Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 4 octobre 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C301170
- Date
- 4 octobre 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu que les époux X... invoquant, à titre subsidiaire, la "théorie des dommages intermédiaires", il leur appartenait d'établir que la société La Maison traditionnelle avait commis une faute, la cour d'appel, qui a souverainement relevé que les constatations de l'expert étaient insuffisantes pour mettre en oeuvre la responsabilité du fait des dommages intermédiaires, a, sans être tenue de procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour les époux X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement rendu le 29 avril 2008 par le Tribunal de grande instance de NANCY et débouté Monsieur et Madame X... de l'ensemble de leurs prétentions ; AUX MOTIFS QU'à titre subsidiaire, les intimés invoquent la théorie des dommages intermédiaires ; qu'il leur appartient donc d'établir que la société LA MAISON TRADITIONNELLE a commis une faute ; que l'expert judiciaire fait valoir que la société la MAISON TRADITIONNELLE, constructeur de pavillon, était maître d'oeuvre ; que toutefois, aucun document ne précise l'identité du maître d'oeuvre ; que l'expert judiciaire reproche principalement à la SARL LA MAISON TRADITIONNELLE de ne pas avoir émis de réserve sur le non-respect des DTU et des règles de l'art applicables ; que cependant ces constatations sont insuffisantes pour mettre en jeu la théorie invoquée par les intimés ; que le jugement sera donc confirmé ; 1° ALORS QUE le vendeur d'immeuble qui a fait construire l'immeuble cédé engage sa responsabilité sur le fondement des articles 1604 et 1641 du Code civil dès lors que les vices en cause ne relèvent pas des garanties incombant aux constructeurs ; qu'en déboutant les époux X... de leurs demandes d'indemnisation aux motifs qu'ils ne démontraient pas que la société LA MAISON TRADICTIONNELLE avait commis une faute, sans rechercher, comme ils l'y invitaient en invoquant la théorie des vices intermédiaires (conclusions p.11, §1er) si, eu égard aux désordres relevés (arrêt p.5 et 6), la responsabilité du vendeur de l'immeuble ne pouvait être engagée sur le fondement du droit commun de la vente, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la théorie des vices intermédiaires et des articles 1604 et 1641 du Code civil ; 2° ALORS QU'en toute hypothèse, le maître de l'ouvrage-vendeur professionnel est tenu, à l'égard des acquéreurs de l'ouvrage, d'une obligation de résultat de livrer des locaux et équipements exempts de vices ; qu'en exonérant la société LA MAISON TRADITIONNELLE de toute responsabilité, après avoir relevé que de nombreux désordres affectaient l'immeuble qu'elle avait vendu aux époux X... (arrêt p.5, §4 ; p.5, §7 ; p.6, §2) et qu'elle n'avait pas émis de réserve sur le non respect des DTU et des règles de l'art applicables (arrêt p.6, §6), quand ces seuls éléments suffisaient à engager la responsabilité de cette société maître de l'ouvrage-vendeur, professionnelle de l'immobilier, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, en violation de l'article 1147 du Code civil ; 3° ALORS QU'en toute hypothèse, le maître de l'ouvrage-vendeur professionnel est tenu de surveiller les travaux et de solliciter la reprise des désordres constatés ; qu'en exonérant la société LA MAISON TRADITIONNELLE de toute responsabilité, sans rechercher, comme l'y invitaient les époux X... (conclusions p.10), si elle n'avait pas commis de faute en ne dénonçant pas les désordres relevés et en n'exigeant pas qu'il y soit remédié, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1147 du Code civil.article 1147 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 4 octobre 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C301170
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA