Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 18 janvier 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:CO00027
- Date
- 18 janvier 2011
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 septembre 2009), que lors de la construction d'une villa, M. X... a conclu un marché de fourniture et d'installation de grilles et de fenêtres automatisées avec une entreprise qu'il a dit être la société Tecno alu ; qu'une livraison de matériel a été effectuée sur le chantier et que la première situation a été réglée par le maître de l'ouvrage ; que la société Tecno alu ayant refusé de terminer les travaux en prétendant n'avoir jamais eu de relation avec lui, M. X... l'a assignée en résolution du contrat et en remboursement de la somme versée ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Tecno alu fait grief à l'arrêt de prononcer la résolution du contrat conclu entre elle et M. X... et de la condamner à rembourser à ce dernier la somme de 8 491, 60 euros assortie des intérêts légaux ainsi qu'à procéder à l'enlèvement de l'ensemble des marchandises livrées sur le chantier, alors, selon le moyen, que lorsqu'une partie dénie l'écriture qui lui est attribuée, le juge doit vérifier l'écrit contesté, sauf à ce qu'il puisse statuer sans en tenir compte ; qu'au cas d'espèce, la société Tecno alu sollicitait une vérification d'écriture en soutenant que ce n'était pas elle qui avait signé le devis du 30 novembre 2006 correspondant au marché de travaux avec M. X... ; qu'en ne procédant à aucune vérification d'écriture, quand ils retenaient par ailleurs le devis du 30 novembre 2006 pour entrer en voie de condamnation à l'encontre de la société Tecno alu, les juges du fond ont violé les articles 287 du code de procédure civile et 1324 du code civil ; Mais attendu qu'ayant retenu que la société Tecno alu avait, en exécution du contrat, livré sur le chantier des pré-cadres, la cour d'appel qui s'est fondée sur cet acte d'exécution émanant de cette société de nature à établir sa participation au chantier, indépendamment du devis correspondant au marché de travaux, n'était pas tenue de recourir à la procédure de vérification d'écriture devenue sans objet dès lors qu'elle pouvait statuer sans tenir compte de l'écrit contesté ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société Tecno alu fait encore grief à l'arrêt de statuer comme il fait alors, selon le moyen : 1°/ que la société Tecno alu se prévalait de deux attestations émanant de M. Y..., dont le nom figurait sur tous les documents acquis aux débats, qui énonçaient, d'une part, « que la totale responsabilité du chantier X... était imputable au Studio M & M et que la société Tecno alu n'était pas responsable de ce chantier » et, d'autre part, que « la société Tecno alu ne lui avait jamais donné aucun mandat à l'effet de conclure un marché avec M. X... et qu'il n'avait jamais remis le chèque de M. X... à la société Tecno alu » ; que faute de s'être prononcés sur ces éléments avant de retenir que la société Tecno alu était contractuellement engagée à l'égard de M. X..., les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard des articles 1134 et 1184 du code civil ; 2°/ que la société Tecno alu faisait encore valoir qu'elle n'avait pas encaissé de chèque émanant de M. X..., comme le montraient l'absence de mouvement de son compte bancaire et l'attestation émanant de son expert-comptable ; qu'en se bornant à retenir que le chèque émis par M. X... comportait le nom de la société Tecno alu, sans constater que celle-ci l'avait encaissé, les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard des articles 1134 et 1184 du code civil ; 3°/ qu'une partie ne peut être engagée sur le fondement d'un mandat apparent que lorsque le tiers a légitimement cru àl'étendue des pouvoirs du mandataire apparent, ce qui suppose que les circonstances l'autorisaient à ne pas vérifier les pouvoirs dudit tiers ; qu'au cas d'espèce, à supposer adoptés les motifs du jugement desquels il s'évince que M. Y... était le mandataire apparent de la société Tecno alu, faute d'avoir caractérisé la croyance légitime de M. X... résultant de circonstances l'autorisant à ne pas vérifier les pouvoirs de M. Y..., les juges du fond n'ont en toute hypothèse pas donné de base légale à leur décision au regard des articles 1984 et 1998 du code civil, ensemble les articles 1134 et 1184 du même Code ; Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant retenu, par motifs adoptés, que la situation numéro 1 approuvée par le maître d'oeuvre qui comportait dans son en-tête à la fois les mentions de la société Tecno alu et du Studio M & M, représenté par M. Y..., ce qui traduisait la totale imbrication des deux entités en une seule, celle de la société Tecno alu, et que figurait au dos du chèque émis par M. Franech à l'ordre de la société Tecno alu, le tampon de cette société, ce qui démontrait sans équivoque son encaissement, la cour d'appel qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle écartait, a procédé aux recherches prétendument omises ; Attendu, en second lieu, qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que la société Tecno alu qui avait incontestablement contracté avec M. X... puisque son nom figurait sur le devis, sur le marché de travaux correspondant et sur la situation numéro 1 visée par l'architecte tandis qu'elle avait effectué la livraison des pré-cadres et encaissé le chèque émis par celui-ci mais n'avait pas achevé les travaux, la cour d'appel, abstraction faite du motif surabondant tiré de l'intervention de M. Y..., a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et sur le troisième moyen : Attendu que la société Tecno Alu fait enfin grief à l'arrêt de la condamner à rembourser à M. X... la somme versée assortie des intérêts légaux alors, selon le moyen, qu'en cas de résolution du contrat pour inexécution, les parties ne peuvent être tenues de restituer que les prestations qu'elles ont reçues ; qu'au cas d'espèce, faute d'avoir recherché, comme il le leur était expressément demandé si le chèque émis par M. X... pour un montant de 8 491, 60 euros, à supposer même que le nom de la société Tecno alu fût mentionné, avait fait l'objet d'un encaissement par cette dernière et, partant, si la somme d'argent était entrée dans son patrimoine, les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard de l'article 1184 du code civil ; Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs adoptés, que le chèque émis par M. X... à l'ordre de la société Tecno alu qui comportait au dos le tampon de cette société nécessaire à son endossement démontrait sans équivoque son parfait encaissement, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Tecno alu aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils pour la société Tecno alu. PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a prononcé la résolution judiciaire du contrat passé le 30 novembre 2006 entre M. Gérald X... et la Société TECNO ALU, condamné la Société TECNO ALU à rembourser à M. X... une somme de 8. 491, 60 € assortie des intérêts au taux légal, et condamné la Société TECNO ALU à effectuer l'enlèvement de l'ensemble des marchandises livrées sur le chantier de M. X... ; AUX MOTIFS propres QUE « les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance ; qu'en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties ; qu'en effet, M. X... a incontestablement contracté avec la Société TECNO ALU dont le nom figure sur le devis du 30 novembre 2006, sur le marché de travaux correspondant ainsi que sur la situation n° 1 visée par la Société PCR ARCHITECTES ; qu'en outre, le tampon comportant la mention « TECNO ALU srl c/ o SARL SOMAF 4 rue du Docteur Barety 06000 NICE » a été apposée par M. X... sur le chèque émis au nom de cette société en règlement de la situation n° 1 qui a été endossé en Italie ; que de plus, la Société TECNO ALU a, en exécution du contrat, livré sur le chantier des pré-cadres ; qu'ainsi, au vu de ces éléments et qu'elle qu'ait été l'intervention de M. Y..., dont l'appelante ne verse aucun élément établissant qu'elle ait pu être frauduleuse, c'est à juste titre que les premiers juges ont, faute par la Société TECNO ALU d'avoir respecté ses engagements contractuels et réalisé les travaux pour lesquels elle avait soumissionné, prononcé la résolution judiciaire du contrat à ses torts en la condamnant au remboursement de la somme de 8. 491, 60 € avec les intérêts au taux légal aux torts de la Société TECNO ALU ; que le jugement déféré sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions (…) » (arrêt, p. 3, § 15 et s. et p. 4, § 1 et 2) ; Et AUX MOTIFS, éventuellement adoptés, QUE « sur la résiliation judiciaire du contrat et le remboursement de la situation 1, l'article 1134 du Code civil édicte : « Les conventions légalement fondées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi » ; que l'article 1315 du Code civil édicte : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation » ; que M. Gérald X... pour motiver sa demande présente :- Un devis en date du 30 novembre 2006 n° 156 d'un montant de 66. 015, 01 € émis à l'entête de la SARL TECNO ALU ainsi que le « Marché de Travaux Privés » correspondant ;- Une situation n° 1 du 31 janvier 2006 émanant de la SARL TECNO ALU d'un montant de 8. 491, 60 € ;- Une copie du chèque recto verso, suivant situation n° 1 sur SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT d'un montant de 8. 491, 60 € à l'ordre de la SARL TECNO ALU ; que la SARL TECNO ALU, pour s'opposer à la demande, invoque que M. Gérald X... n'apporte pas la preuve qu'elle ait été partie au contrat signé le 30 novembre 2006 et qu'il aurait contracté avec un M. Y... qui n'avait aucun pouvoir pour la représenter ; qu'en l'espèce, les pièces apportées par M. Gérald X... pour motiver sa demande constituent un ensemble d'éléments suffisants pour incontestablement confirmer la présence de la SARL TECNO ALU au contrat ; que s'agissant de la représentation de la SARL TECNO ALU aucun pouvoir n'est nécessaire, eu égard à la qualité juridique d'une SARL et dans ce cadre de relation commerciale ou sur tous les documents commerciaux présentés par M. Y... figurent l'entête et coordonnées réglementaires et officielles de la SARL TECNO ALU ; que si la SARL TECNO ALU, pour écarter sa responsabilité, fait notamment état d'une déclaration à l'entête de STUDIO M & M où M. Y... stipule : « l'entière responsabilité du chantier X... est du Cabinet M & M et que la SARL TECNO ALU n'est pas responsable de ce chantier » ; que précisément, la situation n° 1 approuvée par le maître d'oeuvre d'exécution le Cabinet PCR ARCHITECTES qui présente dans son entête TECNO ALU SARL … ainsi que ET LE STUDIO M & M confirme la totale imbrication et solidarité des deux entités dans une seule et unique entité juridique la SARL TECNO ALU, confirmant ainsi sa totale responsabilité ; qu'il appartenait à la SARL TECNO ALU de respecter ses engagements contractuels et effectuer les travaux pour lesquels elle avait soumissionné ; qu'au surplus la copie du chèque recto verso avec l'ordre TECNO ALU clairement spécifié ainsi que son tampon au dos nécessaire à son endossement confirment sans aucune équivoque son parfait encaissement ; qu'en conséquence, au regard des faits susvisés et tel que l'article 1184 du Code civil l'édicte, il conviendra :- De prononcer la résolution judiciaire du contrat passé le 30 novembre 2006 entre M. Gérald X... et la SARL TECNO ALU ;- De condamner la SARL TECNO ALU au remboursement de la somme de 8. 491, 60 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 février 2008 date de l'assignation et sans aucune capitalisation des intérêts (…) » (jugement, p. 1, antépénultième, avant-dernier et dernier §, p. 2 et p. 3, § 1, 2 et 3) ; ALORS QUE lorsqu'une partie dénie l'écriture qui lui est attribuée, le juge doit vérifier l'écrit contesté, sauf à ce qu'il puisse statuer sans en tenir compte ; qu'au cas d'espèce, la Société TECNO ALU sollicitait une vérification d'écriture en soutenant que ce n'était pas elle qui avait signé le devis du 30 novembre 2006 correspondant au marché de travaux avec M. X... (conclusions de la SARL TECNO ALU en date du 9 juin 2009, p. 3 et 4) ; qu'en ne procédant à aucune vérification d'écriture, quand ils retenaient par ailleurs le devis du 30 novembre 2006 pour entrer en voie de condamnation à l'encontre de la Société TECNO ALU, les juges du fond ont violé les articles 287 du Code de procédure civile et 1324 du Code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a prononcé la résolution judiciaire du contrat passé le 30 novembre 2006 entre M. Gérald X... et la Société TECNO ALU, condamné la Société TECNO ALU à rembourser à M. X... une somme de 8. 491, 60 € assortie des intérêts au taux légal, et condamné la Société TECNO ALU à effectuer l'enlèvement de l'ensemble des marchandises livrées sur le chantier de M. X... ; AUX MOTIFS propres QUE « les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance ; qu'en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties ; qu'en effet, M. X... a incontestablement contracté avec la Société TECNO ALU dont le nom figure sur le devis du 30 novembre 2006, sur le marché de travaux correspondant ainsi que sur la situation n° 1 visée par la Société PCR ARCHITECTES ; qu'en outre, le tampon comportant la mention « TECNO ALU srl c/ o SARL SOMAF 4 rue du Docteur Barety 06000 NICE » a été apposée par M. X... sur le chèque émis au nom de cette société en règlement de la situation n° 1 qui a été endossé en Italie ; que de plus, la Société TECNO ALU a, en exécution du contrat, livré sur le chantier des pré-cadres ; qu'ainsi, au vu de ces éléments et qu'elle qu'ait été l'intervention de M. Y..., dont l'appelante ne verse aucun élément établissant qu'elle ait pu être frauduleuse, c'est à juste titre que les premiers juges ont, faute par la Société TECNO ALU d'avoir respecté ses engagements contractuels et réalisé les travaux pour lesquels elle avait soumissionné, prononcé la résolution judiciaire du contrat à ses torts en la condamnant au remboursement de la somme de 8. 491, 60 € avec les intérêts au taux légal aux torts de la Société TECNO ALU ; que le jugement déféré sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions (…) » (arrêt, p. 3, § 15 et s. et p. 4, § 1 et 2) ; Et AUX MOTIFS, éventuellement adoptés, QUE « sur la résiliation judiciaire du contrat et le remboursement de la situation 1, l'article 1134 du Code civil édicte : « Les conventions légalement fondées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi » ; que l'article 1315 du Code civil édicte : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation » ; que M. Gérald X... pour motiver sa demande présente :- Un devis en date du 30 novembre 2006 n° 156 d'un montant de 66. 015, 01 € émis à l'entête de la SARL TECNO ALU ainsi que le « Marché de Travaux Privés » correspondant ;- Une situation n° 1 du 31 janvier 2006 émanant de la SARL TECNO ALU d'un montant de 8. 491, 60 € ;- Une copie du chèque recto verso, suivant situation n° 1 sur SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT d'un montant de 8. 491, 60 € à l'ordre de la SARL TECNO ALU ; que la SARL TECNO ALU, pour s'opposer à la demande, invoque que M. Gérald X... n'apporte pas la preuve qu'elle ait été partie au contrat signé le 30 novembre 2006 et qu'il aurait contracté avec un M. Y... qui n'avait aucun pouvoir pour la représenter ; qu'en l'espèce, les pièces apportées par M. Gérald X... pour motiver sa demande constituent un ensemble d'éléments suffisants pour incontestablement confirmer la présence de la SARL TECNO ALU au contrat ; que s'agissant de la représentation de la SARL TECNO ALU aucun pouvoir n'est nécessaire, eu égard à la qualité juridique d'une SARL et dans ce cadre de relation commerciale ou sur tous les documents commerciaux présentés par M. Y... figurent l'entête et coordonnées réglementaires et officielles de la SARL TECNO ALU ; que si la SARL TECNO ALU, pour écarter sa responsabilité, fait notamment état d'une déclaration à l'entête de STUDIO M & M où M. Y... stipule : « l'entière responsabilité du chantier X... est du Cabinet M & M et que la SARL TECNO ALU n'est pas responsable de ce chantier » ; que précisément, la situation n° 1 approuvée par le maître d'oeuvre d'exécution le Cabinet PCR ARCHITECTES qui présente dans son entête TECNO ALU SARL … ainsi que ET LE STUDIO M & M confirme la totale imbrication et solidarité des deux entités dans une seule et unique entité juridique la SARL TECNO ALU, confirmant ainsi sa totale responsabilité ; qu'il appartenait à la SARL TECNO ALU de respecter ses engagements contractuels et effectuer les travaux pour lesquels elle avait soumissionné ; qu'au surplus la copie du chèque recto verso avec l'ordre TECNO ALU clairement spécifié ainsi que son tampon au dos nécessaire à son endossement confirment sans aucune équivoque son parfait encaissement ; qu'en conséquence, au regard des faits susvisés et tel que l'article 1184 du Code civil l'édicte, il conviendra :- De prononcer la résolution judiciaire du contrat passé le 30 novembre 2006 entre M. Gérald X... et la SARL TECNO ALU ;- De condamner la SARL TECNO ALU au remboursement de la somme de 8. 491, 60 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 février 2008 date de l'assignation et sans aucune capitalisation des intérêts (…) » (jugement, p. 1, antépénultième, avant-dernier et dernier §, p. 2 et p. 3, § 1, 2 et 3) ; ALORS QUE, premièrement, dans ses conclusions d'appel (conclusions du 4 juin 2009, p. 5), la Société TECNO ALU se prévalait de deux attestations émanant de M. Y..., dont le nom figurait sur tous les documents acquis aux débats, qui énonçaient, d'une part, « que la totale responsabilité du chantier X... était imputable au STUDIO M & M et que la Société TECNO ALU n'était pas responsable de ce chantier » et, d'autre part, que « la Société TECNO ALU ne lui avait jamais donné aucun mandat à l'effet de conclure un marché avec M. X... et qu'il n'avait jamais remis le chèque de M. X... à la Société TECNO ALU » ; que faute de s'être prononcés sur ces éléments avant de retenir que la Société TECNO ALU était contractuellement engagée à l'égard de M. X..., les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard des articles 1134 et 1184 du Code civil ; ALORS QUE, deuxièmement, la Société TECNO ALU faisait encore valoir (conclusions du 4 juin 2009, p. 4 et 5) qu'elle n'avait pas encaissé de chèque émanant de M. X..., comme le montraient l'absence de mouvement de son compte bancaire et l'attestation émanant de son expert-comptable ; qu'en se bornant à retenir que le chèque émis par M. X... comportait le nom de la Société TECNO ALU, sans constater que celle-ci l'avait encaissé, les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard des articles 1134 et 1184 du Code civil ; Et ALORS QUE, troisièmement, une partie ne peut être engagée sur le fondement d'un mandat apparent que lorsque le tiers a légitimement cru à l'étendue des pouvoirs du mandataire apparent, ce qui suppose que les circonstances l'autorisaient à ne pas vérifier les pouvoirs dudit tiers ; qu'au cas d'espèce, à supposer adoptés les motifs du jugement desquels il s'évince que M. Y... était le mandataire apparent de la Société TECNO ALU, faute d'avoir caractérisé la croyance légitime de M. X... résultant de circonstances l'autorisant à ne pas vérifier les pouvoirs de M. Y..., les juges du fond n'ont en toute hypothèse pas donné de base légale à leur décision au regardes articles 1984 et 1998 du Code civil, ensemble les articles 1134 et 1184 du même Code. TROISIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a condamné la Société TECNO ALU à rembourser à M. Gérald X... une somme de 8. 491, 60 € assortie des intérêts au taux légal ; AUX MOTIFS propres QUE « les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance ; qu'en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties ; qu'en effet, M. X... a incontestablement contracté avec la Société TECNO ALU dont le nom figure sur le devis du 30 novembre 2006, sur le marché de travaux correspondant ainsi que sur la situation n° 1 visée par la Société PCR ARCHITECTES ; qu'en outre, le tampon comportant la mention « TECNO ALU srl c/ o SARL SOMAF 4 rue du Docteur Barety 06000 NICE » a été apposée par M. X... sur le chèque émis au nom de cette société en règlement de la situation n° 1 qui a été endossé en Italie ; que de plus, la Société TECNO ALU a, en exécution du contrat, livré sur le chantier des pré-cadres ; qu'ainsi, au vu de ces éléments et qu'elle qu'ait été l'intervention de M. Y..., dont l'appelante ne verse aucun élément établissant qu'elle ait pu être frauduleuse, c'est à juste titre que les premiers juges ont, faute par la Société TECNO ALU d'avoir respecté ses engagements contractuels et réalisé les travaux pour lesquels elle avait soumissionné, prononcé la résolution judiciaire du contrat à ses torts en la condamnant au remboursement de la somme de 8. 491, 60 € avec les intérêts au taux légal aux torts de la Société TECNO ALU ; que le jugement déféré sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions (…) » (arrêt, p. 3, § 15 et s. et p. 4, § 1 et 2) ; Et AUX MOTIFS, éventuellement adoptés, QUE « sur la résiliation judiciaire du contrat et le remboursement de la situation 1, l'article 1134 du Code civil édicte : « Les conventions légalement fondées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi » ; que l'article 1315 du Code civil édicte : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation » ; que M. Gérald X... pour motiver sa demande présente :- Un devis en date du 30 novembre 2006 n° 156 d'un montant de 66. 015, 01 € émis à l'entête de la SARL TECNO ALU ainsi que le « Marché de Travaux Privés » correspondant ;- Une situation n° 1 du 31 janvier 2006 émanant de la SARL TECNO ALU d'un montant de 8. 491, 60 € ;- Une copie du chèque recto verso, suivant situation n° 1 sur SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT d'un montant de 8. 491, 60 € à l'ordre de la SARL TECNO ALU ; que la SARL TECNO ALU, pour s'opposer à la demande, invoque que M. Gérald X... n'apporte pas la preuve qu'elle ait été partie au contrat signé le 30 novembre 2006 et qu'il aurait contracté avec un M. Y... qui n'avait aucun pouvoir pour la représenter ; qu'en l'espèce, les pièces apportées par M. Gérald X... pour motiver sa demande constituent un ensemble d'éléments suffisants pour incontestablement confirmer la présence de la SARL TECNO ALU au contrat ; que s'agissant de la représentation de la SARL TECNO ALU aucun pouvoir n'est nécessaire, eu égard à la qualité juridique d'une SARL et dans ce cadre de relation commerciale ou sur tous les documents commerciaux présentés par M. Y... figurent l'entête et coordonnées réglementaires et officielles de la SARL TECNO ALU ; que si la SARL TECNO ALU, pour écarter sa responsabilité, fait notamment état d'une déclaration à l'entête de STUDIO M & M où M. Y... stipule : « l'entière responsabilité du chantier X... est du Cabinet M & M et que la SARL TECNO ALU n'est pas responsable de ce chantier » ; que précisément, la situation n° 1 approuvée par le maître d'oeuvre d'exécution le Cabinet PCR ARCHITECTES qui présente dans son entête TECNO ALU SARL … ainsi que ET LE STUDIO M & M confirme la totale imbrication et solidarité des deux entités dans une seule et unique entité juridique la SARL TECNO ALU, confirmant ainsi sa totale responsabilité ; qu'il appartenait à la SARL TECNO ALU de respecter ses engagements contractuels et effectuer les travaux pour lesquels elle avait soumissionné ; qu'au surplus la copie du chèque recto verso avec l'ordre TECNO ALU clairement spécifié ainsi que son tampon au dos nécessaire à son endossement confirment sans aucune équivoque son parfait encaissement ; qu'en conséquence, au regard des faits susvisés et tel que l'article 1184 du Code civil l'édicte, il conviendra :- De prononcer la résolution judiciaire du contrat passé le 30 novembre 2006 entre M. Gérald X... et la SARL TECNO ALU ;- De condamner la SARL TECNO ALU au remboursement de la somme de 8. 491, 60 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 février 2008 date de l'assignation et sans aucune capitalisation des intérêts (…) » (jugement, p. 1, antépénultième, avant-dernier et dernier §, p. 2 et p. 3, § 1, 2 et 3) ; ALORS QU'en cas de résolution du contrat pour inexécution, les parties ne peuvent être tenues de restituer que les prestations qu'elles ont reçues ; qu'au cas d'espèce, faute d'avoir recherché, comme il le leur était expressément demandé (conclusions d'appel de la Société TECNO ALU en date du 9 juin 2009, p. 4, § 10 à 13, p. 5, § 1 et 2 et p. 6, § 2 à 6), si le chèque émis par M. X... pour un montant de 8. 491, 60 €, à supposer même que le nom de la Société TECNO ALU fût mentionné, avait fait l'objet d'un encaissement par cette dernière et, partant, si la somme d'argent était entrée dans son patrimoine, les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard de l'article 1184 du Code civil.
Articles de loi cités
article 1184 du code civilarticle 1315 du Code civil édictearticle 700 du code de procédure civilearticle 1184 du Code civil.article 1134 du Code civil édictearticle 1184 du Code civil l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 18 janvier 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:CO00027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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