Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 8 février 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:CO00097
- Date
- 8 février 2011
- Condamnation
- 396 180 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 décembre 2009), que la société Un Arbre Un Foyer, avait souscrit auprès de la société Café 26, un contrat de location portant sur une machine à café et comprenant une prestation de maintenance et de fourniture moyennant une redevance mensuelle ; que la société Café 26 a cédé ce contrat à la société Parfip France ; que le 9 février 2005, la société Un Arbre Un Foyer a informé la société Café 26 de son intention de le résilier avec un préavis d'un mois et a cessé de régler ses loyers à la société Parfip France ; que cette société l'a assignée aux fins de faire constater la résiliation du contrat pour défaut de paiement de loyers, d'obtenir leur paiement et la restitution du matériel loué ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Un Arbre Un Foyer fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Parfip France la somme de 3 961,80 euros avec intérêts de droit à compter du 9 août 2005, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en relevant, d'une part, que le contrat signé par la société Un Arbre Un Foyer, produit en original, ne comportait pas de mention sur le nombre de loyers et que l'exemplaire produit par la société Parfip France faisait état de 48 loyers et en retenant, d'autre part, que si la société Un Arbre Un Foyer a accepté de signer un contrat dont la partie réservée à la durée du contrat était demeurée en blanc et, de remettre ce contrat à son cocontractant, elle ne pouvait lui reprocher de l'avoir complété selon les données habituellement pratiquées, la cour d'appel a expressément admis que la mention litigieuse a été rajoutée, à l'insu de la société Un Arbre Un Foyer, postérieurement à la conclusion du contrat ; qu'en considérant, néanmoins, que le contrat était réputé avoir été conclu pour une durée de 48 mois, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui résultaient de constatations ayant mis en exergue l'existence d'un abus de blanc-seing entraînant l'inopposabilité, à la société Un Arbre Un Foyer, de la durée de l'engagement invoquée par la société Parfip France et ce, en violation des articles 1116 et 1134 du code civil ; 2°/ que la société Un Arbre Un Foyer avait expressément, invoqué l'existence d'une falsification du contrat par la société Café 26 résultant de ce que cette dernière a apposé la mention afférente à la durée de l'engagement, à son insu, postérieurement à l'intervention de leur accord ; que cette dernière avait, par ailleurs, indiqué que la durée de 48 mois dont se prévaut la société Parfip France lui était inopposable en l'absence de mention de cette durée sur son exemplaire original du contrat ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée, si la discordance entre les deux exemplaires originaux du contrat versés aux débats, s'agissant de la durée de l'engagement, ne caractérisait pas l'existence d'un abus de blanc-seing entraînant l'inopposabilité à la société Un arbre un foyer, de la durée de l'engagement invoquée par la société Parfip France, la cour d'appel, à qui il incombait de restituer aux faits litigieux leur exacte qualification, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1116 et 1134 du code civil, ensemble l'article 12 du code de procédure civile ; 3°/ que la confirmation d'un acte inopposable exige à la fois la connaissance du vice l'affectant et l'intention de le réparer ; qu'en se fondant sur le motif pris de ce que, la société Un Arbre Un Foyer aurait reçu un échéancier des prélèvements des loyers sur 48 mois qu'elle n'aurait pas contesté pendant deux ans et demi pour en déduire que le contrat était réputé avoir été conclu pour une durée de 48 mois, sans constater que la société Un Arbre Un Foyer avait eu, à tout le moins, connaissance de ce que la société Café 26 avait fixé, à son insu, postérieurement à l'intervention de leur accord, la durée de l'engagement à 48 mois, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1338 du code civil ; 4°/ qu'en admettant, en premier lieu, que le contrat signé par la société Un Arbre Un Foyer produit en original ne comportait pas de mention sur le nombre de loyers, tout en retenant, en dernier lieu, que le paragraphe relatif à la durée du contrat mentionnait que celle-ci était fixée irrévocablement par les conditions particulières de sorte que la société Un Arbre Un Foyer était réputée avoir lu que le contrat était conclu pour une durée déterminée, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction et ce, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la commune intention des parties que la cour d'appel a retenu, après avoir constaté la discordance entre les deux exemplaires originaux du contrat, que si la société Un Arbre Un Foyer a accepté de signer un contrat dont la partie réservée à sa durée était demeurée en blanc et de remettre ce contrat à son cocontractant, elle ne pouvait reprocher à ce dernier de l'avoir complété selon les données habituellement pratiquées et a pu en déduire, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les troisième et quatrième branches, qu'il lui était opposable et qu'il avait été conclu pour une durée de quarante-huit mois ; que le moyen, qui ne peut être accueilli en ses deux dernières banches, n'est pas fondé pour le surplus ; Et sur le second moyen : Attendu que la société Un Arbre Un Foyer fait grief à l'arrêt d'ordonner la restitution du matériel à ses frais sous astreinte de 100 euros par mois de retard après le deuxième mois suivant la signification de l'arrêt, alors, selon le moyen, que les conventions doivent être exécutées de bonne foi ; qu'en l'espèce, la société Un Arbre Un Foyer soutenait expressément, dans ses conclusions d'appel, qu'elle a sollicité, à de nombreuses reprises, la société Parfip France, dès le mois de février 2005, en vue de convenir des modalités de restitution du matériel et que cette dernière n'a jamais dénié répondre à ses demandes ; que la société Un Arbre Un Foyer soulignait, par ailleurs, que la machine à café faisant l'objet du contrat avait été restituée en décembre 2007 et que la fontaine à eau avait été mise à sa disposition, à titre gratuit ; qu'en tout état de cause, la société Un Arbre Un Foyer faisait valoir que l'attitude de la société Parfip France témoignait de son total désintérêt pour le matériel litigieux et de sa parfaite mauvaise foi justifiant le rejet de sa demande tendant à obtenir la restitution du matériel aux frais de la société Un Arbre Un Foyer et sous astreinte ; qu'en faisant, néanmoins, droit à cette demande au motif pris de ce que l'article 10 des conditions générales met à la charge du locataire une obligation de restituer le matériel à ses frais, dans l'hypothèse d'une résiliation opérée à l'initiative du bailleur en raison d'une défaillance du locataire, sans rechercher si, ainsi qu'elle y avait été invitée, la société Parfip France n'a pas fait preuve de mauvaise foi en formulant une telle demande et ce, alors qu'elle n'a pas jugé utile de répondre aux sollicitations de la société Un Arbre Un Foyer en vue de la restitution du matériel litigieux, que la machine à café lui avait été d'ores et déjà restituée et que la fontaine à eau avait été mise à sa disposition à titre gratuit de sorte que la société Parfip France était dépourvue d'intérêt à solliciter leur restitution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que le contrat stipulait que le matériel devait être restitué aux frais du locataire, la cour d'appel a, après avoir constaté la résiliation de la convention pour défaut de paiement et sans avoir à procéder à une recherche inopérante, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Un Arbre Un Foyer aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Parfip France la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils pour la société Un Arbre Un Foyer PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Un Arbre Un foyer à payer à la société Parfip France la somme de 3.961,80 € avec intérêts de droit à compter du 9 août 2005 ; Aux motifs que « le contrat signé par la société Un Arbre Un Foyer produit en original ne comporte pas de mention sur le nombre de loyers et ne comporte que sa signature; Que l'exemplaire produit par la société Parfip France comporte le nombre de loyers, soit 48 loyers et la signature de la société Un Arbre Un Foyer, de la société Café 26 et sa signature; Que, si la société Un Arbre Un Foyer a accepté de signer un contrat dont la partie réservée à la durée du contrat était demeurée en blanc et de remettre ce contrat à son cocontractant, elle ne peut reprocher à ce dernier d'avoir complété le contrat selon les données habituellement pratiquées » 1°) Alors qu'en relevant, d'une part, que le contrat signé par la société Un Arbre Un Foyer, produit en original, ne comportait pas de mention sur le nombre de loyers et que l'exemplaire produit par la société Parfip France faisait état de 48 loyers et en retenant, d'autre part, que si la société Un Arbre Un Foyer a accepté de signer un contrat dont la partie réservée à la durée du contrat était demeurée en blanc et, de remettre ce contrat à son cocontractant, elle ne pouvait lui reprocher de l'avoir complété selon les données habituellement pratiquées, la cour d'appel a expressément admis que la mention litigieuse a été rajoutée, à l'insu de la société Un Arbre Un Foyer, postérieurement à la conclusion du contrat ; qu'en considérant, néanmoins, que le contrat était réputé avoir été conclu pour une durée de 48 mois, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui résultaient de constatations ayant mis en exergue l'existence d'un abus de blanc-seing entraînant l'inopposabilité, à la société Un Arbre Un Foyer, de la durée de l'engagement invoquée par la société Parfip France et ce, en violation des articles 1116 et 1134 du code civil ; 2°) Alors que, et en toute hypothèse, la société Un Arbre Un Foyer avait, expressément, invoqué l'existence d'une falsification du contrat par la société Café 26 résultant de ce que cette dernière a apposé la mention afférente à la durée de l'engagement, à son insu, postérieurement à l'intervention de leur accord ; que cette dernière avait, par ailleurs, indiqué que la durée de 48 mois dont se prévaut la société Parfip France lui était inopposable en l'absence de mention de cette durée sur son exemplaire original du contrat (Conclusions en appel de la société Un Arbre Un foyer, p.4 § 8 &10 – Prod) ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée, si la discordance entre les deux exemplaires originaux du contrat versés aux débats, s'agissant de la durée de l'engagement, ne caractérisait pas l'existence d'un abus de blanc-seing entraînant l'inopposabilité à la société Un Arbre Un Foyer, de la durée de l'engagement invoquée par la société Parfip France, la cour d'appel, à qui il incombait de restituer aux faits litigieux leur exacte qualification, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1116 et 1134 du Code civil ensemble l'article 12 du code de procédure civile ; Et aux motifs que « d'ailleurs, elle a reçu un échéancier des prélèvements sur 48 mois et qu'elle ne l'a pas contesté pendant deux ans et demi; » 3°) Alors que la confirmation d'un acte inopposable exige à la fois la connaissance du vice l'affectant et l'intention de le réparer ; qu'en se fondant sur le motif pris de ce que, la société Un Arbre Un Foyer aurait reçu un échéancier des prélèvements des loyers sur 48 mois qu'elle n'aurait pas contesté pendant deux ans et demi pour en déduire que le contrat était réputé avoir été conclu pour une durée de 48 mois, sans constater que la société Un Arbre Un Foyer avait eu, à tout le moins, connaissance de ce que la société Café 26 avait fixé, à son insu, postérieurement à l'intervention de leur accord, la durée de l'engagement à 48 mois, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1338 du Code civil ; Et aux motifs qu'« en outre, au dos du contrat, le paragraphe relatif à la durée du contrat mentionne que "sauf résiliation prévue à l'article 10 ci-dessous, la durée du contrat est fixée irrévocablement par les conditions particulières et les obligations qui y sont définies sont indivisibles. A son terme, il se renouvellera par tacite reconduction ..." ; Qu'il résulte de cette mention, que la société Un Arbre Un Foyer était réputée avoir lue, que le contrat était conclu pour une durée déterminée et non indéterminée un contrat à durée indéterminé n'ayant pas de terme ; Qu'il s'ensuit que le contrat est réputé avoir été conclu pour une durée de 48 mois; » 4°) Alors qu'en admettant, en premier lieu, que le contrat signé par la société Un Arbre Un Foyer produit en original ne comportait pas de mention sur le nombre de loyers, tout en retenant, en dernier lieu, que le paragraphe relatif à la durée du contrat mentionnait que celle-ci était fixée irrévocablement par les conditions particulières de sorte que la société Un Arbre Un Foyer était réputée avoir lu que le contrat était conclu pour une durée déterminée, la Cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction et ce, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ; SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné la restitution du matériel aux frais de la société Un Arbre Un foyer sous astreinte de 100 euros par mois de retard après le deuxième mois suivant la signification de l'arrêt ; Aux motifs que l'article 10 des conditions générales met à la charge du locataire une obligation de restituer le matériel à ses frais, dans l'hypothèse d'une résiliation opérée à l'initiative du bailleur en raison d'une défaillance du locataire ; Alors que les conventions doivent être exécutées de bonne foi ; qu'en l'espèce, la société Un Arbre Un Foyer soutenait expressément, dans ses conclusions d'appel, qu'elle a sollicité, à de nombreuses reprises, la société Parfip France, dès le mois de février 2005, en vue de convenir des modalités de restitution du matériel et que cette dernière n'a jamais dénié répondre à ses demandes ; que la société Un Arbre Un Foyer soulignait, par ailleurs, que la machine à café faisant l'objet du contrat avait été restituée en décembre 2007 et que la fontaine à eau avait été mise à sa disposition, à titre gratuit ; qu'en tout état de cause, la société Un Arbre Un Foyer faisait valoir que l'attitude de la société Parfip France témoignait de son total désintérêt pour le matériel litigieux et de sa parfaite mauvaise foi justifiant le rejet de sa demande tendant à obtenir la restitution du matériel aux frais de la société Un Arbre Un Foyer et sous astreinte ; qu'en faisant, néanmoins, droit à cette demande au motif pris de ce que l'article 10 des conditions générales met à la charge du locataire une obligation de restituer le matériel à ses frais, dans l'hypothèse d'une résiliation opérée à l'initiative du bailleur en raison d'une défaillance du locataire, sans rechercher si, ainsi qu'elle y avait été invitée, la société Parfip France n'a pas fait preuve de mauvaise foi en formulant une telle demande et ce, alors qu'elle n'a pas jugé utile de répondre aux sollicitations de la société Un Arbre Un Foyer en vue de la restitution du matériel litigieux, que la machine à café lui avait été d'ores et déjà restituée et que la fontaine à eau avait été mise à sa disposition à titre gratuit de sorte que la société Parfip France était dépourvue d'intérêt à solliciter leur restitution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 12 du code de procédure civilearticle 1338 du Code civilarticle 1338 du code civilarticle 455 du code de procédure civilearticle 10 des conditions générales met à la carticle 1134 du code civilarticle 455 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 8 février 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:CO00097
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA