Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 18 janvier 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:CO00036
- Date
- 18 janvier 2011
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 237-21 du code de commerce ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans un litige l'opposant depuis 1994 à la société Le Festival, la société La Mandibule, société d'exploitation de restauration et d'hôtellerie, a invoqué la péremption d'instance en se fondant sur le défaut de qualité à agir de la représentante légale de la société Le Festival ; Attendu que pour rejeter l'exception de péremption d'instance et accueillir la demande en paiement, l'arrêt retient que par décision de l'assemblée générale du 27 mars 2000, la société Le Festival a fait l'objet d'une liquidation amiable et qu'un liquidateur, Mme X..., a été désigné pour la durée de la liquidation avec autorisation expresse de poursuivre les affaires en cours, qu'elle avait donc qualité à agir dans la présente instance pour la mener à son terme et qu'en régularisant la procédure par son intervention volontaire du 5 décembre 2007, Mme X... qui agissait au titre de son mandat, a fait disparaître la nullité de fond susceptible d'être invoquée au moment où le premier juge a statué ; qu'il en déduit qu'aucun délai de péremption n'ayant dès lors couru, l'exception a été justement écartée ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'à défaut de durée prévue dans la désignation du liquidateur ou dans les statuts, ou, encore, de renouvellement à leur terme, par les associés, les fonctions du liquidateur prennent fin à l'expiration du délai de trois ans prévu par la loi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second grief du moyen : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a confirmé le jugement ayant constaté le défaut de qualité de la société Le Festival, représentée par ses gérants, M. et Mme X..., l'arrêt rendu le 27 octobre 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la société Le Festival et Mme X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à la société La Mandibule société d'exploitation de restauration et d'hôtellerie la somme globale 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour la société La Mandibule société d'exploitation de restauration et d'hôtellerie Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les exceptions de procédure soulevées par la société LA MANDIBULE SOCIETE D'EXPLOITATION DE RESTAURATION ET D'HOTELLERIE (SERH), plus précisément d'avoir jugé que l'irrégularité de fond pour défaut de qualité des représentants de la société LE FESTIVAL SARL avait été valablement couverte par la signification, le 5 décembre 2007, de conclusions d'intervention volontaire prises au nom de Mme Marie-José Z..., épouse X..., ès qualité de liquidateur amiable de cette société, et, sur le fond, d'avoir condamné la société exposante à verser à ladite société LE FESTIVAL 49.142,00 € de dommages-intérêts, outre les dépens de première instance et d'appel, 3.500,00 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et 1.500,00 € au titre de ceux exposés en cause d'appel ; Au vu, notamment, des « conclusions déposées par l'intimée le 19 mai 2009 contenant appel incident » ; Aux motifs propres que « la SERH LA MANDIBULE invoque la péremption de l'instance, acquise lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans ; … en l'espèce que la SARL LE FESTIVAL, alors représentée par son gérant, a assigné le 25 janvier 1994 la SERH LA MANDIBULE en réparation de son préjudice commercial, du fait d'une occupation « sauvage » d'une partie de sa terrasse devant son fonds de commerce à MENTON ; … qu'un jugement du 27 juin 1996 a fait droit à la prétention et désigné un expert ; que par arrêt du 17 mai 2001, la mission de l'expert A... a été confirmée ; … l'expert A... a déposé son rapport le 4 avril 2007, au contradictoire de la SARL LE FESTIVAL, représentée par son gérant, l'expertise judiciaire ayant interrompu la péremption ; … qu'en réalité, par assemblée générale du 27 mars 2000, la SARL LE FESTIVAL a été mise en liquidation amiable et Marie-José Z... épouse X... a été désignée en qualité de liquidatrice pour la durée de la liquidation avec autorisation expresse de « continuer les affaires en cours » ; qu'elle a donc qualité à agir dans la présente instance en vue de la mener à son terme ; … que si la SERH LA MANDIBULE invoque le défaut de qualité à agir du gérant, au cours des opérations expertales et en reprise de l'instance après dépôt du rapport, force est de constater que l'arrêt confirmatif du 17 mai 2001 précise que la SARL LE FESTIVAL est représentée par ses gérants Monsieur et Madame X... et qu'aucun motif de nullité de la dite expertise n'est démontré ni même allégué ; … qu'en régularisant la procédure par son intervention volontaire du 5 décembre 2007, Marie-José Z... épouse X..., qui agissait dans le cadre de son mandat, a fait disparaître la nullité de fond susceptible d'être invoquée au moment où le premier juge a statué ; … qu'aucun délai de péremption n'ayant dès lors couru, l'exception de péremption a été justement écartée » ; Et aux motifs éventuellement adoptés que « la SERH MANDIBULE fait valoir, au visa d'un Kbis établi le 26 mai 2004 et d'un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire en date du 27 mars 2000 que la dissolution anticipée de la Société a été décidée et que Madame Marie-José Z... a été désignée en qualité de liquidateur. Qu'ainsi, elle conclut que la SARL FESTIVAL n'a pas été régulièrement représentée pendant le cours de l'expertise judiciaire et qu'elle ne l'est toujours pas dans le cadre des écritures en demande, ce qui entraîne l'application de l'article 385 du Nouveau Code de Procédure Civile. … que si il est exact qu'aux termes de cette assemblée générale Madame Marie-José Z... épouse X... est devenue le liquidateur de la Société et a été autorisée à continuer les affaires en cours et à en engager de nouvelles pour les besoins de la liquidation uniquement, il échet tout d'abord de constater que dans le cadre des conclusions en date du 05 décembre 2007, elle intervient volontairement ès qualité. … que si il convient de constater dans le cadre de ses conclusions récapitulatives le défaut de capacité de la SARL FESTIVAL agissant poursuites et diligences de ses gérants, Monsieur et Madame X... Henry, il faut indiquer que dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité de fond n'est pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue et que la péremption n'éteint pas l'action et emporte seulement extinction de l'instance. … qu'ainsi l'irrégularité de fond affectant pour défaut de capacité à agir les actes de procédures précités est couverte par l'intervention volontaire du liquidateur avant que le juge statue. … qu'il convient donc de rejeter ce chef de demande » ; 1. Alors que, d'une part, en l'absence de stipulation précise concernant la durée du mandat du liquidateur d'une société commerciale, résultant soit des statuts, soit de la décision des associés, la durée de trois ans prévue par la loi est applicable, et ce quand bien même le mandat du liquidateur a été expressément fixé par l'assemblée générale des associés pour la « durée de la liquidation » ; qu'en l'espèce, il est constant qu'aux termes d'une assemblée générale extraordinaire du 27 mars 2000, la société LE FESTIVAL a été mise en liquidation amiable et que Mme Marie-José Z..., épouse X..., a été désignée en qualité de liquidateur « pour la durée de la liquidation », sans autre précision concernant la durée de son mandat, avec autorisation expresse de « continuer les affaires en cours » ; qu'en ayant jugé que Mme X... avait valablement qualité pour représenter cette entreprise au-delà du délai de trois ans imparti par la loi et, notamment, pour reprendre volontairement l'instance en son nom par voie de conclusions signifiées le 5 décembre 2007 et, à cette occasion, pour couvrir une irrégularité de fond dont était entachée la procédure, la Cour d'appel a donc violé l'article L. 237-21 du Code de Commerce ensemble les articles 117 et 121 du Code de Procédure civile ; 2. Alors que, d'autre part et par voie de conséquence, en ayant statué au visa des dernières conclusions, en date du 19 mai 2009, de la société LE FESTIVAL, représentée par « Mme Marie-José Z..., épouse X..., ès qualité de liquidateur amiable », lesquelles étaient pourtant irrégulières en raison de l'expiration du mandat dudit liquidateur et, partant, irrecevables, la Cour d'appel a violé les dispositions précitées, ensemble les articles 961 et 455 du Code de Procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 18 janvier 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:CO00036
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA