Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 4 octobre 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C301173
- Date
- 4 octobre 2011
- Condamnation
- 1 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu que l'indemnisation due en conséquence de la non conformité de la prestation exécutée par la société Revêtements et peintures du Midi (RPM) devait être fixée afin d'opérer une compensation de la prestation exécutée différemment de ce qui avait été commandé, la cour d'appel a souverainement fixé le préjudice subi par la SCI Royal Eden ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a retenu, sans dénaturation du rapport d'expertise, que les éléments indiqués dans ce rapport ne permettaient pas d'établir que l'erreur de conditionnement affectant les peintures restées en stock sur le chantier affectait également les peintures non conformes ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Revêtements et peintures du Midi (RPM) aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour la société Revêtements et peintures du Midi (RPM). PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, infirmant le jugement déféré, condamné la société RPM à payer à la SCI ROYAL EDEN la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QU'en application de l'article 1147 du Code civil, le défaut de conformité de la prestation exécutée suffit, sauf exonération par l'effet d'une cause étrangère, à établir la responsabilité de l'entrepreneur sans que la preuve d'un préjudice soit nécessaire ; qu'en l'espèce il est constant que lors de la finition des travaux, il a été constaté que la peinture était mate et non brillante alors que le CCTP préconisait l'application de deux couches de peinture anti-poussière aux résines polyuréthane ou équivalents aspect brillant ; qu'il résulte du rapport d'expertise de Monsieur X... et des essais en laboratoire effectués par Cemerex que certaines zones des sous-sols présentaient un aspect brillant et d'autre un aspect mat, que les conséquences sont directes pour la nettoyabilité des surfaces, les surfaces brillantes se nettoyant facilement tandis que les surfaces mates sont fortement encrassées et se nettoient difficilement, que le manque de brillance est dû à la mise en oeuvre de la deuxième couche avec un produit première couche au lieu d'une finition deuxième couche (laquelle doit présenter des qualités d'accrochage à la première couche et un état de surface résistant à l'usure et au nettoyage, que les couleurs des échantillons prélevés sur place (gris tourterelle) et des peintures non conformes (bleu clair et rouge) sont différentes ; qu'une erreur de conditionnement a été constatée sur une couleur tourterelle, restant en stock sur le chantier, et consistant dans un conditionnement extérieur portant la mention ((deuxième couche)) alors qu'à l'intérieur, les bidons sont marqués ((première couche)); qu'il n'est pas possible d'établir avec certitude une erreur de fabrication ou de conditionnement ; que le premier juge a justement retenu la responsabilité de la SARL revêtements et peinture du midi sur le fondement de l'article 1147 du Code civil, celle-ci ayant effectué une prestation non conforme aux stipulations contractuelles (CCTP), que le jugement doit être confirmé sur ce point ; que sur l'indemnisation due en conséquence de la non conformité de la prestation exécutée par la SARL Revêtements et Peinture du Midi, qu'elle doit être fixée afin d'opérer une compensation de la prestation exécutée différemment de ce qui a été commandé, que l'évaluation due à la SCI Royal Éden, promoteur ayant vendu l'ensemble des lots de l'immeuble construit et ayant réglé le marché de travaux, doit en l'espèce être fixée à la somme de 15000 € outre intérêts au taux légal à compter du 5"01.1999, qu'il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SARL revêtements et peinture du midi à payer à la SCI Royal Eden la somme de 87.963.08 €, outre indexation ; ALORS QU'une faute contractuelle n'ouvre droit à l'allocation de dommages et intérêts que s'il en est résulté un préjudice ; qu'en relevant, pour condamner la société RPM à payer à la SCI ROYAL EDEN la somme de 15.000 euros, que le défaut de conformité de la prestation exécutée suffisait à établir la responsabilité de l'entrepreneur sans que la preuve d'un préjudice en résultant soit nécessaire, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement déféré en ce qu'il avait rejeté le recours de la société RPM en garantie à l'encontre de la société BALITRAND ; AUX MOTIFS QU'il est constant que lors de la finition des travaux, il a été constaté que la peinture était mate et non brillante alors que le CCTP préconisait l'application de deux couches de peinture anti-poussière aux résines polyuréthane ou équivalents aspect brillant ; qu'il résulte du rapport d'expertise de Monsieur X... et des essais en laboratoire effectués par Cemerex que certaines zones des sous-sols présentaient un aspect brillant et d'autre un aspect mat, que les conséquences sont directes pour la nettoyabilité des surfaces, les surfaces brillantes se nettoyant facilement tandis que les surfaces mates sont fortement encrassées et se nettoient difficilement ; que le manque de brillance est dû à la mise en oeuvre de la deuxième couche avec un produit première couche au lieu d'une finition deuxième couche (laquelle doit présenter des qualités d'accrochage à la première couche et un état de surface résistant à l'usure et au nettoyage, que les couleurs des échantillons prélevés sur place (gris tourterelle) et des peintures non conformes (bleu clair et rouge) sont différentes ; qu'une erreur de conditionnement a été constatée sur une couleur tourterelle, restant en stock sur le chantier, et consistant dans un conditionnement extérieur portant la mention ((deuxième couche)) alors qu'à l'intérieur, les bidons sont marqués ((première couche)); qu'il n'est pas possible d'établir avec certitude une erreur de fabrication ou de conditionnement ; que si le maître de l'ouvrage dispose d'une action contractuelle sur le fondement du même texte à l'encontre du fournisseur, la société Balitrand ayant cette qualité et non celle de fabricant, il incombe néanmoins au premier de justifier de la non conformité du produit commandé, que les éléments indiqués dans le rapport d'expertise et notamment la différence de couleur entre les peintures restées en stock sur le chantier et les peintures non conformes (d'aspect mat) ne permet pas d'établir que 1'erreur de conditionnement affectant les peintures restées en stock sur le chantier affectait également les peintures non conformes ; que par suite, ne peut être caractérisée à l'encontre de la société Balitrand une livraison de produits non conformes, qu'elle doit être mise hors de cause tant sur la demande de la SCI Royal Éden que sur l'appel en garantie de la société Revêtements et Peintures du Midi, que le jugement doit être infirmé sur ce point ; ALORS QU'aux termes du rapport d'expertise, si l'erreur de conditionnement de la peinture fournie par la société BALITRAND ne pouvait être retenue avec certitude pour la couleur critiquée en l'absence d'échantillons restant, une telle erreur, constatée sur les autres échantillons, constituait la seule cause possible du défaut de peinture « les autres origines avancées n'ayant qu'une valeur théorique et les observations sur le chantier ne permettant pas de les retenir » (rapport, conclusions générales, p.22, §2) ; qu'en déduisant du rapport d'expertise, qu'une erreur de conditionnement affectant les peintures non conformes n'était pas établie, bien qu'il se déduisit des constatations claires et précises de l'expert que le défaut de brillant des peintures ne pouvait avoir pour origine qu'un défaut de conformité des produits du fournisseur, la Cour d'appel a dénaturé le rapport précité et violé l'article 1134 du Code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1134 du Code civil.article 1147 du Code civil.article 1147 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 4 octobre 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C301173
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA