Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 1 février 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:CO00070
- Date
- 1 février 2011
- Condamnation
- 63 320 846 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 9 septembre 2009), que par actes sous seing privé des 30 juillet et 1er août 2003 M. X... et son épouse se sont rendus cautions de deux prêts consentis par la Société générale (la banque) à la SCI Wamm (la SCI) dont ils sont les associés et M. X... le gérant, ce dernier étant également gérant de la société X... à laquelle l'immeuble acquis à l'aide des prêts a été loué ; qu'en raison de la défaillance de la SCI la banque a assigné M. et Mme X... en exécution de leurs engagements ; que ceux-ci ont fait valoir la nullité des actes de caution et la disproportion de leurs engagements notamment sur le fondement de l'article 1147 du code civil ; Sur le premier moyen : Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande de dommages-intérêts à l'encontre de la banque et de les avoir condamnés au paiement des sommes de 108 859,69 euros et de 633 208,46 euros, alors, selon le moyen, que si même les cautions ont la qualité de conjoints, le point de savoir si la caution est ou non avertie doit être apprécié en considérant la personne de chacune des cautions ; qu'en se prononçant au cas d'espèce aux termes de motifs s'appliquant de façon indifférenciée à M. X... et à Mme Y..., mariés sous le régime de la séparation de biens, les juges du fond ont violé les articles 1137 et 1147 du code civil ; Mais attendu que l'arrêt relève que les prêts cautionnés étaient destinés à financer l'acquisition d'un immeuble par la SCI Wamm composée de M. et Mme X... et dirigée par M. X... ; qu'ainsi la cour d'appel qui a fait ressortir la qualité d'associé de la SCI de chacun des époux et la qualité de gérant de la SCI de M. X... n'a pas statué par des motifs indifférenciés à l'égard de chacune des cautions ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur les deuxième et troisième moyens : Attendu que M. et Mme X... font le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen : 1°/ que la caution avertie s'entend d'une personne qui a la compétence nécessaire, de par sa formation, et l'expérience requise, de par son activité passée, pour apprécier l'ampleur des engagements souscrits et en mesurer les risques ; que la circonstance qu'une caution soit associée au sein de la société qui est débitrice n'est pas de nature à caractériser la qualité de caution avertie ; qu'à cet égard, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles 1137 et 1147 du code civil ; 2°/ que, de même, la qualité de caution avertie ne saurait être déduite de ce que la caution est l'épouse du dirigeant de la société ayant la qualité de débitrice principale ; que, de ce point de vue également, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles 1137 et 1147 du code civil ; 3°/ que le seul fait pour la caution d'être copropriétaire indivis de deux immeubles ne peut pas davantage caractériser, à défaut d'autres précisions quant à l'importance de ces immeubles et à leur mode de gestion, la qualité de caution avertie ; que l'arrêt attaqué a été de nouveau rendu en violation des articles 1137 et 1147 du code civil ; 4°/ qu'en tout état de cause, si même les trois circonstances ci-dessus devaient être réunies, de toute façon, la seule qualité d'associée au sein de la société débitrice, même jointe au fait que la caution est le conjoint du dirigeant ou encore que la caution est copropriétaire indivis de deux immeubles, aucune indication n'étant donnée sur leurs caractéristiques et leurs motivations, ne suffit pas à mettre en évidence la qualité de caution avertie ; que sous cet angle également, l'arrêt attaqué doit être censuré pour violation des articles 1137 et 1147 du code civil ; 5°/ que la caution avertie s'entend d'une personne qui a la compétence nécessaire, de par sa formation, et l'expérience requise, de par son activité passée, pour apprécier l'ampleur des engagements souscrits et en mesurer les risques ; que la circonstance qu'une caution soit dirigeant au sein de la société qui est débitrice n'est pas de nature à caractériser la qualité de caution avertie ; qu'à cet égard, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles 1137 et 1147 du code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que M. et Mme X... étaient propriétaires de deux immeubles et que les prêts cautionnés étaient destinés à financer l'acquisition d'un immeuble par la SCI, la cour d'appel qui a ainsi fait ressortir que les engagements de caution n'étaient pas manifestement au regard de leur patrimoine, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la Société générale la somme globale de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Foussard, avocat aux conseils pour M. et Mme X..., PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a rejeté la demande de M. X... et de Mme Y... visant à faire constater une créance de dommages et intérêts à l'encontre de la banque et condamné M. X... et Mme Y... à payer les sommes de 108.859,69 € et de 633.208,46 €, ensemble rejeté la demande de condamnation formée par M. X... et Mme Y... ; AUX MOTIFS QUE « sur l'annulation des actes de cautionnement, les époux X... fondent leur demande d'annulation sur les articles L.341-2 et L.341-3 du Code de la consommation ; que ces dispositions issues de la loi du 1.08.03 sont entrées en vigueur le 06.02.05, soit postérieurement aux engagements souscrits ; qu'elles ne peuvent par suite, ainsi que l'a retenu le premier juge, s'appliquer audits engagements ; que, sur la caducité des actes de cautionnement, les époux X... fondent leur action sur l'article L.341-4 du Code de la consommation ; que ces dispositions issues de la loi du 1.08.03 ne sont pas applicables aux engagements souscrits avant son entrée en vigueur ; qu'à titre subsidiaire, ils formulent la même demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1147 du Code civil en reprochant à la S.G. de leur avoir fait souscrire un engagement disproportionné à leur demande ; qu'il ressort des éléments du dossier que les époux X..., propriétaires de deux immeubles, disposaient en 2002 d'un revenu annuel de 33.000 €, soit 2.700 € par mois ; qu'au regard de ce revenu mensuel, les mensualités de remboursement des prêts d'un montant de 6.000 € présentent ainsi que l'a retenu le premier juge un caractère manifestement disproportionné ; que cependant les prêts cautionnés étaient destinés à financier l'acquisition d'un immeuble par la SCI WAMM composée des époux X... et dirigée par A. X... ; que par suite, les époux X... avaient la qualité de caution avertie ; qu'il s'ensuit que la responsabilité de la S.G. ne peut être retenue que s'il est établi qu'elle disposait sur les revenus, le patrimoine et les facultés de remboursement raisonnablement prévisibles au regard de l'opération entreprise, des informations qu'eux-mêmes auraient ignorées ; qu'il ressort des éléments du dossier que l'immeuble acquis par la SCI devait être loué à la SARL X... (dirige par A. X...) moyennant un loyer équivalant aux mensualités de remboursement ; que les époux X..., qui disposaient en outre d'un patrimoine immobilier composé de deux immeubles, n'établissent pas que la S.G. disposaient d'informations qu'eux-mêmes ignoraient ; qu'ils ne justifient pas que la SARL X... était lourdement endettées auprès de la S.G. ; qu'il s'ensuit que la S.G., qui n'était tenue d'aucun devoir ce mise en garde à l'égard de ces cautions averties, n'a commis aucune faute ; qu'il échet de réformer le jugement sur ce point ; que, sur le montant des sommes dues, les cautions étaient cantonnées à 158.000 € pour le premier prêt et à 910.000 € pour le second ; que la S.G. justifie du montant de sa créance à hauteur de 108.859,69 € (et non 115.133,81 €) pour le premier prêt et à 633.208,46 € (et non 655.658,66) pour le second ainsi que l'a retenu le premier juge ; qu'il convient de limiter les remboursements à ces montants (…) » (arrêt, p.5 et 6) ; ALORS QUE si même les cautions ont la qualité de conjoints, le point de savoir si la caution est ou non avertie doit être apprécié en considérant la personne de chacune des cautions ; qu'en se prononçant au cas d'espèce aux termes de motifs s'appliquant de façon indifférenciée à M. X... et à Mme Y..., mariés sous le régime de la séparation de biens, les juges du fond ont violé les articles 1137 et 1147 du Code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a rejeté la demande de M. X... et de Mme Y... visant à faire constater une créance de dommages et intérêts à l'encontre de la banque et condamné M. X... et Mme Y... à payer les sommes de 108.859,69 € et de 633.208,46 €, ensemble rejeté la demande de condamnation formée par M. X... et Mme Y... ; AUX MOTIFS QUE « sur l'annulation des actes de cautionnement, les époux X... fondent leur demande d'annulation sur les articles L.341-2 et L.341-3 du Code de la consommation ; que ces dispositions issues de la loi du 1.08.03 sont entrées en vigueur le 06.02.05, soit postérieurement aux engagements souscrits ; qu'elles ne peuvent par suite, ainsi que l'a retenu le premier juge, s'appliquer audits engagements ; que, sur la caducité des actes de cautionnement, les époux X... fondent leur action sur l'article L.341-4 du Code de la consommation ; que ces dispositions issues de la loi du 1.08.03 ne sont pas applicables aux engagements souscrits avant son entrée en vigueur ; qu'à titre subsidiaire, ils formulent la même demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1147 du Code civil en reprochant à la S.G. de leur avoir fait souscrire un engagement disproportionné à leur demande ; qu'il ressort des éléments du dossier que les époux X..., propriétaires de deux immeubles, disposaient en 2002 d'un revenu annuel de 33.000 €, soit 2.700 € par mois ; qu'au regard de ce revenu mensuel, les mensualités de remboursement des prêts d'un montant de 6.000 € présentent ainsi que l'a retenu le premier juge un caractère manifestement disproportionné ; que cependant les prêts cautionnés étaient destinés à financier l'acquisition d'un immeuble par la SCI WAMM composée des époux X... et dirigée par A. X... ; que par suite, les époux X... avaient la qualité de caution avertie ; qu'il s'ensuit que la responsabilité de la S.G. ne peut être retenue que s'il est établi qu'elle disposait sur les revenus, le patrimoine et les facultés de remboursement raisonnablement prévisibles au regard de l'opération entreprise, des informations qu'eux-mêmes auraient ignorées ; qu'il ressort des éléments du dossier que l'immeuble acquis par la SCI devait être loué à la SARL X... (dirige par A. X...) moyennant un loyer équivalant aux mensualités de remboursement ; que les époux X..., qui disposaient en outre d'un patrimoine immobilier composé de deux immeubles, n'établissent pas que la S.G. disposaient d'informations qu'eux-mêmes ignoraient ; qu'ils ne justifient pas que la SARL X... était lourdement endettées auprès de la S.G. ; qu'il s'ensuit que la S.G., qui n'était tenue d'aucun devoir ce mise en garde à l'égard de ces cautions averties, n'a commis aucune faute ; qu'il échet de réformer le jugement sur ce point ; que, sur le montant des sommes dues, les cautions étaient cantonnées à 158.000 € pour le premier prêt et à 910.000 € pour le second ; que la S.G. justifie du montant de sa créance à hauteur de 108.859,69 € (et non 115.133,81 €) pour le premier prêt et à 633.208,46 € (et non 655.658,66) pour le second ainsi que l'a retenu le premier juge ; qu'il convient de limiter les remboursements à ces montants (…) » (arrêt, p. 5 et 6) ; ALORS QUE, premièrement, la caution avertie s'entend d'une personne qui a la compétence nécessaire, de par sa formation, et l'expérience requise, de par son activité passée, pour apprécier l'ampleur des engagements souscrits et en mesurer les risques ; que la circonstance qu'une caution soit associée au sein de la société qui est débitrice n'est pas de nature à caractériser la qualité de caution avertie ; qu'à cet égard, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles 1137 et 1147 du Code civil ; ALORS QUE, deuxièmement, de même, la qualité de caution avertie ne saurait être déduite de ce que la caution est l'épouse du dirigeant de la société ayant la qualité de débitrice principale ; que, de ce point de vue également, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles 1137 et 1147 du Code civil ; ALORS QUE, troisièmement, le seul fait pour la caution d'être copropriétaire indivis de deux immeubles ne peut pas davantage caractériser, à défaut d'autres précisions quant à l'importance de ces immeubles et à leur mode de gestion, la qualité de caution avertie ; que l'arrêt attaqué a été de nouveau rendu en violation des articles 1137 et 1147 du Code civil ; Et ALORS QUE, quatrièmement et en tout état de cause, si même les trois circonstances ci-dessus devaient être réunies, de toute façon, la seule qualité d'associée au sein de la société débitrice, même jointe au fait que la caution est le conjoint du dirigeant ou encore que la caution est copropriétaire indivis de deux immeubles, aucune indication n'étant donnée sur leurs caractéristiques et leurs motivations, ne suffit pas à mettre en évidence la qualité de caution avertie ; que sous cet angle également, l'arrêt attaqué doit être censuré pour violation des articles 1137 et 1147 du Code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a rejeté la demande de M. X... et de Mme Y... visant à faire constater une créance de dommages et intérêts à l'encontre de la banque et condamné M. X... et Mme Y... à payer les sommes de 108.859,69 € et de 633.208,46 €, ensemble rejeté la demande de condamnation formée par M. X... et Mme Y... ; AUX MOTIFS QUE « sur l'annulation des actes de cautionnement, les époux X... fondent leur demande d'annulation sur les articles L.341-2 et L.341-3 du Code de la consommation ; que ces dispositions issues de la loi du 1.08.03 sont entrées en vigueur le 06.02.05, soit postérieurement aux engagements souscrits ; qu'elles ne peuvent par suite, ainsi que l'a retenu le premier juge, s'appliquer audits engagements ; que, sur la caducité des actes de cautionnement, les époux X... fondent leur action sur l'article L.341-4 du Code de la consommation ; que ces dispositions issues de la loi du 1.08.03 ne sont pas applicables aux engagements souscrits avant son entrée en vigueur ; qu'à titre subsidiaire, ils formulent la même demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1147 du Code civil en reprochant à la S.G. de leur avoir fait souscrire un engagement disproportionné à leur demande ; qu'il ressort des éléments du dossier que les époux X..., propriétaires de deux immeubles, disposaient en 2002 d'un revenu annuel de 33.000 €, soit 2.700 € par mois ; qu'au regard de ce revenu mensuel, les mensualités de remboursement des prêts d'un montant de 6.000 € présentent ainsi que l'a retenu le premier juge un caractère manifestement disproportionné ; que cependant les prêts cautionnés étaient destinés à financier l'acquisition d'un immeuble par la SCI WAMM composée des époux X... et dirigée par A. X... ; que par suite, les époux X... avaient la qualité de caution avertie ; qu'il s'ensuit que la responsabilité de la S.G. ne peut être retenue que s'il est établi qu'elle disposait sur les revenus, le patrimoine et les facultés de remboursement raisonnablement prévisibles au regard de l'opération entreprise, des informations qu'eux-mêmes auraient ignorées ; qu'il ressort des éléments du dossier que l'immeuble acquis par la SCI devait être loué à la SARL X... (dirige par A. X...) moyennant un loyer équivalant aux mensualités de remboursement ; que les époux X..., qui disposaient en outre d'un patrimoine immobilier composé de deux immeubles, n'établissent pas que la S.G. disposaient d'informations qu'eux-mêmes ignoraient ; qu'ils ne justifient pas que la SARL X... était lourdement endettées auprès de la S.G. ; qu'il s'ensuit que la S.G., qui n'était tenue d'aucun devoir ce mise en garde à l'égard de ces cautions averties, n'a commis aucune faute ; qu'il échet de réformer le jugement sur ce point ; que, sur le montant des sommes dues, les cautions étaient cantonnées à 158.000 € pour le premier prêt et à 910.000 € pour le second ; que la S.G. justifie du montant de sa créance à hauteur de 108.859,69 € (et non 115.133,81 €) pour le premier prêt et à 633.208,46 € (et non 655.658,66) pour le second ainsi que l'a retenu le premier juge ; qu'il convient de limiter les remboursements à ces montants (…) » (arrêt, p. 5 et 6) ; ALORS QUE, la caution avertie s'entend d'une personne qui a la compétence nécessaire, de par sa formation, et l'expérience requise, de par son activité passée, pour apprécier l'ampleur des engagements souscrits et en mesurer les risques ; que la circonstance qu'une caution soit dirigeant au sein de la société qui est débitrice n'est pas de nature à caractériser la qualité de caution avertie ; qu'à cet égard, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles 1137 et 1147 du Code civil
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1147 du Code civil en reprochant à la S.G.article L.341-4 du Code de la consommationarticle 1147 du code civil
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