Cour de CassationcommCitée 1×
Cour de Cassation · comm — 18 janvier 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:CO00039
- Date
- 18 janvier 2011
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, que par ordonnance du 19 novembre 2003, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Mulhouse a autorisé des agents de l'administration des impôts à effectuer, en vertu de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, une visite et une saisie de documents dans les locaux et dépendances susceptibles d'être occupés par la société Bertola en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale des sociétés Chemical research international ltd, Amco Anstalt et Amco Sider ltd, au titre de l'impôt sur les sociétés et la taxe sur la valeur ajoutée ; que la société Energie consultant SARL (la société), M. X... et Mme Y... ont déclaré faire appel de l'ordonnance et recours contre les opérations de visite ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que la société, M. X... et Mme Y... font grief à l'ordonnance d'avoir déclaré irrecevable leur appel de l'ordonnance du 19 novembre 2003, alors, selon le moyen, qu'il résulte des propres constatations de l'ordonnance attaquée que la société Energie consultant, M. X... et Mme Y... avaient interjeté appel de l'ordonnance du 19 novembre 2003 et formé un recours contre les opérations de visites et saisies du 20 novembre 2003, si bien qu'en ne motivant pas sa décision d'irrecevabilité sur le recours contre le déroulement des opérations de visites et saisies domiciliaires, le premier président n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 164 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 et a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que sous le couvert d'un manque de base légale, le moyen critique une omission de statuer sur un chef de demande ; Que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ; Mais sur le moyen, pris en ses autres branches : Vu les articles L. 16 B du livre des procédures fiscales et 164 IV de la loi du 4 août 2008 ; Attendu que pour déclarer irrecevables l'appel et le recours formés par la société ainsi que M. X... et Mme Y..., l'ordonnance retient que ces voies de recours, prévues par l'article 164 de la loi du 4 août 2008 et l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales sont offertes aux personnes visées par l'ordonnance ou par les opérations de visite et de saisie, ces personnes étant d'une part les personnes désignées à l'encontre desquelles il existe des présomptions de fraude, d'autre part les occupants des lieux pour lesquels la visite et les saisies ont été autorisées ; qu'elle ajoute que les appelants ne sont pas visés par l'ordonnance dont appel, ni comme auteur de la fraude présumée ni comme occupants des lieux pour lesquels la visite et les saisies ont été autorisées, ces lieux étant limités aux locaux de la société Bertola à Saint-Louis ; qu'elle énonce que la circonstance que la société Energie consultant soit considérée comme un établissement stable de la société Amco Anstalt en France ne la désigne pas pour autant comme une personne visée pouvant faire appel ; qu'elle précise que les appelants produisent au soutien de leur recours contre la décision du juge des libertés et de la détention de Mulhouse les procès-verbaux de visite et de saisie réalisés à Moroges dans les lieux qu'ils occupent en exécution d'une ordonnance d'un juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Châlon-sur-Saône et que, si l'administration indique, tout en s'en rapportant, que les autorisations de visites domiciliaires présentées aux juges des libertés et de la détention de Mulhouse et de Châlon-sur-Saône constitueraient un tout, paraissant ainsi admettre les griefs des appelants tirés de l'identité des motifs des ordonnances de ces deux magistrats, elle ne se prononce pas sur la portée juridique qu'il convient de donner à ce tout au regard des règles de compétence sus rappelées ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'un appel de l'ordonnance et un recours contre les opérations de saisie peuvent, en application de l'article 164 IV 1 d de la loi du 4 août 2008, être formés lorsqu'à partir d'éléments obtenus par l'administration dans le cadre d'une procédure de visite et de saisie, des impositions ont été établies ou des rectifications effectuées, et qu'elles font ou sont encore susceptibles de faire l'objet, à la date de l'entrée en vigueur de la loi, d'une réclamation ou d'un recours contentieux devant le juge, le premier président, qui n'a pas recherché si la société ainsi que M. X... et Mme Y... se trouvaient dans une des situations prévues par ce texte, a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 25 mars 2010, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Metz ; Condamne le directeur général des finances publiques aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la société Energie consultant, à M. X... et à Mme Y... la somme globale de 2 500 euros et rejette sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux conseils pour la société Energie consultant, de M. X... et de Mme Y... Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR déclaré irrecevable l'appel par les exposants de l'ordonnance du 19 novembre 2003 ; AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions combinées de l'article 164 de la loi du 4 août 2008 et de l'article 16 B du L.P.F. que l'appel et le recours prévus par ces dispositions sont offerts aux « personnes visées par l'ordonnance ou par les opérations de visite et de saisie », ces personnes étant d'une part les personnes désignées à l'encontre desquelles il existe des présomptions de fraude, d'autre part les occupants des lieux pour lesquels la visite et les saisies ont été autorisées ; qu'en l'espèce, les appelants ne sont pas visés par l'ordonnance dont appel, ni comme auteur de la fraude présumée (ces personnes étant nommées comme étant les Sociétés CHEMICAL RESEARCH INTERNATIONAL, APPLICATION MODERNE DE LA CHIMIE ORGANIQUE – AMCO ANSALT – ET AMCO SIDER) ni comme occupants des lieux pour lesquels la visite et les saisies ont été autorisées, ces lieux étant limités aux locaux de la SA BERTOLA à Saint Louis ; que la circonstance que la SARL ENERGIE CONSULTANT soit considérée comme un établissement stable de la Société AMCO ANSTALT en France ne la désigne pas pour autant comme une personne « visée » pouvant faire appel ; que les appelants produisent d'ailleurs au soutien de leur recours contre la décision du J.L.D. de MULHOUSE les procès-verbaux de visite et de saisie réalisés à MOROGES dans les lieux qu'ils occupent en exécution d'une ordonnance d'un J.L.D. du Tribunal de grande instance de CHALON SUR SAONE ; que par ailleurs si l'administration indique, tout en s'en rapportant, que les autorisations de visites domiciliaires présentées au J.L.D. de MULHOUSE et de CHALON SUR SAONE constitueraient « un tout», paraissant ainsi admettre les griefs des appelants tirés de l'identité des motifs des ordonnances de ces deux magistrats, elle ne se prononce pas sur la portée juridique qu'il convient de donner à ce « tout » au regard des règles de compétence sus rappelées ; que dès lors la SARL ENERGIE CONSULTANT, Monsieur Claude X... et Madame Y... sont dépourvus d'intérêt et de qualité pour former appel à l'encontre de l'ordonnance du 19 novembre 2003 ; ALORS QUE, D'UNE PART, il résulte des propres constatations de l'ordonnance attaquée que la SARL ENERGIE CONSULTANT, Monsieur Claude X... et Madame Y... avaient interjeté appel de l'ordonnance du 19 novembre 2003 et formé un recours contre les opérations de visites et saisies du 20 novembre 2003, si bien qu'en ne motivant pas sa décision d'irrecevabilité sur le recours contre le déroulement des opérations de visites et saisies domiciliaires, le Premier président n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 164 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 et a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'appel de l'ordonnance autorisant les visites domiciliaires et le recours contre les opérations de saisies sont ouverts aux « personnes visées par l'ordonnance ou par les opérations de visite et de saisie », si bien que dès lors qu'il n'était contesté par aucune des parties que les opérations de visites et saisies en cause formaient « un tout » si bien que, dès lors que la SARL ENERGIE CONSULTANT, Monsieur Claude X... et Madame Y... étaient visés par les opérations autorisées le 19 novembre 2003 par ordonnance du juge des libertés et de la détention de CHALON SUR SAONE, ils l'étaient nécessairement par celles autorisées en des termes identiques le même jour par ordonnance du juge des libertés et de la détention de MULHOUSE, le Premier président a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations, au regard de l'article 164 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ; ALORS EN OUTRE QUE dès lors qu'il n'était pas contesté que la Société AMCO ANSTALT était une personne visée par l'opération de visite et saisies en cause, et que le juge du fond constatait qu'il était soutenu que la SARL ENERGIE CONSULTANT était « établissement stable » de cette Société AMCO ANSTALT, ce qu'effectivement l'ordonnance au fond du 7 janvier 2010 devait relever, le Premier président ne pouvait juger la SARL ENERGIE CONSULTANT et Monsieur Claude X... non visés par les opérations de visites et saisies sans méconnaître les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 164 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ; ET ALORS, ENFIN, QUE l'appel et le recours ouverts par l'article 164 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 mettent en oeuvre un contrôle juridictionnel effectif imposé par le droit communautaire, qui implique que toutes les personnes qui sont susceptibles de se voir opposer les opérations de visites et saisies domiciliaires doivent pouvoir saisir le juge d'un appel de l'ordonnance autorisant ces opérations et d'un recours relatif au déroulement des opérations de saisie, si bien que le Premier président qui face à une opération de visites et saisies formant, selon l'administration fiscale, un « tout », a privé les exposants de tout recours à l'encontre d'opérations que le fisc entendait invoquer à leur encontre, n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 164 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 et de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 463 du code de procédure civile
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Cour de Cassation18 janvier 2011CETTE DÉCISION
ECLI:FR:CCASS:2011:CO00039
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 18 janvier 2011
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Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:CO00039
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