Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 16 novembre 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C301344
- Date
- 16 novembre 2011
- Condamnation
- 16 380 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Joint les pourvois N° Q 09-70.912 et Y 09-71.081 ; Met hors de cause M. X... et la MAF, la société Applications technologiques avancées (ATA), la société Axa France IARD et la société Groupama ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 septembre 2009), que la société Ing Loro Piana E CSPA (Loro Piana) titulaire d'un bail commercial d'un local appartenant à la société civile immobilière du 253 rue Saint-Honoré à Paris a consenti à la société Loro Piana France la faculté de se domicilier dans ces locaux puis a, le 31 juillet 2002, apporté l'intégralité de son fonds de commerce à cette société ; que la société Loro Piana a confié en décembre 2001 une mission de maîtrise d'oeuvre à M. X... assuré auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF) pour le réaménagement complet des locaux en boutique de luxe ; que la société Amc2 chargée des travaux en qualité d'entreprise générale a sous traité la conception du lot climatisation, chauffage, ventilation à la société CVZ ingénierie (CVZ) et la réalisation de ce lot à la société Nord climatisation assurée auprès de la CAMAT aux droits de laquelle est venue la société AGF, aujourd'hui société Allianz ; que la société Applications techniques avancés a fourni le matériel de ce lot ; que la société Bangui a été chargée de la réalisation d'un revêtement de sol en Sisal ; que la réception du lot climatisation, chauffage, ventilation a été refusée en raison de désordres constatés par la société CVZ le 22 mars 2003 ; qu'au motif qu'il n'avait pas été porté remède aux dysfonctionnements constatés et que d'autres désordres affectant la plomberie et le revêtement de sol étaient apparus, la société Loro Piana a obtenu la désignation d'un expert qui a autorisé la réfection complète de la climatisation fin juin 2004, a déposé un prérapport puis son rapport définitif après réalisation des travaux ; qu'au vu du rapport les sociétés Loro Piana et Loro Piana France ont assigné l'architecte et les réalisateurs ainsi que leurs assureurs en paiement des travaux de reprise et indemnisation de leurs préjudices ; Sur le premier moyen du pourvoi n° Q 09-70.912, le premier moyen du pourvoi n° Y 09-71.081 et le premier moyen des pourvois provoqués de la société CVZ, réunis, ci-après annexé : Attendu, d'une part, que la cour d'appel a relevé que l'expert avait procédé lui-même à des contrôles de températures, examiné et repris dans les notes diffusées, les relevés faits par les autres parties et constaté que les performances fixées au cahier des Clauses techniques particulières (CCTP) pour la climatisation et le chauffage n'étaient pas atteintes aussi bien l'été que l'hiver malgré les interventions de la société Nord Climatisation, que le système en cause se trouvait sous un faux plafond et inaccessible sans démolition, que les intervenants n'avaient proposés aucune solution de réparation sans démolition préalable et que le remplacement complet du système apparaissait la meilleure solution compte tenu, notamment, de l'absence de garantie sur la fiabilité de reprises partielles ; Attendu, d'autre part, qu'elle a relevé que lors de la réunion du 15 avril 2004 l'expert avait noté l'urgence pour autoriser l'exécution des travaux aux frais avancés de la société Loro Piana, et ultérieurement noté les risques importants de fermeture du magasin entraînant de lourdes conséquences financières et humaines ; Et attendu, enfin, que la cour d'appel a relevé que les travaux, autorisés après examen contradictoire des études du maître d'oeuvre choisi et des consultations d'entreprises, n'avaient été réalisés qu'à la suite d'un constat des lieux par huissier de justice lors de la dépose du faux plafond, que l'expert avait examiné les photographies prises par l'huissier et les pièces séquestrées, que les parties n'avaient pas saisi l'expert d'une demande d'examen complémentaire des éléments ainsi conservés ni porté une contestation technique sérieuse de l'expertise, et encore relevé, d'une part, que l'expert avait procédé à l'examen poste par poste des préjudices invoqués sans entériner les réclamations des sociétés Loro Piana et avait répondu aux dires des parties tout au long de son rapport et, d'autre part, que les termes de ce rapport ne s'écartaient jamais de la retenue nécessaire ; Attendu, qu'en cet état, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a souverainement retenu que les écritures des parties faisaient état de propos de l'expert tout à fait insignifiants et, a pu, sans violer le principe de la contradiction ni celui du procès équitable, retenir que les pièces avaient été séquestrées le temps suffisant pour permettre aux parties de récuser les constats et conclusions de l'expert quant aux causes du désordre, que l'incident ayant entraîné le départ de certains avocats défendant les mêmes intérêts ne suffisait pas à démontrer la partialité de l'expert, que celui-ci avait pu s'estimer compétent pour donner un avis éclairé, qui faisait partie de sa mission, sur les préjudices allégués et qu'il avait donné une réponse pertinente aux dires des parties et en a justement déduit, par une décision motivée, que les demandes de nullité des opérations de l'expert ne pouvaient être accueillies ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi n° Q 09-70.912 et le deuxième moyen des pourvois provoqués pris en sa deuxième branche, réunis, ci-après annexé : Attendu, qu'ayant relevé, d'une part, que les sociétés Loro Piana n'avaient pas été clairement averties que le parti pris architectural développerait des inconvénients allant jusqu'au non-fonctionnement de l'installation et que les exigences de délai n'avaient pas fait l'objet de réserves et, d'autre part, que l'expert avait noté que le remplacement total du système s'avérait préférable compte tenu de l'absence de fiabilité et de garantie du matériel existant et qu'il ne s'était pas basé sur les seuls dires des sociétés Loro Piana pour donner son avis sur les préjudices liés à la fermeture du magasin, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre la société AMC2 dans le détail de son argumentation ni de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a pu, par une décision motivée, retenir qu'aucune faute du maître de l'ouvrage, qui ne pouvait être tenu d'éventuelles fautes de conception, n'était établie et a souverainement fixé le préjudice subi du fait des pertes d'exploitation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé de ces chefs ; Sur le deuxième moyen du pourvoi n° Y 09-71.081 pris en sa première branche et les troisième et quatrième moyens des pourvois provoqués pris en leur première branche, réunis, ci-après annexé : Attendu que le moyen tiré de la nullité des opérations d'expertise étant rejeté, le moyen qui critique un motif surabondant est sans portée ; Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi n° Y 09-71.081 pris en leur deuxième branche, réunis, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel ayant retenu que la société Nord climatisation avait commis des fautes dans l'exécution des travaux, le moyen qui vise un motif surabondant relatif à l'obligation de résultat du sous-traitant est sans portée de ce chef ; Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi n° Y 09-71.081 pris en leur quatrième branche, réunis, ci-après annexé : Attendu que la faute d'un autre constructeur ne pouvant exonérer totalement un constructeur dont la faute est retenue, la cour d'appel, qui a retenu que la société Nord Climatisation avait commis une faute en ne faisant pas procéder, nonobstant les observations de la société CVZ à des essais et aux mises au point, dès son achèvement, du système de climatisation qu'elle avait réalisé, en a justement déduit que sa responsabilité était engagée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi n° Y 09-71.081 pris en leur troisième branche et les troisième et quatrième moyens des pourvois provoqués pris en leur deuxième branche, réunis, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que l'expert avait procédé à ses constatations, sur l'état de l'installation après démontage du faux plafond, au vu des photographies prises par l'huissier de justice au cours de ces opérations et des pièces séquestrées, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu retenir que les désordres à l'origine des dysfonctionnement constatés existaient avant la dépose des faux plafonds et du système en cause ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé de ce chef ; Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi n° Y 09-71.081 pris en leur cinquième branche et les troisième et quatrième moyens des pourvois provoqués pris en leur troisième branche, réunis, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que l'expert avait, après examen contradictoire des études et des propositions de réparation, noté que le changement complet du système était préférable compte tenu notamment du manque de fiabilité et de garantie du matériel déjà employé, la cour d'appel, qui a souverainement choisi le mode de réparation des désordres, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le troisième moyen du pourvoi n° Y 09-71.081 pris en sa sixième branche et le quatrième moyen des pourvois provoqués pris en leur quatrième branche, réunis, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que la société Loro Piana qui était locataire à titre commercial des locaux appartenant à une SCI avait fait réaliser les travaux et qu'au 31 juillet 2002 elle avait apporté à la société Loro Piana France l'intégralité du fonds de commerce, ce dont il résultait que le bail et le droit d'exploiter le fonds de commerce dans les locaux loués avaient été transmis à la société Loro Piana France à partir de la date précitée, la cour d'appel, qui a exactement retenu que cette société avait supporté les troubles d'exploitation à compter du 1er août 2002 et avait intérêt à agir à ce titre, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le quatrième moyen du pourvoi n° Y 09-71.081 et le cinquième moyen des pourvois provoqués, réunis, ci-après annexé : Attendu que le moyen qui reproche à la cour d'appel d'avoir admis la demande des sociétés Loro Piana à l'égard des sociétés Nord climatisation et CVZ étant rejeté, le moyen est sans portée ; Sur le cinquième moyen du pourvoi n° Y 09-71.081, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que la mission de l'architecte était limitée par le fait que les études portant sur le lot climatisation et chauffage avaient été confiées à la société CVZ, et leur réalisation à une société particulièrement compétente, Nord climatisation, la cour d'appel, qui a pu retenir qu'aucun manquement à ses obligations de moyen, dans le cadre de la mission ponctuelle de contrôle des manquements évidents qui pouvait rester à la charge de M. X... n'était caractérisé, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur les sixième et septième moyens du pourvoi n° Y 09-71.081 et le sixième moyen des pourvois provoqués, réunis, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que la société Amc2 était en présence de deux sociétés (CVZ et Nord climatisation) spécialisées dans la partie qui leur avait été confiée, la cour d'appel a pu retenir que le défaut d'autorité de la société Amc2 envisagé par l'expert ne pouvait être repris et en déduire que les deux sociétés qui avaient commis des fautes dans l'exécution de leur mission devaient relever et garantir intégralement l'entreprise principale des condamnations mises à sa charge ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le neuvième moyen du pourvoi n° Y 09-71.081 et le septième moyen des pourvois provoqués, réunis, qui est recevable : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour mettre hors de cause la société AGF, aujourd'hui Allianz, en sa qualité d'assureur de la société Nord Climatisation, l'arrêt retient que la police de responsabilité civile souscrite comporte des exclusions applicables à l'espèce, notamment l'exclusion de garantie des dommages imputables aux fournitures de l'assuré ayant fait objet de réserves ou celle excluant la garantie des dommages subis par la fourniture ainsi que son remplacement, son remboursement, sa réparation ou sa réfection, qu'il résulte clairement de cette police que celle-ci n'a pas vocation à s'appliquer ; Qu'en statuant ainsi alors que la clause figurant au point 16 de la police exclut les dommages imputables aux fournitures de l'assuré ayant fait l'objet de réserves précises et fondées, si ces dommages ont leur origine dans la nature même de ces réserves et si l'assuré n'a pas pris les mesures nécessaires qui s'avéraient évidentes pour éviter la possibilité de ces dommages et que la clause figurant au point 17 de la police exclut les seuls dommages immatériels non consécutifs à un dommage corporel ou matériel causés par le défaut de performance ou la non-conformité de la fourniture de l'assuré lorsque ce défaut ou cette non-conformité est imputable au non-respect délibéré par l'assuré de son contrat avec son client, la cour d'appel, qui a dénaturé ces clauses, a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il n'ya pas lieu de statuer sur le huitième moyen du pourvoi principal n° Y 09-71.081 qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il met hors de cause la société AGF (aujourd'hui Allianz) venant aux droits de la CAMAT en sa qualité d'assureur de la société Nord climatisation, l'arrêt rendu le 10 septembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne les sociétés Amc2 et Nord climatisation aux dépens des pourvois à l'exception de ceux engagés par les sociétés CVZ et Allianz IARD qui resteront à leur charge ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés Amc2 et Nord climatisation à payer à la société Applications technologiques avancées la somme de 2 000 euros, à la société Axa France IARD la somme de 740 euros, à la société Groupama la somme de 1 000 euros, à la MAF la somme de 2 000 euros, à la société Ing Loro Piana E C SPA la somme de 2 000 euros, à la société Loro Piana France la somme de 2 000 euros ; rejette les autres demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille onze.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal n° Q 09-70.912 par Me Bouthors, avocat aux Conseils pour la société Amc2. Premier moyen de cassation Le moyen reproche à l'arrêt attaqué infirmatif d'avoir validé le rapport d'expertise annulé par les premiers juges ; aux motifs que l'expert a dressé un rapport de ses opérations comportant 7 réunions tenues surplace, établi 11 notes aux parties, outre son pré-nippon du 2/7/2004 ; qu'à la réunion du 29/7/2003 M. Z... note que "après l'exposé du litige par les parties, la visite de l'installation et le relevé de quelques températures et débits d'air, il fut constaté que l'installation de climatisation n'avait pas les performances prévues : - les régulations étant réglées pour une température de reprise d'air de 10e pour le rez-dechaussée/entrée et 15% pour les 4 autres, c'est-à-dire que l'installation était en demande de marche maximale. - la température extérieure étant de 24,7° à 11 heures sur le trottoir, la température intérieure était de 253PC moyen au rez-de-chaussée/entrée; et de 24,2° au 1er étage/exposition soit sensiblement la température extérieure. - contractuellement l'installation est prévue pour permettre un écart de température intérieure/extérieure de 7e ce qui n'est pas le cas. - la visite de l'installation a montré de nombreux dysfonctionnements, groupes froids, régulation, centrales d'air... La société Nord Climatisation prétendait que l'installation avait donné satisfaction et qu'elle était la première entreprise de climatisation française, il fut décidé qu'elle avait 15 jours maximum pour venir faire fonctionner correctement son installation et que des thermomètres enregistreurs seraient installés, en accord avec l'expert, pour en vérifier les performances." ; que M. Z... note ensuite que « les thermomètres» ont été installés sur place le 11/8/2003 ; que la société Nord Climatisation est venue sur place le 12/8/2003 et l'installation est sensée fonctionner correctement depuis ; que « l'expert prépare ensuite la réunion suivant et formule des demandes de pièces précises auprès des entreprises, notamment CVZ et Nord Climatisation « car il n'a rien reçu » ; que la réunion du 4/09/2009 a fait l'objet d'un compte rendu dans la note aux parties n° 2, qu'il est relevé par M. Z... que « vu les enregistrements de trois semaines de température relevés qui sont mauvais, il fut donné une semaine à Nord Climatisation et à ATA pour mettre l'installation dans un fonctionnement correspondant au CCTP, puis une nouvelle campagne d'enregistrement des températures aura lieu jusqu'au 1/10/2003 et présentés lors de la réunion du 2/10/2003 ; que « si les températures relevées sont encore incorrectes, Loro Piana pourra prendre un nouveau maître d'oeuvre et une nouvelle entreprise pour proposer à l'expert des travaux de réfection » ; que la réunion du 11/09/2009 est consacrée à une visite des autres désordres, escalier, revêtement de sol en sisal, toilettes ; qu'à la suite de la réunion du 2/10/2003 qui a fait l'objet d'une note aux parties, l'expert constate que malgré les chances données aux constructeurs de montrer que l'installation était conforme au CCTP et donnait satisfaction « les températures intérieures ne sont pas maîtrisées ; que si les besoins de froid sont faibles, en été, la température reste 2 à 3 °C au-dessus de la consigne, en moyenne ; que si les besoins de froid deviennent importants, mais normaux, l'installation n'est plus suffisante, et la température monte nettement ; que globalement on relève les mêmes défauts que précédemment ; que l'installation n'est pas conforme au CCTP et qu'elle ne satisfait pas à son obligation de résultat ; que comme prévu l'expert autorisa Loro Piana à prendre à ses frais avancés un nouveau maître d'oeuvre et une nouvelle entreprise pour réaliser les travaux de réfection de l'installation ; que l'expert note qu'il a reçu durant l'hiver de fortes plaintes de la part de Loro Pïana pour insuffisance du chauffage ; qu'une réunion est organisée sur place le 11/03/2004 qui fait l'objet d'une note aux parties n° 5 ; que cette réunion tend à l'examen de l'installation en position chauffage, « entretien et vérifications faites préalablement par Nord Climatisation » ; que l'expert procède à des relevés qui mettent en évidence de manière précise l'insuffisance des températures intérieures pour une température extérieure de 4,5 ° il note « qu'à l'étage le soufflage de l'air marche en sens inverse, qu'il extrait l'air maintenant ; que la régularisation de la CTA de l'accueil du RDC a des faux contacts importants : fourniture de chaleur et de froid est totalement aléatoire, mais souvent coupé ; que cette CTA présente une perte de débit d'air dans son réseau de soufflage de 50 % environ comme il a été contrôlé par CVZ en fin de chantier, puis le 4/09/2003 en présence de l'expert ; que Nord Climatisation avait écrit, en fin de chantier, qu'il avait pratiquement obtenu le bon débit d'air soufflé ; qu'il y a bien une nette insuffisance de puissance réelle de chauffage surtout au rez-de-chaussée ; que l'expert fait ensuite un résumé précis des dysfonctionnements principaux relevés, tant en hiver qu'en été, et note que ces dysfonctionnements demeurent après les mises au point faites par Nord Climatisation assistée par ATA ; que l'expert note que Loro Piana a choisi son propre expert, la société Gesys qui commence son élude et en fait un bref exposé ; qu'un planning est décidé qui fixe à fin mars 2004 la communication du devis descriptif de Gesys et au 14/4/2004 la réunion d'expertise permettant d'examiner les possibilités de travaux fin mai ou début juin ; que lors de la réunion du 15/4/2004 l'expert constate de nouveaux dysfonctionnements, fait le point sur ceux qu'il a pu relever rappelle qu'il n'a pas de mission de maître d'oeuvre ni d'ingénieur expert, qu'il ne donnera qu'à la fin de l'expertise son opinion sur les fautes respectives, qu'il y a urgence, que le demandeur fera exécuter les travaux à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction de son maître d'oeuvre par des entreprises qualifiées de son choix ; que l'expert note ensuite que l'analyse faite par Gesys confirme les dysfonctionnements relevés et précise " l'expert demande aux parties s'ils avaient des solutions techniques pour remédier aux défauts du rez-de-chaussée sans avoir largement à casser le faux plafond de celui-ci : aucune solution ne fut proposée." Suivent deux pages de considérations techniques, des demandes de l'expert quant à l'installation nouvelle "qui devra demeurer très accessible, pas comme la précédente" ; qu'il est prévu une collaboration de X... et CVZ avec Gesys, un planning des travaux et de l'expertise est accepté par les parties ; que la réunion du 29 juin 2004, dans les locaux de Loro Piana a été consacrée à l 'examen des désordres correspondants aux travaux réalisés pour remédier aux différents désordres concernant les toilettes, l'escalier et le revêtement de sol en sisal et à celui des études réalisées par Gésys Ingenierie concernant le lot climatisation et les lots architecturaux concernés, une grande partie de la climatisation étant inaccessible sous des faux plafonds en staff ; que deux offres d'entreprises ont été examinées ; que l'expert observe que "le coût des travaux étant important, il y a eu de longues discussions, laissant libre cours aux échanges, parfois même un peu chauds, "note que certaines parties » voulaient faire un incident de séance pour sortir de la réunion », rend compte de cet incident et de la sortie d'un certain nombre d'avocats dans des termes très mesurés et constate pour terminer « en quittant le magasin, l'expert a pu vérifier une fois de plus le dire de Loro Piana : en été il fait moins chaud dehors que dedans » ; que l'expert a rendu compte au juge du contrôle des expertises de l'incident qui s'était passé lors de la réunion du 29/06/2004, il lui fut demandé de continuer, qu'il a rédigé son prérapport ; que le pré-rapport reprend les constatations faites dans les notes aux parties et analyse les résultats des enregistrements des températures, répertorie à nouveau les dysfonctionnements constatés et conclut que "les dysfonctionnements de l'installation sont restés pratiquement les mêmes entre les deux campagnes de mesures » ; que l'installation ne satisfait pas a ses obligations pendant l'été et pas plus pendant l'hiver, l'installation n'est pas réceptionnable, « dans l'état actuel les dysfonctionnements sont nombreux et importants » : - les régulations sont fausses, - les distributions d'air ne sont pas étanches et elles sont fragiles, d'où des débits d'air insuffisants ou incertains dans le temps, - la puissance de froid des CTA est insuffisante : réseau frigorifique et groupes défectueux, - la puissance de chaud des CTA est insuffisante, - le soufflage de l'air neuf est aléatoire, - l'exécution et les finitions sont discutables, que l'expert ne peut conclure que celte installation climatique a été mal calculée et mal exécutée par Nord Climatisation, et celle-ci est responsable de la grande majorité des dysfonctionnements et de l'impossibilité raisonnable de réparation" ; que le pré-rapport se poursuit par l'analyse des offres réalisées par Gesys Industrie, que l'expert conclut que « compte tenu du relativement faible surcoût de la solution proposée de changer totalement l'installation climatique, des réactions de manque de confiance dans le réalisation de l'installation actuelle par les professionnels qui ont dû la visiter lors de l'expertise : Gesys, les entreprises consultées, même ATA qui ne donne pas son accord pour prolonger la garantie sur son propre matériel qui a peu fonctionné, même Nord Climatisation qui parait dépassée et qui ne propose rien de sérieux, des risques importants de fermeture du magasin avec ses lourdes conséquences au plan financier et humain, des risques d'avoir une installation réparée partiellement mais sans garantie, dont la moindre panne sera ingérable au niveau des responsabilités, l''expert considère que la demande de Gesys et de Loro Piana de remplacer toute l'installation est la plus raisonnable ; que l'expert donne son accord pour la solution de remplacement total de l'installation climatique et sur l'entreprise retenue la société LBA Performance, le montant des travaux dans le contexte actuel est de 200.787 euros HT ; que leur réalisation est prévue pour août 2004 ; que le rapport se poursuit avec l'examen de la question du sisal et des frais complémentaires ; que par sa note aux parties n° 8 du 29/07/2009 l'expert fait encore le point sur la situation, répond aux dires et aux observations techniques sur 4 pages (44 ) 47) auxquelles la cour renvoie ; que la note aux parties n° 9 est un document technique complet de 4 pages qui fait le point au vu du matériel déposé, séquestré, et des photographies réalisées par un huissier à cette occasion, que cette note relève "au niveau de la réalisation des gaines aérauliques" de nombreux désordres « une partie de cette gaine part dans l'autre sens, se situe juste au-dessus du bloc de climatisation et est ouverte... cette énorme fuite est évidente, elle n'était pas visible car cachée par les faux plafonds ; que personne n'en a parlé en cours d'expertise et que Nord Climatisatin ne pouvait pas ne pas le savoir." ; qu'au rez-dechaussée l'expert relève à plusieurs reprises "l'existence de fuites, tenant à des défauts graves d'étanchéité des gaines principales, au manque d'étanchéité des plénums en partie basse … à des raccordements des gaines souples mal exécutés … les pertes de charge du réseau aéraulique sont importantes... globalement la réalisation des réseaux de gaines hydrauliques n'est pas soignée, et il y a un débit de fuite important, ce qui explique le manque d'autorité du soufflage final, el le recyclage assez important dans l'espace des faux plafonds" ; que l'expert examine ensuite la réalisation de l'arrivée d'air neuf et conclut « ce montage est contraire au projet de CVZ et lors de l'expertise Nord Climatisation n'en a pas parlé » ; qu'il souligne que sont apparues des absences ponctuelles et voulues de coupe feu, « défaut d'exécution et de coordination grave », qu'il conclut que « l'exécution de certains réseaux aérauliques n'est pas conforme au projet du BET CVZ, ces transformations ont été volontairement dissimulées par Nord Climatisation en cours de l'expertise ; que c'est la confirmatîon, sans discussion possible, qu'il y avait de très importantes fuites d'air dans le réseau de soufflage de la CTA accueil R.DC, la mesure de 50% est cohérente.... que les distributions d'air ne sont pas étanches, et sont fragiles, d'où des débits d'air insuffisants ou incertains dans le temps, le soufflage d'air neuf est aléatoire, l'exécution et les finitions sont discutables" et encore " les fuites d'air principales ont été trouvées « ou le faux plafond du 1er étage du rez-de-chaussée, mais il y a des défauts un peu partout. La recherche progressive de fuite de ce réseau aurait donc été longue, obligeant progressivement à démolir les faux plafonds des deux niveaux." ; que l'expert établit ensuite un récapitulatif des dépenses et des préjudices ; que M. Z... établit ensuite des pré-conclusions et propose s'agissant des responsabilités pour la climatisation : - faute très majoritaire de la société Nord Climatisation, installation parfois non conforme au CCTP, mal calculée, mal exécutée, sans étude d'exécution ni mise au point, avec un mauvais contrôle du travail du plâtrier pour s'assurer de l'étanchéité de ses plénums, - faute moyenne de la société ATA fabricant du matériel de climatisation, régulation défectueuse, matériel mal réglé, défaut de conseil et d'assistance auprès de son client Nord Climatisation, - faute faible à la société CVZ, BET climatisation pour défaut partiel de contrôle d'éxécution et en tant qu'inventeur des plénums de soufflage "intéressants au point de vue esthétique mais délicats au niveau aéraulique et demandant une exécution soignée" , - faute faible à M. X... architecte pour "défaut de suivi de chantier de coordination des lots, en particulier entre la climatisation et le plâtrier" , - faute faible de la société AMC2 entreprise générale pour défunt de réalisation de l'étanchéité des plénums par le plâtrier et défaut de coordination et de contrôle de son chantier, - faute plus fiable aux sociétés Loro Piana "maîtres d'ouvrage et architecte de conception : défaut de conception réaliste, donnant trop d'importance à l'aspect, au détriment des possibilités d'exploitation et de contrôle, défaut de planification, ne laissant pas un délai suffisant pour les travaux", que l'expert donne ensuite ses propositions pour les autres litiges : salle d'eau, marches d'escalier, sisal … que M. Z... conclut « qu'un examen complémentaire des matériels stockés et sous séquestre ne paraît pas nécessaire à l'expert, sauf si des parties désirent faire réaliser des analyses précises en laboratoires officiels, type LNE, sur tous les matériels et matériaux » et prévoit le calendrier de la fin d'expertise avec dates limites de dépôt des dires ; que suivent encore les notes aux parties n° 9 bis, 10 et 11 (le 29/10/2004), la prolongation du délai de dépôt des dires d'un mois et le dépôt du rapport définitif ; que le rapport se poursuit par 23 pages d'analyse terminale et 7 pages de conclusions auxquelles la cour renvoie ; que les conclusions de l'expert quant à l'étendue et aux causes des désordres affectant la climatisation sont les suivantes : - les régulations sont fausses, - les distributions d'air ne sont pas étanches, en particulier pour CTA n° 1 pour le rez-de-chaussée, elles ont des pertes de charges trop fortes et elles sont fragiles : d'où des débits d'air insuffisants ou incertains dans le temps, - la puissance de froid des CTA est insuffisante : réseau frigorifique et groupes frigorifiques défectueux, - la puissance de chaud des CTA est insuffisante, - le soufflage d'air neuf est aléatoire, - l'exécution et les finitions sont très discutables, - le fonctionnement de l'installation n'est pas maîtrisé en été et en hiver, et celle-ci ne satisfait pas à son obligation de résultat, que la cause principale est le manque de soin dans la réalisation, faite sans étude d'exécution. En particulier les gaines aérauliques ont été mal faites, de dimensions trop petites et sans le soin nécessaire : d'où des fuites d'air importantes dans les gaines de soufflage et des pertes de charge nullement trop importantes, réduisant d'autant les débits d'air, particulièrement pour la Centrale de Traitement d'Air n°l, alimentant le rez-de-chaussée/entrée, et pour les groupes frigorifiques ; que dans le contexte difficile de cette rénovation il était nécessaire de faire des essais précis des débits d'air ; que l'installation n'est pas conforme au CCTP, elle ne satisfait pas à son obligation de résultat ; que les réalisations des gaines ne sont pas conformes aux règles de l'art ; que les essais ne sont pas conformes aux règles de l'art ni les actions pour tenter de faire lever les réserves ; que l'expert rappelle que les études du maître d'oeuvre choisies par les sociétés Loro Piana sont sérieuses, ont été étudiées contradictoirement, de même que les consultations d'entreprises, "Les lots indirects coûtent deux à trois fois le lot climatisation" ; que l'expert conclut ensuite sur les préjudices de Loro Piana pour fermeture de la boutique, perte d'exploitation, impossibilité de recevoir la collection, dépréciation de l'image de marque ; que M. Z... fournit ses propositions quant aux responsabilités : - faute très majoritaire à la société Nord Climatisation pour les motifs déjà livrés plus avant, - faute importante de la société ATA fabricant : "plusieurs fois il a contrôlé la pose de son matériel, et il a assuré qu'il fonctionnait correctement dans des conditions normales, ce qui était inexact. Régulation défectueuse, production de froid défectueuse, matériel mal réglé. Défaut de conseil et d'assistance auprès de son client Nord Climatisation, - faute moyenne à M. X... : "il a mal décidé, sans tenir compte des exigences des dimensions des gaines de ventilation dans les réunions de concertation en début de chantier. Il a mal suivi l'ensemble du chantier, il a été constaté d'importants défauts après que le faux plafond ait été descendu"; qu'il n'a pas suivi d'assez près la réalisation des gaines, plénums en liaison avec le plâtrier ; qu'il n'a pas imposé des essais de l'installation climatique, avant de largement la cacher sous de faux plafonds en staff, - faute moyenne à la société ACM2 entreprise générale : défaut de réalisation de l'étanchéité des plénums par le plâtrier, défaut de coordination et de contrôle du chantier, défaut d'autorité sur Nord Climatisation, et d'imposer des essais sur l'installation climatique avant de cacher celle-ci, - faute moyenne à la société CVZ, Bet climatisation : défaut partiel de contrôle d'exécution en particulier : il a mal défendu les exigences de dimensions des gaines de ventilation dans les réunions de concertation en débit de chantier. Il n'a pas suivi d'assez près la réalisation des gaines, en particulier celle de la CTA n°l qu'il savait délicate en pertes de charges. Il n'a pas suivi d'assez près la réalisation des plénums, bien qu'il en soit à l'origine, - pratiquement sans faute aux sociétés I.oro Piana, maîtres d'ouvrage ayant un architecte de conception qui n'a pas été mis dans la cause. Conception qui manque de réalisme, donnant trop d'importance à l'aspect au détriment des possibilités d'exploitation et de contrôle, réalisation ne laissant pas un délai suffisant pour les travaux. Que rien dans ce rapport et surtout pas ses termes qui ne s'écartent jamais de la retenue nécessaire, n'autorise de conclure à une quelconque partialité de l'expert, pas plus qu'à une atteinte au contradictoire ; que les délais ont laissé aux parties toute possibilité d'intervenir pour remédier, sans démontrer l'installation aux défauts existants, contradictoirement et scientifiquement constatés, quantifiés, désordres qui étaient d'ailleurs évidents, même pour un profane, qu'à aucun moment les notes ou le pré-rapport ne laissent apparaître que l'expert aurait eu un parti pris infondé, illégitime, que le fait que la société Nord Climatisation ait pu, dès l'origine être désignée comme principal intéressée par les désordres affectant la climatisation ne résulte pas d'un parti pris de l'expert, mais du seul fait que cette entreprise «si la réalisatrice du lot concerné, que de même envisager l'implication possible sans jamais aller au-delà de la société fournisseur du matériel de climatisation, ne résultait que des seuls faits et non pas d'un prétendu parti pris de l'expert ; que l'expert a à juste titre souligné très rapidement qu'il n'était pas l'ingénieur conseil des constructeurs, qu'il n'avait pas à prendre la main de ceux-ci pour remédier aux désordres et leur dire ce qu'il fallait faire, qu'il n'est cas plus le maître d'oeuvre en charge de la remise en état des installations, que c'est tout à tait régulièrement qu'après un délai suffisant accordé aux entreprises - une année - constatant l'incapacité des constructeurs à remédier aux défauts de la climatisation, il a demandé aux sociétés Loro Piana de choisir un maître d'oeuvre et de rechercher des entreprises susceptibles de faire des propositions, que ces propositions ont largement pu être examinées contradictoirement par les parties, que c'est de même après ce long délai, qui interdit de parler de précipitation, que l'expert a exactement autorisé la dépose du matériel sous contrôle d'un huissier et sa conservation à des fins probatoires ; qu'il ne suffit pas d'un incident qui voit le départ de tous les avocats en charge des parties ayant les mêmes intérêts pour conclure ipso facto à la démonstration de la partialité ou de l'incompétence de l'expert, que les écritures font état de propos de l'expert tout à fait insignifiant, qui ne figurent d'ailleurs aucunement dans le rapport, et qui ne sont attestés que par des parties elles-mêmes à l'évidence, très directement impliquées dans les incidents dont elles se prévalent, qu'il n'est ainsi aucun support objectif certain à l'accusation de partialité formulée contre l'expert, ni à la décision du Tribunal sur ce point ; que la lecture du rapport d'expertise montre que les causes exactes des désordres constatés n'ont pu être mises en évidence qu'à la suite du démontage de l'installation, annoncée à l'avance et régulièrement autorisée par l'expert, une fois amplement constatée l'incapacité des constructeurs à remédier aux désordres, que cette installation démontée a été séquestrée le temps suffisant pour permettre aux parties de récuser les constats et conclusions de l'expert quant à des causes qui sont parfaitement explicitées, que cette séquestration a d'ailleurs provoqué des frais dont les sociétés Loro Piana demandent ajuste titre le remboursement, que si les parties se prévalent de leurs dires, elles n'ont à aucun moment saisi l'expert d'une demande d'examen .supplémentaire des éléments de l'installation de climatisation ainsi conservée, pas plus qu'elles n'ont sollicité un expert amiable pour présenter, sur la base de constats qu'elles se sont bien gardées de faire une contestation technique sérieuse de l'expertise judiciaire ; qu'il ne peut à la fois être reproché à l'expert sa prétendue partialité et d'avoir infléchi au fur et à mesure de son expertise ses propositions quant aux responsabilités respectives, que l'expert, architecte DPLG et DESA mais aussi ingénieur des Ponts et Chaussées et Polytechnicien a pu, sans parti pris, ni présomption, s'estimer compétent pour donner un avis éclairé sur les préjudices allégués par les sociétés Loro Piana, que contrairement à ce qui est soutenu M. Z... ne s'est aucunement contenté d'entériner les réclamations des sociétés Loro Piana, l'examen poste par poste des préjudices invoqués démontrant le contraire ; que l'expert a reperdu suffisamment tout au long de son rapport aux dires des parties, son rapport est une réponse pertinente à ceux-ci, que c'est à raison que les sociétés Loro Piana soulignent qu'en annulant sur des bases objectives tout à fait insuffisantes, et pour des motifs très subjectifs l'expertise, "les premiers juges ont sacrifié les intérêts légitimes du maître de l'ouvrage au profit de ceux des entreprises auteurs d'une installation de climatisation dont tout le monde a toujours reconnu qu'elle ne fonctionnait pas" ; 1°) alors que, d'une part, il résulte des articles 233 et s. et 256 du code de procédure civile que l'expert, investi de ses pouvoirs par le juge à raison de sa qualification, doit remplir personnellement la mission qui lui est confiée avec conscience, objectivité et impartialité en procédant aux investigations complexes nécessaires pour pouvoir donner son avis sur les points pour l'examen desquels il a été commis ; qu'au cas présent, l'expert, M. Z..., avait pour mission de rechercher l'origine, l'étendue et les causes des désordres et de donner son avis sur les travaux éventuellement nécessaires à la réfection des lieux ; que malgré les demandes réitérées des parties et notamment de la société exposante AMC2, l'expert a toujours refusé d'effectuer un examen préalable et direct de l'installation, laquelle était dissimulée définitivement par des faux plafonds, en se bornant à la constatation réitérée des dysfonctionnements et en arrêtant sa position de changer radicalement toute l'installation avant d'avoir recherché et analysé les causes des désordres tout en autorisant la société Loro Piana à faire les travaux nécessaires et alors que suivant les propres constatations de la cour d'appel, ce n'est que lors de la dépose du matériel sous contrôle d'un huissier en juillet 2004 que la cause exacte des désordres pourra être mise en évidence ; qu'il résulte de ces éléments amplement analysés par les premiers juges qui avaient conclu à la nullité du rapport d'expertise que la cour d'appel ne pouvait statuer comme elle l'a fait sans violer les articles susvisés ; 2°) alors que, d'autre part, réserve faite de la faculté de s'adjoindre les services d'un technicien choisi dans une spécialité distincte de la sienne, l'expert judiciaire doit accomplir personnellement la mission qui lui a été confiée ; qu'il doit en tout état de cause rester indépendant des parties ; que dès lors il ne peut méconnaître ces règles, ensemble le principe de l'égalité des armes, lors de l'exécution même des opérations d'expertise ; qu'en l'espèce, l'expert n'a pas accepté de recourir à un sapiteur pour l'évaluation des préjudices financiers, spécialité étrangère à la sienne, au motif qu'il a eu aussi une formation et une expérience financière (rapport p. 86) et s'est au contraire toujours rangé aux propositions et décisions du propre expert privé de la société Loro Piana, la société Gesys, notamment en faisant droit à leur demande de remplacer toute l'installation climatique ; qu'il résulte de ces faits expressément constatés par la cour d'appel qu'elle n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations violant ainsi l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble l'article 233 du code de procédure civile. Second moyen de cassation Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir retenu la responsabilité de la requérante en ce qui concerne le lot climatisation et de l'avoir condamnée à payer diverses sommes à titre de réparation des préjudices subis par le maître de l'ouvrage ; aux motifs que c'est à raison qu'au vu du rapport d'expertise la société Loro Piana recherche la responsabilité de la société AMC2, entreprise générale, et du maître d'oeuvre sur le fondement de la faute contractuelle, celle des sociétés Nord Climatisation, CVZ Ingenierie, et ATA sur le fondement délictuel ; que c'est aussi à raison que la société appelante rappelle même que même dans l'hypothèse d'une annulation du rapport, le constat incontestable de dysfonctionnements graves affectant l'installation n'autorisait pas le rejet de leur demande en l'état de l'existence d'une chaîne d'obligation de résultat impliquant nécessairement AMC2 et Nord Climatisation alors qu'aucun problème de causalité ou d'imputabilité ne se posait, la nullité du rapport d'expertise ne pouvant en réalité profiter éventuellement au constructeur dont la faute devait être retenue ; que la société AMC2 est liée à la société Loro Piana par un contrat aux termes duquel elle s'est engagée à livrer dans des conditions techniques précises avec des performances déterminées et dans un délai défini, une installation climatique destinée à fonctionner, qu'elle est contractuellement responsable vis-à-vis du maître de l'ouvrage du non fonctionnement de cette installation constaté contradictoirement tant en été qu'en hiver par une série de mesures de températures diligentées par l'expert et dont il résulte à l'évidence « en été ambiance étouffante dès qu'il fait chaud dehors, en hiver ambiance froide » ; que la société Nord Climatisation en sa qualité de sous-traitante de la société AMC2 a souscrit à l'égard de l'entreprise générale une obligation de résultat aux termes de laquelle elle devait livrer une climatisation en état de fonctionner, que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, la cour constate à la lecture du rapport que l'expert a répondu aux dires des parties et notamment de Nord Climatisation, dires dont la répétition devant la cour n'ajoute rien aux constats de carence de l'expert, que Nord Climatisation ne rapporte absolument en rien la preuve d'évènements qui l'auraient empêché de fournir le résultat promis et encore moins qu'ils seraient caractéristiques d'une force majeure, alors que par deux fois l'expert à autorisé cette entreprise à montrer que l'installation pouvait fonctionner correctement, expériences suivies à chaque fois par des périodes d'enregistrement des températures constatant l'échec des interventions de l'entreprise ; que l'expert a énuméré les causes des dysfonctionnements (…) ; qu'il a montré que l'installation avait été mal pensée et mal construite (…) ; que l'expert a retenu à l'encontre de la société CVZ Ingenierie et DET Climatisation un défaut partiel de contrôle des travaux de Nord Climatisation ; (…) ; que la faute contractuelle de M. X..., architecte, n'est pas suffisamment démontrée (…) ; qu'il en va de même pour la société ATA tant en ce qui concerne sa responsabilité délictuelle vis-à-vis du maître de l'ouvrage ou d'autres entreprises que contractuelles vis-à-vis de Nord Climatisation ; que dans les rapports entre constructeurs, la cour ne suivra pas non plus les propositions de l'expert tendant à laisser à la société AMC2 une part de responsabilité ; que le « défaut d'autorité » stigmatisé par l'expert ne constitue pas une faute caractérisée en relation directe suffisante avec le préjudice alors que l'entreprise générale étant en présence dans le lot climatisation de deux sociétés totalement spécialisées dans cette partie, à savoir, CVZ Ingenierie et Nord Climatisation ; que l'expertise a apporté la démonstration des éminentes capacités de résistance de la société Nord Climatisation aux suggestions et invitations extérieures ; qu'il s'ensuit que si AMC2 est tenue sur le fondement de l'obligation de résultat vis-à-vis du maître de l'ouvrage, elle devra être totalement garantie par ces deux entreprises ; qu'il n'y a pas lieu de retenir une quelconque faute du maître de l'ouvrage, ce dont convient d'ailleurs l'expert lui-même au stade de ses propositions finales, le maître de l'ouvrage ne pouvant être à l'évidence tenu d'éventuelles fautes de conception tenant à un parti pris architecturale qui n'est pas démontrée ; qu'il était clairement averti qu'il développerait des inconvénients allant jusqu'au non-fonctionnement de l'installation ; que de même les exigences du maître de l'ouvrage quant aux délais sont normales ne paraissent pas avoir fait l'objet de réserves écrites claires autorisant de rejeter sur lui les conséquences d'une conception insuffisante et d'une inexécution bâclée ; qu'en conclusion, la cour retiendra dans les rapports entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs la responsabilité in solidum de la société AMC2, de la société Nord Climatisation, de la société CVZ, que dans les rapports entre constructeurs le partage sera établi ainsi : Nord Climatisation 90 %, CVZ 10% (arrêt p. 12 à 14) ; que sur les préjudices résultant des désordres de climatisation que la société Loro Piana France ne disposait pas dans les locaux litigieux d'un droit de domiciliation et d'un bail conclu avec la société ING Loro Piana SPA ; que c'est cette dernière société qui a commandé et payé les travaux et qui a exploité le fonds jusqu'au 31 juillet 2002, tandis qu'à cette date l'intégralité du fonds de commerce a été apportée à la société Loro Piana France ; que le jugement sera réformé en ce qu'il a jugé que Loro Piana France est irrecevable pour défaut d'intérêt à agir ; qu'il résulte des pièces produites que la société Loro Piana SPA a supporté l'intégralité du préjudice lié aux travaux d'origine de réfection et le préjudice de réfection du 28 mars 2002 jusqu'au 31 juillet 2002 ; que c'est la société Loro Piana France qui a supporté le coût de l'exploitation du 1er août 2002 au 1er septembre 2004, soit 86,20 % de l'ensemble de la période, clé de répartition que les deux appelantes ont pu prendre en considération dans leurs rapports entre elles ; que les préjudices matériels sont constitués par les frais de maîtrise d'oeuvre et le coût des travaux de réfection, que les frais de maîtrise d'oeuvre réclamés par la société Loro Piana SPA le sont sur la base des dires de l'expert à la somme de 34.923,99 € HT ; que le coût des travaux de réfection résultant des vérifications et décomptes établis par l'expert sur la base de l'entreprise la moins disante, la société LPA Performance pour un montant de 216.629,96 € HT, préjudice concernant la société Loro Piana SPA ; que les préjudices immatériels ont tenu d'une part à la fermeture de la boutique pendant la période de deux mois, à la perte d'exploitation depuis l'ouverture de la boutique jusqu'à la réparation, à l'impossibilité de recevoir la collection Automne/Hiver 2004/2005 et à la dépréciation de l'image de marque de la société Loro Piana SPA ; que les locaux ont dû être fermés pendant deux mois pour assurer le déménagement de la marchandise et du mobilier, effectuer les travaux de démolition et de réparation des désordres, réaménager les locaux, que la durée de cette période a été avalisée par l'expert, que le chiffre d'affaires mensuel moyen de la boutique de la rue S
Articles de loi cités
article 1147 du Code civilarticle 624 du code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civilearticle 233 du Code de procédure civilearticle 16 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1134 du Code civil.article 624 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile.article 1134 du Code civilarticle 1147 du code de civil.article 1134 du code civilarticle 1382 du Code civil.article 233 du code de procédure civile.article 1709 du Code civil.article 1147 du code de civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 16 novembre 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C301344
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA