Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 18 janvier 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:CO00117
- Date
- 18 janvier 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que les questions transmises sont ainsi rédigées : - L'article 666 du code général des impôts porte-t-il atteinte au droit de propriété garanti par l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui constitue le préambule de la Constitution dès lors qu'en se bornant à énoncer que "les droits proportionnels et progressifs d'enregistrement et la taxe proportionnelle de publicité foncière sont assis sur les valeurs" il ne définit aucune faculté contributive disponible entre les mains des contribuables au jour du fait générateur de l'impôt. Que dès lors, les dispositions contestées ont pour effet que le contribuable ne peut payer l'impôt qu'au moyen de la substance du bien lui-même, méconnaissant ainsi le principe d'égalité devant les charges publiques selon lequel, en vertu de l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme, la contribution commune aux charges de la Nation doit être également répartie entre tous les citoyens en raison de leurs facultés. - L'article L 17 du Livre des procédures fiscales porte-t-il atteinte au droit de propriété garanti par l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui constitue le préambule de la Constitution, dès lors qu'il dispose "qu'en ce qui concerne les droits d'enregistrement et la taxe de publicité foncière ou la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'elle est due au lieu et place de ces droits et taxes, l'administration des impôts peut rectifier le prix ou l'évaluation d'un bien ayant servi de base à la perception d'une imposition lorsque ce prix ou cette évaluation paraît inférieur à la valeur vénale réelle des biens transmis ou désignés dans les actes ou déclarations". Qu'en effet la valeur vénale d'un bien ne confère par elle-même aucune faculté disponible entre les mains du contribuable au jour du fait générateur de l'impôt. Que dès lors, les dispositions contestées ont pour effet que le contribuable ne peut payer l'impôt qu'au moyen de la substance du bien lui-même, méconnaissant ainsi le principe d'égalité devant les charges publiques selon lequel, en vertu de l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme, la contribution commune aux charges de la Nation doit être également répartie entre tous les citoyens en raison de leurs facultés, Mais attendu, d'une part, que les questions, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, ne sont pas nouvelles ; Attendu, d'autre part, que la première question posée, en ce qu'elle se borne à critiquer une disposition, commune aux droits proportionnels et progressifs d'enregistrement et à la taxe proportionnelle de publicité foncière, qui assied ces droits et taxes, pour tous les contribuables, sur les valeurs des biens transmis ou déclarés, le taux applicable à chaque impôt étant fixé par les textes qui lui sont propres, ne présente pas de caractère sérieux au regard des exigences qui s'attachent aux dispositions, règles et principes de valeur constitutionnelle invoqués ; Attendu, enfin, que la seconde question posée ne présente pas un caractère sérieux dès lors que la disposition contestée, qui ne détermine l'assiette et le taux d'aucune imposition, fixe les conditions dans lesquelles l'administration peut, de la même manière pour tous les contribuables, rectifier le prix ou l'évaluation d'un bien lorsqu'il paraît inférieur à la valeur vénale réelle des biens transmis ou désignés ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de les renvoyer au Conseil constitutionnel ; PAR CES MOTIFS : DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille onze.
Articles de loi cités
article 666 du code général des imp
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 18 janvier 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:CO00117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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