Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 1 février 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:CO00080
- Date
- 1 février 2011
- Condamnation
- 18 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 9 février 2009), que M. et Mme X... (les cautions) se sont rendus cautions le 11 juin 2001 du prêt de 84 000 euros destiné à financer l'acquisition d'un fonds de commerce et le 8 juillet 2002, dans la limite de 55 000 euros, du découvert en compte, consentis par la Banque populaire du Quercy et de l'Agenais, aux droits de laquelle vient la Banque populaire occitane (la banque) à la société La Grange (la société), dont ils sont co-gérants ; que la société ayant été mise en redressement judiciaire, la banque a assigné les cautions en exécution de leurs engagements, lesquelles ont notamment invoqué le manquement de la banque à son obligation de mise en garde et la disproportion de leurs engagements ; que par arrêt mixte du 31 mars 2008, la cour d'appel a, notamment, condamné les cautions à payer à la banque une somme au titre de leur second engagement et celle-ci à leur payer la même somme à titre de dommages-intérêts pour manquement à son obligation de mise en garde, invité les cautions à conclure sur le fondement de la responsabilité contractuelle de la banque s'agissant de leur premier engagement et sursis à statuer sur le surplus ; Attendu que les cautions font grief à l'arrêt de les avoir condamnées à payer à la banque la somme de 80 011, 86 euros, outre intérêts à compter du 16 septembre 2003, alors, selon le moyen : 1°/ que tout jugement doit être motivé à peine de nullité et la contradiction de motifs équivaut au défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que la banque avait failli à son obligation de mise en garde des cautions en n'attirant pas leur attention sur leurs capacités de remboursement et leur aptitude à faire face aux risques encourus ; qu'elle a constaté, dans son arrêt du 31 mars 2008 relatif au cautionnement du solde du compte courant à concurrence de 55 000 euros, que l'engagement des cautions était disproportionné par rapport à leurs revenus et a condamné la banque à leur verser des dommages-intérêts compensant le solde de la dette ; qu'en retenant, pour débouter les cautions de leur demande en dommages-intérêts relatif au prêt n° ... de 8 3 846, 96 euros, d'un montant supérieur au précédent et accordé un an seulement avant ce dernier, qu'il n'existait aucune disproportion entre le prêt cautionné et le patrimoine à la tête duquel se trouvaient les cautions, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs contradictoires et a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que constitue la perte d'une chance réparable la disparition actuelle et certaine de la probabilité d'un événement favorable ; qu'il s'ensuit que quelque soit la responsabilité de la caution dans l'engagement de garantir un prêt, la banque qui a manqué à son devoir de mise en garde lui a fait perdre la chance de prendre une décision éclairée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui a constaté le manquement de la banque à son obligation de mise en garde et qui a décidé que, faute de disproportion de l'engagement des cautions par rapport à leur patrimoine, il n'en est résulté pour ces dernières aucun préjudice n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations, à savoir qu'averties par la banque elles auraient pu prendre une décision éclairée ; qu'en statuant de la sorte, elle a violé l'article 1147 du code civil ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé, par motifs adoptés, qu'au moment de la signature du second engagement de caution le 8 juillet 2002, dans la limite de 55 000 euros, les revenus des cautions étaient nuls, de sorte que leur engagement était disproportionné par rapport à leurs revenus et à leur patrimoine, l'arrêt, après avoir fait ressortir que lors de leur premier engagement, le 11 juin 2001, pour un montant de 84 000 euros, les cautions disposaient dans leur patrimoine de deux immeubles, dont l'un, évalué à concurrence de 180 000 euros, retient qu'il n'existait aucune disproportion entre ce premier engagement de caution et le patrimoine à la tête duquel elles se trouvaient ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations portant sur des capacités financières distinctes, la cour d'appel a, sans se contredire, légalement justifié sa décision ; Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des productions, que les cautions aient soutenu, devant la cour d'appel, avoir subi un préjudice consistant en une perte de chance de ne pas contracter ; que le moyen est donc nouveau, et, mélangé de fait et de droit ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Monod et Colin, avocat aux Conseils pour M. et Mme X... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné les époux X... à payer à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE, venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE DU QUERCY ET DE L'AGENAIS, la somme de 80. 011, 86 € outre intérêts à compter du 16 septembre 2003 ; AUX MOTIFS QU'ainsi qu'il a été dit dans l'arrêt mixte de cette cour en date du 31 mars 2008, d'une part la BANQUE POPULAIRE OCCITANE a failli à son obligation de mise en garde des cautions, et d'autre part la sanction de son comportement fautif est l'octroi à ces dernières de dommages et intérêts, c'est à dire d'une réparation en nature, permettant de compenser le préjudice ; qu'en application de ces principes et de ceux généraux de la responsabilité civile contractuelle, la réparation accordée aux cautions doit être l'exacte mesure du dommage subi par elles en relation de causalité avec la faute commise ; que, plus précisément, dans l'hypothèse d'un cautionnement prétendument disproportionné, hypothèse à laquelle se référent les deux parties de manière univoque au soutien de leurs prétentions respectives mais contraires, il est de principe de décharger les cautions à la mesure de la disproportion constatée par l'allocation de dommages et intérêts correspondants ; que, cependant, au cas précis, il apparaît que les époux X... disposaient dans leur patrimoine de deux immeubles dont l'un, évalué à hauteur de 180. 000 €, devait faire l'objet d'une réalisation dans le cadre de la procédure de surendettement des particuliers ouverte à leur profit afin de désintéresser leurs créanciers parmi lesquels se trouvait la BANQUE POPULAIRE OCCITANE ; que cette procédure n'a pu aboutir en raison du comportement des débiteurs ainsi qu'il est précisé dans le jugement prononcé le 10 août 2006 par le juge de l'exécution du tribunal d'instance de LA REOLE ; qu'il ressort de ce qui précède qu'il n'existait aucune disproportion entre le prêt cautionné et le patrimoine à la tête duquel se trouvaient les cautions ; que leur engagement n'était en rien disproportionné ; qu'il s'ensuit que, s'il existe bien une faute imputable à la banque, il n'en est résulté pour les cautions aucun préjudice indemnisable ; ALORS, D'UNE PART, QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité et la contradiction de motifs équivaut au défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que la banque avait failli à son obligation de mise en garde des cautions en n'attirant pas leur attention sur leurs capacités de remboursement et leur aptitude à faire face aux risques encourus ; qu'elle a constaté, dans son arrêt du 31 mars 2008 relatif au cautionnement du solde du compte courant à concurrence de 55. 000 €, que l'engagement des cautions était disproportionné par rapport à leurs revenus et a condamné la banque à leur verser des dommages-intérêts compensant le solde de la dette ; qu'en retenant, pour débouter les cautions de leur demande en dommages-intérêts relatif au prêt n° ... de 8 3. 846, 96 €, d'un montant supérieur au précédent et accordé un an seulement avant ce dernier, qu'il n'existait aucune disproportion entre le prêt cautionné et le patrimoine à la tête duquel se trouvaient les cautions, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs contradictoires et a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, D'AUTRE PART et en tout état de cause, QUE constitue la perte d'une chance réparable la disparition actuelle et certaine de la probabilité d'un évènement favorable ; qu'il s'ensuit que quelque soit la responsabilité de la caution dans l'engagement de garantir un prêt, la banque qui a manqué à son devoir de mise en garde lui a fait perdre la chance de prendre une décision éclairée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui a constaté le manquement de la banque à son obligation de mise en garde et qui a décidé que, faute de disproportion de l'engagement des cautions par rapport à leur patrimoine, il n'en est résulté pour ces dernières aucun préjudice n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations, à savoir qu'averties par la banque elles auraient pu prendre une décision éclairée ; qu'en statuant de la sorte, elle a violé l'article 1147 du code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 1147 du code civil.article 1147 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 1 février 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:CO00080
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA