Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 18 janvier 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:CO00031
- Date
- 18 janvier 2011
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en sa troisième branche : Vu l'article L. 442-6-1-5° du code de commerce ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Finot et compagnie qui confiait depuis dix ans la fabrication de housses en tissu à la société Startex, a mis fin à ces relations commerciales ; qu'estimant la rupture brutale, la société Startex l'a assignée en indemnisation de son préjudice ; Attendu que pour décider que la rupture des relations commerciales pouvait avoir lieu en accordant à la société Startex un préavis de trois mois, l'arrêt retient qu'il ressort des courriers échangés entre les parties qu'au cours de l'année 2005, la société Finot et compagnie s'était plainte à plusieurs reprises de malfaçons ou de défauts de fabrication mais qu'en dépit de ces mises en garde et de l'achat d'un nouveau matériel, les problèmes avaient persisté ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, s'il n'y avait pas de manquement grave de la société Startex à ses obligations contractuelles justifiant la rupture des relations commerciales sans préavis ou si, en l'absence d'un tel manquement un délai de préavis de trois mois était suffisant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne la société Finot et compagnie aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Startex la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Startex Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué : D'AVOIR débouté la société STARTEX de sa demande en paiement de dommages et intérêts au titre de la rupture brutale de ses relations commerciales avec la société FINOT & COMPAGNIE ; AUX MOTIFS QUE « premièrement, il résulte d'une télécopie envoyée le 2 janvier 2006 par la société STARTEX à la société FINOT & COMPAGNIE ainsi rédigée : « Monsieur, suite à notre entretien du Jeudi 15 Décembre dernier, vous deviez nous adresser un courrier nous signifiant que notre collaboration prendrait fin le 15 Mars 2006 prochain ainsi que les motifs évoqués afin que je présente cette lettre à mes ouvrières lors de l'entretien en vue d'un licenciement. Je vous remercie à l'avance de me faire parvenir cet écrit au plus vite car les entretiens commencent ce mercredi 4/01/06 » ; que, contrairement à ses affirmations, la société STARTEX n'a pas été soudainement informée, le 3 janvier 2006, de la décision de la société FINOT & COMPAGNIE de mettre un terme à leurs relations commerciales ; que sa propre télécopie démontre que le fax du 3 janvier 2006 n'est en réalité que l'écrit matérialisant la rupture portée à sa connaissance lors de l'entretien du 15 décembre 2005 ; qu'en second lieu, il ressort des nombreuses télécopies échangées entre les parties, et des contrôles de qualité effectués par la société FINOT & COMPAGNIE qu'à partir de l'année 2000, et plus particulièrement au cours de l'année 2005, la société FINOT & COMPAGNIE a signalé à plusieurs reprises à la société STARTEX des malfaçons et des défauts de fabrication ; ue le compte-rendu fait également état à la rubrique « ACTION/CORRECTION » d'une convocation de Mr X..., dirigeant de la société STARTEX, pour le mercredi 2 mars 2005, mais qu'il découle des télécopies postérieures à cette date que, malgré ces mises en garde et l'achat d'un nouveau matériel, les problèmes ont continué, de sorte que la société FINOT & COMPAGNIE a décidé de mettre fin à ses relations commerciales avec la société STARTEX le 15 décembre 2005 en lui accordant un préavis de 3 mois ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, la Cour considère que la société STARTEX ne démontre pas qu'elle a été victime d'une rupture brutale de ses relations commerciales avec la société FINOT & COMPAGNIE au sens de l'article L.442-6, I 5° du Code de commerce » ; ALORS, D'UNE PART, QU'en fixant le début du préavis à la date de l'entretien du 15 décembre 2005 au cours duquel il aurait été verbalement donné, quand le préavis de l'article L.442-6 I 5° du Code de commerce doit néc essairement être délivré par écrit, la Cour d'appel a violé le texte précité ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'en se bornant à retenir que la société STARTEX s'était vu accorder un préavis de trois mois, sans rechercher, ainsi qu'elle y était cependant invitée, si un tel délai était suffisant au regard de la durée des relations commerciales ayant existé entre les parties, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.442-6 I 5° du Code de commerc e ; ALORS, ENFIN ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en se bornant à relever que la société FINOT & COMPAGNIE s'était plainte de malfaçons et de défauts de fabrication auprès de la société STARTEX même après les mises en garde reçues par celle-ci et l'achat d'un nouveau matériel, sans rechercher, ainsi qu'elle y était cependant invitée, si la société STARTEX avait manqué à ses obligations et si un éventuel manquement de sa part était suffisamment grave pour justifier une résiliation sans préavis, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.442-6 I 5° du Code de commerce.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 18 janvier 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:CO00031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA