Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 8 novembre 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C301318
- Date
- 8 novembre 2011
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que c'est par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'imprécision des termes de l'acte du 25 avril 1963 rendait nécessaire, que la cour d'appel a retenu que Mme X... avait entendu constituer une servitude conventionnelle de passage grevant le fonds cédé aux époux Y... au profit du fonds dominant qu'elle avait conservé ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu, par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments qui lui étaient soumis, qu'il résultait des attestations produites, qu'elle n'a pas dénaturées, que le passage sur le chemin 50 avait été régulièrement utilisé jusqu'à la pose d'une barrière fixe en 1993-1994 et que cette pose n'avait pas d'autre objet que d'interdire le passage, ce qui confirmait que jusqu'en 1993-1994 le passage était utilisé, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, en a déduit à bon droit que la servitude n'était pas éteinte par non usage trentenaire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société du Logis aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société du Logis ; la condamne à payer à M. Z... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour la société du Logis. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé que M. Thierry Marc Z... bénéficie, au profit de la parcelle située à Caudan lieudit Trémelo et cadastrée section ZO 44 dont il est propriétaire, d'une servitude de passage grevant la parcelle cadastrée section ZO 50 appartenant à la SCI du Logis, d'avoir renvoyé les parties à la lecture de l'acte du 25 avril 1963 et du plan qui y est annexé pour déterminer l'assiette et la largeur de ladite servitude et d'avoir condamné la SCI du Logis à rétablir le passage sur la parcelle cadastrée ZO 50 menant du chemin vicinal n° 1 jusqu'à la parcelle cadastrée ZO 44 dans les conditions qu'il a fixées ; AUX MOTIFS QU'aux termes d'un acte du 25 avril 1963, Marguerite Le Corre, veuve X..., qui était propriétaire de l'ensemble des fonds dont s'agit, du moins de ceux qui sont aujourd'hui cadastrés ZO 44, 49, 50 et 51 a cédé les trois dernières aux époux Y... ; que l'acte mentionne expressément à la rubrique « Réserve » : « la venderesse se réserve expressément un droit de passage à tous usage d'une largeur de quatre mètres sur le terrain vendu et à l'endroit précisé au plan ci-annexé permettant de desservir le surplus de la propriété de la venderesse pour accéder au chemin vicinal numéro un. Tel que le passage existe d'ailleurs actuellement » ; que le plan annexé à l'acte reproduit, en arc de cercle, un passage traversant le fonds cédé aux époux Y... et menant de la voie publique jusqu'aux parcelles conservées par Mme Veuve X... ; que l'assiette de ce chemin correspond très précisément à la parcelle aujourd'hui cadastrée ZO 50, en nature de chemin creux, qui sépare les parcelles ZO 49 et ZO 51, toutes les trois appartenant à la SCI du Logis ; que l'acte du 25 avril 1963 ajoute, en page 5, à la rubrique « charges et conditions » : « Madame veuve X... à cet égard déclare qu'il n'existe pas de servitudes sur le terrain vendu, et qu'elle n'en a pas constitué en dehors de celles pouvant résulter de l'usage naturel des lieux ou de la loi ou de celle qui vient d'être créée à son profit ainsi qu'il a été dit ci-dessus » ; que compte tenu des termes très explicites de cet acte, Mme Veuve X... a entendu constituer une servitude conventionnelle de passage grevant le fonds cédé aux époux Y... au profit du fonds dominant qu'elle a conservé ; qu'il ne s'agit nullement d'un droit temporaire attaché à sa personne, l'acte ne faisant d'ailleurs aucune référence au caractère viager de ce droit ; ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les termes clairs et précis des contrats qui lui sont soumis ; qu'il résulte des termes clairs et précis de l'acte du 25 avril 1963, rappelés par l'arrêt attaqué, que le droit de passage qu'il stipule est réservé « à la venderesse » et « à son profit », de sorte qu'il ne peut s'agir que d'un droit temporaire attaché à la personne de Mme Veuve X... ; qu'en jugeant qu'il s'agissait d'une servitude conventionnelle de passage grevant le fonds cédé aux époux Y... au profit du fonds dominant que Mme X... a conservé, la cour d'appel a méconnu les termes clairs et précis du contrat du 25 avril 1963 et a violé l'article 1134 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé que la servitude grevant la parcelle cadastrée section ZO 50 appartenant à la SCI du Logis et dont bénéficie M. Thierry Marc Z... au profit de la parcelle située à Caudant lieudit Trémelo et cadastrée section ZO 44, ne s'est pas éteinte par non-usage trentenaire, d'avoir renvoyé les parties à la lecture de l'acte du 25 avril 1963 et du plan qui y est annexé pour déterminer l'assiette et la largeur de ladite servitude et d'avoir condamné la SCI du Logis à rétablir le passage sur la parcelle cadastrée ZO 50 menant du chemin vicinal n° 1 jusqu'à la parcelle cadastrée ZO 44 dans les conditions qu'il a fixées ; AUX MOTIFS QU'il résulte des articles 706 et 707 du Code civil que la servitude est éteinte par le non usage pendant trente ans, ce délai commençant à courir, s'agissant d'une servitude discontinue, à compter du jour du dernier acte d'exercice de celle-ci, soit en l'espèce à compter du dernier passage effectué sur la parcelle ZO 50 par les propriétaires de la parcelle ZO 44 ; qu'il est constant que la servitude a été instituée par acte du 25 avril 1963 ; que par ailleurs les éléments du dossier ne font pas apparaître que le chemin ait été strictement fermé à tout passage depuis 1965 comme le soutient la SCI du Logis, étant en effet observé : - que la barrière dont les photographies sont versées aux débats, est constituée d'un matériau de diffusion commerciale relativement récente et ce, quand bien même elle repose sur des montants métalliques corrodés, cette corrosion n'impliquant pas nécessairement une très grande ancienneté de la barrière ; - qu'il résulte d'une attestation particulièrement circonstanciée établie par Catherine Y..., fille des époux Y..., eux-mêmes auteurs de la SCI du Logis, que ces derniers devenus propriétaires en 1963 des parcelles aujourd'hui cadastrées ZO 49, 50 et 51 y ont construit une maison dans laquelle la famille Y... a aménagé en avril 1965 et que « peu de temps après, Monsieur Y... qui avait acquis un chien entoura la propriété d'un grillage grossier » ; « qu'au niveau du chemin creux (parcelle ZO 50 du cadastre actuel) côté route, ce grillage n'était que grossièrement fixé, ce qui eût permis à la demande de le rouler pour ouvrir le passage ; par la suite (Monsieur Y...) installa une barrière de plastique blanc, du même type que le portail principal, qui était lui aussi conçu à permettre le cas échéant, un passage par le chemin » ; qu'ainsi, cette attestation ne permet pas de dater précisément la pose de la barrière fixe, étant rappelé que les époux Y... sont restés propriétaires de la parcelle grevée jusqu'en 1996 et qu'ils ont donc pu poser cette barrière peut auparavant ; qu'une autre attestation, émanant d'une dénommée Danielle A..., riveraine des lieux, tend d'ailleurs à démontrer que cette barrière fixe est relativement récente puisque le témoin explique qu'elle « passait régulièrement sur cette route (soit le chemin vicinal n° 1) jusqu'aux années 93-94 » et que « jusqu'à cette époque, il n'y avait pas cette barrière blanche en plastique devant la propriété des Y... », ce qui l'amène à conclure « qu'elle n'a donc été posée qu'après ces années-là » ; que l'appelant verse aux débats une attestation d'Yves X..., qui n'est lui-même devenu propriétaire du fonds dominant qu'à l'occasion d'une donation-partage effectuée le 29 juillet 1976, attestation aux termes de laquelle l'intéressé déclare « avoir emprunté le passage ZO 50… sans avoir à le signaler du fait de (son) droit de passage établi lors de cette vente » et que ce n'est que « par la suite » qu'il a « constaté avec (son) frère Monsieur Henri X... (copropriétaire des terres… sises à Trémelo en Caudan) la pose d'une barrière en plastique fixe (les) empêchant d'accéder au passage en question » ; qu'au surplus la pose d'une barrière fixe n'avait pas d'autre objet que d'interdire le passage sur la parcelle ZO 50 ce qui confirme que jusqu'aux années 1993-1994, ce passage était encore usité ; qu'il résulte des attestations non contredites qui précèdent que le passage sur le chemin cadastré ZO 50 a été régulièrement utilisé jusqu'en 1993-1994 par les propriétaires de la parcelle ZO 44 qui ont ainsi exercé leur servitude de passage, laquelle ne s'est donc pas éteinte par non-usage trentenaire ; ALORS D'UNE PART QUE dans ses conclusions d'appel (p. 4 et 5), la SCI du Logis, invoquant les dispositions de l'article 703 du Code civil selon lesquelles les servitudes cessent lorsque les choses se trouvent en tel état qu'on ne peut plus en user, faisait valoir, et établissait par la production de nombreux constats d'huissiers, que l'usage du passage litigieux était totalement impossible en raison de la disparition de toute assiette visible et de la présence de troncs obstruant tout passage, ainsi que de l'existence d'un fossé le long de la route communale sur laquelle il est sensé déboucher ; qu'elle justifiait également que les règles d'urbanisme interdisaient tout aménagement de la parcelle litigieuse, située en zone boisée classée, susceptible de permettre le rétablissement du passage litigieux ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS D'AUTRE PART QUE le juge ne peut dénaturer les termes clairs et précis des attestations qui lui sont soumises ; que dans son attestation du 26 octobre 2007, Mme Y..., après avoir rappelé les circonstances dans lesquelles son père a clôturé la parcelle qu'il avait acquise de Mme X... d'un grillage d'abord, puis d'une barrière de plastique blanc ensuite, précisait : « il ne s'en est jamais servi lui-même et je ne l'ai jamais non plus entendu dire qu'il ait eu à l'ouvrir pour qui que ce soit d'autre, pas non plus pour un membre ou représentant de la famille X... ou successeur evt. » ; que dans son attestation dont les termes ont été rappelés par l'arrêt attaqué, Mme A... se borne à attester qu'il n'y avait pas de barrière blanche en plastique devant la propriété des Y... avant les années 1993-1994 ; qu'en retenant qu'il résulte de ces attestations que le passage sur le chemin cadastré ZO 50 a été régulièrement utilisé jusqu'en 1993-1994 par les propriétaires de la parcelle ZO 44, cependant que ni l'attestation de Mme Y..., ni celle de Mme A... ne font état d'une quelconque utilisation du passage par qui que ce soit et à quelque moment que ce soit, la cour d'appel les a dénaturées et a violé l'article 1134 du Code civil ; ALORS ENFIN QUE le juge ne peut se déterminer, sans analyser même sommairement, les éléments de preuve sur lesquels il se fonde ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (p. 4, § 1), rappelant les termes de l'attestation de Mme Catherine Y..., que la barrière de plastique blanc posée par son père était conçue de façon à permettre, le cas échéant, un passage dans le chemin ; qu'en affirmant cependant que la pose d'une barrière fixe n'avait pas d'autre objet que d'interdire le passage sur la parcelle ZO 50, pour en déduire que jusqu'aux années 1993-1994 ce passage était encore usité, sans préciser sur quels éléments de preuve elle se fondait pour statuer de la sorte, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 8 novembre 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C301318
Données disponibles
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