Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 15 février 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:CO00123
- Date
- 15 février 2011
- Condamnation
- 1 679 021 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1147 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a souscrit le 22 janvier 2001, auprès de la CRCAM Sud Rhône-Alpes (la caisse), un placement en assurance vie Predissime 9, sur lequel il a versé la somme de 15 244,90 euros (100 000 francs) ; que ce contrat a été nanti le 5 juillet 2001, au profit de la caisse en garantie d'un prêt de 9 146,94 euros (60 000 francs) consenti par celle-ci à M. et Mme X... ; qu'ultérieurement, M. et Mme X... ont reproché à la caisse d'avoir manqué à son obligation de conseil et demandé la réparation de leur préjudice ; Attendu que pour prononcer la clôture du "compte Predissime 9" souscrit par M. X... et condamner la caisse à rembourser à M. et Mme X... la somme de 15 244,90 euros en principal, l'arrêt retient, après avoir relevé qu'il ne résulte d'aucun élément acquis aux débats que les intéressés tiennent de leur pratique professionnelle une expérience des questions financières, que la demande principale de M. et Mme X... s'analyse en une demande de clôture du compte avec remboursement de la somme qu'ils estiment leur être due, et qu'ils ne peuvent à la fois refuser l'aléa que comporte ce placement et en réclamer la rétribution, de sorte qu'il convient d'y faire droit dans la limite du capital placé ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le préjudice né du manquement par un établissement de crédit à son obligation de conseil portant sur l'adéquation de l'opération proposée à la situation personnelle de son client s'analyse en la perte d'une chance de ne pas contracter, laquelle ne peut qu'être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second grief : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la CRCAM Sud Rhône-Alpes à rembourser à M. et Mme X... la somme de 15 244,90 euros avec intérêts au taux légal à compter du même jour, l'arrêt rendu le 16 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale du crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpes LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR infirmé le jugement et prononcé la clôture du compte PREDISSIM souscrit le 22 janvier 2001 par Monsieur et Madame X... et d'avoir condamné la Caisse exposante à leur rembourser la somme de 15.244,90 € outre intérêts au taux légal à compter de la date de l'arrêt ainsi qu'à leur payer la somme de 1.200 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile, AUX MOTIFS QUE du compte rendu de réunion d'expertise du 21 décembre 2004, il résulte que Madame X... est en situation d'invalidité et Monsieur X... est consultant, travailleur indépendant, après avoir été licencié et allocataire ASSEDIC ; qu'il ne résulte d'aucun élément acquis aux débats, notamment des contrats de prêt et de l'adhésion à PREDISSIM, qu'ils tiennent de leur pratique professionnelle une expérience des questions financières ; que si le risque des placements boursiers est notoire, encore faut-il que le professionnel auquel s'en remet le souscripteur d'un placement informe clairement celui-ci de la sensibilité de ce placement aux aléas des marchés financiers et de la bonne adaptation de ce placement à l'objectif poursuivi par son cocontractant ; qu'hormis PREDISSIM, le trait commun de tous les placements de Monsieur et Madame X... est d'avoir le caractère de placements de sécurité : comptes CODEVI, compte sur LIVRET, Comptes épargne logement, Livrets épargne populaire, Plans épargne logement ; que l'expert Y..., auquel le tribunal reproche de formuler des appréciations d'ordre général, a au contraire procédé à une analyse minutieuse, tant dans sa chronologie que dans sa structure, de la situation financière de Monsieur et Madame X... et conclut à l'inadaptation des opérations financières réalisées avec le Crédit Agricole, tant dans la souscription de nombreux prêts pour préserver des placements dont le rendement est largement inférieur aux intérêts des emprunts ainsi contractés, que s'agissant du contrat PREDISSIM dans le cadre duquel Monsieur et Madame X... ont placé un capital de 100.000,00 francs (15.244,90 €) réparti entre ATOUT France pour 80 000,00 francs (12.195,92 €) et PREDI EUROS pour 20 000,00 francs (3 048,98 €), soit un placement à caractère spéculatif pour 80 % de son montant ; que l'expertise démontre que les coûts générés par les opérations d'emprunt s'élèvent au total à 43.447,03 francs pour un principal de 165 000 francs, outre la perte latente de 66 689,51 francs sur PREDISSIM, soit une perte totale, sous réserve des retraits opérés dont il n'a pas été justifié auprès de l'expert, de 110 136,54 francs donc 16 790,21 € ; qu'il résulte des propres écritures du Crédit Agricole que «les époux X... avaient en vente un autre bien immobilier sur lequel un compromis avait été signé en 1998 mais qui semble n'avoir pu être réalisé dans les délais espérés ce qui explique les différents financements sollicités auprès de la concluante dans l'attente de la réalisation de ce bien» ; que cette indication concourt à démontrer que le placement opéré ne s'inscrivait pas dans une stratégie à long terme alors que le placement boursier présente un risque excessif pour l'épargnant susceptible d'être amené à le liquider sans pouvoir différer en fonction de l'état du marché ; que si les conditions générales de PREDISSIM 9, selon les allégations du Crédit Agricole, ne permettent pas d'envisager une garantie de rémunération minimum, le souscripteur peut placer une confiance imprudente dans le savoir-faire du gestionnaire professionnel d'un placement à risque, dont il est possible de lisser des fluctuations courantes mais pas d'exclure les effets négatifs de variations conjoncturelles brutales ; que le Crédit Agricole prétend tirer la bonne information de Monsieur X... de la signature par celui-ci, le 22 Janvier 2001, d'un document dans lequel il reconnaîtrait avoir reçu un double des conditions générales valant notice d'information ; que son bordereau de communication de pièces ne vise pas les conditions générales de PREDISSIM ; qu'il ne fait pas la preuve qui lui incombe qu'il a satisfait à son devoir de conseil ; qu'il y a lieu, sauf en ce qui concerne la mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire qui relève de la procédure propre à cette voie d'exécution, et en ce qui concerne le fichier des incidents de la Banque de France qui relève de la procédure propre aux incidents de paiement et non de l'action relative à l'action en responsabilité visant un placement dont le sort ne constitue pas un incident de paiement, d'infirmer le jugement entrepris et d'ordonner le remboursement du capital placé dans le contrat PREDISSIM 9 souscrit le 22 janvier 2001 par Monsieur et Madame X... ; que telle qu'elle est formulée, la demande principale de Monsieur et Madame X... s'analyse en une demande de clôture du compte avec remboursement de la somme qu'ils estiment leur être due ; qu'ils ne peuvent à la fois refuser l'aléa que comporte ce placement et en réclamer la rétribution, de sorte qu'il convient d'y faire droit dans la limite du capital placé, et ce avec intérêt légal à compter du présent arrêt en application de l'article 1153-1 du Code civil ; ALORS D'UNE PART QUE le préjudice né du manquement par un établissement de crédit à son obligation de mise en garde s'analyse en la perte d'une chance de ne pas contracter ; qu'ayant retenu que la Caisse exposante ne fait pas la preuve qui lui incombe d'avoir satisfait à son devoir de conseil, que le placement boursier présente un risque excessif pour l'épargnant susceptible d'être amené à le liquider sans pouvoir différer en fonction de l'état du marché, pour décider qu'il y lieu d'infirmer le jugement et d'ordonner le remboursement du capital placé dans le contrat d'assurance vie PREDISSIM 9 souscrit le 22 janvier 2001 par Monsieur et Madame X..., que leur demande formulée s'analyse en une demande de clôture du compte avec remboursement de la somme qu'ils estiment leur être due, qu'ils ne peuvent à la fois refuser l'aléa que comporte ce placement et en réclamer la rétribution, de sorte qu'il convient d'y faire droit dans la limite du capital placé, et ce avec intérêt légal à compter du présent arrêt, en application de l'article 1153-1 du Code civil, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; ALORS D'AUTRE PART QUE le banquier est tenu d'un devoir de mise en garde à l'égard de son client, dès lors qu'il propose un contrat d'assurance vie constituant une opération spéculative ; qu'ayant constaté que le placement PREDISSIM d'un montant de 15.244,90 € était à 80% un contrat spéculatif, la Cour d'appel, qui décide que faute d'établir avoir satisfait à son devoir de conseil, il y a lieu de condamner le banquier à rembourser le capital placé dans le contrat PREDISSIM, n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses constatations dont il ressortait qu'à hauteur de 20% des fonds placés l'opération n'était pas spéculative, et elle a violé l'article 1147 du Code civil ;
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1147 du Code civilarticle 1153-1 du Code civilarticle 1147 du code civilarticle 700 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 15 février 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:CO00123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA