Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 15 février 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:CO00129
- Date
- 15 février 2011
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles 2270-1 et 2277-1 du code civil dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile ; Attendu ,selon l'arrêt attaqué, que par jugement du 6 avril 1993, la SCI Princesse Irina (la SCI) a été mise en redressement judiciaire, M. Y... étant nommé administrateur (l'administrateur) ; qu'à la demande de ce dernier, la Banque générale du commerce (la banque BGC) a accordé à la SCI une garantie d'achèvement et une ouverture de crédits d'accompagnement ; que par jugement du 4 mai 1994, la SCI a été mise en liquidation judiciaire ; que le 21 avril 2004, la société Finaref, aux droits de la banque BGC, a mis en oeuvre la responsabilité civile personnelle de l'administrateur ; que le tribunal a déclaré cette action prescrite par application de l'article 2270-1 ancien du code civil ; Attendu que pour déclarer recevable l'action en responsabilité civile personnelle dirigée contre l'administrateur judiciaire, l'arrêt retient que l'article 2277-1 ancien du code civil, dont il n'est pas contesté qu'il s'applique aux administrateurs judiciaires, n'exige pas que ceux-ci aient assisté ou représenté en justice la partie qui assigne en responsabilité pour recevoir application et que la mission de M. Y... a pris fin au jour du jugement prononçant la liquidation judiciaire de la SCI, soit le 4 mai 1994 ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'action en responsabilité extra-contractuelle engagée par un tiers à l'encontre d'un administrateur judiciaire est soumise à la prescription édictée par l'article 2270-1 ancien du code civil, la cour d'appel a violé ce texte par refus d'application, et l'article 2277-1 ancien du même code par fausse application ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il ait lieu de statuer sur l'autre grief : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 septembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne la société CA Consumer finance aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. Y... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour M. Y... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit recevable comme non prescrite la demande de la société FINAREF dirigée contre Monsieur Y... ; AUX MOTIFS QUE l'article 2277-1 dont il n'est pas contesté qu'il s'applique aux administrateurs judiciaires n'exige pas que ceux-ci aient assisté ou représenté en justice la partie qui assigne en responsabilité pour recevoir application ; que la mission de Maître Y... a pris fin au jour du jugement prononçant la liquidation judiciaire de la SCI PRINCESSE IRINA soit le 4 mai 1994 ; qu'il a été assigné le 21 avril 2004 ; qu'en conséquence l'action est recevable comme non prescrite ; 1° ALORS QUE le juge ne peut, sans modifier l'objet du litige, retenir comme constant un fait qui n'a pas été admis par l'une des parties au litige, ou a fortiori qui a été contesté ; qu'en retenant que l'application de l'article 2277-1 du Code civil à l'action en responsabilité engagée à l'encontre de l'administrateur judiciaire n'était pas contestée, quand Monsieur Y... soutenait expressément et clairement que seul l'article 2270-1 de ce code trouvait à s'appliquer dans ce cas, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ; 2° ALORS QUE l'action en responsabilité délictuelle engagée à l'encontre d'un administrateur judiciaire est soumise à la prescription édictée par l'ancien article 2270-1 du Code civil ; qu'en jugeant l'ancien article 2277-1 du Code civil applicable à l'action en responsabilité engagée par la banque à l'encontre de Monsieur Y..., administrateur judiciaire, quand cette action en responsabilité délictuelle engagée par un tiers ne pouvait y être soumise, la Cour d'appel a violé l'article 2270-1 du Code civil par refus d'application, ensemble l'article 2277-1 du Code civil par fausse application.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 15 février 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:CO00129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA