Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 1 février 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:CO00050
- Date
- 1 février 2011
- Condamnation
- 14 669 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt déféré, que par jugement des 17 juin 2005 et 23 septembre 2005, M. X... (le débiteur) a été mis en redressement, puis liquidation judiciaires M. Y... (le liquidateur) ayant été désigné représentant des créanciers, puis liquidateur ; que le 22 août 2005 le receveur percepteur représentant la trésorerie de Sarlat (le receveur) a procédé à diverses déclarations de créance à titre provisionnel et à titre définitif ; que ces déclarations ont été contestées par le débiteur ; que la liste des créances a été déposée le 14 septembre 2007 par le liquidateur ; que le receveur a sollicité l'admission à titre définitif de ses créances pour un montant total de 126 517,19 euros ; que par ordonnance du 22 mai 2008, le juge-commissaire a admis les créances à concurrence de 125 324,19 euros ; que le débiteur s'est opposé à l'admission de ces créances en invoquant l'absence de caractère définitif de ces dernières et en se prévalant de la prescription édictée par l'article L. 274 du livre des procédures fiscales ; Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article L. 621-43, alinéa 3, du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ; Attendu que pour réformer partiellement l'ordonnance, et admettre les créances de la trésorerie à concurrence de 124 438,42 euros, l'arrêt retient que la déclaration faite le 22 août 2005 à hauteur de 22 855,86 euros pour les impôts sur le revenu 1997,1998,1999, les taxes d'habitation et foncière de 2000 à 2004 et la contribution sociale 1997, 1998, 1999 l'a été à titre définitif et est reprise par la liste adressée le 1er juin 2006 au tribunal de commerce ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans constater que les créances déclarées à titre définitif étaient couvertes par un titre exécutoire au moment de leur déclaration, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Et sur le second moyen : Vu l'article L. 274 du livre des procédures fiscales ; Attendu que, pour réformer partiellement l'ordonnance et admettre les créances de la trésorerie à concurrence de 124 438,42 euros, au passif du débiteur, faute par lui d'apporter la preuve que la prescription est acquise à son profit, l'arrêt retient que les impositions concernées ont été mise en recouvrement les 31 mars et 31 mai 2006 ainsi qu'il résulte des pièces jointes par le receveur et, en outre, que la déclaration de créances entre les mains du mandataire judiciaire interrompt l'action en recouvrement jusqu'au prononcé de la clôture de liquidation ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à justifier, s'agissant de créances déclarées à titre définitif le 22 août 2005, le défaut de prescription de l'action en recouvrement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 janvier 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ; Condamne le receveur-percepteur représentant la trésorerie de Sarlat aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR admis la créance de la Trésorerie de SARLAT pour un montant de 124 438,42 euros ; AUX MOTIFS QUE José X... conteste le bien-fondé des impositions et préalablement le caractère définitif des déclarations de créances du Trésor Public ; que la déclaration faite le 22 août 2005 à hauteur de 21 855,86 euros pour les impôts sur le revenu 1997, 1998, 1999, les taxes d'habitation et foncière de 2000 à 2004 et la contribution sociale 1997, 1998, 1999 a été faite à titre définitif et est reprise par la liste adressée le 1er juin 2006 au Tribunal de Commerce ; que l'argumentation est inopérante à ce titre ; que s'agissant de la déclaration faite à titre provisionnel le 22 août 2005 à hauteur de 146 692 euros (impôt sur le revenu, prélèvement social, CSG et CRDS chacun pour les années 2002, 2003, 2004), elle est reprise sous cette qualification à la ligne 12 de la déclaration de créances alors que : - le 1er juin 2006, la Trésorerie de SARLAT a procédé à une déclaration définitive à hauteur de 23 456 euros pour le prélèvement social, la CSG et CRDS pour les années 2002 et 2003 (pièces 9 et 9 bis du dossier de Maître Y...) ; - le 31 mars 2006, la Trésorerie de SARLAT a procédé à une déclaration définitive à hauteur de 98 065 euros pour les impôts sur le revenu 2002 et 2003 (pièces 10 et 10 bis du dossier de Maître Y...) ; - il est expressément indiqué que les bordereaux de déclaration à titre définitif annulent et remplacent les bordereaux provisionnels du 22 août 2005 en ce qui concerne les impositions concernées ; que contrairement à ce que soutient José X..., ces déclarations ont été reçues par Maître Y..., la première portant un tampon « reçu le 2 juin 2006 » et l'accusé de réception porte la date du 2 juin 2006 (postérieurement à l'envoi de déclaration de créances au Tribunal de Commerce le 1er juin 2006) et la seconde portant un tampon « reçu le 3 avril 2006 » et visa de Maître Y... retourné le 4 avril 2006 à la Trésorerie, de sorte que Maître Y... était informé du caractère définitif de ces déclarations de créance ; que la mention erronée du caractère provisoire par le mandataire liquidateur sur la liste des créances ne fait pas obstacle à l'admission des créances déclarées à titre définitif ; que de même, le bordereau de situation du 6 novembre 2007 ne peut être considéré comme une déclaration définitive atteinte par la forclusion dès lors qu'il ne s'agit que d'une actualisation du décompte pour prendre en considération « une imputation de 19 831,24 euros sur les impôts antérieurs de 1998 à 2001 (partiellement) provenant de la SCI Impasse de la République, opération provenant d'un avis à tiers détenteur du 17 mai 2005 antérieur à la procédure collective et non contestée à ce jour » ; que ce bordereau ne mentionne aucune imposition déterminée par référence aux déclarations antérieures mais fait référence à un report de 125 944,19 euros, auquel est ajouté la taxe d'habitation 2007 (postérieure à la procédure collective) ; ALORS QUE la forclusion prévue à l'article L. 621-43 du Code de Commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, est attachée au défaut d'établissement définitif, dans le délai fixé en application de l'article L. 621-103 du Code de Commerce dans la même rédaction, par un titre exécutoire au sens du droit fiscal, de la créance déclarée à titre provisionnel ; que dans ses conclusions récapitulatives, Monsieur José X... avait contesté l'existence d'une procédure contradictoire de vérification fiscale, et de titres exécutoires au soutien des déclarations à titre définitif ; qu'ainsi, en se bornant, pour fonder sa décision, à faire état de bordereaux de déclaration à titre définitif reçus dans le délai par le mandataire liquidateur, sans rechercher, en réfutation des conclusions de Monsieur X..., si les déclarations définitives étaient établies par un titre exécutoire au sens du droit fiscal, la Cour d'Appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, violant l'article 455 du Code de Procédure Civile ; ET ALORS, EN CONSEQUENCE, QUE la Cour d'Appel qui a retenu l'existence de demandes d'admission à titre définitif dans le délai légal sans justifier, en réfutation des conclusions de Monsieur X..., de titres exécutoires de nature à fonder les créances en cause, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 621-43, alinéa 3, du Code de Commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR admis la créance de la Trésorerie de SARLAT pour un montant de 124 438,42 euros, en rejetant la demande en restitution de la somme de 19 831,24 euros ; AUX MOTIFS QUE, s'agissant de la prescription invoquée par José X... sur le fondement de l'article L. 272 du Livre des Procédures Fiscales, ce texte dispose que les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives à partir du jour de la mise en recouvrement du solde perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable ; que ce texte vise l'action en vue du recouvrement et non l'imposition elle-même ; que les impositions concernées ont été mises en recouvrement les 31 mars et 31 mai 2006, ainsi qu'il résulte des pièces jointes par la Trésorerie de SARLAT ; qu'en outre, la déclaration de créances entre les mains du mandataire judiciaire interrompt l'action en recouvrement jusqu'au prononcé de la clôture de liquidation ; ALORS QU'en se déterminant par des motifs impropres à justifier que pour les créances en cause antérieures de plus de quatre années au 22 août 2005, l'administration fiscale ait exercé des poursuites dans les quatre années à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle, la Cour d'Appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 274 du Livre des Procédures Fiscales.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 1 février 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:CO00050
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA