Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 25 octobre 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C301258
- Date
- 25 octobre 2011
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant, à bon droit, retenu que constitue une cause d'extinction l'impossibilité d'user de la servitude et non son inutilité, la cour d'appel, qui a constaté que le passage grevé de la servitude demeurait utilisable, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à Mme Y... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande des époux X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Monod et Colin, avocat aux Conseils pour les époux X.... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les époux X... de leurs demandes tendant à voir constater l'extinction de la servitude et condamner Mme Y... à leur payer des dommages et intérêts pour trouble anormal de voisinage et de leur avoir fait défense de mettre obstacle au libre exercice par Mme Y... de la servitude de passage grevant leur fonds ; AUX MOTIFS PROPRES QU'il résulte des productions et qu'il n'est pas contesté que les propriétés des parties sont issues de la division d'un même fonds opérée par acte de partage du 12 octobre 1921 instituant sur la parcelle actuellement cadastrée F n° 75 un droit de passage au profit de la parcelle contiguë cadastrée F n° 79 comprenant un hangar aux fins d'accéder au grenier situé au-dessus par l'escalier accolé à ce même bâtiment ; que bien que non reprise dans l'acte du 6 avril 2005 par lequel les époux X... ont acquis des époux Z..., vendeurs, la parcelle F n° 75, cette servitude conventionnelle est opposable aux premiers en ce qu'elle figure dans l'acte du 12 octobre 1921 commun aux parties ; que par ailleurs, s'il est exact que l'escalier précité a été démoli par Mme Y... en 1998, le premier juge a justement estimé qu'un tel fait ne caractérisait aucune renonciation à l'exercice de la servitude par le propriétaire du fonds servant au regard des circonstances ayant conduit à la suppression de cet ouvrage érigée comme condition d'un échange de parcelle entre Mme Y... et les auteurs des époux X... mais demeurée à l'état de projet en raison d'une discussion élevée sur la contenance de certaines des parcelles cédées ; que n'est pas de nature à remettre en cause cette analyse la circonstance que les époux X... n'aient pas été parties à ce projet, lequel leur est opposable comme simple fait ; que de plus, Mme Y... a fait une déclaration préalable auprès de l'autorité administrative aux fins de reconstruction de l'escalier, manifestant par là-même sa volonté de maintenir la servitude ; que par ailleurs, cette déclaration a été suivie d'un arrêté de non-opposition en date du 9 octobre 2007 dont il n'est pas soutenu qu'il ait été annulé ; qu'au surplus, constitue une cause d'extinction l'impossibilité d'user de la servitude et non son inutilité ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, le passage grevé de la servitude demeurant utilisable ; qu'en outre, Mme Y... produit de nombreuses attestations de façon concordante que l'escalier a été utilisé par les membres de sa famille jusqu'à sa démolition en 1998, intervenue il y a moins de trente ans ; que l'affectation à usage de gîte rural au demeurant contestée du grenier accessible par l'escalier en litige constitue tout au plus une aggravation de la servitude qui ne peut ouvrir droit qu'à une action tendant au maintien de la destination du fonds dominant ou à l'allocation de dommages et intérêts mais qui ne sauraient être accordés à titre préventif ; qu'à défaut de cause d'extinction démontrée, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté les époux X... de leur action négatoire de servitude et leur a fait défense sous astreinte à faire obstacle à l'exercice du droit de passage à la propriété de Mme Y... ; que le fait pour Mme Y... d'avoir rappelé aux agents immobiliers chargés d'un mandat de vente de l'immeuble des époux X... l'existence de la servitude en litige ne caractérisant aucun trouble anormal, c'est à juste titre que le tribunal a débouté ces derniers de leur demande en dommages et intérêts ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il ressort des courriers de Maître A..., notaire à PLOGASTEL-SAINT-GERMAIN, en date des 10 septembre 1999 et 9 novembre 2005, de Mme Y... en date du 26 octobre 2004 et du conciliateur de justice territorialement compétent adressée à M. Z..., auteur des époux X..., le 26 novembre 2004, que la destruction de cet escalier s'inscrivait dans un projet d'échanges de parcelles « pour création de chemin et suppression de servitude » entre Mme Y... et M. Z..., que si le projet d'échange a reçu début d'exécution, M. Z... ayant fait réaliser sa voie d'accès et Mme Y... détruire l'escalier, il n'a pas pour autant abouti du fait d'un litige existence entre les parties quant aux superficies échangées ; que la suppression de la servitude était donc un des termes indissociables de l'échange projeté dont la concrétisation conditionnait son extinction ; que celui-ci n'ayant pas abouti, la servitude n'était pas éteinte ; que la circonstance que Mme Y... n'en aurait plus l'usage au motif qu'elle a fait installer un escalier intérieur dans le hangar, est indifférente ; que replacée dans ce contexte, la destruction par Mme Y... de l'escalier extérieur ne vaut pas renonciation explicite au bénéfice de la servitude qui grève toujours la parcelle cadastrée F n° 75 ; que les époux X... doivent donc être déboutés de leurs demandes contraires ; que Mme Y... étant en droit de reconstruire l'escalier menant à la porte située au premier étage de son hangar et d'user de son droit de passage lui permettant d'y accéder, il sera fait défense aux époux X... de mettre obstacle à son libre exercice sous astreinte de 500 € par infraction constatée ; que dans ces conditions, le fait pour Mme Y... d'avoir rappelé l'existence de la servitude aux époux X... et aux agences immobilières chargées de vendre leur immeuble ne constitue pas un trouble anormal de voisinage ; ALORS QUE les servitudes doivent cesser lorsque, du fait du propriétaire du fonds dominant, elles ne présentent plus d'utilité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le bien acquis par les époux X... était grevé d'une servitude conventionnelle résultant d'un acte de partage de 1921, prévoyant une servitude de passage permettant à Mme Y..., propriétaire de la parcelle voisine, d'accéder à un escalier en pierre accolé au pignon ouest de son hangar dont il dessert le grenier ; qu'elle a relevé que Mme Y... avait fait installer à l'intérieur de sa propriété un escalier en bois aux fins d'accéder audit grenier, rendant totalement inutile la servitude de passage par l'escalier extérieur qu'elle avait elle-même fait détruire ; qu'il résultait de ces constatations que du fait de Mme Y... la servitude de passage, telle que conventionnellement prévue, ne présentait plus d'utilité ; qu'en retenant néanmoins, pour débouter les époux X... de leur demandes, que le passage grevé de la servitude demeurait utilisable, la cour d'appel a violé les articles 703 et 1134 du code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 25 octobre 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C301258
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA