Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 4 octobre 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C301181
- Date
- 4 octobre 2011
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à Mme Y...du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Floquet ; Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Bayonne, 18 mai 2010) que M. et Mme X..., copropriétaires, ont fait assigner Mme Y..., propriétaire dans le même immeuble, en remboursement d'une certaine somme au titre de la consommation d'eau ainsi que de dommages-intérêts ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que M. et Mme X...versaient aux débats un courrier réclamant le remboursement de la facture d'eau, un courrier comportant le détail de la consommation d'eau et deux factures de la Lyonnaise des eaux et relevé que Mme Y...ne contestait pas ne pas être raccordée au réseau de la Lyonnaise des eaux, la cour d'appel a pu retenir, sans violer l'article 1315 du code civil, qu'il résultait des pièces versées aux débats que les factures d'eau de Mme Y...étaient payées par M. X...qui, en dépit de ses demandes, n'avait pu en obtenir remboursement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais, sur le second moyen : Vu l'article 1382 du code civil ; Attendu que, pour condamner Mme Y...à payer à M. et Mme X...une certaine somme à titre de dommages-intérêts, le jugement retient que la résistance abusive de Mme Y...a contraint M. et Mme X...à engager une procédure pour obtenir le paiement de sommes incontestablement dues ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser la faute de Mme Y...de nature à faire dégénérer en abus son droit d'ester en justice, la juridiction de proximité a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne Mme Y...à rembourser à M. et Mme X...la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts, le jugement rendu le 18 mai 2010, entre les parties, par la juridiction de proximité de Bayonne ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Bayonne ; Condamne M. et Mme X...aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme X...à payer à Mme Y...la somme de 1 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils pour Mme Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir condamné Madame Y... à rembourser à Monsieur et Madame X...la somme de 433, 62 euros avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, ainsi qu'à leur payer la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ; AUX MOTIFS QUE les époux X...versent aux débats un courrier du 8 décembre 2008, réclamant le remboursement de la facture d'eau, un courrier du 30 novembre 2008, comportant le détail de la consommation d'eau annuelle de Madame Y..., la facture de la LYONNAISE DES EAUX du 22 octobre 2007 et la facture de la LYONNAISE DES EAUX du 23 octobre 2008 ; qu'il résulte des pièces versées aux débats qu'effectivement, les factures d'eau de Madame Y... sont réglées par Monsieur X...qui, en dépit de ses demandes, n'a pu en obtenir le remboursement ; que Madame Y... ne conteste pas ne pas être raccordée au réseau de la LYONNAISE DES EAUX puisqu'elle s'est engagée à s'y raccorder à ses frais ; qu'il convient, en conséquence, de la condamner à rembourser aux époux X..., la somme de 433, 62 euros, dont ils ont fait l'avance et ce, avec intérêts à compter du prononcé du jugement ; que sur la demande de dommages et intérêts, la résistance abusive de Madame Y... ayant contraint les époux X...à engager la présente procédure pour obtenir le paiement de sommes incontestablement dues, il leur sera accordé une indemnité de 500 euros à titre de dommages et intérêts ; 1°) ALORS QU'une facture ne prouve pas le paiement de la dette qu'elle constate ; qu'en décidant néanmoins que la preuve du paiement par Monsieur X...de la consommation d'eau de Madame Y... résultait de la production par ce dernier des factures émises par la LYONNAISE DES EAUX les 22 octobre 2007 et 23 octobre 2008, bien que ces éléments aient été impuissants à prouver que Monsieur X...avait procédé à leur règlement, le Juge de proximité a violé l'article 1315 du Code civil ; 2°) ALORS QUE nul ne peut se constituer une preuve à lui-même ; qu'en décidant néanmoins que la preuve du paiement des factures d'eau par Monsieur X...résultait des lettres qu'il avait adressées à Madame Y... les 30 novembre et 8 décembre 2008, le Juge de proximité, qui s'est fondé sur des éléments de preuve que Monsieur X...s'était constitué à lui-même, a violé l'article 1315 du Code civil ; 3°) ALORS QUE celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; qu'en décidant que Madame Y... devait rembourser à Monsieur et Madame X...le montant da sa consommation d'eau, motif pris que cette dernière ne contestait pas ne pas être raccordée au réseau de la LYONNAISE DES EAUX puisqu'elle s'était engagée à s'y raccorder à ses frais, bien que cet élément ait été impropre à démontrer que Monsieur X...ait effectivement réglé la consommation d'eau de Madame Y..., de sorte que celle-ci aurait été tenue de lui en rembourser le montant, le Juge de proximité a violé l'article 1315 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir condamné Madame Y... à payer à Monsieur et Madame X...la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ; AUX MOTIFS QUE sur la demande de dommages et intérêts, la résistance abusive de Madame Y... ayant contraint les époux X...à engager la présente procédure pour obtenir le paiement de sommes incontestablement dues, il leur sera accordé une indemnité de 500 euros à titre de dommages et intérêts ; ALORS QUE la défense à une action en justice ne peut, sauf circonstances particulières, qu'il appartient au juge de préciser, constituer un abus de droit ; qu'en décidant que la résistance abusive de Madame Y... avait contraint Monsieur et Madame X...à engager la présente procédure pour obtenir le paiement de sommes incontestablement dues, bien que ce seul élément ait été impropre à caractériser un quelconque abus de Madame Y... dans l'exercice de son droit de se défendre en justice, la Juridiction de proximité a violé l'article 1382 du Code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 4 octobre 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C301181
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA