Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 8 février 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:CO00109
- Date
- 8 février 2011
- Condamnation
- 9 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Met hors de cause, sur leur demande, les sociétés Lactalis gestion planification organisation (la société LGPO), Lactalis investissements et Fromagère de Riblaire ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société LGPO et la société Fromagère de Riblaire qui avaient passé commande auprès de la société Handtmann France d'une installation de moulage de bûches de fromages de chèvre, ont, après différents essais restés infructueux, prononcé la résolution du marché en mettant en demeure la société Handtmann France de reprendre la machine ; qu'avec la société Lactalis investissements, elles l'ont assignée ainsi que la Société d'études machines spéciales et outillages (la société SEMSO), son sous-traitant, en remboursement des sommes versées en exécution du contrat et en reprise de la machine ; que la société Handtmann France a assigné en garantie et en paiement de certaines sommes la société SEMSO, laquelle avait régularisé avec les sociétés Fromagère de Riblaire et Handtmann France le cahier des charges de l'installation ; Sur les premier et deuxième moyens : Attendu que ces moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 1147 du code civil ; Attendu que pour rejeter le recours en garantie de la société Handtmann France et condamner cette dernière au paiement du solde des prestations réalisées par la société SEMSO, l'arrêt retient qu'après avoir relevé que ce qui est reproché au fournisseur n'est pas d'avoir livré une machine affectée de vices mais de ne pas avoir fourni une machine adaptée au procédé de fabrication de la société Fromagère de Riblaire, que la société Handtmann France ne peut reprocher à son sous-traitant de ne pas avoir réalisé les études préalables qu'elle-même, contractant direct de la société LGPO, n'a pas faites ; qu'il retient encore qu'aucun manquement au cahier des charges ne peut être reproché à la société SEMSO, la société Fromagère de Riblaire ayant d'ailleurs manifesté sa satisfaction au regard du travail accompli et que la société SEMSO est étrangère au litige opposant les sociétés du groupe laitier au fournisseur ; Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que la société SEMSO était appelée en garantie, en sa qualité de sous-traitant, concepteur, fabricant et installateur de la machine litigieuse et que la réception technique de la ligne de production avait été réalisée chez la société SEMSO, ce dont il résultait que cette dernière n'était pas étrangère au litige opposant les sociétés du groupe Lactalis à la société Handtmann France, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Handtmann France à payer à la société SEMSO la somme de 93 000 euros TTC au titre des prestations réalisées et a rejeté la demande de condamnation de la société SEMSO à garantir la société Handtmann France de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre elle, l'arrêt rendu le 2 avril 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée ; Condamne la Société d'études machines spéciales et outillages aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Handtmann France la somme de 2 500 euros et rejette les autres demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour la société Handtmann France. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné le fournisseur (la société HANDMANN, l'exposante) d'une installation destinée à la fabrication de bûches de fromage de chèvre, à rembourser à l'acquéreur (les sociétés RIBLAIRE, LACTALIS INVESTISSEMENTS et LGPO) partie de l'acompte déjà versé à la livraison ainsi qu'à lui payer des pénalités de retard et les frais de gardiennage après que celui-ci eut unilatéralement prononcé la résolution seulement partielle du contrat, ayant souhaité conservé l'un des éléments de l'installation ; AUX MOTIFS QUE, le 24 mai 2006, la société LGPO, agissant pour le compte de la société RIBLAIRE, avait commandé à la société HANDMANN une installation de moulage de bûches de fromage de chèvre multivoie pour la somme de 467.000 € HT ; que cette installation, qui se composait principalement d'un poussoir, d'une roue à aube à huit sorties et d'un dispositif de reprise du produit en sortie de poussoir, avait fait l'objet d'un cahier des charges le 13 juin 2006 signé par la société fromagère, le fournisseur ainsi que par le sous-traitant de celui-ci (v. arrêt attaqué, p. 2, deux derniers alinéas) ; que si une préréception était intervenue chez SEMSO le 8 février 2007 comme cela était prévu dans le cahier des charges, aucune réception définitive n'était intervenue, la machine n'étant pas en mesure d'atteindre le résultat escompté ; que la société HANDTMANN, qui prétendait que la machine permettait d'atteindre le résultat escompté et que les difficultés dénoncées relevaient de circonstances qui lui étaient extérieures, à savoir l'absence de malaxage préalable du produit, n'avait pris aucune initiative pour voir prononcer la réception définitive de l'installation ou pour demander une expertise judiciaire ; qu'il n'était pas établi que la société RIBLAIRE eût modifié le malaxage préalable du caillé avant son traitement par la machine ou eût apporté une modification substantielle à son procédé de fabrication entre 2006 et 2007 ; que la proposition du fournisseur d'augmenter le temps de malaxage ou d'utiliser un mélangeur statique pour répartir l'air de façon plus uniforme n'était prévue par aucune disposition du cahier des charges, seules figurant à celui-ci les spécifications physico-chimiques de température et d'humidité des caillés dont il n'était pas établi qu'elles n'eussent pas été respectées lors des essais ; qu'il n'incombait pas à la société fromagère, qui avait parfaitement exprimé ses besoins, de modifier le mode de production du caillé destiné à la fabrication des bûches de chèvre pour s'adapter à la machine livrée mais à la société HANDTMANN de proposer une machine tenant compte, après des études préalables suffisantes, de la spécificité de la fabrication des bûches de chèvre par la société RIBLAIRE pour parvenir à des fromages présentant le même aspect que celui obtenu avec des lignes de production monovoie ; que ces études préalables n'avaient manifestement pas été faites ; que la modification du procédé de fabrication, à laquelle la société fromagère était attachée, ne pouvait avoir pour conséquence que de modifier la qualité des produits sortants, ce que cette société, légitimement, ne souhaitait pas (ibid., p. 8) ; qu'il n'était pas reproché à la société HANDTMANN d'avoir livré aux sociétés du groupe laitier une machine affectée de vices apparents ou cachés, mais de ne pas avoir été en mesure de fournir une machine adaptée au procédé de fabrication de la société fromagère lui permettant de réaliser des gains de productivité et de produire en quantité huit fois plus importante les mêmes bûches de chèvre qu'avec une installation monovoie ; que l'exposante ne pouvait donc reprocher à son sous-traitant de ne pas avoir réalisé les études préalables qu'elle-même, contractant direct de la société LGPO, n'avait pas faites (ibid., p. 11) ; ALORS QUE, de première part, après avoir observé qu'il n'était pas reproché au fournisseur d'avoir livré une machine affectée de vices mais de ne pas avoir été en mesure de livrer une machine adaptée au procédé de fabrication de la société fromagère et retenu que la proposition d'augmenter le temps de malaxage n'était prévue par aucune disposition du cahier des charges, seules figurant à celui-ci les spécificités physico-chimiques de température et d'humidité du caillé, le juge se devait de tirer les conséquences légales de telles constatations, c'est-à-dire, la question de savoir si, avant son introduction dans la machine, le caillé devait être ou non malaxé, et dans l'affirmative pendant quelle durée, n'étant pas entrée dans le champ contractuel, l'inadaptation prétendue de la machine au procédé de fabrication des bûches de fromage n'était ni imputable au fournisseur ni à son sous-traitant mais à la société fromagère elle-même qui, tenue d'une obligation de renseignement, d'autant plus que, aux termes du cahier des charges, elle s'était attribuée le rôle de maître d'oeuvre, n'avait pas fourni à sa cocontractante toutes les informations nécessaires concernant son procédé de fabrication, notamment l'existence ou l'inexistence du malaxage ou le temps pendant lequel celui-ci devait éventuellement être effectué ; qu'en en décidant autrement, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ; ALORS QUE, de deuxième part, aucune stipulation du contrat, qu'il s'agisse de la commande du 24 mai 2006 ou du cahier des charges du 28 mars 2006 signé entre l'exploitante, le fournisseur et le sous-traitant, auquel d'ailleurs la commande ne se référait pas, ne faisait obligation au deuxième d'effectuer des "études préalables suffisantes" de la spécificité de la fabrication des bûches de chèvre par la Fromagère ; qu'en ajoutant ainsi au contrat une obligation qu'il ne comportait pas à la charge du fournisseur, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; ALORS QUE, de troisième part, il appartenait à l'exploitante de prouver qu'elle n'avait pas modifié son procédé de fabrication, notamment le malaxage préalable du produit avant son traitement par la machine, et qu'elle avait respecté les spécifications physico-chimiques de température et d'humidité des caillés ; qu'en déclarant que la machine fournie par l'exposante (et fabriquée par son sous-traitant) n'était pas adaptée au procédé de fabrication de la société fromagère, après avoir relevé qu'il n'était pas établi que cette dernière eût modifié le malaxage préalable du caillé avant son traitement par la machine ou apporté une modification substantielle à son procédé de fabrication entre 2006 et 2007, ni que les spécifications physico-chimiques de température et d'humidité des caillés figurant au cahier des charges n'eussent pas été respectées, la cour d'appel a inversé le fardeau de la preuve en violation de l'article 1315 du code civil ; ALORS QUE, enfin, l'exposante faisait valoir (v. ses conclusions signifiées le 2 février 2010, p. 6) que, à l'instar des autres industriels fromagers, l'exploitante utilisait jusqu'en 2007 un malaxeur dans la chaîne de production, que ce malaxeur figurait dans sa note de service du 10 mai 2006 (pièce LACTALIS 2 et HANDTMANN 5bis) qui précisait : "... réduction du temps d'ouverture du malaxeur moins de temps d'attente : 1598 H", et que, ce malaxeur intervenant en amont de la ligne de moulage, le fournisseur ne pouvait exercer aucun contrôle sur son fonctionnement ; que, par ailleurs, les sociétés du groupe laitier (v. leurs conclusions d'appel du 30 septembre 2009, pp. 11 et 12) avaient elles-mêmes admis une absence totale de malaxage, tout en prétendant que celle-ci aurait été contractuellement prévue, de sorte qu'en supprimant le malaxage du caillé avant son introduction dans la ligne de moulage, l'exploitante avait bien modifié son procédé de fabrication ; qu'en énonçant qu'il n'était pas établi que la société fromagère eût modifié le malaxage préalable du caillé avant son traitement par la machine ou avait porté une modification substantielle à son procédé de fabrication entre 2006 et 2007, sans répondre aux écritures déterminantes dont elle se trouvait saisie, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile et de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné le fournisseur (la société HANDMANN, l'exposante) d'une installation destinée à la fabrication de bûches de fromage de chèvre, à rembourser à l'acquéreur (les sociétés RIBLAIRE, LACTALIS INVESTISSEMENTS et LGPO) partie de l'acompte déjà versé à la livraison ainsi qu'à lui payer des pénalités de retard et les frais de gardiennage après que celui-ci eut unilatéralement prononcé la résolution seulement partielle du contrat, ayant souhaité conservé l'un des éléments de l'installation ; AUX MOTIFS QUE l'installation avait été commandée le 24 mai 2006 par LGPO ; qu'elle se composait principalement d'un poussoir, d'une roue à aube à huit sorties et d'un dispositif de reprise du produit en sortie de poussoir (arrêt attaqué, p. 2) ; que, par lettre recommandée du 14 décembre 2007, la société RIBLAIRE et la société LGPO avaient prononcé la résolution du marché sans remettre en cause l'acquisition du poussoir, lequel, après avoir été loué, avait fait l'objet d'une commande et d'une facturation distincte ; que les conditions générales d'achat permettant une telle résolution du marché étaient jointes à la commande de la société LGPO adressée à l'exposante et avaient été acceptées par celle-ci qui ne pouvait en contester l'application ; que cette résolution avait été prononcée sur le fondement des conditions générales contractuelles tant par la société RIBLAIRE que par la société LGPO ; que l'exposante ne pouvait donc en contester la régularité comme n'émanant pas du propriétaire de la machine ; que cette résolution ne concernait pas le poussoir qui avait fait l'objet d'une facturation distincte ; que la validité de la clause résolutoire acceptée par l'exposante n'était pas sérieusement contestable, le juge saisi ne pouvant que prendre acte de la résolution, les conditions d'application de celle-ci étant réunies ; que cette clause n'était pas ambiguë et ne pouvait donner lieu à interprétation, étant rappelé que, avant la résolution du marché intervenue le 14 décembre 2007, une mise en demeure avait été adressée à l'exposante le 5 juillet 2007 ; que, compte tenu de l'inexécution de son obligation contractuelle dans le délai prévu aux conditions générales d'achat et de l'absence de réception définitive de la machine, les sociétés LACTALIS INVESTISSEMENTS et LGPO étaient fondées à se prévaloir de la résolution du marché et à demander la restitution de la partie du prix payée diminuée du coût du poussoir, la reprise par l'exposante du matériel entreposé après démontage chez un transporteur, le paiement des frais de démontage et d'entreposage de la machine, le paiement des pénalités de retard prévues à l'article 10 des conditions générales d'achat, ramenées à 30.000 € ; que la résolution prévue conventionnellement devant produire tous ses effets, il n'y a pas lieu de prononcer la résolution judiciaire du contrat ; ALORS QUE, de première part, la lettre du 14 décembre 2007 contenant résolution du contrat à en-tête de la société RIBLAIRE ne portait que la signature du représentant de cette société, et non celle de la société LGPO qui avait acheté la machine selon le bon de commande du 24 mai 2006, et n'indiquait aucunement que la première serait mandataire de la seconde pour prononcer cette résolution ; qu'en déclarant que la résolution du marché avait été prononcée par lettre du 14 décembre 2007 sur le fondement des conditions générales contractuelles de l'acheteur tant par l'exploitante que par celui-ci, la cour d'appel a dénaturé cet écrit en violation de l'article 1134 du code civil ; ALORS QUE, de deuxième part, l'article 10 des conditions générales de l'acheteur prévoyant la possibilité, uniquement pour celui-ci, de prononcer la résiliation, et non la résolution, du contrat pour défaut d'exécution dans le délai contractuel, une telle clause ne pouvait recevoir application à partir du moment où l'installation avait été effectivement livrée, où il était constaté qu'elle n'était pas atteinte de vices mais simplement qu'elle n'aurait pas été adaptée au procédé de fabrication de l'exploitant ; qu'en décidant cependant, dans ces circonstances, que les sociétés du groupe laitier avaient à bon droit prononcé la résolution du contrat, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du code civil ; ALORS QUE, de troisième part, en relevant, pour décider que les sociétés du groupe laitier étaient fondées à prononcer la résolution du contrat à l'exception du poussoir, que le poussoir avait fait l'objet d'une commande et d'une facturation distincte, bien qu'elle eût au préalable rappelé que l'installation fournie par l'exposante "... se composait principalement d'un poussoir...", la cour d'appel s'est contredite en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS QUE, de quatrième part, la clause permettant à l'un des cocontractants de résilier le contrat n'est résolutoire de plein droit que si le contrat le précise ; qu'en retenant que la validité d'une telle clause résolutoire acceptée par l'exposante n'était pas sérieusement contestable et que le juge saisi ne pouvait que prendre acte de la résolution, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du code civil ; ALORS QUE, enfin, la clause de résiliation prévue à l'article 10 des conditions générales de l'acheteur ne prévoyait nullement la faculté pour l'auteur de la résiliation de démonter le matériel vendu et de l'évacuer ; qu'en considérant que, après avoir résilié la convention, les sociétés du groupe laitier avaient pu démonter l'installation tout en gardant le poussoir et l'entreposer chez un tiers, pour en inférer que les frais de démontage et d'entreposage étaient à la charge du fournisseur, considérant par là même que la clause de résiliation autorisait un tel comportement de l'acquéreur, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, le principe selon lequel nul ne peut se faire justice à soi-même et l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, après avoir condamné un fournisseur (la société HANDTMANN, l'exposante) à rembourser à l'acheteur (la société LGPO) partie de l'acompte versé et à payer des pénalités de retard et des frais de gardiennage et d'entreposage de l'installation démontée après la résolution unilatérale du contrat, d'avoir débouté le premier de son recours en garantie contre son sous-traitant (la société SEMSO), concepteur, fabricant et installateur de la machine incriminée, et de l'avoir en outre condamné à payer à ce dernier le solde de ses prestations ; AUX MOTIFS QUE le fournisseur appelait en garantie la SEMSO en sa qualité de sous-traitant, concepteur, fabricant et installateur de la machine ; que, cependant, il ne lui était pas reproché d'avoir livré aux sociétés du groupe LACTALIS une machine affectée de vices, mais de ne pas avoir été en mesure de fournir une machine adaptée au procédé de fabrication de la société RIBLAIRE ; que l'exposante ne pouvait reprocher à son sous-traitant de ne pas avoir réalisé les études préalables qu'elle-même, contractant direct de la société LGPO, n'avait pas faites ; qu'aucun manquement au cahier des charges ne pouvait être reproché à la SEMSO, la SFR ayant d'ailleurs manifesté sa satisfaction au regard du travail accompli ; que la SEMSO était étrangère au litige opposant les sociétés du groupe laitier au fournisseur ; ALORS QUE, tenu d'une obligation de résultat envers son donneur d'ordre, le sous-traitant ne peut s'exonérer de sa responsabilité envers celui-ci qu'en administrant la preuve que le désordre procède d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée ; que, ayant relevé que ce qui était reproché au fournisseur était non d'avoir livré une machine affectée de vices mais de ne pas avoir fourni une machine adaptée au procédé de fabrication de l'exploitant, le juge ne pouvait exonérer le sous-traitant recherché en sa qualité de concepteur, fabricant et installateur de la machine litigieuse, pour la raison que l'exposante ne pouvait lui reprocher de ne pas avoir réalisé les études préalables qu'elle-même, contractant direct de l'acheteur, n'avait pas faites et qu'aucun manquement au cahier des charges ne pouvait être imputé au sous-traitant à qui la société fromagère avait d'ailleurs manifesté sa satisfaction au regard du travail accompli ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil et l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile et de larticle 700 du code de procédure civilearticle 1315 du code civilarticle 1147 du code civilarticle 1147 du code civil et larticle 6 de la convention européenne de sauvegarticle 455 du code de procédure civilearticle 10 des conditions générales de larticle 1134 du code civilarticle 10 des conditions générales d
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 8 février 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:CO00109
Données disponibles
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