Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 8 février 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:CO00095
- Date
- 8 février 2011
- Condamnation
- 1 148 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Abeille musique consultants et diffusions (la société AMCD) et la société Parinord logistic distribution (la société PLD) ont conclu un contrat par lequel la société AMCD a confié à la société PLD la gestion de ses stocks et des livraisons de ses marchandises ; que la société AMCD a assigné la société PLD aux fins de contester la première facture de régularisation émise par la société PLD, et de contraindre celle-ci à poursuivre l'exécution du contrat ; qu'à titre reconventionnel, la société PLD a demandé sa résiliation pour non paiement des factures de régularisation ; Sur le premier moyen : Attendu que la société PLD fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de résolution de contrat, alors, selon le moyen : 1°/ que le contrat du 24 mai 2006 prévoyait que les redevances dues par la société AMCD en rémunération des prestations effectuées par la société PLD seraient fixées en fonction du chiffre d'affaires réalisé par la société AMCD, et ce, dans les limites du nombre de vingt-six mille neuf cent commandes traitées par la société PLD ; qu'en cas de variations d'activité excédant les quantités convenues, et traitées par la société PLD, il était prévu que la société AMCD lui verserait une redevance supplémentaire ; que dans ses conclusions, la société PLD faisait valoir «que pour des raisons dépendant de la politique commerciale d'Abeille musique, les commandes traitées du 1er août 2006 au 31 juillet 2007 ont été de trente six mille six cent soixante-cinq et le chiffre d'affaires réalisé s'est élevé à 11 482 000 euros» et que cette situation entraînait un coût de réalisation du nombre de commandes supérieur pour la société PLD qui ne pouvait rester sans contrepartie financière ; qu'en décidant que les factures de régularisation adressées à la société AMCD n'avaient pas à être honorées sans rechercher si elles ne correspondaient pas à des commandes traitées par la société PLD excédant les quantités convenues, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; 2°/ que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner l'ensemble des éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que la société PLD observait, dans ses conclusions d'appel, que les redevances supplémentaires qu'elle avait vainement réclamées se justifiaient en raison du surcroît imprévu de commandes traitées par ses soins, ce qui ressortait, d'une part, d'un tableau récapitulatif faisant apparaître un total de trente six mille six cent soixante-cinq commandes traitées excédant le seuil contractuel de vingt-six mille neuf cent commandes annuelles, et d'autre part, d'une attestation de M. X... indiquant que les données fournies par la société AMCD pour servir de base au calcul des redevances s'étaient révélées inexactes ; qu'en estimant qu'il ne résultait d'aucune pièce du dossier que les seuils convenus entre les parties pour calculer le montant des redevances auraient été déterminés à partir de données erronées, sans s'expliquer sur ces éléments de preuve versés aux débats, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que les parties sont tenues d'exécuter loyalement la convention en veillant à ce que son économie générale ne soit pas manifestement déséquilibrée ; qu'en l'espèce, la rémunération de la société PLD correspondant à pourcentage compris entre 3,5 et 5,5 sur le chiffre d'affaires réalisé par la société AMDC, l'équilibre financier du contrat conclu le 24 mai 2006 entre les sociétés PLD et AMCD était assuré par le rapport établi entre le chiffre d'affaires de la société AMCD et le nombre de commandes traitées par la société PLD ; que le chiffre d'affaires que la société AMCD se proposait de réaliser était de 817 euros par commande (22.000.000 euros/ vingt-six mille neuf cent commandes) ; que dans ses conclusions, la société PLD faisait valoir que les prévisions de rentabilité établies par la société AMCD avaient été totalement déjouées par l'effondrement de son chiffre d'affaires moyen par commande, ce qui avait entraîné un déséquilibre manifeste dans l'économie du contrat au détriment de la société PLD et obligeait par conséquent la société AMCD à mettre sa partenaire en mesure d'exécuter ses prestations à des conditions qui ne soient pas manifestement excessives, au besoin en reconsidérant les conditions financières du contrat ; qu'en décidant pourtant que le refus de renégocier opposé par la société AMCD n'était pas de nature à permettre la résolution du contrat, la cour d'appel a violé les articles 1134, alinéa 3, et 1184 du code civil ; Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que la société PLD avait soutenu devant la cour d'appel que les factures de régularisation adressées à la société AMCD qui n'avaient pas été honorées correspondaient à des commandes traitées par la société PLD excédant les quantités convenues ; Et attendu, en second lieu, qu'ayant constaté, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que les prétendus arriérés de paiement des factures correspondaient à des factures non conformes aux prévisions contractuelles, pour en déduire que la société PLD avait dans un premier temps tenté non de renégocier le contrat mais de le modifier unilatéralement, qu'ensuite, elle avait entendu négocier sous la menace d'interruption de ses prestations, et qu'elle ne saurait s'en prévaloir pour demander la résolution judiciaire du contrat sur le fait que la société AMCD n'aurait pas satisfait à ses engagements, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de droit et de fait, est irrecevable en sa première branche, et n'est pas fondé pour le surplus ; Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour constater que la société PLD avait manqué à ses obligations et la condamner à verser à la société AMCD une somme provisionnelle, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que la société PLD s'est montrée défaillante dans la tenue de l'inventaire des stocks appartenant à cette société ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société PLD faisant valoir que les erreurs constatées étaient en réalité imputables au précédent gestionnaire des stocks de la société AMCD, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a constaté la violation par la société PLD de ses obligations et l'a condamnée à verser à la société AMCD une somme provisionnelle de 50 000 euros, l'arrêt rendu le 26 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties en l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne la société Abeille musique consultants et diffusion aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Parinord logistic et distribution la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour la société Parinord logistic et distribution PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société PLD de sa demande de résolution du contrat ; AUX MOTIFS QUE sauf exceptions que la loi détermine, la règle qu'édicte l'article 1134 du Code civil est générale et absolue ; qu'il en résulte que ni le juge ni une partie ne saurait, au motif que les stipulations de la convention seraient déséquilibrées, voire lésionnaires, en modifier le contenu ; que le fait que l'une des parties exige de l'autre l'exécution de ses prestations, alors même que cette dernière ferait valoir que l'économie du contrat se révèlerait désavantageuse pour elle n'est pas, en soi, contraire à la bonne foi de la première dans l'exécution du contrat ; que le juge ne saurait prononcer la résolution d'un contrat, en application de l'article 1184 du Code civil, que dans les limites qu'il prévoit ; que PLD demande la résolution du contrat au motif qu'il aurait en premier lieu été conclu sur la base de données fausses fournies par la société AMCD, qu'également le nombre de commandes à traiter aurait fortement augmenté, que par ailleurs la société AMCD aurait, de façon constante, critiqué ses méthodes de travail, refusé tout accord amiable et multiplié les procédures et les constats ; qu'enfin elle aurait accumulé des arriérés de factures, pour un montant de 916.747,62€ ; que ni le fait que le contrat aurait été conclu sur des données fausses, ni le fait que le nombre de commandes à traiter aurait fortement augmenté, ni celui que la société AMCD aurait critiqué les méthodes de travail de PLD, non plus que ceux qu'elle aurait refusé de renégocier le contrat et mis en oeuvre des procédures pour le faire exécuter ne sont de nature à permettre la résolution demandée ; que le contrat du 24 mai 2006 – au demeurant rédigé par PLD – prévoit les diverses prestations que PLD s'engage à assurer ; que la redevance est indiquée (article 6) comme devant être « les sommes indiquées dans l'offre du 24/04/2006 » ; que cette offre mentionnait, sous la rubrique « coût des prestations » : « en rémunération de la fourniture des prestations ci-après et dans les limites des quantités énumérées dans la présente offre à la page 8, à savoir : les réceptions, le stockage, l'ensemble des transports sur le territoire national dans la limite des quantités à traiter, les fournitures et les emballages. Pour tout cela, nous vous proposons l'application d'un pourcentage ad valorem de 5,50% pour un chiffre d'affaires de 10 millions d' euros, soit une redevance annuelle fixe de 550.000€, fractionnée en 12 mensualités égales de 45.830€. Pour un CA de plus de 10 M€, et jusqu'à 17 M€, un pourcentage ad valorem de 4,00%. Pour un CA de plus de 17 M€, et jusqu'à 20 M€ et plus, moyennant un taux de 3,50% ad valorem. En tout état de cause la redevance ne peut être inférieure au minimum mensuel de 45.830€. Sont exclus de ces prix les frais de transport à l'export et de poste. Pour les variations d'activité excédant les quantités convenues, ou le CA de base (transitant par PLD), la redevance supplémentaire due par la société AMCD sera réglée dans les 60 jours (effet accepté), suivant la fin de l'année concernée. Pour ce faire, la société AMCD communiquera à PLD le CA réalisé à la fin de l'exercice, au plus tard le 10 du mois de janvier de l'année suivante. En ce qui concerne la redevance annuelle fixe, celle-ci sera négociée, à la baisse ou à la hausse, deux mois avant la fin de chaque exercice, et les montants convenus serviront ainsi de base de facturation minimum pour l'exercice suivant » ; que les redevances prévues au contrat étaient déterminées de façon précise par les stipulations précitées ; que, contrairement aux allégations de PLD, il ne résulte d'aucune pièce du dossier que les seuils convenus entre les parties pour calculer le montant des redevances auraient été déterminés à partir de données erronées ; qu'au contraire, outre les différents seuils prévus, il est expressément stipulé qu'en tout état de cause la redevance ne peut être inférieure au minimum mensuel, ce qui démontre que la possibilité d'un chiffre d'affaires inférieur à 10.000.000 € avait été envisagée et intégrée dans les calculs contractuels ; qu'en conséquence c'est à bon droit que la société AMCD a refusé de régler les factures que lui a fait parvenir la société PLD et qui ne correspondaient pas aux prévisions contractuelles ; que PLD ne saurait reprocher à) AMCD d'avoir refusé de renégocier le contrat ; qu'en effet, même si la stipulation précédemment rapportée prévoit la renégociation de la redevance annuelle fixe, à la baisse ou à la hausse, deux mois avant la fin de chaque exercice, les montants convenus devant alors servir de base à la facturation minimum pour l'exercice suivant, PLD a, dans un premier temps, tenté non de renégocier le contrat, mais de le modifier unilatéralement, en adressant à AMCD des factures non conformes à ce qui était convenu entre les parties ; qu'ensuite, elle a entendu négocier sous la menace d'interruption de ses prestations, comme cela résulte, notamment, de son propre courrier du 27 septembre 2007 (pièce 11 de PLD elle-même) ; que les prétendus arriérés de paiement des factures correspondant à des factures non conformes aux prévisions contractuelles, PLD ne saurait s'en prévaloir pour demander la résolution judiciaire du contrat fondé sur le fait qu'AMCD n'aurait pas satisfait à ses engagements ; que, sur les demandes en paiement, AMCD a régulièrement payé le minimum garanti mensuel, soit 45.830 € HT, correspondant à un montant annuel de 657.752 € TTC ; que, comme le relève AMCD, le contrat signé entre les parties étant entré en vigueur le 1er août 2006, l'année de référence pour le calcul de l'éventuel complément de prix est la période allant du 1er août de chaque année au 31 juillet de l'année suivante, le contrat ne prévoyant pas la possibilité de calculer ce complément de prix à d'autres moments de l'année et sur la base d'une extrapolation du chiffre d'affaires réalisé par AMCD sur une période plus courte ; 1) ALORS QUE le contrat du 24 mai 2006 prévoyait que les redevances dues par la société AMCD en rémunération des prestations effectuées par la société PLD seraient fixées en fonction du chiffre d'affaires réalisé par la société AMCD, et ce, dans les limites du nombre de 26.900 commandes traitées par la société PLD ; qu'en cas de « variations d'activité excédant les quantités convenues » et traitées par la société PLD, il était prévu que la société AMCD lui verserait une redevance supplémentaire ; que dans ses conclusions, la société PLD faisait valoir « que pour des raisons dépendant de la politique commerciale d'Abeille Musique, les commandes traitées du 1er août 2006 au 31 juillet 2007 ont été de 36.665 et le chiffre d'affaires réalisé s'est élevé à 11.482.000 euros » et que cette situation entraînait un coût de réalisation du nombre de commandes supérieur pour PLD qui ne pouvait rester sans contrepartie financière (concl. p. 7) ; qu'en décidant que les factures de régularisation adressées à la société AMCD n'avaient pas à être honorées sans rechercher si elles ne correspondaient pas à des commandes traitées par la société PLD excédant les quantités convenues, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; 2) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner l'ensemble des éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que la société PLD observait, dans ses conclusions d'appel, que les redevances supplémentaires qu'elle avait vainement réclamées se justifiaient en raison du surcroît imprévu de commandes traitées par ses soins, ce qui ressortait, d'une part, d'un tableau récapitulatif faisant apparaître un total de 36.655 commandes traitées excédant le seuil contractuel de 26.900 commandes annuelles (pièce n° 6 du bordereau annexé aux conclusions de la société PLD), et d'autre part, d'une attestation de M. X... indiquant que les données fournies par la société AMCD pour servir de base au calcul des redevances s'étaient révélées inexactes (pièce n° 41 du bordereau annexé aux conclusions de la société PLD) ; qu'en estimant qu'il ne résultait d'aucune pièce du dossier que les seuils convenus entre les parties pour calculer le montant des redevances auraient été déterminés à partir de données erronées, sans s'expliquer sur ces éléments de preuve versés aux débats, la cour a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 3) ALORS, en tout état de cause, QUE les parties sont tenues d'exécuter loyalement la convention en veillant à ce que son économie générale ne soit pas manifestement déséquilibrée ; qu'en l'espèce, la rémunération de la société PLD correspondant à pourcentage compris entre 3,5 et 5,5 sur le chiffre d'affaires réalisé par la société AMDC, l'équilibre financier du contrat conclu le 24 mai 2006 entre les sociétés PLD et AMCD était assuré par le rapport établi entre le chiffre d'affaires de la société AMCD et le nombre de commandes traitées par la société PLD ; que le chiffre d'affaires que la société AMCD se proposait de réaliser était de 817 € par commande (22.000.000 € / 26.900 commandes) ; que dans ses conclusions, la société PLD faisait valoir que les prévisions de rentabilité établies par la société AMCD avaient été totalement déjouées par l'effondrement de son chiffre d'affaires moyen par commande, ce qui avait entraîné un déséquilibre manifeste dans l'économie du contrat au détriment de la société PLD et obligeait par conséquent la société AMCD à mettre sa partenaire en mesure d'exécuter ses prestations à des conditions qui ne soient pas manifestement excessives, au besoin en reconsidérant les conditions financières du contrat ; qu'en décidant pourtant que le refus de renégocier opposé par la société AMCD n'était pas de nature à permettre la résolution du contrat, la cour d'appel a violé les articles 1134, alinéa 3, et 1184 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté la violation par la société PLD de ses obligations et de l'avoir condamnée à verser à la société AMCD une somme provisionnelle de 50.000 euros ; AUX MOTIFS QUE sur la demande de dommages-intérêts d'Abeille Musique ; que PLD n'a pas traité les commandes des clients de cette société dans le délai de rigueur de 24 heures fixé par le contrat ; qu'elle n'a pas non traité les retours de marchandises desdits clients dans le délai contractuel d'une semaine suivant leur réception et s'est montrée défaillante dans la tenue de l'inventaire des stocks appartenant à Abeille Musique ; qu'il est en outre justifié de ce qu'elle a livré des marchandises à des clients d'Abeille Musique qui ne les avaient pas commandés et facturé à d'autres clients des marchandises qui ne leur avaient pas été livrées ; que ces différents manquements ont perduré malgré les relances d'Abeille Musique, voir les procédures en référé qu'elle a été contrainte d'engager comme cela résulte notamment des pièces n°12, 14 à 42 de l'appelante ; qu'en ne satisfaisant pas à ses engagements envers Abeille Musique, PLD a causé à celle-ci un dommage dont elle doit réparation ; 1) ALORS QUE dans ses conclusions, la société PLD faisait valoir qu'à l'augmentation du nombre de commandes passées par la société AMCD, au delà du volume de 26.900 commandes prévu par le contrat du 24 mai 2006, s'était ajouté l'augmentation du nombre de retours des invendus à traiter ; qu'en effet, 3128 retours avaient réalisés au cours de l'année 2007 quand le nombre de retours prévu initialement était de 1.350, ce qui avait généré un surcoût important (concl. p.11 et 12) ; qu'en se bornant à affirmer que la société PLD n'a pas traité les retours de marchandises des clients dans le délai contractuel d'une semaine suivant leur réception sans rechercher si le nombre de retours des invendus à traiter n'excédait pas le volume contractuellement prévu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; 2) ALORS QUE dans ses conclusions, la société PLD faisait valoir qu'ayant été chargée de la gestion des stocks de la société AMCD à partir du 1er août 2006, les critiques de l'inventaire des stocks du 29 septembre 2006 étaient à mettre à la charge de la société Mondial Logistic, précédent gestionnaire des produits de la société AMCD ; qu'en se bornant à affirmer que la société PLD s'est montrée défaillante dans la tenue de l'inventaire des stocks appartenant à Abeille Musique sans répondre aux conclusions de la société PLD faisant valoir que les erreurs constatées étaient en réalité imputables au précédent gestionnaire des stocks de la société AMCD, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 1184 du Code civilarticle 455 du code de procédure civilearticle 1134 du Code civilarticle 1134 du code civilarticle 455 du Code de procédure civilearticle 1134 du Code civil est générale et absolue
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 8 février 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:CO00095
Données disponibles
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