Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 12 juillet 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C310287
- Date
- 12 juillet 2011
- Condamnation
- 71 460 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; DECLARE non admis le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille onze. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat aux Conseils, pour M. X... Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de ses demandes de remise en état des lieux loués, de la perte des loyers pendant la durée des travaux et d'indemnité d'occupation pour la période postérieure au 14 février 2008 AUX MOTIFS QUE «les époux Y... justifient avoir déménagé fin décembre 2007 mais aucunement de l'accord du bailleur quant à un préavis expirant le 1er janvier 2008 et l'occupation avant la fin du préavis par un autre locataire ; que les clés n'ayant été restituées au bailleur que le 22 janvier 2008 selon les propres déclarations des époux Y... le loyer et les charges sont dues jusqu'à la fin du préavis, soit le 14 février 2008 ; que la demande d'indemnité d'occupation pour la période postérieure au 14 février 2008 n'est pas fondée, le bail étant expiré, les clés ayant été restituées le 22 janvier 2008 et le logement n'étant plus occupé par les époux Y... ; il convient par suite de faire droit à la demande concernant les loyers et charges justifiés à hauteur de 714,60 euros à la date du 14 février 2008 et de rejeter la demande au titre de l'indemnité d'occupation ; que s'agissant de la demande de remise en état, pour un montant de 6.346, 21 euros et de perte de loyers pendant la durée des travaux, elle repose sur le constat établi le 14 avril 2008 par la SCP NEKAP HDS duquel il résulte que l'appartement était dévasté ; que ce constat établi 2 mois après l'expiration du bail et trois mois et demi après le départ des locataires ne leur permet pas d'imputer ces dégradations, alors que l'appartement a été occupé après leur départ par d'autres personnes non appelées en la cause ; qu'il convient de débouter Michel X... de sa demande au titre des dégradations, alors que l'appartement a été occupé après leur départ par d'autres personnes non appelées en la cause» (arrêt attaqué p.4 et 5). ALORS QUE 1°) le locataire doit répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que, sans l'accord du bailleur, les époux Y... ont introduit un autre occupant dans les locaux loués à compter de fin décembre 2007 ; que les époux Y... étaient donc responsables des dégradations, nonobstant la fin du bail et leur absence de faute ; qu'en refusant de faire droit à la demande de remise en état formulée par le bailleur, aux motifs inopérants que «le constat» prouvant que l'appartement a été «dévasté» a été «établi deux mois après l'expiration du bail et trois mois et demi après le départ des locataires» et «que l'appartement a été occupé après leur départ par d'autres personnes non appelées dans la cause», la Cour d'appel a violé les articles 7 c) de la loi du 6 juillet 1989 et 1147 du Code civil ALORS QUE 2°) le locataire, obligé de répondre des dégradations dans les locaux loués, sauf à prouver, notamment, qu'elles seraient dues à un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement, est nécessairement responsable des dommages consécutifs à l'occupation d'un locataire qu'il a fait entrer dans les lieux, sans l'accord du bailleur, nonobstant la circonstance inopérante que les clés aient été restituées au bailleur par le premier locataire avant l'expiration du préavis et que le bail ait pris fin; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles 7 c) de la loi du 6 juillet 1989 et 1147 du Code civil ALORS QUE 3°) et en toute hypothèse, dans ses conclusions d'appel du 27 juillet 2009, M. Michel X... avait démontré (p.5), en se fondant sur une lettre adressée au bailleur, que M. Y... avait expressément déclaré «je tiens à vous dire que je vous ai bien remis les clefs le 28 février 2008» ; qu'en affirmant que «les clés» ont «été restituées au bailleur le 22 janvier 2008, selon les propres déclarations des époux Y...», soit plus d'un mois plus tôt, sans répondre au moyen précité ni préciser l'origine d'une telle constatation contredite par le courrier de M. Y..., la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 12 juillet 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C310287
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA