Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 1 février 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:CO00081
- Date
- 1 février 2011
- Condamnation
- 2 847 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 novembre 2009), que la société Eutropia II Club Soleil et Vie ( la société) a été mise en liquidation judiciaire par un jugement du 10 mars 2009 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir ouvert une procédure de liquidation judiciaire et de l'avoir déboutée de sa demande tendant au bénéfice d'une procédure de redressement judiciaire, alors, selon le moyen : 1°/ que le prononcé de la liquidation judiciaire suppose que le débiteur soit dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible ; que cette impossibilité doit être appréciée à la date à laquelle le juge statue ; qu'en se bornant néanmoins à affirmer que la société étant dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, sans indiquer à quelle date elle s'est placée pour faire cette appréciation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 631-1, L. 640-1 et L. 640-2 du code de commerce ; 2°/ que le juge ne peut prononcer la liquidation judiciaire de l'entreprise que si son redressement est manifestement impossible ; qu'en se bornant néanmoins à affirmer qu'aucune perspective de redressement était envisageable pour la société, sans rechercher, comme elle y était invitée, si au regard des travaux d'aménagement effectués dans le local professionnel, des accords conclus avec le bailleur et de l'autorisation accordée par la Préfecture de Paris pour l'installation d'un étalage devant l'établissement, la reprise de l'activité était possible et si l'existence d'apports financiers issus d'une aide familiale et d'échéanciers établis avec les créancier permettait d'envisager des perspectives sérieuses de redressement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'articles L. 640-1 du code de commerce ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant constaté que le passif s'élevait à la somme de 28 473 euros à titre privilégié et 14 674,56 euros à titre chirographaire, la cour d'appel s'est nécessairement placée au jour où elle statuait pour apprécier l'état de cessation des paiements ; Attendu, d'autre part, que l'arrêt constate que la société ne fournit pas de renseignements sur les premiers résultats de l'exploitation alors que le fonds est fermé depuis deux ans, ni d'élément sérieux attestant la reprise de l'exploitation et ne justifie pas avoir respecté les échéanciers acceptés par certains fournisseurs ni reçu de la gérante l'aide financière escomptée et qu'il n'existe aucun actif disponible ; qu'en l'état de ces appréciation et constatations faisant ressortir que le redressement de l'entreprise était manifestement impossible, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche inopérante, a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Eutropia II Club Soleil et Vie aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux conseils pour la société Eutropia II Club Soleil et Vie IL EST FAIT GRIEF, à l'arrêt attaqué d'avoir ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la Société EUTROPIA II CLUB SOLEIL ET VIE et d'avoir débouté celle-ci de sa demande tendant à voir ouvrir une procédure de redressement judiciaire à son profit ; AUX MOTIFS QUE la Société EUTROPIA II CLUB SOLEIL ET VIE a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 2 mars 2007, l'activité déclarée étant l'organisation d'événements et manifestations à caractère touristique, publicitaire ou culturel ; qu'à la suite de la réclamation de deux salariés, pour non-paiement des salaires du mois de mai 2007, le Tribunal de commerce a ouvert la procédure de liquidation judiciaire de la société ; que la Société EUTROPIA II CLUB SOLEIL ET VIE expose qu'elle ne s'est pas présentée et n'a pas été représentée devant le Tribunal, après renvoi contradictoire, car son conseil était souffrant et la gérante indisponible ; qu'elle déclare que depuis sa création, elle n'a pas pu jouir du local loué 251 Faubourg Saint Antoine à Paris, en raison de l'insalubrité des lieux, constatée par huissier le 4 décembre 2006, soit deux mois après la signature du bail conclu le 3 octobre 2006 ; qu'elle indique avoir à ce jour réalisé, à ses frais, les travaux d'aménagement nécessaires à la reprise de son activité ; qu'elle précise que le litige avec le bailleur est en cours de négociation, en vue de l'acquisition du local, l'affaire pendante devant la cour d'appel ayant fait l'objet d'un retrait du rôle, et que par ailleurs, elle a récemment engagé une autre action contre le bailleur et le syndicat des copropriétaires pour faire constater les désordres encore existants ; qu'elle affirme bénéficier d'accords conclus avec les créanciers fournisseurs et pouvoir exploiter à nouveau le fonds de commerce, grâce à des transferts de fonds familiaux, un business-plan devant en outre être réalisé par son expert-comptable ; que des pièces produites par la Société EUTROPIA II CLUB SOLEIL ET VIE, il s'évince que l'activité envisagée dans les locaux rénovés est la vente de produits naturels et biologiques, dégustation de thés ; qu'hormis une facture d'électricité du mois de juin 2009, l'appelante ne fournit pas de renseignements sur les premiers résultats de cette exploitation alors que le fonds est resté fermé plus de deux ans ; que le business-plan annoncé se résume à quelques notes manuscrites sur une feuille de papier où figurent, pour les mois de septembre à décembre 2009, les perspectives de chiffre d'affaires suivantes : 1.500 € par jour, 39.000 € par mois, 156.000 € sur quatre mois ; que ces données, qui ne sont accompagnées d'aucun élément attestant de la réalité d'une quelconque reprise de l'exploitation, ne sont pas sérieuses ; que la Société EUTROPIA II CLUB SOLEIL ET VIE ne justifie même pas avoir respecté les échéanciers acceptés par certains fournisseurs, ni reçu de la famille de la gérante l'aide financière escomptée ; qu'il n'existe pas d'actif disponible ; que le passif exigible s'élève à titre privilégié à 28.473 € et à 14.674,56 € à titre chirographaire ; qu'il convient d'ajouter à ces sommes 11.624,46 € au titre du passif social réglé pour le compte de la débitrice par le liquidateur judiciaire en faisant appel à l'AGS ; que la Société EUTROPIA II CLUB SOLEIL ET VIE est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible ; qu'aucune perspective de redressement n'est envisageable ; 1°) ALORS QUE le prononcé de la liquidation judiciaire suppose que le débiteur soit dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible ; que cette impossibilité doit être appréciée à la date à laquelle le juge statue ; qu'en se bornant néanmoins à affirmer que la Société EUTROPIA II CLUB SOLEIL ET VIE était dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, sans indiquer à quelle date elle s'est placée pour porter cette appréciation, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.631-11 L.640-1 et 640-2 du Code de commerce ; 2°) ALORS QUE le juge ne peut prononcer la liquidation judiciaire de l'entreprise que si son redressement est manifestement impossible ; qu'en se bornant néanmoins à affirmer qu'aucune perspective de redressement n'était envisageable pour la Société EUTROPIA II CLUB SOLEIL ET VIE, sans rechercher, comme elle y était invitée, si au regard des travaux d'aménagement effectués dans le local professionnel, des accords conclus avec le bailleur et de l'autorisation accordée par la Préfecture de Paris pour l'installation d'un étalage devant l'établissement, la reprise d'activité était possible et si l'existence d'apports financiers issus d'une aide familiale et d'échéanciers établis avec les créanciers permettait d'envisager des perspectives sérieuses de redressement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.640-1 du Code de commerce.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L.640-1 du Code de commerce.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 1 février 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:CO00081
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA