Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 18 octobre 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C301223
- Date
- 18 octobre 2011
- Condamnation
- 16 150 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que l'expert avait fixé la valeur des immeubles à 26 842 euros pour les fonds et à hauteur de 134 660 euros pour la valeur du capital de superficie soit 161 502 euros, qu'il retenait une lésion de 9.77/12e du prix, que si M. X... et la société O'Neill contestaient ces évaluations, ils ne produisaient aux débats aucun élément de preuve de nature à contredire l'évaluation expertale et procédaient par voie de simples allégations, que la circonstance tenant à ce que l'évaluation des experts avait été réalisée selon l'état, y compris sanitaire, de la forêt au jour de la visite des lieux le 24 octobre 2007 n'était pas de nature à remettre en cause le caractère lésionnaire de la vente au jour de celle-ci compte-tenu du peu de temps écoulé depuis la promesse de mars 2006 et de l'énorme marge existant entre 7 et 9, 77/12e, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à de simples arguments, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis et sans modifier les termes du litige, a pu en déduire que la vente des 10 et 15 mars 2006 devait être rescindée pour lésion des 7/12e ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... et la SCI O'Neill aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... et la SCI O'Neill à payer à M. Y... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. X... et de la SCI O'Neil ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour M. X... et la SCI O'Neill Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la rescision pour lésion de plus des sept douzièmes de la vente consentie par Monsieur Xavier Y... à Monsieur Roland X... des biens forestiers dont il est propriétaire sur les territoires d'ECUELLE et PIERRECOURT ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Monsieur Roland X... et la SCI O'NEILL contestent l'existence d'une quelconque lésion, a fortiori de plus des sept douzièmes, et en conséquence la rescision de la vente pour ce motif ; que le premier juge a justement apprécié, par des motifs adoptés, une lésion de plus des sept douzièmes et en a tiré les conséquences ; qu'il sera simplement ajouté qu'outre l'absence de preuve, devant la Cour, de ce que le collège d'expert, qui a abouti à une lésion de 9,77 douzièmes du prix réel, se serait trompé, il devait être effectivement tenu compte, non pas du seul terrain nu, mais des parcelles en leur état au moment de la vente ; qu'en outre, la circonstance tenant à ce que l'évaluation des experts a été réalisée selon l'état (y compris sanitaire) de la forêt au jour de leur visite des lieux, le 24 octobre 2007 n'est pas de nature à remettre en cause le caractère lésionnaire de la vente au jour de celle-ci, compte tenu du peu de temps écoulé depuis le compromis de mars 2006 et l'énorme marge existant entre 7 et 9,77 douzièmes ; AUX MOTIFS ADOPTES QUE en vertu de l'article 1674 du Code civil, le vendeur lésé de plus des sept douzièmes dans le prix d'un immeuble peut demander la rescision de la vente ; qu'en l'espèce, le rapport d'expertise a retenu une valeur réelle des immeubles vendus à hauteur de 26.842 euros pour la valeur des fonds et à hauteur de 134.660 euros pour la valeur du capital superficie, soit une valeur totale de 161.502 euros ; qu'il retient, en conséquence, la réalité d'une lésion de 9,77 douzième du prix réel ; que si Monsieur Roland X... et la Société Civile Immobilière O'NEILL contestent ces conclusions il y a lieu de constater qu'ils ne produisent aux débats aucun élément de preuve de nature à contredire l'évaluation expertale et qu'ils se bornent à procéder par voie de simples allégations ; qu'aussi convient-il de retenir la réalité d'une lésion de plus des sept douzièmes dans le prix des immeubles ayant fait l'objet de la vente litigieuse ; que dans ces conditions Monsieur Xavier Y... est en droit d'en demander et d'obtenir la rescision de cette dernière ; que corrélativement, Monsieur Roland X... et la Société Civile Immobilière O'NEILL seront déboutés de leur demande de régularisation de l'acte authentique de vente ; 1°) ALORS QUE la lésion s'apprécie au jour de la conclusion du contrat de vente, c'est-à-dire au jour de l'accord des volontés ; qu'en se fondant, en l'espèce, sur une évaluation des immeubles litigieux établie « le 24 octobre 2007 » (arrêt, p. 4, al. 2), tandis que la vente était intervenue en « mars 2006 » (arrêt p. 2, et jugement du 10 avril 2007, p. 6, al. 4) pour décider que le vendeur avait été lésé de plus de sept douzièmes, et qu'il avait lieu de rescinder la vente pour lésion, la Cour d'appel a violé l'article 1675 du Code civil ; 2°) ALORS QUE les exposants avaient, pour combattre les conclusions de l'expertise judiciaire, produit une annonce de presse relative à la vente d'une même forêt à 20 km (production n°1), un constat d'état sanitaire des plantations établi par Monsieur Z... le 24 octobre 2006 (production n°12) et un courrier du même expert du 11 décembre 2006 (pièce n° 13) qui établissait l'obligation de reboisement pesant sur tout propriétaire forestier après une coupe rase et son coût ; qu'en jugeant que « si Monsieur Roland X... et la Société Civile Immobilière O'NEILL contestent ces conclusions il y a lieu de constater qu'ils ne produisent aux débats aucun élément de preuve de nature à contredire l'évaluation expertale et qu'ils se bornent à procéder par voie de simples allégations » (jugement p. 5, al. 3, expressément confirmé), la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige et a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en considérant, sur la base de l'expertise judiciaire, que la valeur des immeubles litigieux était de 161.502 euros et que le vendeur avait été lésé de plus des sept douzièmes, sans examiner l'annonce parue dans le journal PARU VENDU, le constat d'état sanitaire établi par Monsieur Z... le 24 octobre 2006, et le courrier du même expert en date du 11 décembre 2006, régulièrement produits aux débats et spécialement invoqués par les exposants à l'appui de leurs conclusions, qui démontraient que l'évaluation retenue par les experts judiciaires n'était pas conforme à la réalité, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 18 octobre 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C301223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA