Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 1 février 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:CO00055
- Date
- 1 février 2011
- Condamnation
- 89 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 8 décembre 2009), que la banque Tarneaud (la banque) a consenti à la société X... et fils (la société X...), le 19 juin 2001, un prêt garanti par le cautionnement solidaire de M. Claude X..., gérant de la société, et de Mme X... ainsi que par celui de M. Sylvain X..., associé de la société ; que la banque a consenti, le 25 avril 2004, un second prêt garanti par le cautionnement solidaire de M. Claude X... et de M. Sylvain X... ; qu'une procédure de redressement judiciaire ayant été ouverte, le 21 mars 2004, à l'encontre de la société, convertie en liquidation judiciaire, la banque, après avoir déclaré sa créance, a poursuivi les cautions en paiement, ces dernières recherchant alors la responsabilité de la banque ; Sur le moyen unique, en ce qu'il concerne MM. Claude et Sylvain X... : Attendu que les cautions font grief à l'arrêt de les avoir condamnés au paiement de différentes sommes, et d'avoir rejeté leur action tendant à la déclaration de responsabilité de la banque, alors, selon le moyen : 1°/ qu'engage sa responsabilité à l'égard de la caution la banque qui octroie ses concours alors qu'elle a ou devrait avoir connaissance de ce que la situation du débiteur principal est irrémédiablement compromise ; que dans leurs écritures, M. et Mme X... insistaient sur la circonstance selon laquelle la banque connaissait parfaitement les grandes difficultés et l'endettement massif auxquels était confrontée la société X... depuis 2002 ; qu'en s'abstenant purement et simplement de rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si au moment où elle a accordé ses concours, la banque savait ou aurait dû savoir que la situation de la société X... était compromise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; 2°/ que pour écarter la responsabilité de la banque, la cour d'appel, appréciant l'importance des crédits octroyés au regard de la situation de l'entreprise, a limité son analyse au seul actif de la société X..., sans prendre en compte son passif et le résultat d'exploitation; qu'elle n'a pas tenu compte de l'endettement global de la société X... auprès des autres établissements bancaires, dont la banque était parfaitement informée pour en être le chef de file ; que ne prenant en considération, pour apprécier le comportement de la banque, que l'actif de la société X... sans le mettre en perspective avec le passif et sans prendre en compte le résultat d'exploitation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; 3°/ qu'en ne recherchant pas si la banque, en sa qualité de chef de file d'un pool bancaire, n'avait pas orchestré l'endettement massif de la société X..., et n'avait pas du fait de cette fonction spécifique, engagé sa responsabilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; 4°/ que pour écarter la responsabilité de la banque, la cour d'appel a rappelé que M. Claude X... était le gérant de la société X..., ce dont elle a déduit qu'il était parfaitement informé de la situation de sa société et ne pouvait agir en responsabilité contre la banque; qu'en statuant dans le même sens s'agissant de Mme X... et de M. Sylvain X..., sans préciser en quoi ces personnes, qui n'occupaient pas de fonctions de direction dans la société, devaient être considérées comme informées de la situation de cette dernière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; Mais attendu qu'après avoir relevé que MM. Claude et Sylvain X... étaient respectivement le gérant et l'associé de la société cautionnée, l'arrêt retient que leur qualité leur permettait d'avoir une parfaite connaissance de la situation de cette dernière ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, dès lors qu'il n'était ni allégué ni démontré que, à la date où elle a accordé le concours litigieux à la société, la banque aurait eu sur sa situation des informations que par suite de circonstances exceptionnelles les cautions auraient ignorées, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; Et sur le moyen, en ce qu'il concerne Mme X... : Attendu que les cautions font grief à l'arrêt de les avoir condamnées au paiement de différentes sommes, et d'avoir rejeté leur action tendant à la déclaration de responsabilité de la banque, alors, selon le moyen : 1°/ qu'engage sa responsabilité à l'égard de la caution la banque qui octroie ses concours alors qu'elle a ou devrait avoir connaissance de ce que la situation du débiteur principal est irrémédiablement compromise ; que dans leurs écritures, M. et Mme X... insistaient sur la circonstance selon laquelle la banque connaissait parfaitement les grandes difficultés et l'endettement massif auxquels était confrontée la société X... depuis 2002 ; qu'en s'abstenant purement et simplement de rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si au moment où elle a accordé ses concours, la banque savait ou aurait dû savoir que la situation de la société X... était compromise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; 2°/ que pour écarter la responsabilité de la banque, la cour d'appel, appréciant l'importance des crédits octroyés au regard de la situation de l'entreprise, a limité son analyse au seul actif de la société X..., sans prendre en compte son passif et le résultat d'exploitation; qu'elle n'a pas tenu compte de l'endettement global de la société X... auprès des autres établissements bancaires, dont la banque était parfaitement informée pour en être le chef de file; que ne prenant en considération, pour apprécier le comportement de la banque, que l'actif de la société X... sans le mettre en perspective avec le passif et sans prendre en compte le résultat d'exploitation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; 3°/ qu'en ne recherchant pas si la banque, en sa qualité de chef de file d'un pool bancaire, n'avait pas orchestré l'endettement massif de la société X..., et n'avait pas du fait de cette fonction spécifique, engagé sa responsabilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; 4°/ que pour écarter la responsabilité de la banque, la cour d'appel a rappelé que M. Claude X... était le gérant de la société X..., ce dont elle a déduit qu'il était parfaitement informé de la situation de sa société et ne pouvait agir en responsabilité contre la banque ; qu'en statuant dans le même sens s'agissant de Mme X... et de M. Sylvain X..., sans préciser en quoi ces personnes, qui n'occupaient pas de fonctions de direction dans la société, devaient être considérées comme informées de la situation de cette dernière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; Mais attendu que les cautions, après avoir relevé, dans leurs conclusions, que les prémices d'une cessation de paiement était visible dès 2002, ont soutenu que l'ensemble des partenaires financiers étaient informés de la situation financière très délicate de la société X... dès cette date et qu'il ressort des bilans de la société X... qu'à compter de 2002, cette situation financière s'est dégradée, l'arrêt retient que le crédit consenti par la banque avec le cautionnement de Mme X... avait été octroyé le 19 juin 2001 ; qu'en l'état de ces appréciations faisant ressortir qu'elle n'avait pas à effectuer la recherche, visée par la première branche, la cour d'appel, abstraction faite du grief de la deuxième branche qui s'attaque à un motif surabondant et sans encourir par voie de conséquence celui des troisième et quatrième branches, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Claude X..., Mme X... et M. Sylvain X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux conseils, pour les consorts X... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Claude, Yvette et Sylvain X... au paiement de différentes sommes, et de les avoir déboutés de leur action tendant à la déclaration de responsabilité de la banque ; AUX MOTIFS QUE les prêts consentis à la société X... par la banque TARNEAUD pour lesquels les litisconsorts X... se sont portés cautions s'analysent en un prêt de 53.358 euros en date du 19 juin 2001 au taux effectif global de 7,87% remboursables en 84 mensualités, un prêt de trésorerie de 28.000 euros en date du 25 févier 2004 au taux effectif global de 4,10% d'une durée de cinq mois ; que d'une part, l'actif total de la société X... était d'un montant de 1.042.550 euros en 2000 et de 1.063.897 euros en 2004 suivant le rapport d'audit produit par les cautions ; que d'autre part, la qualité des cautions dont l'une Claude X... est le gérant de la société X... débitrice principale et l'autre Sylvain est associé de la société leur permettait d'avoir une parfaite connaissance de la situation ; que les emprunts ne sont pas d'un montant excessif par rapport à l'actif social et que rien ne permet de qualifier d'abusif l'octroi de prêts destinés à assurer le fonctionnement d'une société dont Claude X... ne fait pas paraître qu'il n'aurait pas été en mesure d'arrêter immédiatement une exploitation irrémédiablement déficitaire, la demande tendant au prononcé de la responsabilité de la banque doit être rejetée ; 1) ALORS QU'engage sa responsabilité à l'égard de la caution la banque qui octroie ses concours alors qu'elle a ou devrait avoir connaissance de ce que la situation du débiteur principal est irrémédiablement compromise ; que dans leurs écritures, Monsieur et Madame X... insistaient sur la circonstance selon laquelle la banque TARNEAUD connaissait parfaitement les grandes difficultés et l'endettement massif auxquels était confrontée la société X... depuis 2002 ; qu'en s'abstenant purement et simplement de rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si au moment où elle a accordé ses concours, la banque TARNEAUD savait ou aurait dû savoir que la situation de la société X... était compromise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; 2) ALORS QUE pour écarter la responsabilité de la banque, la cour d'appel, appréciant l'importance des crédits octroyés au regard de la situation de l'entreprise, a limité son analyse au seul actif de la société X..., sans prendre en compte son passif et le résultat d'exploitation ; qu'elle n'a pas tenu compte de l'endettement global de la société X... auprès des autres établissements bancaires, dont la banque TARNEAUD était parfaitement informée pour en être le chef de file ; que ne prenant en considération, pour apprécier le comportement de la banque TARNEAUD, que l'actif de la société X... sans le mettre en perspective avec le passif et sans prendre en compte le résultat d'exploitation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; 3) ALORS QU'en ne recherchant pas si la banque TARNEAUD, en sa qualité de chef de file d'un pool bancaire, n'avait pas orchestré l'endettement massif de la société X..., et n'avait pas du fait de cette fonction spécifique, engagé sa responsabilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; 4) ALORS QUE pour écarter la responsabilité de la banque, la cour d'appel a rappelé que Monsieur Claude X... était le gérant de la société X..., ce dont elle a déduit qu'il était parfaitement informé de la situation de sa société et ne pouvait agir en responsabilité contre la banque; qu'en statuant dans le même sens s'agissant de Madame Yvette X... et de Monsieur Sylvain X..., sans préciser en quoi ces personnes, qui n'occupaient pas de fonctions de direction dans la société, devaient être considérées comme informées de la situation de cette dernière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1382 du code civilarticle 1382 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 1 février 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:CO00055
Données disponibles
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