Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 18 octobre 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C301234
- Date
- 18 octobre 2011
- Condamnation
- 24 479 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci après annexé : Attendu, d'une part, qu'ayant retenu, par motifs adoptés, qu'il n'était pas contesté que les parties étaient convenues de la cession des éléments de l'exploitation agricole au 1er janvier 2006, que M. X... et le GAEC de Laneuf produisaient quatre factures du 31 décembre 2005 ainsi que la lettre recommandée de leur conseil à M. Y... à laquelle celui-ci répondait le 14 mars 2006 qu'il était en attente d'obtention du financement par sa banque, que M. Y..., qui n'avait pas contesté le prix antérieurement, ne déniait pas et justifiait même avoir entrepris toutes les démarches corrélatives à son installation en qualité d'exploitant agricole, la cour d'appel en a souverainement déduit, sans modification de l'objet du litige, l'existence d'un accord entre les parties sur la chose et le prix ; Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu qu'aucune disposition légale n'interdisait en janvier 2006, lors de la cession d'une exploitation agricole, aux parties de prévoir une valeur de ce chef, l'article L. 411-74 du code rural n'étant pas applicable en l'espèce s'agissant des relations entre un cédant et un acquéreur d'une exploitation de cette nature, que M. Y..., qui savait qu'il ne reprenait pas la totalité des surfaces exploitées par le GAEC mais uniquement 64 hectares, ne pouvait ignorer qu'il ne se verrait pas transférer la totalité des dits DPU, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision en concluant à l'absence de manoeuvres dolosives de la part de M. X... et du GAEC et en rejetant la demande de nullité de la cession de M. Y... ; Attendu, enfin, qu'ayant retenu que M. Y... n'avait réglé aucune des huit factures dont il était en possession ni émis la moindre contestation avant la mise en demeure du 9 mars 2006, que le 14 mars il avait discuté le prix à la baisse d'une manière techniquement peu compréhensible et sollicité un délai de paiement dans l'attente de l'octroi d'un prêt, que de manière déloyale M. Y... n'avait pas avisé M. X... du refus, le 14 avril 2006, de l'octroi de ce prêt par la caisse de Crédit agricole avant l'audience du 26 juin 2006, et ayant rejeté les griefs invoqués par M. Y... tendant à démontrer l'intention de M. X... de mettre unilatéralement fin à la vente bien avant la mi-avril 2006, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision en prononçant la résolution de la cession de l'exploitation agricole aux torts de l'acquéreur ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils pour M. Y.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté l'exposant de sa demande en nullité de la cession et d'avoir en conséquence confirmé le jugement entrepris en ce qu'il prononçait la résolution de la cession aux torts de l'exposant ; Aux motifs propres que « M. Jean X..., né en 1933, a décidé de cesser son activité agricole au 31 décembre 2005 et de dissoudre le GAEC de Laneuf, dont il était l'unique associé, en vue de céder son exploitation à M. Christophe Y..., lequel avait été employé par le GAEC de LANEUF au second semestre 2005 pour faciliter cette reprise (acte du 5 décembre 2005 et bulletins de salaire du 25 juillet au 31 décembre 2005) ; qu'à la demande de M. X..., M. André Z... assisté de M. Rémy A..., experts agricole et foncier, ont procédé en présence de M. Y... à l'évaluation de la valeur vénale ou locative des biens de foncier bâti, des équipements ainsi que des autres éléments incorporels inscrits à l'actif du GAEC de LANEUF ou mis à disposition de cette société d'exploitation agricole par le cédant, une visite contradictoire ayant lieu le 30 septembre 2005, que les conclusions de cette expertise du 24 novembre 2005 sont les suivantes : " Les éléments d'actif que le GAEC de Laneuf se prépare à céder sont évalués, pour la valeur vénale des constructions (articles 10 et 11) à 46 000 euros, pour la valeur vénale du cheptel laitier à 79 500 euros, pour la valeur vénale du matériel à 77 290 euros, que la valeur locative des autres bâtiments de ferme est estimée conformément à l'arrêté préfectoral à 2 400 euros, que les éléments constitutifs du fonds d'exploitation sont évalués par ailleurs en approche sommaire à un ordre de grandeur de 42 000 euros " soit un total de 244 790 euros ; qu'à l'époque ni M. X..., ni M. Y... n'avait contesté cette évaluation très détaillée et contradictoire ; que conformément à l'accord verbal intervenu entre les parties sur la reprise de l'exploitation agricole de ce GAEC par l'appelant au 1er janvier 2006, le mandataire de l'intimé a informé le 20 décembre 2005 le centre des formalités des entreprises de la chambre d'agriculture de la Côte d'Or de la cessation d'activité de M. X... et de la cession au 31 décembre 2005 de biens utilisés par cette société d'exploitation agricole ; que par ailleurs l'intimé a informé 1'Etablissement Départemental d'Elevage de la Côte d'Or de la reprise du troupeau numéro 21 466 004 par M. Christophe Y..., démarches administratives reconnues par ce dernier en page 4 de ses écritures ; que pour ce qui est du prix de cette cession le GAEC de LANEUF a adressé le 31 décembre 2005 quatre factures conformes à l'évaluation contradictoire mentionnée plus haut, à savoir, factures 1 et 2 (matériel) d'un montant de 77. 728, 04 euros TTC, factures 3, 4, 5 et 6 (cheptel) d'un montant de 72. 801, 33 euros TTC, facture 9 (stocks au 31/ 12/ 2005) d'un montant de 20. 092, 69 euros TTC, facture 10 (fonds d'exploitation) d'un montant de 42. 000 euros TTC, soit un total de 212. 622, 06 euros ; qu'à la réception de ces factures l'appelant n'a émis aucune protestation sur un quelconque de ces postes mais n'a rien versé malgré une mise en demeure en paiement de 216050, 81 euros du conseil de M. X... par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 mars 2006 reçue le lendemain par M. Y... ; que dans un courrier du 14 mars 2006 le conseil de l'appelant a discuté non pas l'existence ou l'évaluation de l'un ou l'autre des éléments décrits par M. Z... assisté de M. A... mais de manière confuse le montant total des factures qui ne s'élevait pas à 216 050, 81 euros mais à 128 622, 50 euros ajoutant que " mon client est bien évidemment acquéreur du stock, du cheptel et du matériel à ce prix.., concernant le financement, le dossier de mon client passe très prochainement en commission devant sa banque et il devrait obtenir un résultat favorable dans les prochains jours. Pourriez vous dès lors et compte tenu de ces éléments m'indiquer les intentions de votre client, afin que nous puissions réaliser cette cession " ; que par courrier du 14 avril 2006 la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Champagne Bourgogne a notifié à M. Y... son refus de " votre demande de financement relative à la reprise d'exploitation du GAEC de Laneufjugeant le projet économique présenté non viable ", qu'aucune pièce ne justifie les allégations de l'appelant selon lesquelles son vendeur savait parfaitement que l'agence du Crédit Agricole d'AIGNAY LE DUC ne lui accorderait aucun prêt ; qu'il en est de même de l'affirmation qui n'est étayée par aucune pièce que " si l'emprunt a toujours été refusé par le Crédit Agricole à M Y..., c'est parce que M X... a toujours refusé de lui signer un bail à ferme écrit " ; que Sur la nullité de la vente alléguée par l'appelant, en premier lieu M. Y... prétend que l'intimé ne peut lui " facturer un fonds d'exploitation puisque décrit comme illégal par l'expert " " au 31 décembre 2005, date de facturation, aucune loi ne prévoyait le contenu d'un tel fonds et la possibilité de le céder " ; que M. Z... n'a jamais indiqué que la cession d'un fonds d'exploitation agricole serait interdite mais a rappelé à bon droit " qu'une loi d'orientation agricole est en cours d'élaboration avec pour échéance une entrée en vigueur dès le 1er janvier 2006 ; que cette loi a pour objectif d'accompagner la réforme de la politique agricole commune en cours, qui entre en application pour la campagne 2006 ; que l'innovation majeure de cette loi est incontestablement la création du fonds d'exploitation agricole, qui regroupe l'ensemble des éléments incorporels que détient l'exploitation... " (page 6 du rapport) ; qu'aucune disposition légale n'interdisait en janvier 2006, lors de la cession d'une exploitation agricole aux parties de prévoir une valeur de ce chef, que l'article L 411-74 du code rural n'étant bien évidemment pas applicable en l'espèce s'agissant des relations entre un cédant et un acquéreur d'une exploitation de cette nature ; que l'appelant prétend en outre que la vente serait nulle compte tenu de l'existence d'une fromagerie " au black " ; que l'expert a constaté lors de ses opérations contradictoires que " la production laitière constitue 1'activité principale de l'exploitation qu'elle est conduite dans le respect des normes de la production en agriculture biologique depuis de très nombreuses années, l'exploitation faisant figure de référence dans ce domaine ; que le lait est en partie transformé sur l'exploitation pour la vente directe, le reste étant commercialisé auprès de la fromagerie de Saunière (page 5)... ; que la partie valorisée en vente directe est également économiquement importante mais elle est en régression " (page 7) ; qu'aucun élément n'est produit pour mettre en cause ces éléments d'autant que les produits de cette activité étaient inscrits en comptabilité sous la rubrique " produits laitiers " ; qu'au surplus M. Y... en a fait état à l'Association Départementale pour l'Aménagement des Structures des Exploitations Agricoles de la Côte d'Or pour que celle-ci effectue une étude de viabilité ; qu'en ce qui concerne les Droits à Paiement Unique, M. Z... a décrit avec précision la situation de l'exploitation en relevant que " L'administration a communiqué récemment au GAEC de LANEUF les droits historiques sur l'exploitation soit 3, 99 droits jachère d'une valeur faciale de 355, 32 euros et 113, 11 droits normaux d'une valeur faciale de 112, 39 euros, soit une valeur globale de 14 129, 68 euros de droits à percevoir des aides PAC annuelles ; que cependant l'exploitation a connu une diminution de surface pendant la période de référence 2000/ 2002, la troisième année, qui devait conduire à un transfert d'une partie de ces droits vers le repreneur des terres ou la réserve, nécessitant un nouveau calcul des droits... " (Page7) ; que M. Y..., qui savait qu'il ne reprenait pas la totalité des surfaces exploitées par le GAEC mais uniquement 64 hectares, ne pouvait ignorer qu'il ne se verrait pas transférer la totalité des dits DPU ; que pour ce qui est des quotas laitiers, accessoire de l'exploitation agricole et valorisés dans le cadre de la cession de cette dernière ; qu'il résulte des documents versés aux débats que M. Jean X..., titulaire d'un quota de 177 000 litres, s'est associé avec son fils Eric, qui n'était détenteur d'aucune référence laitière, dans le cadre du GAEC de X... ; qu'à la sortie en 2001 de M. Eric X... de cette association, l'administration a réparti à tort les quotas en parts égales entre le père et le fils, alors que ce dernier n'en avait pas apporté ; qu'en réalité le GAEC de LANEUF détenait bien la totalité de la référence laitière (177 000 litres) au jour de la cession, qui aurait pu être transférée à l'appelant ; qu'en l'absence de l'existence des manoeuvres dolosives alléguées, la demande de nullité de la cession litigieuse ne peut qu'être rejetée ; que sur la résolution de la vente, les parties s'accordent sur le prononcé de la résolution de la vente des éléments constitutifs de l'exploitation agricole en cause, la Cour n'ayant à se prononcer que sur l'imputabilité des torts ; que début 2006 M. Y..., qui était en possession tant du rapport d'expertise de M. Z... que des huit factures mentionnées plus haut, n'a pas réglé celles-ci, ni émis la moindre contestation avant la mise en demeure du 9 mars 2006 ; que le 14 mars il a discuté le prix à la baisse d'une manière techniquement peu compréhensible et sollicité un délai de paiement dans l'attente de l'octroi d'un prêt ; que de manière déloyale l'appelant n'a jamais avisé M. X... du refus le 14 avril 2006 de l'octroi par la Caisse de Crédit Agricole de ce prêt avant l'audience du 26 juin 2006 ; que M. Y... prétend que bien avant mi-avril 2006 M. X... avait effectué des démarches démontrant son intention de mettre unilatéralement fin à cette vente ; qu'il est allégué que le 10 février 2006 l'intimé aurait fait sortir de la ferme sept vaches labellisées bio et les aurait vendues au GAEC de JOGNY ; que dans son procès-verbal du 16 février 2006 Me François D..., huissier à MONTBARD, a simplement constaté que les sept vaches en cause ne sont plus à l'intérieur de la stabulation ; qu'il n'est pas contesté que l'appelant ayant disparu et abandonné l'exploitation courant février 2006, M. X... a été contraint malgré son âge et dans des conditions difficiles, puisque de nombreux éléments de celle-ci étaient déjà au nom de M. Y..., d'entretenir cette ferme ; que dans ces circonstances il a confié l'entretien de ces bêtes au GAEC de LUGNY, qui ne les a acquis que le 20 août 2006, soit bien après le prononcé du jugement déféré ; qu'aucun faux n'a été commis par l'appelant eu égard au courrier de l'EDE du 17 février 2006, le détenteur étant seul responsable de la déclaration de mouvement des animaux ; qu'eu égard à ce contexte les intimés ont à bon droit informé courant mars 2006 les organismes agricoles des difficultés qu'ils rencontraient dans cette cession ; que l'attestation de M. Didier E..., qui vit à la même adresse que l'appelant et qui a des intérêts communs avec ce dernier, puisqu'il devait reprendre l'exploitation avec lui, n'est pas pertinente faute d'objectivité, le témoin rapportant des griefs et non des faits précis ; que les allégations de vols d'énergie électrique ou d'occupation illégale des terres agricoles ne sont pas établies, nul ne pouvant se faire preuve à soi-même, notamment en allant déposer plainte à la gendarmerie d'AIGNAY le DUC ; que M. Y... n'a jamais demandé aux intimés la rédaction d'un bail écrit, se bornant à rappeler le 14 mars 2006, " M Y... doit en outre louer les terres du GAEC ainsi que le bâti des dites terres pour un prix annuel de 3 912 euros pour les terres et 2 400 euros pour les bâtiments ", qu'en l'absence de réclamation aucune faute ne peut être imputée aux intimés ; qu'il convient de constater comme le premier juge que M. X... justifie avoir accompli toutes les formalités permettant la cession de l'exploitation agricole et que la résolution de celle-ci doit être prononcée aux torts de l'acquéreur ; que par des motifs que la Cour adopte le Tribunal a chiffré le préjudice subi par M. X... à la somme de 500 euros et a débouté le GAEC de LANEUF de sa demande de dommages intérêts ; qu'une somme de 2 500 euros sera allouée aux intimés conformément à l'article 700 du code de procédure civile ; que l'appelant, qui succombe, ne peut prétendre à des dommages intérêts ainsi qu'à l'application de ce texte et sera condamné aux dépens d'instance et d'appel » (arrêt, p. 3 à 8) ; Et aux motifs éventuellement adoptés qu'« étant rappelé que l'autorisation d'assigner à jour fixe implique que le caractère urgent de la demande ait été retenu par le Président du tribunal, il apparaît que Monsieur Y... a disposé de deux mois pleins depuis l'assignation du 26 avril 2006 pour faire valoir les moyens de sa défense, qu'en outre un renvoi a été ordonné à sa demande afin de garantir le caractère contradictoire des débats, auquel la partie demanderesse ne s'était d'ailleurs pas opposée ; qu'en conséquence, les conclusions et pièces déposées par Monsieur Y... le jour prévu pour l'audience de plaidoiries ne pourront être retenues qu'en ce qu'elles se contentent de répondre aux demandes, moyens et conclusions de l'assignation, à l'exclusion de la demande reconventionnelle en dommages-intérêts et des pièces sur lesquelles elle se fonde ; que l'article 1184 du code civil dispose que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement qu'en pareil cas, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté a le choix, ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages-intérêts ; que la résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances ; qu'en l'occurrence, il n'est pas contesté que les parties ont convenu de la cession des éléments de l'exploitation agricole au 1er janvier 2006 ; qu'en outre, la partie demanderesse produit les quatre factures du 31 décembre 2005, ainsi que la lettre recommandée de son conseil à l'attention de Monsieur Y..., à laquelle celui-ci répondait le 14 mars 2006 également par l'intermédiaire de son avocat, qu'il était en attente d'obtention du financement par sa banque ; que Monsieur Y... justifie que le Crédit Agricole de Champagne-Bourgogne a rejeté sa demande de prêt par une lettre du 14 avril 2006 ; que si une discussion s'élève aujourd'hui sur l'existence d'un accord définitif entre les parties quant au prix de cession, il est constant cependant que la seule raison pour laquelle Monsieur Y..., qui en convient, n'a pas donné suite à la vente, procède du rejet par son organisme bancaire de sa demande de prêt ; qu'en outre, Monsieur Y..., qui n'a pas contesté le prix antérieurement, ne dénie pas et justifie même avoir entrepris toutes les démarches corrélatives à son installation en qualité d'exploitant agricole, ce qui corrobore l'existence d'un accord définitif sur la chose et sur le prix, et donc le caractère parfait de la vente au sens de l'article 1583 du code civil ; que dès lors que Monsieur Y... n'est pas en mesure de régler le prix de cession, la résolution de la vente ne peut qu'être prononcée par le tribunal conformément à la demande du vendeur ; que dans la perspective de la vente, Monsieur X... justifie avoir accompli toutes les formalités pour permettre la cession de l'exploitation agricole, et notamment avoir établi le procès-verbal par lequel, associé unique, il décidait de la liquidation du GAEC DE LANEUF et se désignait en qualité de liquidateur, ainsi que les avis adressés aux organismes concernés et notamment à I'EDE ; que si par principe d'élémentaire prudence, il eut été souhaitable qu'avant toute autre démarche, les parties assortissent la transaction d'une condition suspensive d'obtention du financement par l'acquéreur avec une date limite pour la levée de l'option, il n'en demeure pas moins que Monsieur Y..., qui a de son côté entrepris de nombreuses démarches en vue de son installation, a eu connaissance dès le 14 avril 2006- du rejet de sa demande de financement par son organisme bancaire ; qu'or, il n'a fait état expressément de cet élément qu'à l'audience du 26 juin 2006 à laquelle seulement il a cru devoir faire connaître à la partie demanderesse sa position, qui est de ne pas poursuivre l'acquisition de l'exploitation, alors même qu'il était assigné en résolution de la vente depuis le 26 avril 2006 ; que ce contretemps dans la cession de l'exploitation agricole oblige Monsieur X... de continuer d'exploiter, alors qu'âgé de 73 ans, il s'apprêtait à faire valoir ses droits à la retraite ; que tenu aux dommages-intérêts par application de l'article 1184 du code civil, Monsieur Christophe Y... sera condamné à régler à Monsieur X... une somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral et d'agrément ; qu'en revanche, si le GAEC DE LANEUF justifie de l'impossibilité de déclarer pendant ces quelques semaines les naissances de bétail et corrélativement de procéder à la vente de veaux jusqu'à la résolution judiciaire de la vente de l'exploitation compte tenu de la réglementation en matière de traçabilité de la viande bovine, il ne prouve pas qu'un préjudice économique en serait résulté, alors même que ce bétail fait toujours partie de l'exploitation et qu'une régularisation interviendra nécessairement en suite de la résolution ; que Monsieur Y..., qui succombe au principal, ne saurait prétendre à l'allocation d'une indemnité de procédure ; qu'il justifie toutefois être bénéficiaire du revenu minimum d'insertion depuis le 1er mars 2006 ; que dans ces conditions, et pour des considérations tirées de sa situation économique actuelle, il paraît équitable de laisser à la charge du GAEC DE LANEUF et de Monsieur X... les frais exposés à l'occasion de l'instance et qui ne sont pas compris dans les dépens, qui verront donc leur demande d'indemnité de procédure formulée en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile rejetée ; que partie perdante au sens de l'article 696 du même code, Monsieur Y... sera cependant tenu aux entiers dépens » (jugement, p. 3 à 5) ; 1° Alors que l'objet du litige est fixé par les prétentions respectives des parties ; qu'au cas d'espèce, l'exposant rappelait qu'il avait catégoriquement refusé la cession « d'un fonds d'exploitation illégal et frauduleux » (conclusions, p. 4, alinéa 4), que de leur côté, M. X... et le GAEC de LANEUF soutenaient dans leurs conclusions que « Monsieur Y... et le GAEC de LANEUF ont librement négocié la reprise des différents éléments d'exploitation, étant observé que cette reprise est intervenue pour des valorisations différentes de celles retenues par l'expert » (conclusions, p. 4, alinéa 5), que la cour d'appel a néanmoins relevé « qu'à l'époque ni M. X..., ni M. Y... n'avaient contesté cette évaluation très détaillée et contradictoire » (arrêt attaqué, p. 4, alinéa 3), ce dont elle a déduit l'existence « d'un accord verbal » (arrêt attaqué, p. 4, alinéa 4) et « que pour ce qui est du prix de cession le GAEC de LANEUF a adressé le 31 décembre 2005 quatre factures conformes à l'évaluation contradictoire mentionnée plus haut » (arrêt attaqué, p. 4, alinéa 5) ; qu'en statuant ainsi, alors que dans leurs prétentions respectives les parties n'avaient jamais admis l'existence d'un accord de cession aux conditions fixées par l'évaluation précitée, la cour d'appel a méconnu l'étendue du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile ; 2° Alors que l'existence d'une vente suppose un accord du vendeur et de l'acquéreur sur la chose et le prix ; qu'au cas d'espèce, l'exposant soutenait dans ses conclusions (p. 4, alinéa 4) qu'il avait catégoriquement refusé la cession « d'un fonds d'exploitation illégal et frauduleux » et que son accord se limitait aux factures relatives « aux éléments corporels (cheptel, matériel et socks) » (conclusions, p. 11, alinéa 3) ; que la cour d'appel a pourtant retenu l'existence « d'un accord verbal » (arrêt attaqué, p. 4, alinéa 4) et « que pour ce qui est du prix de cession le GAEC de LANEUF a adressé le 31 décembre 2005 quatre factures conformes à l'évaluation contradictoire mentionnée plus haut » (arrêt attaqué, p. 4, alinéa 5) ; qu'en statuant ainsi, alors qu'en tout état de cause l'existence d'un accord quant à l'objet de la cession ne pouvait porter que sur lesdits éléments corporels à savoir le cheptel et le matériel et le stock, la cour d'appel a violé l'article 1101 du Code civil, ensemble l'article 1583 du même Code ; 3° Alors que, subsidiairement, le juge est tenu de répondre aux moyens dont il est saisi, qu'ainsi en cas d'erreur alléguée par l'acquéreur sur la substance même de la chose vendue, le juge est tenu de rechercher si l'acquéreur n'avait pas une croyance erronée dans la réalité de la substance de la chose vendue ; qu'au cas d'espèce, dans ses conclusions l'exposant soutenait « qu'il n'avait jamais été question de facturer un fonds d'exploitation, puisque décrit comme illégal par l'expert Z... dans son rapport du 24 novembre 2005 » (conclusions, p. 11, alinéa 4) ; qu'en retenant néanmoins que la vente du fonds d'exploitation était régulière puisque « aucune disposition légale n'interdisait en janvier 2006, lors de la cession d'une exploitation agricole de prévoir une valeur de ce chef » sans rechercher, comme elle y était invitée par l'exposant qui demandait la nullité de la vente « pour erreur sur la substance » (conclusions, p. 10, alinéa 3), si l'acheteur n'avait pas conçu une croyance erronée dans la substance de la chose vendue, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 4° Alors que subsidiairement le juge est tenu de répondre aux moyens dont il est saisi ; qu'au cas d'espèce, l'exposant soutenait dans ses conclusions qu'« il est important de souligner qu'à aucun moment l'expert ne donne la surface des terres à louer à Monsieur Y... » (conclusions, p. 14, alinéa 3) et que « cela étant Monsieur Jean X... s'était engagé verbalement devant l'expert à louer à Monsieur Y... une surface totale de terre de 99, 54 ha » (conclusions, p. 14, alinéa 4), qu'en se bornant néanmoins à retenir que « M. Y..., qui savait qu'il ne reprenait pas la totalité des surfaces exploitées par le GAEC mais uniquement 64 hectares, ne pouvait ignorer qu'il ne se verrait pas transférer la totalité des dits DPU » (arrêt, p. 6, alinéa 3) sans rechercher comme elle y était invitée si M. Y... n'avait pas conçu une croyance erronée dans l'étendue des DPU qui lui étaient transmis du fait de l'engagement verbal du cédant de lui louer, en sus, des terres, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 5° Alors que plus subsidiairement la résolution judiciaire d'un contrat entraîne son anéantissement rétroactif ; qu'ainsi, à l'occasion de la résolution d'une vente, le vendeur doit remettre l'acheteur dans l'état qui aurait été le sien si la vente n'avait pas eu lieu, qu'en conséquence, le vendeur doit restituer à l'acheteur et le prix de vente et les sommes acquittés par ce dernier au titre de l'entretien de la chose ; qu'au cas d'espèce, dans ses conclusions, M. Y... faisait valoir qu'il avait engagé « qu'au titre des exercices 2006 et 2007 des charges d'exploitation à hauteur de plus de 50. 000 € (….) sans qu'à aucun moment Monsieur X... n'ait proposé que le GAEC ne les lui rembourse » (conclusions, p. 25, alinéa 7) ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée par l'exposant, si celui-ci ne devait pas obtenir restitution des charges d'exploitation acquittées en 2006 et 2007, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du Code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 18 octobre 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C301234
Données disponibles
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