Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 1 février 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:CO00064
- Date
- 1 février 2011
- Condamnation
- 64 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 17 novembre 2009) que le 31 mars 2006 la Caisse nationale des barreaux français (la CNBF) a mis en recouvrement et perçu de M. X..., avocat au barreau de la Rochelle, des cotisations obligatoires au titre de l'année 2006 ; que par jugement du 11 août 2006, M. X... a été mis en redressement judiciaire ; qu'à la demande de ce dernier qui invoquait une décision du 4 juillet 2006 du Conseil de l'Ordre ayant rétracté son inscription au barreau de la Rochelle, la CNBF lui a remboursé le 21 août 2006 le montant des cotisations obligatoires perçues au titre de l'année 2006 ; que par jugement du 13 février 2007, M. X... a été mis en liquidation judiciaire, Mme Y... étant nommée liquidateur (le liquidateur) ; que le 23 mars 2007, la CNBF a déclaré cette créance d'indu au passif de M. X... ; Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'avoir admis la créance de la CNBF, alors, selon le moyen, que le fait générateur de la créance de restitution réside dans la décision ayant ordonné le remboursement des sommes indûment versées ; qu'en retenant, pour juger que la créance était postérieure au jugement d'ouverture, que le fait générateur de la créance de restitution est le paiement effectué par erreur, s'agissant d'une répétition de l'indu, cependant qu'en l'espèce, le fait générateur du remboursement opéré par la CNBF correspondait non pas à la date à laquelle la créance avait été remboursée le 21 août 2006 mais à celle à laquelle le remboursement a été ordonné le 4 juillet 2006, soit antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, la cour d'appel a violé l'article L. 622-24 du code de commerce ; Mais attendu que l'origine de la créance d'indu est le fait juridique du paiement ; qu'ayant relevé que le 21 août 2006 la CNBF avait remboursé par erreur à M. X... le montant des cotisations obligatoires au titre de l'année 2006, dues par ce dernier, et que ce paiement de l'indu avait été fait après le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel en a déduit à bon droit que la créance de la CNBF était une créance postérieure et en a décidé l'admission ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Bénabent, avocat aux Conseils, pour Mme Y..., ès qualités. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance du juge commissaire en ce qu'il a constaté que la créance de la CNBF est née régulièrement après le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de Monsieur X... et dit que la créance de la CNBF est admise au passif de la liquidation de Monsieur X... à hauteur de 14.640 €, AUX MOTIFS QUE « que l'article L. 622-17 du Code de commerce dans sa version applicable au présent litige dispose notamment : « I. Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur, pour son activité professionnelle, pendant cette période, sont payées à leur échéance. II. Lorsqu'elle ne sont pas payées à l'échéance, ces créances sont payées par privilège avant toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou sûretés à l'exception de celles garanties par le privilège établi aux articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 du code du travail, de celles garanties par le privilège des frais de justice et de celles garanties par le privilège établi par l'article L. 611-1 du présent code…IV. – Les créances impayées perdent le privilège que leur confère le présent article si elles n'ont pas été portées à la connaissance du mandataire judiciaire et de l'administrateur lorsqu'il en a été désigné ou, lorsque ces organes ont cessé leurs fonctions, du commissaire à l'exécution du plan ou du liquidateur, dans le délai d'un an à compter de la fin de la période d'observation » ; que par ailleurs, que conformément à l'article R. 622-15 du Code du commerce, le liquidateur dépose la liste des créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'issue du délai d'un an suivant la fin de la période d'observation où tout intéressé peut en prendre connaissance, le greffier faisant publier au BODACC une insertion indiquant ce dépôt ; qu'en l'espèce que le premier juge a relevé à juste titre que, si le fait générateur de la créance de cotisations sociales est la période au cours de laquelle Edmond X... était inscrit au Barreau de LA ROCHELLE, en revanche à partir du moment où ces cotisations ont été remboursées par erreur, ce qui est le cas à la lecture du procès-verbal des délibérations du Conseil de l'Ordre des Avocats au Barreau de LA ROCHELLE en date du 4 juillet 2006, le fait générateur de la créance de restitution est le paiement effectué par erreur, s'agissant d'une répétition de l'indu ; que le paiement par la Caisse Nationale des Barreaux Français ayant été fait erreur le 21 août 2006, sa créance est née régulièrement après le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ; que Maître Y..., ès qualités, ne justifiant pas avoir accompli les formalités prévues par l'article R. 622-15 du Code de commerce, la déclaration de créance effectuée le 23 mars 2007 par la Caisse Nationale des Barreaux Français est donc recevable ; que le retrait de l'inscription au Barreau de LA ROCHELLE de Monsieur X..., décidé par le Conseil de l'ordre des avocats de LA ROCHELLE au terme d'un procès-verbal de délibérations du 4 juillet 2006, et qualifié dans la décision de rétractation a été expressément limité dans ses effets à compter de la date de la décision ; qu'il en résulte que Monsieur X... a exercé jusqu'à cette date une activité libérale, lui procurant des revenus ; que la réclamation de la CNBF, aux termes d'un courrier du 11 octobre 2006 adressé à Monsieur X... ne portant que sur les cotisations dues jusqu'au 4 juillet 2006, il convient, en application de l'article dues jusqu'au 4 juillet 2006, il convient, en application de l'article L. 624-2 du Code de commerce, de confirmer la décision contestée, qui a admis la créance de la CNBF au passif de la liquidation judiciaire d'Edmond X... à hauteur de 14.640 euros, les modalités de calcul des cotisations n'étant par ailleurs pas contestées, ni par Maître Y..., ni par Monsieur X... », ALORS QUE le fait générateur de la créance de restitution réside dans la décision ayant ordonné le remboursement des sommes indument versées ; qu'en retenant, pour juger que la créance était postérieure au jugement d'ouverture que le fait générateur de la créance de restitution est le paiement effectué par erreur, s'agissant d'une répétition de l'indu, cependant qu'en l'espèce, le fait générateur du remboursement opéré par la CNBF correspondait non pas à la date à laquelle la créance avait été remboursée le 21 août 2006 mais à celle à laquelle le remboursement a été ordonné le 4 juillet 2006, soit antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, la Cour d'appel a violé l'article L. 622-24 du Code de commerce.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 1 février 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:CO00064
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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