Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 1 février 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:CO00051
- Date
- 1 février 2011
- Condamnation
- 11 843 440 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai 13 octobre 2009),que la société DK Sport (la société DK), dont M. X... était le président, était titulaire d'un compte courant à la banque Scalbert Dupont aux droits de laquelle est venue la banque CIC Scalbert Dupont-CIN (la banque) ; que la société DK ayant été mise en liquidation judiciaire le 29 mars 1989 et M. Y... nommé liquidateur, la banque a déclaré une créance de 776 878,75 francs (118 434,40 euros), au titre d'un solde débiteur du compte courant augmenté des agios, montant contesté par M. X... ; que le juge commissaire a admis la créance déclarée par ordonnance du 4 mars 1997 ; que par arrêt du 13 janvier 2000, la cour d'appel de Douai a infirmé l'ordonnance et déclaré que le taux de l'intérêt légal devait être substitué au TEG appliqué dans le calcul et , avant dire droit, sur le montant exact de la créance, a enjoint à la banque de produire tous les relevés ainsi que deux décomptes explicatifs distinguant principal et intérêts cumulés, l'un, selon ces modalités sanctionnées, et l'autre, selon le taux légal applicable ; que, par arrêt du 4 juin 2002 cet arrêt a été cassé par la Cour de cassation, mais seulement en ce qu'il avait ordonné la substitution au taux légal des intérêts échus avant l'entrée en vigueur du décret du 4 septembre 1985 ; que saisie sur renvoi, la cour d'appel de Rouen, par arrêt avant dire droit du 14 décembre 2004, s'est dessaisie au profit de la cour d'appel de Douai qui avait, par, arrêt du 5 juin 2003 prononcé un sursis à statuer dans l'attente de la décision de la cour d'appel de renvoi ; que les deux procédures ont été jointes ; Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa créance, alors, selon le moyen : 1°/ que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut au défaut de motifs, qu'en rejetant la déclaration de créances de la banque, après avoir seulement énoncé dans ses motifs que celle-ci sera seulement déboutée de sa demande tendant à la fixation de sa créance d'intérêts, la cour d'appel qui a entaché sa décision de contradiction entre les motifs et le dispositif a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que le seul fait de réclamer dans une déclaration de créance des sommes dont le montant est calculé dans des conditions critiquables, n'est pas de nature à faire perdre à cet acte sa valeur juridique ; qu'en prononçant, dans le dispositif de sa décision, le rejet de la déclaration de créance de la banque, en lui reprochant de ne pas s'expliquer sur les contestations élevées par M. X... et les mandataires ainsi que sur les distorsions affectant les différences d'agios recalculés en 2005 et 2006, la cour d'appel a violé les anciens articles L 621-43 et L. 621-44 du code de commerce dans leur rédaction applicable en la cause ; 3°/ que le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties, que, pour rejeter la déclaration de créances correspondant au solde du compte courant de la société K sports, l'arrêt retient que la banque ne fournit pas le détail entre le principal et les intérêts et énonce que la banque verse aux débats des éléments qui ne sont pas exploitables en l'état ; qu'en statuant de la sorte, quand la créance de la banque incluait nécessairement des sommes en principal, dont la réalité n'était pas contestée, la cour d'appel a violé l'article du code civil ; Mais attendu que l'arrêt ne dit pas dans ses motifs que la banque sera seulement déboutée de sa créance d'intérêt ; que c'est sans refuser de juger que la cour d'appel, après avoir enjoint avant dire droit à la banque de fournir un décompte faisant apparaître le montant exact de la créance en produisant tous les relevés ainsi que deux décomptes explicatifs distinguant principal et intérêts cumulés, a retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments du débat, que la banque ne justifiait pas de sa créance ; que le moyen, irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le CIC -banque Scalbert Dupont-CIN aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette sa demande et le condamne à payer la somme de 2 500 euros à SCP Piwnica et Molinié et la somme de 2 500 euros à M. Y..., ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux conseils pour la société CIC - banque Scalbert Dupont - CIN Le moyen reproche à l'arrêt attaqué : D'AVOIR rejeté la déclaration de créance de la banque SCALBERT DUPONT ; AUX MOTIFS QUE « contrairement à ce que soutient la Banque Scalbert Dupont, l'arrêt de cette Cour du 13 janvier 2000 n'a pas statué sur le principal de la créance, puisque bien au contraire, « il a enjoint, avant dire droit sur le montant exact de la créance de la Banque Scalbert Dupont, à celle-ci de produire tous les relevés ainsi que deux décomptes explicatifs distinguant principal et intérêts cumulés » ; qu'aux termes de ses écritures, la Banque Scalbert Dupont sollicite la fixation au passif de sa seule créance d'intérêts, sans fournir le détail entre le principal et les intérêts et alors même qu'aucune créance en principal n'a été préalablement fixée ; qu'elle verse aux débats des éléments qui se révèlent inexploitables en l'état ; qu'en effet, à aucun moment n'est précisé le montant de la créance en principal et le montant des agios recalculés en 2005 et en 2006 non seulement n'est pas identique mais encore aucun des deux résultats ne correspond à la somme réclamée par la Banque Scalbert Dupont dans ses écritures devant la Cour en fixation de sa créance ; qu'elle ne s'explique nullement sur les contestations élevées par Monsieur Pascal X... et Maître Z... es qualités de mandataire ad'hoc de la société DK SPORTS quant au mode de calcul des intérêts qu'ils estiment erroné, ni davantage sur les distorsions affectant la différence d'agios recalculés en 2005 et en 2006 ; qu'il convient de relever que la Banque Scalbert Dupont bien qu'ayant bénéficié d'un délai de près de 10 ans pour ce faire, ne justifie pas de sa créance ; qu'elle sera déboutée de sa demande tendant à la fixation de sa créance d'intérêts ; ALORS, D'UNE PART, QUE la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut au défaut de motifs ; qu'en rejetant la déclaration de créances de la banque SCALBERT DUPONT, après avoir seulement énoncé dans ses motifs (arrêt attaqué p. 4 § 7) que celle-ci sera seulement « déboutée de sa demande tendant à la fixation de sa créance d'intérêts », la Cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif et a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE le seul fait de réclamer dans une déclaration de créance des sommes dont le montant est calculé dans des conditions critiquables, n'est pas de nature à faire perdre à cet acte sa valeur juridique ; qu'en prononçant, dans le dispositif de sa décision « le rejet de la déclaration de créance de la banque », en lui reprochant de ne pas s'expliquer sur les contestations élevées par Monsieur X... et les mandataires, ainsi que sur les distorsions affectant les différences d'agios recalculés en 2005 et 2006, la Cour d'appel a violé les anciens articles L. 621-43 et L. 621-44 du Code de commerce dans leur rédaction applicable en la cause ; ALORS, ENFIN, QUE le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; que pour rejeter la déclaration de créances correspondant au solde du compte courant de la société D.K. SPORTS, l'arrêt retient que la banque ne fournit pas le détail entre le principal et les intérêts et énonce que la banque verse aux débats des éléments qui ne sont pas exploitables en l'état ; qu'en statuant de la sorte, quand la créance de la banque incluait nécessairement des sommes en principal, dont la réalité n'était pas contestée, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et larticle 455 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 4 du Code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 1 février 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:CO00051
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA