Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 1 février 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:CO00077
- Date
- 1 février 2011
- Condamnation
- 6 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. X..., en qualité de liquidateur de M. Y..., du désistement de son pourvoi en tant que dirigé contre M. le procureur général près la cour d'appel de Caen ; Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. X..., ès qualités, que sur le pourvoi provoqué relevé par Mme Z..., en son nom personnel et en qualité d'administratrice légale de ses enfants mineurs ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 30 avril 2009), que, par acte notarié du 27 avril 2001 établi par Mme A..., M. et Mme Z... ont acquis de M. Y... un fonds de commerce, les formalités légales de publicité étant réalisées le 6 juillet 2001 ; que, le 4 septembre 2001, M. Y... a été mis en liquidation judiciaire, Mme B... étant désignée liquidateur ; qu'après avoir reçu du notaire le solde du prix de cession diminué du montant de deux versements effectués par celui-ci au profit de deux créanciers privilégiés du vendeur, le liquidateur a assigné, le 16 juin 2003, M. et Mme Z... en paiement de la somme de 69 979, 61 euros et à la suite du décès de M. Z..., le 17 mai 2005, Mme Z... en sa qualité d'administratrice légale de ses enfants mineurs ; que Mme Z..., prise en son nom personnel et ès qualités, a reconventionnellement mis en cause la responsabilité de Mme B... et, le 17 juin 2005, a assigné en intervention forcée Mme A... et le Crédit Industriel de Normandie (le Cin) afin de les voir déclarer responsables du préjudice subi par elle et ses enfants ; que, le 16 mai 2006, M. X... a remplacé Mme B... avant, le 24 février 2010, de se désister partiellement de son pourvoi principal dirigé contre le procureur général près la cour d'appel de Caen ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu que M. X..., ès qualités, fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts à Mme Z..., prise tant en son nom personnel qu'ès qualités, une indemnité de procédure et les dépens, alors, selon le moyen : 1°/ que, premièrement, en cas de paiement effectué avant que les publications soient réalisées ou avant l'expiration du délai de dix jours qui suit les publications, l'acquéreur est regardé comme non libéré à l'égard des tiers et peut faire l'objet de leur part d'une action en paiement ; que les créanciers du vendeur du fonds étant des tiers, qu'ils aient ou non fait opposition au paiement du prix, le liquidateur, qui représente la collectivité des créanciers du vendeur, a qualité pour exercer une action en paiement contre l'acquéreur ; qu'en décidant le contraire, les juges du second degré ont commis une erreur de droit et violé les articles L. 141-17, L. 812-1, L. 622-4 et L. 622-12 du code du commerce, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005, ensemble l'article 1382 du code civil ; 2°/ que deuxièmement, faute de s'être expliqués sur l'arrêt de la chambre commerciale du 1er juin 1981 et d'avoir recherché si, eu égard à ce précédent dont la solution restait pertinente nonobstant l'évolution des textes, à l'effet de déterminer si le liquidateur n'avait pas été fondé à penser, en tout état de cause, qu'il était en droit d'agir, les juges du second degré ont à tout le moins entaché leur décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 141-17, L. 812-1, L. 622-4 et L. 622-12 du code du commerce, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005, ensemble l'article 1382 du code civil ; 3°/ que, troisièmement, les motifs du jugement ne sauraient restituer une base légale à l'arrêt attaqué puisque les premiers juges avaient considéré que les paiements avaient été le fait du notaire, et non de M. ou Mme Z..., quand les juges du second degré, sans réexaminer cette question, se sont bornés à considérer, indépendamment du point retenu par les premiers juges, que le liquidateur n'avait pas qualité pour agir ; qu'à cet égard, l'arrêt attaqué doit être censuré pour défaut de base légale au regard des articles L. 141-17, L. 812-1, L. 622-4 et L. 622-12 du code du commerce, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005, ensemble l'article 1382 du code civil ; 4°/ que, quatrièmement et en tout cas, à supposer que les motifs des premiers juges puissent être invoqués, quand bien même la question sur laquelle ils se sont prononcés n'a pas été évoquée par les juges du second degré, ceux-ci s'étant bornés à se prononcer sur la qualité pour agir du liquidateur, de toute façon, la règle posée par l'article L. 141-17 du code du commerce est sans équivoque puisque, aucun paiement ne pouvant intervenir avant le délai de dix jours suivant l'accomplissement des formalités de publicité, le non-respect de cette règle justifiait, sans autre condition, l'action en paiement dirigée contre l'acquéreur ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué doit en tout état de cause être censuré pour violation des L. 141-17, L. 812-1, L. 622-4 et L. 622-12 du code du commerce, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005, ensemble l'article 1382 du code civil ; 5°) et que, cinquièmement et subsidiairement, à supposer par impossible qu'il faille considérer que les motifs du jugement s'incorporent à ceux de l'arrêt, les juges du fond auraient dû rechercher, en tout état de cause, si l'action en paiement n'était pas justifiée, sans autre condition, dès lors que les paiements avaient été effectués avant l'accomplissement des formalités de publicité ; qu'ainsi, l'arrêt devrait, très subsidiairement, être censuré pour défaut de base légale au regard des L. 141-17, L. 812-1, L. 622-4 et L. 622-12 du code du commerce, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005, ensemble l'article 1382 du code civil ; Mais attendu que n'est pas opposable aux créanciers du vendeur d'un fonds de commerce le paiement fait à ce dernier par l'acquéreur avant l'expiration du délai accordé par la loi aux créanciers pour faire opposition ; qu'ayant relevé que le paiement anticipé effectué par le notaire étant destiné non au vendeur, mais à la banque en qualité de créancier privilégié, l'arrêt retient que Mme B... en sa qualité de liquidateur de M. Y..., et donc de professionnel du droit, ne pouvait ignorer le sens et la portée de l'article L. 141-17 du code du commerce et devait savoir qu'une assignation de l'acheteur en paiement d'une somme pour un montant équivalent au prix déjà payé était nécessairement vouée à l'échec ; que de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer les recherches évoquées par les deuxième et cinquième branches du moyen que ces constatations rendaient inopérantes, a pu déduire que la confusion du liquidateur et sa mauvaise lecture des textes constituaient une légèreté blâmable constitutive d'une faute, justement relevée par le tribunal, et que le liquidateur, devait, en conséquence, être condamné à ce titre ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi provoqué : Attendu que Mme Z..., en son nom personnel et ès qualités, fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de son action en responsabilité à l'encontre de Mme A..., alors, selon le moyen : 1°/ que, d'une part, les notaires sont tenus de veiller à l'efficacité des actes qu'ils instrumentent ; qu'à supposer que, comme le soutient M. X..., ès qualités, les prélèvements anticipés effectués sur le prix de vente à la demande du notaire pour régler notamment la créance du Cin, créancier privilégié du vendeur, aient été effectués en méconnaissance des dispositions de l'article L. 141-17 du code de commerce, ce qui les rendait inopposables aux tiers et exposait les acquéreurs du fonds à payer une deuxième fois le prix de cession, le notaire a commis une faute dont il doit réparation à l'égard de ces derniers ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article 1382 du code civil ; 2°/ que, d'autre part, en toute hypothèse, Mme A... ne soutenait nullement que l'acte de vente du 27 avril 2001 lui donnait mandat de retirer des fonds si elle l'estimait nécessaire, et ne contestait pas que cet acte ne l'autorisait à effectuer des retraits anticipés sur le prix de vente que sur mandat exprès des parties ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que le contrat de vente donnait mandat au notaire de retirer les fonds si elle l'estimait nécessaire, dès lors qu'elle ne portait préjudice ni aux parties ni aux créanciers, sans inviter les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire, et violé l'article 16 du code de procédure civile ; 3°/ qu'enfin, en stipulant qu'aucun retrait anticipé ne pourrait avoir lieu pendant la période d'indisponibilité des fonds, « si ce n'est à la demande du seul notaire soussigné, mandaté à cet effet par les parties », l'acte de vente prévoyait clairement que le notaire ne pouvait effectuer de retrait anticipé qu'à la condition d'être expressément mandaté par les parties ; que l'acte ne prévoyait nullement que les parties donnaient mandat au notaire d'effectuer des retraits s'il l'estimait nécessaire dès lors qu'il n'était pas porté préjudice aux parties et aux créanciers ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'acte de vente, et violé l'article 1134 du code civil ; Mais attendu qu'après avoir relevé que Mme A... avait reçu mandat des parties en qualité de notaire afin d'ouvrir un compte auprès du Cin pour y déposer le montant du prix de cession dans l'attente des publicités légales et qu'elle avait payé la créance du Cin avant l'expiration du délai d'accomplissement de celles-ci, l'arrêt retient que ce paiement anticipé ne pouvait être considéré comme une violation de l'article L. 141-17 du code de commerce, la banque étant l'un des créanciers du vendeur titulaire d'un nantissement de fonds de commerce ; qu'il retient en outre qu'il résulte de l'acte du 27 avril 2001 que l'expression « mandaté à cet effet par les parties » ne signifiait pas contrairement à ce qu'avait jugé le tribunal que le notaire devait recevoir un mandat exprès avant de retirer les fonds, mais que, par le contrat de vente du fonds, les parties lui donnaient mandat de retirer les fonds s'il l'estimait nécessaire ; que ces constatations et appréciations, la cour d'appel, sans dénaturer l'acte du 27 avril 2001, ni faire état d'un moyen qui n'était pas dans le débat, a pu en déduire que la responsabilité du notaire ne pouvait donc être retenue ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois principal et provoqué ; Condamne les demandeurs aux pourvois aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit au pourvoi principal par Me Foussard, avocat aux Conseils pour M. X.... L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a condamné le liquidateur à des dommages et intérêts à l'égard de Mme Z..., prise tant en son nom personnel qu'es-qualités, à une indemnité de procédure et aux dépens ; AUX MOTIFS propres QUE « Me B..., en sa qualité de mandataire liquidateur de M. Y..., et donc professionnel du droit, ne pouvait ignorer le sens et la portée de l'article L. 141-17 du Code du commerce et devait savoir qu'une assignation de l'acheteur en paiement d'une somme pour un montant équivalent au prix déjà payé était nécessairement vouée à l'échec, puisqu'en sa qualité de liquidateur, il ne représente pas les intérêts des créanciers opposants dans le cadre de la vente du fonds de commerce, mais de la collectivité de tous les créanciers du débiteur ; que sa confusion et la mauvaise lecture des textes constituent une légèreté blâmable constitutive d'une faute, que le Tribunal a justement relevée ; qu'ayant agi es-qualités et assigné en cette qualité et non en son nom personnel, c'est es-qualités que doit en conséquence être condamné Me X..., venant aux droits de Me B... dans la liquidation judiciaire de M. Y... (…) » (arrêt, p. 4, § 3) ; Et AUX MOTIFS, éventuellement adoptés, QUE « la demande principale de Me X... intervenant aux lieux et place de Me B..., est fondée sur les dispositions de l'article L. 1451-17 du Code du commerce qui dispose « l'acquéreur qui paie son vendeur sans avoir fait les publications dans les formes prescrites ou avant l'expiration du délai de dix jours, n'est pas libéré à l'égard des tiers » (…) ; qu'il ressort de l'acte de vente que :- la vente est intervenue le 27 avril 2001 par acte notarié entre M. et Mme Y... et M. et Mme Z... pour un montant de 400. 000 francs,- les privilèges de vendeur et de nantissement au profit du CIN figuraient à l'acte,- par accord des parties à l'acte, le prix de vente était déposé sur un compte à terme du CIN de SAINT-LO productif d'intérêt au taux nominal de 4 % l'an,- la somme ainsi déposée resterait bloquée sur le compte à terme pendant la période d'indisponibilité résultant des dispositions de la loi du 17 mars 1909 et pendant la période durant laquelle l'acquéreur est responsable avec le vendeur du paiement de l'impôt sur le revenu dû par ce dernier,- aucun retrait anticipé ne pourra voir lieu avant cette date si ce n'est à la demande du seul notaire soussigné, mandaté à cet effet par les parties,- au terme convenu comme en cas de retrait anticipé, l'organisme dépositaire remettra les fonds en principal et intérêts, au notaire soussigné sur sa seule demande, hors la présence et sans le concours du vendeur ou de l'acquéreur,- le notaire soussigné ayant procédé aux formalités exigées par la loi et reçu les oppositions procédera s'il n'a été fait aucune surenchère, à la répartition des fonds en principal et intérêts ou à leur consignation conformément aux règles en vigueur ; qu'il est ainsi constant que la libération des fonds étaient sous la seule responsabilité du notaire, c'est-à-dire Me Sylvie A..., qui devait procéder aux formalités de publication dans la Gazette de la Manche et au BODACC ; que, sur la libération anticipée du prix de vente, il convient préalablement de remarquer que la demande de Me X... à l'égard de Mme D... veuve Z... est fondée à tort sur les dispositions de l'article L. 141-17 du Code du commerce dès lors que le paiement du prix n'a pas bénéficié au vendeur ainsi que le prévoient les dispositions revendiquées par le mandataire liquidateur mais à des tiers au contrat de cession de fonds de commerce à savoir les anciens salariés et la banque prêteuse lesquels disposaient de privilèges particuliers ; que subsidiairement, sur une éventuelle faute de l'acquéreur, il n'est pas contesté que le paiement du prix est intervenu à la date de la signature de l'acte de cession du fonds de commerce et que la dernière insertion au BODACC est intervenue le 6 juillet 2001 ; que le délai d'opposition de 10 jours prévu par la loi en cas de vente de fonds de commerce expirait le 16 juillet 2001 et que c'est donc à cette date que le notaire pouvait valablement se libérer du prix de la vente sans procéder à un retrait anticipé ; que cependant le remboursement anticipé est intervenu le 30 mai 2001 avec valeur au 16 mai 2001 selon le relevé de compte au nom de Me Sylvie A... séquestre ; qu'il est ainsi établi que le notaire a permis des prélèvements sur le rix de vente au profit du CIN et des deux salariés de M. et Mme Y... MM. F... et G... avant l'expiration du délai d'opposition ; qu'à aucun moment, le notaire en charge des obligations de publicité et de répartition ne justifie avoir agi ou laissé agir de la sorte sur mandat exprès de l'acquéreur du fonds notamment ; qu'il est dès lors constant que Mme Sonia D... veuve Z... n'a joué aucun rôle dans ces retraits et paiements anticipés qui ont été organisés directement entre la banque CIN et le notaire ; que la demande initiale de Me B... aux droits de laquelle intervient Me X..., agissant à titre de mandataire liquidateur dans la procédure de M. Y... ouverte le 4 septembre 2001, à l'encontre de Mme Sonia D... veuve Z... est particulièrement mal fondée ; que Me X... es-qualités est donc débouté de sa demande à l'encontre de Mme Sonia D... veuve Z... qui a payé le prix de vente comptant et n'a jamais mandaté le notaire pour procéder à un règlement anticipé du vendeur ; que Me X... es-qualités est donc débouté de ses demandes à l'égard de Mme D... veuve Z... agissant en son nom et esqualités de représentante légale de ses deux enfants mineurs (…) » (jugement, p. 7 et p. 8, § 1 à 4) ; ALORS QUE, premièrement, en cas de paiement effectué avant que les publications soient réalisées ou avant l'expiration du délai de dix jours qui suit les publications, l'acquéreur est regardé comme non libéré à l'égard des tiers et peut faire l'objet de leur part d'une action en paiement ; que les créanciers du vendeur du fonds étant des tiers, qu'ils aient ou non fait opposition au paiement du prix, le liquidateur, qui représente la collectivité des créanciers du vendeur, a qualité pour exercer une action en paiement contre l'acquéreur ; qu'en décidant le contraire, les juges du second degré ont commis une erreur de droit et violé les articles L. 141-17, L. 812-1, L. 622-4 et L. 622-12 du Code du commerce, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2004-845 du 26 juillet 2005, ensemble l'article 1382 du Code civil ; ALORS QUE, deuxièmement, faute de s'être expliqués sur l'arrêt de la Chambre commerciale du 1er juin 1981 et d'avoir recherché si, eu égard à ce précédent dont la solution restait pertinente nonobstant l'évolution des textes, à l'effet de déterminer si le liquidateur n'avait pas été fondé à penser, en tout état de cause, qu'il était en droit d'agir, les juges du second degré ont à tout le moins entaché leur décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 141-17, L. 812-1, L. 622-4 et L. 622-12 du Code du commerce, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2004-845 du 26 juillet 2005, ensemble l'article 1382 du Code civil ; ALORS QUE, troisièmement, les motifs du jugement ne sauraient restituer une base légale à l'arrêt attaqué puisque les premiers juges avaient considéré que les paiements avaient été le fait du notaire, et non de M. ou Mme Z..., quand les juges du second degré, sans réexaminer cette question, se sont bornés à considérer, indépendamment du point retenu par les premiers juges, que le liquidateur n'avait pas qualité pour agir ; qu'à cet égard, l'arrêt attaqué doit être censuré pour défaut de base légale au regard des articles L. 141-17, L. 812-1, L. 622-4 et L. 622-12 du Code du commerce, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2004-845 du 26 juillet 2005, ensemble l'article 1382 du Code civil ; ALORS QUE, quatrièmement et en tout cas, à supposer que les motifs des premiers juges puissent être invoqués, quand bien même la question sur laquelle ils se sont prononcés n'a pas été évoquée par les juges du second degré, ceux-ci s'étant bornés à se prononcer sur la qualité pour agir du liquidateur, de toute façon, la règle posée par l'article L. 141-17 du Code du commerce est sans équivoque puisque, aucun paiement ne pouvant intervenir avant le délai de dix jours suivant l'accomplissement des formalités de publicité, le non-respect de cette règle justifiait, sans autre condition, l'action en paiement dirigée contre l'acquéreur ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué doit en tout état de cause être censuré pour violation des articles L. 141-17, L. 812-1, L. 622-4 et L. 622-12 du Code du commerce, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2004-845 du 26 juillet 2005, ensemble l'article 1382 du Code civil ; Et ALORS QUE, cinquièmement et subsidiairement, à supposer par impossible qu'il faille considérer que les motifs du jugement s'incorporent à ceux de l'arrêt, les juges du fond auraient dû rechercher, en tout état de cause, si l'action en paiement n'était pas justifiée, sans autre condition, dès lors que les paiements avaient été effectués avant l'accomplissement des formalités de publicité ; qu'ainsi, l'arrêt devrait, très subsidiairement, être censuré pour défaut de base légale au regard des articles L. 141-17, L. 812-1, L. 622-4 et L. 622-12 du Code du commerce, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2004-845 du 26 juillet 2005, ensemble l'article 1382 du Code civil. Moyen produit au pourvoi provoqué par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour Mme D... veuve Z..., ès qualités. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme D... veuve Z... de son action en responsabilité à l'encontre de Maître A..., notaire, Aux motifs que « selon l'article L. 141-12 du Code de commerce, il appartient à l'acquéreur de procéder aux publicités requises par le texte dans les quinze jours de l'acte de cession, la dernière des publications faisant courir le délai de cis jours pendant lequel les créanciers du vendeur peuvent faire opposition ; que pendant toute cette période, il résulte de l'article L. 141-17 dudit Code que le paiement du prix au vendeur est inopposable aux tiers ; que ces textes n'ont pour finalité que de protéger les créanciers susceptibles de faire opposition au paiement du prix du fonds de commerce ; qu'en l'espèce, Maître A... avait été mandatée par les parties d'ouvrir un compte auprès du CIN pour y déposer le montant du prix de cession dans l'attente des publicités légales ; qu'il lui est reproché d'avoir payé la créance du CIN avant l'expiration du délai ; que ce paiement anticipé ne peut être considéré comme une violation de l'article L. 141-17 ; qu'en effet, la banque était l'un des créanciers protégés par les textes et en sa qualité de créancier nanti devait en tout état de cause bénéficier d'une priorité de paiement sur le prix du fonds ; que la responsabilité du notaire ne peut donc être retenue à ce titre ; qu'en outre le contrat de vente précise « qu'aucun retrait de la somme bloquée sur le compte sur lequel le montant du prix de vente était déposée, ne pourrait avoir lieu avant l'expiration des délais d'opposition si ce n'est à la demande du seul notaire rédacteur de l'acte de cession, mandaté à cet effet par les parties » ; que l'expression « mandaté à cet effet par les parties » ne signifie pas contrairement à ce qu'a jugé le tribunal qu'elle doit recevoir un mandat exprès avant de retirer les fonds, mais que, par le contrat de vente du fonds, les parties donnent mandat au notaire de retirer les fonds si elle l'estime nécessaire, dès lors qu'elle ne porte préjudice ni aux parties ni aux créanciers ; qu'il en résulte qu'aucune faute n'est démontrée à l'encontre de Maître A... ; que le jugement sera en conséquence réformé de ce chef » ; Alors, d'une part, que les notaires sont tenus de veiller à l'efficacité des actes qu'ils instrumentent ; qu'à supposer que, comme le soutient Maître X... es qualité, les prélèvements anticipés effectués sur le prix de vente à la demande du notaire pour régler notamment la créance du CIN, créancier privilégié du vendeur, aient été effectués en méconnaissance des dispositions de l'article L. 141-17 du Code de commerce, ce qui les rendait inopposables aux tiers et exposait les acquéreurs du fonds à payer une deuxième fois le prix de cession, le notaire a commis une faute dont il doit réparation à l'égard de ces derniers ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article 1382 du Code civil. Alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, Maître A... ne soutenait nullement que l'acte de vente du 27 avril 2001 lui donnait mandat de retirer des fonds si elle l'estimait nécessaire, et ne contestait pas que cet acte ne l'autorisait à effectuer des retraits anticipés sur le prix de vente que sur mandat exprès des parties ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que le contrat de vente donnait mandat au notaire de retirer les fonds si elle l'estimait nécessaire, dès lors qu'elle ne portait préjudice ni aux parties ni aux créanciers, sans inviter les parties à présenter leurs observations, la Cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire, et violé l'article du Code de procédure civile. Alors, enfin, qu'en stipulant qu'aucun retrait anticipé ne pourrait avoir lieu pendant la période d'indisponibilité des fonds, « si ce n'est à la demande du seul notaire soussigné, mandaté à cet effet par les parties », l'acte de vente prévoyait clairement que le notaire ne pouvait effectuer de retrait anticipé qu'à la condition d'être expressément mandaté par les parties ; que l'acte ne prévoyait nullement que les parties donnaient mandat au notaire d'effectuer des retraits s'il l'estimait nécessaire dès lors qu'il n'était pas porté préjudice aux parties et aux créanciers ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'acte de vente, et violé l'article 1134 du Code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1134 du Code civil.article 16 du code de procédure civilearticle 1382 du code civilarticle L. 1451-17 du Code du commerce qui disposearticle L. 141-17 du code du commerce est sans équivoquarticle L. 141-17 du Code de commercearticle L. 141-17 du code du commerce et devait savoir
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 1 février 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:CO00077
Données disponibles
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