Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 18 janvier 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:CO00002
- Date
- 18 janvier 2011
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 18 mai 2009), que la société Banque française commerciale Antilles Guyane (la banque) créancière de M. et Mme X... au titre de trois prêts constatés par deux actes authentiques dressés en 1987 et 1992 et assortis d'une garantie hypothécaire, ainsi qu'au titre d'un jugement définitif du tribunal mixte de Cayenne du 5 novembre 1997 condamnant M. et Mme X... solidairement avec la société Agence X... au paiement de différentes sommes, a assigné le 21 janvier 2008 M. et Mme X... devant le juge de l'exécution, aux fins de vente du bien immobilier affecté en garantie des prêts ; que ces derniers ont conclu à la caducité du commandement de payer valant saisie délivré le 28 septembre 2007 et contesté les créances de la banque ; Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt d'avoir déclaré valable le contrat de prêt conclu le 2 décembre 1992 et écarté sa nullité pour défaut de cause licite, d'avoir constaté que la banque, créancier poursuivant, était titulaire d'une créance liquide et exigible constatée par un titre exécutoire conformément aux exigences de l'article 2191 du code civil et d'avoir décidé que la créance de la banque s'élevait à une somme totale de 1 095 930, 86 euros comprenant la somme de 372 380, 50 euros au titre du prêt du 2 décembre 1992, alors, selon le moyen, qu'en cas de stipulation de variabilité du taux effectif global, la convention d'ouverture de crédit doit comporter la mention à titre indicatif d'un taux effectif global correspondant à des exemples chiffrés ; que Mme X... rappelait, dans ses conclusions d'appel, que l'acte de prêt du 2 décembre 1992 stipulait que « le taux du crédit est égal au taux de base bancaire plus 2, 15 % sans qu'il puisse devenir inférieur à 13, 15 % », sans indiquer le moindre exemple chiffré ; qu'en écartant la nullité du prêt consenti aux époux X... le 2 décembre 1992 par la banque au motif que « chacun des prêts litigieux mentionne bien le taux d'intérêt applicable », sans rechercher si l'acte de prêt comportait les mentions requises, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1907 du code civil ; Mais attendu que la méconnaissance des règles légales régissant le taux d'intérêt conventionnel et le taux effectif global, édictées dans l'intérêt de l'emprunteur, est sanctionnée par la nullité relative de la stipulation d'intérêt et non par la nullité du prêt ; que le moyen, inopérant, ne peut être accueillli ; Et attendu que les autres moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Banque française commerciale Antilles Guyane la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour Mme Y..., épouse X... ; PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré valable le titre exécutoire constitué du jugement du Tribunal mixte de commerce de CAYENNE du « 5 novembre 2005 » 5 novembre 1997, signifié aux parties par acte du 27 janvier 1998, d'AVOIR constaté que la BFC AG, créancier poursuivant, était titulaire d'une créance liquide et exigible constatée par un titre exécutoire conformément aux exigences de l'article 2191 du Code civil et d'AVOIR décidé que la créance de la BFC AG s'élevait à une somme totale de 1. 095. 930, 86 euros, comprenant la somme de 102. 996, 26 euros au titre du jugement du Tribunal mixte de commerce de CAYENNE ; AUX MOTIFS QU'il n'est pas contesté que le jugement a été signifié aux trois parties défenderesses par un acte unique ; que cependant, comme l'a rappelé à bon droit le JEX, la loi impose, d'une part, la signification de l'acte à personne et, d'autre part, si l'acte concerne plusieurs personnes, une signification séparément à chacune d'elles ; qu'au vu des productions, notamment de l'acte produit par la BFC-AG, il apparaît qu'aucune signification à personne n'était possible en l'absence des parties concernées, ce qui a conduit l'huissier à effectuer ladite signification à mairie ; qu'une copie de l'acte a bien été laissée à cet endroit à chacune des parties intéressées, en attestent les trois tampons qui ont été apposés en mairie face au nom de chacun des destinataires de l'acte ; que les mentions exigées par les articles 656 et 658 du Code de procédure civile figurent au verso de l'acte ; qu'il ne pouvait y avoir aucune confusion dans l'esprit des destinataires de l'acte puisque leurs droits (et obligations) étaient strictement identiques ; que, pour leur part, les époux X... ont encore eu connaissance de l'existence du jugement contesté : a) par le biais de la précédente procédure de saisie immobilière poursuivie à leur encontre en 2001 par la BFC AG ; b) au travers d'une procédure d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire diligentée le 23 mars 2001 à la requête de la BFC AG en vertu notamment de ce jugement du 5 novembre 1997, inscription dûment signifiée le 23 mars 2001 aux époux X... en la personne de Madame X... ; que c'est donc à bon droit que le jugement du Tribunal mixte de commerce de CAYENNE du 5 novembre 1997 a été considéré comme exécutoire, ayant été régulièrement signifié ; AUX MOTIFS ADOPTES QUE le jugement du TMC de CAYENNE du 5 novembre 1997 a condamné solidairement Jules X..., Jacqueline Y... son épouse, et la SARL AGENCE X... à payer à la BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE ANTILLES GUYANE la somme de 519. 060, 68 Francs avec intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 1997 et la somme de 3. 500 F au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; qu'il a été signifié aux trois parties condamnées par un acte commun, en date du 27 janvier 1998 ; que si l'article 654 du Code de procédure civile impose la signification à personne et que lorsque l'acte concerne plusieurs personnes, elle doit être faite séparément à chacune d'elles, la violation de cette disposition ne peut être sanctionnée par la nullité que si un grief est démontré ; qu'en l'espèce, aucune des trois parties n'étant présente, la signification à personne s'avérant impossible, la signification a été faite à mairie ; qu'une copie de l'acte a été laissée à la mairie de REMIRE MONTJOLY à chacune des parties individuellement, ainsi qu'en attestent les trois tampons de la mairie apposés sur le nom de chacun des destinataires de l'acte ; que l'acte de signification mentionne qu'un avis de passage a été laissé le jour même au domicile conformément à l'article 656 du Code de procédure civile et la lettre prévue par l'article 658 du Code de procédure civile comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et rappelant les dispositions du dernier alinéa de l'article 656 du Code de procédure civile a été adressée avec la copie de l'acte le premier jour ouvrable suivant la date de l'acte, cette mention valant pour chacun des destinataires ; que des lors chacune des parties a été informée de la signification et le grief n'est pas établi ; que la signification ne sera pas déclarée nulle ; que le jugement doit être tenu pour avoir été valablement signifié, qu'il est exécutoire, que le moyen visant à voir constater sa caducité sera écarté ; 1° ALORS QUE la notification d'une décision doit être adressée, séparément, à chacune des parties concernées ; qu'en jugeant que le jugement du Tribunal mixte de commerce de CAYENNE du 5 novembre 1997 avait été régulièrement signifié à Madame Y..., épouse X..., à Monsieur X... et à la SARL AGENCE X..., après avoir constaté qu'il avait été signifié aux trois parties défenderesses par « un acte unique », la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles 654, 677 et 478 du Code de procédure civile ; 2° ALORS QU'en toute hypothèse, une décision ne peut être signifiée à mairie que si l'huissier justifie de l'impossibilité de procéder à une signification à personne en rendant compte de ses diligences dans l'acte de signification ; qu'en se contentant d'affirmer que la signification avait été faite à mairie dès lors qu'aucune signification à personne n'était possible en l'absence des parties, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'acte de signification précisait les investigations auxquelles avait procédé l'huissier, seules susceptibles de caractériser l'impossibilité d'une signification à personne, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 654, 655 et 656 du Code de procédure civile, dans leur rédaction antérieure au décret du 28 décembre 2005, ensemble l'article 478 du Code de procédure civile ; 3° ALORS QU'en toute hypothèse, le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé non contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date ; qu'en affirmant, pour écarter la caducité du jugement rendu par le Tribunal mixte de commerce de CAYENNE le 5 novembre 1997, que les époux X... avaient eu connaissance de cette décision à l'occasion d'autres procédures diligentées à leur encontre au cours de l'année 2001 par la BFC AG, quand cette circonstance, postérieure à l'expiration du délai de six mois prévu par l'article 478 du Code de procédure civile, ne pouvait faire échec à la caducité du jugement irrégulièrement signifié, la Cour d'appel a violé l'article 478 du Code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré valable le contrat de prêt conclu le 2 décembre 1992 et écarté sa nullité pour défaut de cause licite, d'AVOIR constaté que la BFC AG, créancier poursuivant, était titulaire d'une créance liquide et exigible constatée par un titre exécutoire conformément aux exigences de l'article 2191 du Code civil et d'AVOIR décidé que la créance de la BFC AG s'élevait à une somme totale de 1. 095. 930, 86 euros, comprenant la somme de 372. 380, 50 euros au titre du prêt du 2 décembre 1992 ; AUX MOTIFS QUE comme énoncé à juste titre par le JEX, l'apport de trésorerie en compte courant par les époux X..., emprunteurs, au profit de la SARL AGENCE X... dont ils sont associés et ce, au moyen du prêt litigieux, est une opération licite dès lors qu'aucune disposition d'ordre public n'interdit d'y procéder ; que la cause du prêt est parfaitement licite et la démonstration n'est pas faite que le prêt avait une autre cause ; (…) que chacun des prêts litigieux mentionne bien le taux d'intérêts applicable ; 1° ALORS QU'est entaché d'une cause illicite et, en conséquence, frappé de nullité, le prêt destiné à apporter à une société en difficulté un soutien abusif ; que Madame Y..., épouse X... faisait valoir, en l'espèce, que le prêt consenti par la BFC AG le 2 décembre 1992 comportait une cause illicite dès lors qu'il avait pour seul objet de financer une société en difficulté et constituait « un moyen ruineux de se procurer des fonds » (conclusions d'appel de l'exposante, p. 8, dernier §) ; qu'en se contentant d'affirmer, pour écarter ce moyen, que l'apport en compte courant effectué au moyen du prêt litigieux par les époux X... au profit de la SARL AGENCE X... dont ils étaient associés constituait une opération licite dès lors qu'aucune disposition d'ordre public n'interdisait d'y procéder, sans s'interroger, ainsi que l'y invitaient les conclusions de l'exposante, sur le contexte dans lequel le prêt litigieux avait été consenti ni sur les intentions des emprunteurs, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1131 et 1133 du Code civil ; 2° ALORS QU'en toute hypothèse, en cas de stipulation de variabilité du taux effectif global, la convention d'ouverture de crédit doit comporter la mention à titre indicatif d'un taux effectif global correspondant à des exemples chiffrés ; que Madame X... rappelait, dans ses conclusions d'appel, que l'acte de prêt du 2 décembre 1992 stipulait que « le taux du crédit est égal au taux de base bancaire plus 2, 15 % sans qu'il puisse devenir inférieur à 13, 15 % », sans indiquer le moindre exemple chiffré ; qu'en écartant la nullité du prêt consenti aux époux X... le 2 décembre 1992 par la BFC AG au motif que « chacun des prêts litigieux mentionne bien le taux d'intérêts applicable », sans rechercher si l'acte de prêt comportait les mentions requises, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1907 du Code civil ; 3° ALORS QU'en toute hypothèse, rappelant que l'acte de prêt du 2 décembre 1992 se contentait d'indiquer que « le taux du crédit est égal au taux de base bancaire plus 2, 15 % sans qu'il puisse devenir inférieur à 13, 15 % », Madame X... faisait valoir que « la stipulation a minima s'analyse en un déséquilibre flagrant du contrat, au profit d'une condition purement potestative imposée par la banque » ; qu'en écartant cependant la nullité du prêt consenti aux époux X... le 2 décembre 1992 par la BFC AG au motif que « chacun des prêts litigieux mentionne bien le taux d'intérêts applicable », sans répondre au moyen formulé par l'exposante dans ses écritures, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que la créance de la BFC AG s'élevait à la somme de 620. 554, 10 euros, au titre du contrat de prêt du 17 juillet 1987, à 372. 380, 50 euros, au titre du prêt du 2 décembre 1992, à 102. 996, 26 euros, au titre du jugement du 5 novembre 1997, soit un total de 1. 095. 930, 86 euros et ordonné la vente forcée du bien appartenant à Monsieur X... et à Madame Y..., épouse X..., situé à CAYENNE, à l'angle des rues Christophe Colomb et Maillard-Dumesle ; AUX MOTIFS QUE par des motifs justes et pertinents qu'elle reprend à son compte, la Cour approuve le premier juge d'avoir (…) relevé que les époux X... ne justifiaient pas de paiements libératoires autres que ceux spécifiés dans les décomptes produits par la banque ; que selon l'article 1315 du Code civil, il appartient à celui qui se prétend libéré de faire la preuve du paiement ou du fait qui a produit l'extinction de son obligation ; que Monsieur X... ne peut se référer, pour les sommes qu'il doit à la BFC AG au protocole d'accord conclu le 1er août 1995, cet accord ayant été résilié et est donc devenu sans objet ; qu'au demeurant Monsieur X... ne rapporte la preuve ni de ce que toutes les sommes réclamées dans le cadre du protocole d'accord ont été réglées conformément aux stipulations prévues, ni encore que la résiliation incombe à faute à la banque ; qu'en effet, comme énoncé par le premier juge pour résulter des pièces produites, les consorts X... n'ont jamais versé la totalité de la mensualité mise à leur charge par le protocole ; que de plus, leurs paiements se sont poursuivis de façon sporadique jusqu'en décembre 1998, soit bien avant la fin de l'échéancier mis en place ; que cependant, de convention expresse, le protocole pouvait être résilié de plein droit sans formalité à défaut de paiement d'une seule mensualité ; que les attestations de tiers affirmant qu'ils ont procédé à des versements pour le compte des époux X... en faveur de la BFC AG, au titre des prêts, n'ont valeur probante qu'accompagnées d'un justificatif de ces versements (reçus, ordres de virement, relevés bancaires etc...) puisque la BFC AG dénie avoir perçu l'intégralité des versements allégués ; que force est de constater que cette preuve n'est pas faite au dossier ; 1° ALORS QUE les énonciations d'un acte authentique, dont le notaire a pu lui-même vérifier l'exactitude, font foi jusqu'à inscription de faux ; qu'afin de justifier des versements effectués entre les mains de la BFC AG, Madame X... versait aux débats une attestation notariée faisant état des virements effectués par l'étude de Maître A... à la BFC AG ; qu'en déniant toute force probante à ce document, quand ses énonciations faisaient foi jusqu'à inscription de faux, la Cour d'appel a méconnu l'article 1319 du Code civil ; 2° ALORS QU'en toute hypothèse, la preuve d'un paiement, qui est un fait, peut être rapportée par tous moyens ; qu'en affirmant que les attestations produites par les époux X..., telle l'attestation notariée versée aux débats par Madame X..., afin d'établir les versements qu'ils avaient effectués entre les mains de la banque, n'avaient « de valeur probante qu'accompagnées d'un justificatif de ces versements (reçus, ordres de virement, relevés bancaires etc …) » (arrêt, p. 12, 1er §), quand ces versements pouvaient être prouvés par tous moyens, la Cour d'appel a violé l'article 1341 du Code civil. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné solidairement Madame Jacqueline Y..., épouse X..., et Monsieur Julien X... à payer à la BFC AG la somme de 5. 000 euros à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE l'attitude des appelants qui ne sauraient sérieusement contester devoir des sommes à la BFC AG et qui allongent sans motif sérieux la durée de la présente procédure par des recours aléatoires apparaît dilatoire et commande d'allouer à la BFC AG la somme de 5. 000 euros à titre de dommages et intérêts, le retard pris dans l'exécution de la saisie lui causant manifestement un préjudice ; 1° ALORS QUE l'exercice d'une action en justice ne peut engager la responsabilité du demandeur qu'en cas d'abus qu'il appartient au juge de caractériser ; que pour condamner les époux X... à payer des dommages et intérêts à la BFC AG, la Cour d'appel s'est contentée d'affirmer qu'ils ne pouvaient sérieusement contester devoir des sommes à la banque poursuivante, qu'ils allongeaient sans motif sérieux la durée de la procédure par des recours aléatoires, de sorte que leur attitude paraissait dilatoire ; qu'en se fondant ainsi sur le caractère simplement aléatoire de la procédure, sans constater qu'elle était manifestement vouée à l'échec, la Cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'abus dans l'exercice d'une voie de droit, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 2° ALORS QU'en toute hypothèse, l'exercice d'une action en justice ne peut engager la responsabilité du demandeur qu'en cas d'abus qu'il appartient au juge de caractériser ; qu'en condamnant les époux X... à payer des dommages et intérêts à la BFC AG au motif qu'« ils allongent sans motif sérieux la durée de la présente procédure par des recours aléatoires », quand l'audience d'orientation dans le cadre de laquelle les époux X... contestaient la créance de la BFC AG était obligatoire, de sorte qu'il ne pouvait leur être reprocher d'allonger la durée de la procédure, la Cour d'appel a violé l'article 49 du décret du 27 juillet 2006, ensemble l'article 1382 du Code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 18 janvier 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:CO00002
Données disponibles
- Texte intégral
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