Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 1 février 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:CO00067
- Date
- 1 février 2011
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 19 novembre 2009), qu'après résolution du plan de continuation qui avait été arrêté en sa faveur, la SARL Pro Tech habitat, dont M. X... était le gérant, a été mise en liquidation judiciaire ; que le liquidateur a saisi le tribunal d'une demande tendant à l'application au dirigeant de la sanction de l'obligation aux dettes sociales ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir mis à sa charge la totalité des dettes de la société débitrice alors, selon le moyen : 1°/ que le passif social d'une société en liquidation ne peut être mis à la charge de son dirigeant qu'en conséquence d'agissements antérieurs au jugement d'ouverture de la procédure collective ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a mis à la charge de M. X..., les dettes sociales en se fondant sur des faits postérieurs au jugement d'ouverture de la procédure collective, a violé l'article L. 652-1 du code de commerce ; 2°/ qu'un dirigeant qui a poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale peut être contraint de payer le passif social ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a retenu à la charge de M. X... le fait d'avoir organisé, de manière manifestement délibérée, la poursuite de l'activité déficitaire de l'entreprise sous le couvert d'un plan de continuation apparemment attractif pour les créanciers, bien que cette poursuite d'activité eût été décidée par le tribunal et opérée sous le contrôle des organes de la procédure collective, a violé l'article L. 652-1 du code de commerce ; 3°/ que le passif social d'une société en liquidation judiciaire peut être mis à la charge de son dirigeant, mais à la condition qu'il ait poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a retenu à la charge de M. X..., le fait que l'entreprise en difficulté s'était abstenue, postérieurement au jugement ayant arrêté le plan de continuation, de payer les cotisations sociales et les dettes fiscales de l'entreprise quant ce défaut de paiement postérieur au jugement d'ouverture, comme le non-respect des dispositions du plan ne provenaient que des difficultés de l'entreprise, qui avaient précisément motivé l'ouverture de la procédure collective, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 652-1 du code de commerce ; 4°/ que le dirigeant d'une société en liquidation judiciaire ne peut voir mis le passif social à sa charge que s'il a poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a retenu à la charge de M. X... le fait qu'une rémunération avait été maintenue à son profit, postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure, et sans rechercher, comme il lui était demandé, si celle-ci n'était pas modeste, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 652-1 du code de commerce ; 5°/ que la condamnation d'un dirigeant à régler tout ou partie du passif d'une société en liquidation judiciaire doit être caractérisé par la poursuite, par lui, d'une activité déficitaire dans un intérêt personnel ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a retenu, à la charge de M. X..., d'avoir détourné la clientèle de la société débitrice par la création d'une autre entreprise qu'il hébergeait à son domicile, quand cette société avait été créée plus de trois mois après la liquidation judiciaire de la société débitrice, privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 652-1 du code de commerce ; Mais attendu, en premier lieu, que la faute retenue par l'arrêt à l'encontre de M. X... ayant été commise pendant l'exécution du plan de redressement était nécessairement antérieure à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire qui doit seule être prise en considération ; Attendu, en second lieu, que l'arrêt retient que la société débitrice a, pendant l'exécution du plan, créé un nouveau passif d'exploitation, en n'étant pas en mesure de s'acquitter de ses cotisations sociales et de ses dettes fiscales nées postérieurement au jugement ayant arrêté le plan et que la poursuite d'activité dans de telles conditions est l'unique cause de la nouvelle cessation des paiements survenue quelques jours seulement après ce jugement ; que, par ces constatations et appréciations, la cour d'appel a caractérisé, à la charge de M. X..., la faute, mentionnée à l'article L. 652-1. 4° du code de commerce, d'avoir poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale, sans que ni l'existence du jugement ayant arrêté le plan, ni celle de difficultés de l'entreprise pût l'exonérer de sa responsabilité ; Attendu, enfin, qu'ayant constaté que M. X..., pendant l'exécution du plan, s'était fait rémunérer pour l'exercice de ses fonctions de gérant, la cour d'appel a caractérisé par là-même son intérêt personnel à la poursuite de l'activité déficitaire, sans retenir que cet intérêt résultait aussi d'un détournement de clientèle ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa cinquième branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. Y..., ès qualités, la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour de M. X... I l est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné le gérant (M. X...) d'une société en liquidation (représentée par Me Y...), à régler les dettes sociales de l'entreprise ; AUX MOTIFS QUE Me Y... avait notamment soutenu, comme cas d'ouverture de la sanction prévue à l'article L. 652-1 du code de commerce, que M. X... avait poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une activité déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements ; que pour retenir ce cas d'ouverture de la sanction de l'obligation aux dettes sociales, les premiers juges avaient suivi l'analyse du liquidateur en retenant :- que l'exploitation déficitaire était caractérisée par la création d'un passif supplémentaire de 137. 339 € ;- que l'abus était caractérisé par le non-paiement des cotisations sociales et des dettes fiscales ;- que l'intérêt personnel était caractérisé par le maintien de la rémunération qui était servie au défendeur ; qu'à l'appui de son appel, M. X... avait fait valoir que le plan d'apurement du passif aurait été affecté d'une erreur matérielle en ce que la première échéance était fixée au 30 avril 2005 et non au 30 avril 2006, de sorte que, confronté par ailleurs à des problèmes de santé, il n'aurait pas disposé d'un délai suffisant pour respecter les dispositions du plan ; que, cependant, M. X... n'avait jamais sollicité la rectification de la prétendue erreur matérielle avant la résolution du plan dont il n'avait jamais respecté les termes, circonstance au demeurant insuffisante pour l'exposer à la sanction de l'article L. 652-1, le moyen de défense étant dès lors indifférent ; qu'il ressortait des éléments de la procédure que, dès la mise en place de ce plan, la SARL PRO TECH HABITAT ne disposait pas des moyens nécessaires au respect de ses engagements, de sorte que c'était de manière manifestement délibérée que son gérant avait organisé la poursuite déficitaire de l'activité de la société, sous le couvert d'un plan de continuation apparemment attractif pour les créanciers ; que son actif disponible ne lui permettant pas de faire face à son nouveau passif, la SARL PRO TECH HABITAT s'était abstenue de payer les cotisations sociales et les dettes fiscales nées postérieurement au jugement qui avait arrêté le plan, cette poursuite d'activité déficitaire ayant été l'unique cause de la nouvelle cessation des paiements fixée au premier juin 2005 ; qu'enfin, le seul intérêt que présentait cette poursuite d'activité déficitaire était la rémunération servie à son gérant et les délais que celui-ci obtenait pour organiser sa reconversion au détriment des créanciers de l'entreprise ; que, par cette attitude fautive, M. X... non seulement avait augmenté de manière importante le passif de l'entreprise, mais il avait en outre provoqué la diminution de la valeur de l'actif de la société qui était évalué, en ce qui concernait les matériels, à 7. 322 € au terme des inventaires effectués les 22 mars et 19 juin 2006, tandis que la valeur de la clientèle avait été réduite à néant en l'état de la création de la société « CPAA » que M. X... hébergeait à son domicile, avant même l'immatriculation de la société ; que les documents destinés à la clientèle présentaient comme étant une « annexe » et qui était en réalité la seule agence commerciale de la nouvelle société, puisque la seule ligne téléphonique portée à la connaissance de la clientèle était la ligne personnelle de M. X... (pièce 18 du bordereau de communication de l'intimé) ; qu'en l'état de ces éléments, c'était à bon droit que les premiers juges avaient mis à la charge de M. X... l'intégralité des dettes sociales de la SARL PRO TECH HABITAT dont il était le gérant de droit, de sorte que le jugement devait être confirmé en toutes ses dispositions ; 1°/ ALORS QUE le passif social d'une société en liquidation ne peut être mis à la charge de son dirigeant qu'en conséquence d'agissements antérieurs au jugement d'ouverture de la procédure collective ; qu'en l'espèce, la cour, qui a mis à la charge de M. X... les dettes sociales, en se fondant sur des faits postérieurs au jugement d'ouverture de la procédure collective, a violé l'article L. 652-1 du code de commerce ; 2°/ ALORS QU'un dirigeant qui a poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale, peut être contraint de payer le passif social ; qu'en l'espèce, la cour, qui a retenu à la charge de M. X... le fait d'avoir organisé, de manière manifestement délibérée, la poursuite de l'activité déficitaire de l'entreprise, sous le couvert d'un plan de continuation apparemment attractif pour les créanciers, alors que cette poursuite d'activité avait été décidée par le tribunal de commerce et opérée sous le contrôle des organes de la procédure collective, a violé l'article L. 652-1 du code de commerce ; 3°/ ALORS QUE le passif social d'une société en liquidation judiciaire peut être mis à la charge de son dirigeant, mais à condition qu'il ait poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale ; qu'en l'espèce, la cour, qui a retenu, à la charge de M. X..., le fait que l'entreprise en difficulté s'était abstenue, postérieurement au jugement ayant arrêté le plan de continuation, de payer les cotisations sociales et les dettes fiscales de l'entreprise, quand ce défaut de paiement (postérieur au jugement d'ouverture), comme le non-respect des dispositions du plan, ne provenaient que des difficultés de l'entreprise qui avaient précisément motivé l'ouverture de la procédure collective, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 652-1 du code de commerce ; 4°/ ALORS QUE, le dirigeant d'une société en liquidation judiciaire ne peut voir mis le passif social à sa charge que s'il a poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale ; qu'en l'espèce, la cour, qui a retenu, à la charge de M. X..., le fait qu'une rémunération avait été maintenue à son profit, postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure et sans rechercher, comme il lui était pourtant demandé, si celle-ci n'était pas modeste, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 652-1 du code de commerce : 5°/ ALORS QUE la condamnation d'un dirigeant à régler tout ou partie du passif d'une société en liquidation judiciaire doit être caractérisée par la poursuite, par lui, d'une activité déficitaire dans un intérêt personnel ; qu'en l'espèce, la cour, qui a retenu à la charge de M. X..., d'avoir détourné la clientèle de la société PRO TECH HABITAT par la création d'une autre entreprise qu'il hébergeait à son domicile, quand cette société avait été créée plus de trois mois après la liquidation judiciaire de la société PRO TECH HABITAT, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 652-1 du code de commerce.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 1 février 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:CO00067
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