Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 2 novembre 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C301299
- Date
- 2 novembre 2011
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, d'une part, qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que les consorts X... ainsi que les consorts Y... étaient partie à l'acte du 28 novembre 1980 par lequel la décision de constituer une association foncière urbaine libre avait été prise, et que la société OCE venait aux droits d'une personne ayant participé à cet acte de décision, la cour d'appel, a, par ces seuls motifs non critiqués par le moyen, justifié sa décision de ce chef ; Attendu, d'autre part, qu'ayant apprécié la valeur probante des pièces qui lui étaient soumises, la cour d'appel a, sans dénaturation des conclusions de l'association syndicale libre, souverainement retenu que celle-ci se contentait de trouver le montant qui lui était imputé "faramineux" et sans rapport avec l'utilité qu'elle en tirait, qu'elle ne contestait pas que la répartition était faite selon les statuts de l'association foncière urbaine libre et qu'elle ne proposait pas de moyen de droit précis de nature à contredire l'imputation qu'elle prétendait lui être défavorable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association syndicale libre Les Mas de Cacharel aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association syndicale libre Les Mas de Cacharel à payer à l'association foncière urbaine libre du Domaine du Parc de la Nartelle, la somme de 2 500 € ; rejette la demande de l'association syndicale libre Les Mas de Cacharel ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux novembre deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseisl, pour l'association syndicale libre "les Mas de Cacharel" Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que l'AFUL du DOMAINE DU PARC DE LA NARTELLE a été régulièrement constituée en 1988 et qu'elle bénéficie de la personnalité juridique, dit que le moyen tiré du défaut d'adhésion de l'ASL LES MAS DE CACHAREL à l'AFUL du DOMAINE DU PARC DE LA NARTELLE bénéficie de l'autorité de la chose jugée par la cour d'appel d'AIX EN PROVENCE le 10 juin 1998, rejeté l'exception de nullité de l'assignation, et condamné l'ASL LES MAS DE CACHAREL à verser à l'AFUL du DOMAINE DU PARC DE LA NARTELLE la somme de 45.399,98 € ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « quant à l'existence légale de l'AFUL du «Domaine du Parc de la Nartelle » qu'il y a lieu, pour les motifs du premier juge que la Cour reprend expressément et écartant le moyen tiré de l'absence, le 8 décembre 1988, à l'assemblée constitutive de cette association foncière urbaine libre des époux X... et de la société OCE comme étant inopérant puisqu'exclusivement réservé à ces derniers qui y ont seuls intérêt, de considérer d'une part que l'ASL « Mas de Cacharel » tient ses droits de Madame Z... et des consorts Y..., indivisaires, alors que, lors de l'assemblée constitutive et après que chacun eût, selon le premier juge et l'appelante elle-même, accepté le 28 novembre 1980, la constitution de cette association foncière urbaine libre, et d'autre part que Madame Z..., en sa qualité d'indivisaire avec les consorts Y..., était présente pour elle et en qualité de représentante desdits consorts Y... ; qu'or attendu que cette mention est critiquée par l'ASL « Mas de Cacharel » qui soutient qu'il appartiendrait à l'AFUL du «Domaine du Parc de la Nartelle » de justifier du mandat de représentation des consorts Y... par Madame Z... ; mais que seuls les consorts Y..., s'agissant de leur représentation, seraient en droit de la contester et, partant, de contester cette assemblée générale constitutive, ce qu'ils n'ont jamais fait alors que ladite assemblée date de plus de vingt années ; qu'ainsi qu'il doit être considéré que, selon les mentions de l'assemblée générale constitutive de l'AFUL du « Domaine du Parc de la Nartelle » réunie le 8 décembre 1988, cette constitution a bien recueilli l'unanimité de ses membres, ce qui est la seule exigence de la loi et que l'ASL « Mas de Cacharel » est bien membre de l'AFUL du « Domaine du Parc de la Nartelle » comme venant aux droits de la S.A.R.L. Jean ESTEREL, venant elle-même aux droits de l'indivision Z.../Y... ; que pour contester à titre subsidiaire le montant des charges qui lui sont imputées, l'ASL « Mas de Cacharel » se contente de les trouver « faramineuses » et sans rapport avec l'utilité qu'elle en tire, sans toutefois contester le fait que la répartition est faite en fonction des statuts de l'AFUL du « Domaine du Parc de la Nartelle » et sans proposer à la Cour ni un moyen de droit précis et argumenté de nature à contredire l'imputation qu'elle prétend défavorable à elle, ni l'instauration d'une mesure d'instruction ; qu'ainsi, que sa contestation doit être écartée et qu'il y a lieu, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « la défenderesse invoque l'irrégularité de la constitution de l'AFUL en raison de l'absence d'unanimité de tous ses membres lors de l'assemblée générale du 8 décembre 1988. Le procès-verbal de cette assemblée mentionne que deux membres sur les six convoqués, soit la société O.C.E. et les consorts X..., n'étaient pas présents. Toutefois, les consorts X... étaient parties à l'acte du 28 novembre 1980 par lequel la décision de constituer une association chargée de gérer la voie d'accès commune au domaine de la Nartelle a été prise. En outre, le procès-verbal d'assemblée générale constitutive a été régulièrement notifié le 29 avril 1989 aux consorts X... et à la société O.C.E. et il ne ressort d'aucune des pièces versées aux débats que la décision d'approbation des statuts de l'association a été contestée par les membres défaillants. De plus, la société O.C.E. vient aux droits de personnes ayant participé à l'acte de décision de constituer une telle association le 28 novembre 1980, elle a donc nécessairement accepté la constitution de cette association ; qu'il convient donc de juger que l'AFUL a été régulièrement constituée, qu'elle bénéficie de la personnalité juridique lui permettant notamment de réclamer en justice le paiement de cotisations ou charges et de rejeter l'exception de nullité de l'assignation » ; ALORS, D'UNE PART, QUE le moyen tiré de l'absence de personnalité juridique d'une association est à la disposition de tous ceux dont cette association se prétend créancière ; qu'au cas d'espèce, l'ASL LES MAS DE CACHAREL était donc recevable, pour contester la demande pécuniaire formée à son encontre par l'AFUL du DOMAINE DU PARC DE LA NARTELLE, à faire valoir que cette AFUL était dépourvue d'existence légale faute pour l'ensemble des propriétaires intéressés d'avoir donné leur accord à sa création ; qu'en affirmant que le moyen tiré de l'absence, lors de l'assemblée générale constitutive, des époux X... et de la société OCE était inopérant puisque réservé à ces derniers, la Cour d'appel a violé l'article L. 322-1 du Code de l'urbanisme ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE la vente a pour effet de transférer à l'acquéreur l'ensemble des droits et actions relatifs au bien transmis ; qu'au cas d'espèce, l'ASL LES MAS DE CACHAREL, dont la Cour d'appel constate qu'elle tient ses droits des consorts Y..., était donc recevable à faire valoir que faute pour ces derniers d'avoir été régulièrement représentés lors de l'assemblée générale constitutive de l'AFUL du DOMAINE DU PARC DE LA NARTELLE, cette association était dépourvue d'existence légale ; qu'en affirmant que seuls les consorts Y... auraient pu se prévaloir de leur absence de représentation régulière, quand ce droit avait été transmis à l'ASL par l'effet de la vente du terrain, la Cour d'appel a violé les articles L. 322-1 du Code de l'urbanisme et 1615 du Code civil. ALORS, DE TROISIEME PART, QUE l'acte de vente des 27 juin et 9 août 1989 stipule que la SARL JEAN ESTEREL – aux droits de laquelle vient aujourd'hui l'ASL LES MAS DE CACHAREL – a acquis son bien des consorts Y... ; qu'en affirmant que l'ASL tenait ses droits non seulement des consorts Y..., mais également de Madame Z..., la Cour d'appel a dénaturé cet acte en violation de l'article 1134 du Code civil ; ALORS, ENFIN, QUE les dépenses des AFUL doivent être réparties entre les propriétaires en fonction de leur utilité pour chacun d'entre eux ; qu'au cas d'espèce, l'ASL LES MAS DE CACHAREL produisait aux débats, à l'appui de sa contestation portant sur le montant qui lui était réclamé (Cf. conclusions signifiées le 11 février 2010, p. 11-13), un rapport établi par Monsieur A..., géomètre, indiquant que « la répartition actuelle des voix et des charges ne correspond pas à un calcul équitable » ; qu'en affirmant que l'ASL ne soulevait aucun moyen à l'appui de sa contestation du quantum des charges qui lui étaient imputées, la Cour d'appel a dénaturé ces conclusions en violation de l'article 1134 du Code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1134 du Code civil.article L. 322-1 du Code de larticle 1134 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 2 novembre 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C301299
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA