Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 8 février 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:CO00101
- Date
- 8 février 2011
- Condamnation
- 24 346 103 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1382 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... titulaire d'un brevet français portant sur un système de suspension arrière de cycles, en particulier de vélocipèdes, et sa licenciée exclusive, la société Cycles Lapierre ont, après avoir fait procéder à une saisie-contrefaçon au salon du cycle, assigné la société José Alvarez, lui reprochant de commercialiser un modèle de vélocipède qui reproduirait plusieurs des revendications de ce brevet ; que la société José Alvarez a formé une demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts au titre de l'arrêt de commercialisation du vélocipède argué de contrefaçon ; que la société José Alvarez a été mise en liquidation judiciaire et Mme Y... désignée en qualité de liquidateur judiciaire ; Attendu que pour condamner la société Cycles Lapierre et M. X... à payer à Mme Y... ès qualités la somme de 80 000 euros à titre de dommage-intérêts, l'arrêt, après avoir retenu que les vélocipèdes incriminés ne constituaient pas une contrefaçon des revendications du brevet de M. X..., se borne à retenir que les déclarations faites par le "concepteur" de la gamme des vélocipèdes litigieux, M. Z..., lors d'un entretien dans le magazine "byke" d'avril 2006, permettent d'imputer au procès la décision de substituer de nouveaux modèles aux modèles litigieux et qu'en conséquence la société José Alvarez est bien fondée à solliciter la réparation du préjudice qu'elle a subi ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, qui ne caractérisent pas l'existence d'une faute pouvant être mise à la charge de la société Cycles Lapierre et de M. X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Cycles Lapierre et M. X... à payer à Mme Y... prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société José Alvarez, la somme de 80 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 26 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne Mme Y... prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société José Alvarez aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Cycles Lapierre et M. X.... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR condamné in solidum Monsieur X... et la société CYCLES LAPIERRE à verser à Maître Y..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société JOSÉ ALVAREZ la somme de 80 000 euros au titre du préjudice résultant de la procédure et d'AVOIR condamné les mêmes à payer la somme totale de 27 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « la décision entreprise a alloué à la société Alvarez la sornrne de 100 000 euros en réparation de l'arrêt de la commercialisation des rnodèles argués de contrefaçon ; que les appelants font valoir que cette réparation ne repose sur aucun fondement invoqué et qu'elle est injustifiée si I'on se réfère aux déclarations données par Monsieur Z... "concepteur" de la garnrne VITUS. Considérant qu'en cause d'appel Maître A... es qualité fait valoir que son préjudice résulte des frais qu'elle a engagés en pure perte puisque la sagesse lui commandait d'arrêter la commercialisation de ces vélos (coûts des moules : 18 954.63 euros, frais de déplacement de Monsieur Z... pour la mise en place des produits : 54 275,40 euros) auxquels elle ajoute une perte de marge de 170 231 euros, soit un total de 243 461,03 euros ; Considérant cependant que les déclarations de Monsieur Z... (interview dans le magazine BYKE avril 2006) permettent, contrairement à l'analyse des appelants, d'imputer au procès la décision de substituer de nouveaux modèles aux rnodèles litigieux. Que Monsieur Z... déclarait en effet : "On n'a pas voulu jouer avec le feu. On a pris le problème par tous les sens et c'était plus sage de refaire des vélos. Mais on verra la conclusion du procès".Considérant que les appelants ne contestent pas que cette décision d'arrêt était commandée par la procédure qu'ils ont engagée ; que dès lors I'intimée est bien fondée à solliciter la réparation du préjudice qu'elle a subi ; que celui-ci ne peut cependant être réparé par les sommes qu'elle réclame puisque rien n'établit par les pièces qu'elle produit que les marges qu'elle devait dégager auraient pu s'élever à la somme de 110.231 euros, ce chiffre étant une simple extrapolation reposant sur aucune analyse précise ; qu'il en est de même s'agissant des frais de déplacements de Monsieur Z... ou des frais de confection des rnoules dont I'imputation précise fait défaut; Considérant qu'il est toutefois indéniable qu'elle a subi une perte de chiffres d'affaires et de marge sur les modèles en cause jusqu'au moment où elle a été en mesure de commercialiser les nouveaux modèles ; Qu'au vu des éléments qu'elle produit, il convient d'infirmer la décision entreprise et de fixer à la somme de 80 000 euros le montant de la réparation due à ce titre ;Considérant par ailleurs que rien ne vient établir que la présente instance aurait été engagée avec I'intention de leur nuire ni que les conditions dans lesquelles se sont déroulées les opérations de saisie contrefaçon ont affecté l'image et la réputation de la société Alvarez ; Que les demandes reconventionnelles formées à cet égard seront dès lors rejetées » ; 1. ALORS QUE seules la saisie-contrefaçon ou la procédure subséquente révélant une faute de leur auteur sont susceptibles d'engager la responsabilité civile de celui-ci ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué s'est fondé sur la seule circonstance que la décision du saisi de substituer l'exploitation de nouveaux modèles de vélocipèdes à ceux qui faisaient l'objet de la saisie avait été prise en raison de la procédure engagée, pour condamner les auteurs de la saisie-contrefaçon à réparer le préjudice résultant de cette décision ; qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser une faute ni dans les opérations de saisie-contrefaçon, ni dans la procédure subséquente, et après avoir au contraire constaté que, contrairement aux allégations des intimés, rien ne venait établir que les conditions dans lesquelles s'étaient déroulées les opérations de saisie-contrefaçon auraient affecté l'image et la réputation de la société José ALVAREZ, ni que l'instance aurait été engagée avec l'intention de nuire à celle-ci, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; 2. ALORS en tout état de cause QUE le lien de causalité s'entend du rapport direct de cause à effet entre le fait reproché à celui dont la responsabilité est recherchée et le préjudice subi par la victime ; que pour le dire caractérisé, la Cour d'appel s'est fondée sur un entretien de Monsieur Z... dont il résultait que la société José ALVAREZ avait, par sagesse et précaution, préféré arrêter la commercialisation des vélocipèdes litigieux et en commercialiser d'autres dans l'attente de l'issue du procès engagé contre elle ; qu'en concluant qu'il en résultait que les pertes subies étaient imputables au procès quand il ressortait de ses propres constatations que le préjudice avait été causé par la décision libre et éclairée de la société actionnée de changer ses modèles de vélocipèdes proposés à la vente, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; 3. ALORS QUE le silence opposé à l'affirmation d'un fait ne vaut pas à lui seul reconnaissance de ce fait ; qu'en condamnant la société CYCLES LAPIERRE et Monsieur X... à indemniser le préjudice résultant pour la société José ALVAREZ du fait d'une perte de chiffre d'affaires et une perte de marge sur les modèles litigieux, au prétexte qu'ils ne contestaient pas que la décision d'arrêter la commercialisation de ces modèles était commandée par la procédure qu'ils avaient engagée à l'encontre de la société José ALVAREZ, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; 4. ALORS QUE l'arrêt attaqué, après avoir affirmé que les pièces produites par Maître Y..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société José ALVAREZ, n'établissaient pas que les chefs de préjudice allégués, à savoir les marges que celle-ci devait dégager, les frais de déplacements de Monsieur Z... et les frais de confection des moules de vélocipèdes, devaient être réparés par les sommes qu'elle réclamait, a affirmé toutefois péremptoirement que le montant de la réparation due au titre de la perte de chiffre d'affaires et de la perte de marge de la société José ALVAREZ devait être fixée à la somme de 80 000 euros, sans fournir aucune explication sur la méthode de calcul retenue ; qu'en se déterminant ainsi, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ; 5. ALORS QUE les dommages et intérêts dus au créancier sont en principe de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé ; qu'il en résulte que la perte de chiffre d'affaires ne constitue pas en soi un préjudice indemnisable ; qu'en l'espèce, en affirmant que la société José ALVAREZ avait subi une perte de chiffre d'affaires et une perte de marge qui justifiait l'allocation de la somme de 80 000 euros à titre de réparation à cette société, sans faire le départ entre la perte de marge indemnisable et la perte de chiffre d'affaires qui ne l'était pas en elle-même, la Cour d'appel a violé l'article 1149 du Code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1315 du Code civilarticle 1382 du code civilarticle 1149 du Code civil.article 700 du Code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civilearticle 1382 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 8 février 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:CO00101
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA