Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 1 février 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:CO00057
- Date
- 1 février 2011
- Condamnation
- 2 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 13 mai 2009), que la Banque populaire Toulouse Pyrénées, devenue Banque populaire occitane (la banque), a consenti à M. et Mme X..., le 27 août 2002, un prêt personnel de 4 500 euros au taux de 6,4 % pour le financement de l'achat d'un véhicule, puis, le 3 janvier 2003, un prêt de 20 000 euros au même taux pour le financement de travaux d'aménagement de leur habitation ; que les échéances restant impayées à compter de décembre 2004, la banque a assigné en paiement M. et Mme X..., qui ont invoqué la nullité des prêts et recherché la responsabilité de la banque ; Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à payer à la banque la somme de 20 000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2004, alors, selon le moyen : 1°/ que M. et Mme X... soutenaient que la banque avait «failli à son devoir de conseil ainsi qu'à ses obligations en accordant des prêts affectés à des fins purement spéculatives» ; qu'en énonçant que les appelants se bornaient à faire valoir, concernant la demande d'annulation du prêt, d'une part que «les contrats ne mentionnent pas les biens ou les services financés» et, d'autre part, «que l'affectation des fonds n'a pas été contrôlée», la cour d'appel a dénaturé les conclusions dont elle était saisie et, partant, méconnu les exigences de l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si la banque n'avait pas failli à son devoir de conseil en accordant, dans son propre intérêt, le prêt litigieux pour une affectation qu'elle savait autre que celle stipulée au contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1131, 1147 du code civil et L. 311-20 du code de la consommation ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant souverainement constaté qu'il résultait des relevés bancaires produits aux débats que le transfert de 18 000 euros correspondant au prêt, sur le compte du Gaec, provenait d'un virement fait par M. X..., ce dont il résultait que les fonds avaient été mis à la disposition des emprunteurs, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes, n'a pas encouru le grief de la première branche ; Attendu, d'autre part, qu'après avoir relevé que l'offre préalable de crédit mentionnait pour le prêt de 20 000 euros la prestation de service (aménagement habitat, réfection de charpente) financée, et que le transfert sur le compte du Gaec de la plus grande partie du prêt résultait d'un virement fait par M. X..., l'arrêt retient que la preuve n'est pas rapportée de fautes de la banque en lien avec le préjudice allégué ; qu'ayant ainsi fait ressortir que le transfert litigieux n'était pas imputable à la banque, et que celle-ci n'avait pas commis de faute, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que le dernier grief ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à la société Banque populaire occitane la somme globale de 2 500 euros et rejette leur demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour M. et Mme X... ; IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné solidairement Monsieur et Madame Claude X... à payer à la Banque Populaire Occitane la somme de 20.000 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2004 ; AUX MOTIFS QUE l'annulation des prêts est demandée par les appelants au motif que les contrats ne mentionnent pas les biens ou les services financés et que l'affectation des fonds n'a pas été contrôlée ; qu'il résulte des documents fournis par l'intimée que l'offre préalable de crédit mentionne pour le prêt de 20.000 € la prestation de service (aménagement habitat, réfection de charpente) financés ; que les appelants ont ensuite décidé seuls de l'affectation des fonds prêtés ; que s'il résulte effectivement des relevés bancaires qu'ils fournissent qu'une somme de 18.000 € provenant de cet emprunt a été transférée sur le compte du GAEC de X..., il convient d'observer que ce document indique également que cette opération résulte d'un virement fait par Claude X... et non pas comme l'affirme celui-ci d'un versement effectué par la banque ; que les époux X... demandent la somme de 28.323,21 € montant cumulés des prêts en raison des fautes commises par la Banque Populaire Occitane dans la gestion de ce dossier, dans l'affectation des sommes prêtées et pour manquement aux obligations d'information, de conseil et de mise en garde ; que faute de rapporter la preuve de fautes en lien avec le préjudice allégué, il ne sera pas fait droit à cette demande ; ALORS, D'UNE PART, QUE les époux X... soutenaient que la banque avait « failli à son devoir de conseil ainsi qu'à ses obligations en accordant des prêts affectés à des fins purement spéculatives » (p. 12 §1) ; qu'en énonçant que les appelants se bornaient à faire valoir, concernant la demande d'annulation du prêt, d'une part que « les contrats ne mentionnent pas les biens ou les services financés » et, d'autre part, « que l'affectation des fonds n'a pas été contrôlée » (arrêt d'appel, p. 4 §1), la Cour d'appel a dénaturé les conclusions dont elle était saisie et, partant, méconnu les exigences de l'article 4 du Code de procédure civile ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si la banque n'avait pas failli à son devoir de conseil en accordant, dans son propre intérêt, le prêt litigieux pour une affectation qu'elle savait autre que celle stipulée au contrat, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1131, 1147 du Code civil et L. 311-20 du Code de la consommation ; ALORS ENFIN QUE, dans le cadre d'un virement de compte à compte, le relevé bancaire du compte crédité mentionne obligatoirement l'intitulé du compte débité ainsi que la somme transférée ; qu'il résultait clairement des éléments de preuve produits aux débats que le compte joint des époux X... était intitulé dans les livres de la banque « MR X... CLAUDE » ; qu'en considérant que la mention figurant sur le relevé bancaire du compte du GAEC de X... daté du 15 janvier 2003 « VIR DE MR X... CLAUDE » identifiait l'auteur du virement litigieux, quand il était exclusivement indiqué que les fonds provenaient du compte bancaire des époux X..., la Cour d'appel a dénaturé cet élément de preuve et, partant, méconnu les exigences de l'article 1134 du Code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 4 du Code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civilearticle 1134 du Code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 1 février 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:CO00057
Données disponibles
- Texte intégral
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