Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 15 février 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:CO00120
- Date
- 15 février 2011
- Condamnation
- 6 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la Selarl Christophe X... que sur le pourvoi incident relevé par la Sarl Y... et M. Y... ; Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa deuxième branche et sur le moyen unique du pourvoi incident, réunis : Vu l'article L. 621-32, du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ; Attendu, selon l'arrêt déféré, que selon acte notarié du 26 novembre 1998, la SCI Centre commercial de Chambéry (la SCI) a donné à bail à la Sarl Y... (la société Y...) des locaux commerciaux ; que par jugement du 26 janvier 2001, la SCI a été mise en liquidation judiciaire, la Selarl Christophe X... ayant été désignée liquidateur (le liquidateur) ; que par acte du 23 juin 2004, M. Y... a assigné le liquidateur pour obtenir le paiement de diverses sommes à titre d'indemnisation, à la suite des désordres constatés sur la toiture des locaux donnés à bail ; que la société Y... est intervenue volontairement à l'instance aux lieu et place de M. Y... ; qu'après avoir ordonné une expertise en confiant à l'expert désigné les missions habituelles, le tribunal a dit que la SCI était responsable des désordres constatés dans ces locaux et ordonné l'inscription au passif de la SCI de la somme de 55 968, 65 euros au titre des travaux de réfection ainsi que celle de 3 411, 54 euros correspondant aux travaux de reprise réglés par le liquidateur ; que, sur l'appel interjeté par ce dernier, la cour d'appel a confirmé le jugement ; Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt après avoir relevé que les désordres, dont il n'est pas contesté qu'ils sont imputables à la SCI, ont commencé fin janvier 2003 et que l'échange des correspondances intervenues courant février 2003, entre la société Y... et le liquidateur fait ressortir que les dégâts ont été occasionnés par la tempête survenue dans la nuit du 31 janvier au 1er février 2003, retient qu'au moment du sinistre une procédure était déjà en place et qu'un mandataire judiciaire avait été désigné ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses appréciations que la créance indemnitaire dont le fait générateur s'était produit postérieurement au jugement d'ouverture de la liquidation judicaire de la SCI était née régulièrement après ce jugement et qu'elle entrait donc dans les prévisions de l'article L. 621-32 du code de commerce, la cour d'appel a violé ce texte ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il a ordonné l'inscription au passif de la SCI Centre commercial de Chambéry, la somme de 55 968, 65 euros ainsi que celle de 3 411, 54 euros, l'arrêt rendu le 6 janvier 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne la société Christophe X..., ès qualités, à payer à la société Y... les sommes de 55 968, 65 euros et 3 411, 54 euros ; Condamne la société Christophe X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils pour la société Christophe X.... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit la société Centre commercial Chambéry responsable des désordres constatés dans les locaux donné à bail le 26 novembre 1998 sis 65 route de Léognan à Villenave d'Ornon et d'avoir ordonné l'inscription au passif de la SCI Centre commercial de Chambéry de la somme de 55. 968, 65 € au titre des travaux de réfection, tels que chiffrés par l'expert judiciaire, monsieur Alain A..., ainsi que celle de 3. 411, 54 €, au titre des travaux de reprise réglés par la société Y... ; AUX MOTIFS QUE maître X... ne produit pas le jugement d'ouverture de la liquidation et, par conséquent, n'établit pas que la créance était antérieure à ce jugement ; que par ailleurs, il convient de remarquer que les désordres, dont il n'est pas contesté qu'ils sont imputables à la SCI Centre commercial Chambéry, ont commencé fin janvier 2003 ; qu'en février 2003, Joël Y... adressait divers courriers à la SELARL Z... X..., mandataires judiciaires, courriers auxquels répondait Dominique Z..., le 12 février 2003, indiquant qu'il avait fait toutes diligences auprès de la compagnie d'assurances en ce qui concernait les dégâts occasionnés par la tempête intervenue dans la nuit du 31 janvier au 1er février 2003 ; que cette correspondance fait donc apparaître qu'en janvier et février 2003, au moment du sinistre, une procédure collective était déjà en place et qu'un mandataire judiciaire avait été désigné ; qu'il convient de confirmer purement et simplement la décision déférée en toutes ses dispositions ; 1°/ ALORS QU'en confirmant le jugement par lequel le tribunal avait ordonné la fixation de la créance alléguée par la société Y... au passif de la SCI Centre commercial Chambéry, tandis que la première de ces sociétés demandait la condamnation au paiement de cette créance qu'elle prétendait postérieure à l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société civile immobilière et que cette dernière société demandait que la société Y... soit déboutée de cette prétention, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du Code de procédure civile ; 2°/ ALORS QU'en confirmant le jugement par lequel le tribunal avait ordonné la fixation de la créance alléguée par la société Y... au passif de la SCI Centre commercial Chambéry, après avoir néanmoins considéré que cette créance était postérieure au jugement de liquidation judiciaire de la SCI Centre commercial Chambéry, la cour d'appel a violé les articles L 621-32, L 621-40 et L 621-43 du Code de commerce, en leur rédaction applicable en l'espèce ; 3°/ ALORS QU'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si le fait pour la société Y... d'avoir demandé devant le tribunal l'inscription au passif de la créance alléguée à l'encontre de la SCI Centre commercial Chambéry, excluait que cette créance puisse être postérieure au jugement de liquidation judiciaire de la société civile immobilière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 621-40 et L 621-43 du Code de commerce, en leur rédaction applicable en l'espèce. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour M. Y... et la société Y.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de condamnation de la SCI CENTRE COMMERCIAL DE CHAMBERY formée par la société Y... et Monsieur Joël Y... et d'AVOIR ordonné l'inscription au passif de la SCI CENTRE COMMERCIAL DE CHAMBERY de leur créance s'élevant à la somme de 55. 968, 65 euros au titre des travaux de réfection, tels que chiffrés par l'expert judiciaire, Monsieur Alain A..., ainsi que celle de 3. 411, 54 euros au titre des travaux de reprise réglés par la société Y... ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 621-40 du Code de commerce : « le jugement d'ouverture suspend ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement et tendant 1) à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent 2) à la résolution d'un contrat pour défaut d'exécution de la part des créanciers tant sur les meubles que les immeubles. Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence suspendus » ; qu'aux termes de l'article L. 621-41 du Code de commerce « sous réserve des dispositions de l'article L. 621-126, les instances en cours sont suspendues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le représentant des créanciers et le cas échéant l'administrateur dûment appelés mais tendant uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant » ; que Maître A... ne produit pas le jugement d'ouverture de la liquidation et, par conséquence, n'établit pas que la créance était antérieure à ce jugement ; que par ailleurs, il convient de remarquer que les désordres, dont il n'est pas contesté qu'ils soient imputables à la SCI CENTRE COMMERCIAL DE CHAMBERY, ont commencé fin janvier 2003 ; qu'en février 2003, Joël Y... adressait divers courriers à la SELARL Z... – X..., mandataires judiciaires, courriers auxquels répondait Dominique Z..., le 12 février 2003, indiquant qu'il avait fait toutes diligences auprès de la compagnie d'assurances en ce qu'il concernait les dégâts occasionnés par la tempête intervenue dans la nuit du 31 janvier au 1er février 2003 ; que cette correspondance fait donc apparaître qu'en janvier et février 2003, au moment du sinistre, une procédure collective était déjà en place et qu'un mandataire judiciaire avait été désigné ; que par conséquent, l'appel n'est pas fondé et qu'il convient de confirmer purement et simplement la décision déférée en toutes ses dispositions ; ALORS QUE les créanciers dont la créance est née postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective peuvent en exiger le paiement et solliciter la condamnation du débiteur qui ne s'exécute pas ; qu'en ordonnant la fixation au passif de la SCI CENTRE COMMERCIAL DE CHAMBERY de la créance dont la société Y... était titulaire à son encontre, après avoir cependant constaté que cette créance était née postérieurement au jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire dont la débitrice faisait l'objet, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 621-32 et L. 622-10 du Code de commerce.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 4 du Code de procédure civilearticle 627 du code de procédure civilearticle L. 621-41 du Code de commercearticle L. 621-32 du code de commercearticle L. 621-40 du Code de commerce
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 15 février 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:CO00120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA