Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 15 février 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:CO00165
- Date
- 15 février 2011
- Condamnation
- 9 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 8 juin 2006, la Société d'études techniques au service de l'industrie (la société STI) a été mise en liquidation judiciaire, la SCP Guyon-Daval étant désignée liquidateur ; que, le 28 février 2008, la SCP Guyon-Daval, ès qualités, a saisi le tribunal d'une action en obligation aux dettes sociales à l'encontre de M. X... en sa qualité de gérant de la société ; que, le 2 décembre 2008, le tribunal a condamné M. X... à supporter les dettes de la société à concurrence de la somme de 80 000 euros à verser à la SCP Guyon-Daval, ès qualités ; que M. X... a interjeté appel de ce jugement ; Sur le premier moyen : Vu l'article 954, alinéa 2, du code de procédure civile, ensemble l'article 455, alinéa 1er, du même code ; Attendu que, s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ; Attendu que, pour dire que M. X... devait supporter les dettes de la société STI et le condamner à payer à la SCP Guyon-Daval, ès qualités, la somme de 80 000 euros, la cour d'appel s'est prononcée au visa de conclusions déposées par M. X... le 11 mars 2009 ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que ce dernier avait déposé postérieurement des conclusions complétant son argumentation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le deuxième moyen : Vu l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et de protection des libertés fondamentales et les articles 16 et 431 du code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt se réfère, dans ses visas, aux conclusions écrites du ministère public en date du 11 août 2009 ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans constater que M. X... et la SCP Guyon-Daval, ès qualités, avaient eu communication de ces conclusions et qu'elles avaient eu la possibilité d'y répondre, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevables les appels principal et incident, l'arrêt rendu le 14 octobre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne la SCP Guyon-Daval, ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR décidé que les dettes de la SARL SOCIÉTÉ D'ÉTUDES TECHNIQUES AU SERVICE DE L'INDUSTRIE seraient supportées par Monsieur Patrice X... et d'AVOIR en conséquence condamné celui-ci à payer à la SCP GUYON-DUVAL ès qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la SARL SOCIÉTÉ D'ÉTUDES TECHNIQUES AU SERVICE DE L'INDUSTRIE la somme de 80 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement, outre une somme globale de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS PROPRES QUE «Vu les dernières conclusions des parties, du 11 mars 2009 (pour l'appelant) et 5 août 2009 (pour la SCP GUYON-DAVAL, intimée ès qualités et appelante incidente}, auxquelles il est expressément référé en application de I'article 455 du code de procédure civile pour I'exposé de leurs prétentions respectives et de leurs moyens ; Vu I'avis du Ministère Public en date du 11 août 2009 ; Vu I'ordonnance de clôture du 8 septembre 2009 ; Vu les pièces régulièrement produites et I'ensemble de la procédure ; (…) Les redressements effectués par I'administration fiscale, à I'encontre desquels la SARL STI n'a pas formé recours, ont placé I'entreprise dans une situation périlleuse, ainsi que I'a écrit Patrice X... lui-même le 31 mars 2006 ; mais il n'est pas pour autant démontré que les causes de ces redressements, en matière de TVA et de frais de déplacement, procédaient d'une des fautes énumérées par I'article L 652-1 ancien du Code de Commerce. Pour autant, cette procédure fiscale a mis en évidence un prélèvement indu de la part de Patrice X... en 2004, à hauteur de 90.000 € étant rappelé que I'inscription au compte courant d'associé vaut paiement : le prétexte d'une cession de la clientèle provenant de son activité indépendante cessée en 1987 (souligné par la Cour) et apportée en jouissance à la SARL STI en 1988 pour une valeur de 1 524 €, dissimule une opération réalisée au profit exclusif de Patrice X..., justement considéré par la SCP GUYONDAVAL comme fictive, vu le temps écoulé, la disproportion entre les deux chiffres précités, et I'absence de toute délibération des associés sur ce point. En définitive, Patrice X... est convaincu d'avoir, par les agissements ci-dessus retenus, disposé des biens de la SARL STI comme des siens propres, et usé de ces biens en contradiction avec les intérêts de celle-ci à des fins personnelles et pour favoriser une autre personne, faits qui ont contribué à l'état de cessation des paiements déclaré en juin 2006 (étant rappelé que la situation de la société était telle qu'une liquidation judiciaire immédiate a été prononcée). Dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement entrepris, tant en son principe qu'en ce qui concerne le montant fixé. Patrice X..., qui succombe, supporte les dépens et les frais que la SCP GUYON-DAVAL a engagés, à hauteur de 2.000 €». ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE «la clientèle, mise à la disposition de la création de la société en 1987, a été cédée alors qu'elle a été développée et renouvelée, passant d'une estimation initiale de 10.000 francs à 90.000 euros 17 ans plus tard. Selon les termes mêmes de l'Administration fiscale, ce montant de 90.000 € a été inscrit en compte courant, ce qui équivaut à un paiement» ; ET ENCORE AUX MOTIFS PROPRES QUE «la gestion aberrante du dossier Y... – salariée licenciée le 9 décembre 2002 avec laquelle Patrice X..., ès qualités de gérant, a signé le 19 septembre 2003 une transaction dont le caractère déséquilibré (pour l'employeur) a été constaté par arrêt de cette Cour le 15 juin 2007, a exposé la SARL STI à des charges indues, le dirigeant de celle-ci ayant été guidé par des considérations purement personnelles comme il ressort des énonciations de l'arrêt précité reprenant ses déclarations. Il y a lieu de relativiser l'effet de cette incurie, par rapport à l'état de cessation des paiements de la SARL STI, compte tenu de la somme ainsi supportée par cette société» ; AINSI QU'AUX MOTIFS ADOPTÉS QU' «il résulte de l'arrêt de la Cour d'Appel de BESANCON du 15 juin 2007 que Patrice X... avait accepté une transaction avec une salariée de la société, Madame Y..., sans aucune contrepartie ; que cette transaction était contraire aux intérêts de la société ; qu'il avait accepté non seulement le versement d'une indemnité transactionnelle de 10 582,52 €, mais encore la prise en charge par la société de frais de déménagement et l'avance de deux mois de caution ; qu'il avait même consenti un contrat de travail à compter du 1er octobre 2003 à durée indéterminée sans période d'essai, moyennant un salaire brut de 1 490 €, la SARL STI s'engageant de surcroît "en connaissance de l'état de santé de Madame" à maintenir ses salaires et avantages jusqu'à rétablissement total de l'intéressée. (…) Ces errements apparaissent particulièrement évidents et constituent des fautes de gestion à l'origine de la cessation des paiements» ; ALORS QUE la cour d'appel ne peut statuer que sur les dernières conclusions régulièrement déposées et signifiées par les parties ; qu'en l'espèce, pour condamner Monsieur X... à supporter une partie des dettes de la société STI, la Cour d'appel s'est prononcée au visa de conclusions déposées par celui-ci le 11 mars 2009 ; qu'en statuant ainsi, quand Monsieur X... avait déposé ses dernières conclusions d'appel, qui complétaient ses prétentions et son argumentation antérieures, le 9 juin 2009, avant l'ordonnance de clôture intervenue le 8 septembre 2009, la Cour d'appel a violé l'article 954, alinéa 2, du Code de procédure civile. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR décidé que les dettes de la SARL SOCIÉTÉ D'ÉTUDES TECHNIQUES AU SERVICE DE L'INDUSTRIE seraient supportées par Monsieur Patrice X... et d'AVOIR en conséquence condamné celui-ci à payer à la SCP GUYON-DUVAL ès qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la SARL SOCIÉTÉ D'ÉTUDES TECHNIQUES AU SERVICE DE L'INDUSTRIE la somme de 80 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement, outre une somme globale de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS PROPRES QUE «Vu les dernières conclusions des parties, du 11 mars 2009 (pour l'appelant) et 5 août 2009 (pour la SCP GUYON-DAVAL, intimée ès qualités et appelante incidente}, auxquelles il est expressément référé en application de I'article 455 du code de procédure civile pour I'exposé de leurs prétentions respectives et de leurs moyens ; Vu I'avis du Ministère Public en date du 11 août 2009 ; Vu I'ordonnance de clôture du 8 septembre 2009 ; Vu les pièces régulièrement produites et I'ensemble de la procédure ; (…) Les redressements effectués par I'administration fiscale, à I'encontre desquels la SARL STI n'a pas formé recours, ont placé I'entreprise dans une situation périlleuse, ainsi que I'a écrit Patrice X... lui-même le 31 mars 2006 ; mais il n'est pas pour autant démontré que les causes de ces redressements, en matière de TVA et de frais de déplacement, procédaient d'une des fautes énumérées par I'article L 652-1 ancien du Code de Commerce. Pour autant, cette procédure fiscale a mis en évidence un prélèvement indu de la part de Patrice X... en 2004, à hauteur de 90.000 € étant rappelé que I'inscription au compte courant d'associé vaut paiement : le prétexte d'une cession de la clientèle provenant de son activité indépendante cessée en 1987 (souligné par la Cour) et apportée en jouissance à la SARL STI en 1988 pour une valeur de 1 524 €, dissimule une opération réalisée au profit exclusif de Patrice X..., justement considéré par la SCP GUYONDAVAL comme fictive, vu le temps écoulé, la disproportion entre les deux chiffres précités, et I'absence de toute délibération des associés sur ce point. En définitive, Patrice X... est convaincu d'avoir, par les agissements ci-dessus retenus, disposé des biens de la SARL STI comme des siens propres, et usé de ces biens en contradiction avec les intérêts de celle-ci à des fins personnelles et pour favoriser une autre personne, faits qui ont contribué à l'état de cessation des paiements déclaré en juin 2006 (étant rappelé que la situation de la société était telle qu'une liquidation judiciaire immédiate a été prononcée). Dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement entrepris, tant en son principe qu'en ce qui concerne le montant fixé. Patrice X..., qui succombe, supporte les dépens et les frais que la SCP GUYON-DAVAL a engagés, à hauteur de 2.000 €». ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE «la clientèle, mise à la disposition de la création de la société en 1987, a été cédée alors qu'elle a été développée et renouvelée, passant d'une estimation initiale de 10.000 francs à 90.000 euros 17 ans plus tard. Selon les termes mêmes de l'Administration fiscale, ce montant de 90.000 € a été inscrit en compte courant, ce qui équivaut à un paiement» ; ET ENCORE AUX MOTIFS PROPRES QUE «la gestion aberrante du dossier Y... – salariée licenciée le 9 décembre 2002 avec laquelle Patrice X..., ès qualités de gérant, a signé le 19 septembre 2003 une transaction dont le caractère déséquilibré (pour l'employeur) a été constaté par arrêt de cette Cour le 15 juin 2007, a exposé la SARL STI à des charges indues, le dirigeant de celle-ci ayant été guidé par des considérations purement personnelles comme il ressort des énonciations de l'arrêt précité reprenant ses déclarations. Il y a lieu de relativiser l'effet de cette incurie, par rapport à l'état de cessation des paiements de la SARL STI, compte tenu de la somme ainsi supportée par cette société» ; AINSI QU'AUX MOTIFS ADOPTÉS QU' «il résulte de l'arrêt de la Cour d'Appel de BESANCON du 15 juin 2007 que Patrice X... avait accepté une transaction avec une salariée de la société, Madame Y..., sans aucune contrepartie ; que cette transaction était contraire aux intérêts de la société ; qu'il avait accepté non seulement le versement d'une indemnité transactionnelle de 10 582,52 €, mais encore la prise en charge par la société de frais de déménagement et l'avance de deux mois de caution ; qu'il avait même consenti un contrat de travail à compter du 1er octobre 2003 à durée indéterminée sans période d'essai, moyennant un salaire brut de 1 490 €, la SARL STI s'engageant de surcroît "en connaissance de l'état de santé de Madame" à maintenir ses salaires et avantages jusqu'à rétablissement total de l'intéressée. (…) Ces errements apparaissent particulièrement évidents et constituent des fautes de gestion à l'origine de la cessation des paiements» ; ALORS QUE le ministère public, dans le cas où il est partie jointe, peut faire connaître son avis à la juridiction soit en lui adressant des conclusions écrites qui sont mises à la disposition des parties, soit oralement à l'audience ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le ministère public, qui était partie jointe, a émis un avis en date du 11 août 2009, avant l'ordonnance de clôture intervenue le 8 septembre 2009 ; qu'il ne ressort ni de ces énonciations ni de l'arrêt que cet avis, qui avait nécessairement la forme de conclusions écrites, avait été mis au plus tard le jour de l'audience à la disposition des parties et qu'elles avaient eu la possibilité d'y répondre ou que le ministère public avait assisté à l'audience ; qu'en conséquence, la Cour d'appel a violé l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 16 et 431 du nouveau Code de procédure civile. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR décidé que les dettes de la SARL SOCIÉTÉ D'ÉTUDES TECHNIQUES AU SERVICE DE L'INDUSTRIE seraient supportées par Monsieur Patrice X... et d'AVOIR en conséquence condamné celui-ci à payer à la SCP GUYON-DUVAL ès qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la SARL SOCIÉTÉ D'ÉTUDES TECHNIQUES AU SERVICE DE L'INDUSTRIE la somme de 80 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement, outre une somme globale de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS PROPRES QUE «les redressements effectués par I'administration fiscale, à I'encontre desquels la SARL STI n'a pas formé recours, ont placé I'entreprise dans une situation périlleuse, ainsi que I'a écrit Patrice X... lui-même le 31 mars 2006 ; mais il n'est pas pour autant démontré que les causes de ces redressements, en matière de TVA et de frais de déplacement, procédaient d'une des fautes énumérées par I'article L 652-1 ancien du Code de Commerce. Pour autant, cette procédure fiscale a mis en évidence un prélèvement indu de la part de Patrice X... en 2004, à hauteur de 90.000 € étant rappelé que I'inscription au compte courant d'associé vaut paiement : le prétexte d'une cession de la clientèle provenant de son activité indépendante cessée en 1987 (souligné par la Cour) et apportée en jouissance à la SARL STI en 1988 pour une valeur de 1 524 €, dissimule une opération réalisée au profit exclusif de Patrice X..., justement considéré par la SCP GUYON-DAVAL comme fictive, vu le temps écoulé, la disproportion entre les deux chiffres précités, et I'absence de toute délibération des associés sur ce point. En définitive, Patrice X... est convaincu d'avoir, par les agissements ci-dessus retenus, disposé des biens de la SARL STI comme des siens propres, et usé de ces biens en contradiction avec les intérêts de celle-ci à des fins personnelles et pour favoriser une autre personne, faits qui ont contribué à l'état de cessation des paiements déclaré en juin 2006 (étant rappelé que la situation de la société était telle qu'une liquidation judiciaire immédiate a été prononcée). Dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement entrepris, tant en son principe qu'en ce qui concerne le montant fixé. Patrice X..., qui succombe, supporte les dépens et les frais que la SCP GUYON-DAVAL a engagés, à hauteur de 2.000 €». ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE «la clientèle, mise à la disposition de la création de la société en 1987, a été cédée alors qu'elle a été développée et renouvelée, passant d'une estimation initiale de 10.000 francs à 90.000 euros 17 ans plus tard. Selon les termes mêmes de l'Administration fiscale, ce montant de 90.000 € a été inscrit en compte courant, ce qui équivaut à un paiement» ; 1. ALORS QUE la valeur d'un apport en jouissance est appréciée au jour de sa restitution à l'apporteur ou de sa cession à la société ; qu'en condamnant le dirigeant social à supporter une partie des dettes sociales, au prétexte que la cession par celui-ci à la société en 2004, au prix de 90 000 euros, de l'apport en jouissance de sa clientèle effectué en 1988 pour une valeur de 1 524 euros dissimulait une opération réalisée au profit exclusif du dirigeant social, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le prix stipulé correspondait effectivement à la valeur de cette clientèle en 2004, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 652-1 du Code de commerce, ensemble l'article 1843-3 du Code civil ; 2. ALORS QUE les conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales ne relèvent pas de la procédure d'information ou d'approbation prévue par l'article L. 223-19 du Code de commerce ; qu'en condamnant le dirigeant social à supporter une partie des dettes sociales, au prétexte que la cession par celui-ci en 2004, au prix de 90 000 euros, à la société de l'apport en jouissance de sa clientèle effectué en 1988, n'avait pas donné lieu à délibération des associés, sans vérifier si cette convention ne portait pas sur une opération courante conclue à des conditions normales, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 223-19, L. 223-20 et L. 652-1 du Code de commerce ; 3. ALORS QUE l'obligation aux dettes sociales d'un dirigeant d'une personne morale ne peut être prononcée que s'il est établi que l'une des fautes énumérées par l'article L. 652-1 du Code de commerce a contribué à la cessation des paiements ; que la seule inscription d'une créance de la société au compte courant de l'associé ne contribue pas à la cessation des paiements, dès lors que l'associé n'en a pas demandé paiement ; qu'en condamnant le dirigeant social à supporter une partie des dettes sociales, au prétexte que l'inscription au compte courant d'associé vaudrait paiement, sans constater qu'il avait demandé paiement de la somme inscrite à son compte courant d'associé, la Cour d'appel a violé l'article L. 652-1 du Code de commerce ; ET ENCORE AUX MOTIFS PROPRES QUE «la gestion aberrante du dossier Y... – salariée licenciée le 9 décembre 2002 avec laquelle Patrice X..., ès qualités de gérant, a signé le 19 septembre 2003 une transaction dont le caractère déséquilibré (pour l'employeur) a été constaté par arrêt de cette Cour le 15 juin 2007, a exposé la SARL STI à des charges indues, le dirigeant de celle-ci ayant été guidé par des considérations purement personnelles comme il ressort des énonciations de l'arrêt précité reprenant ses déclarations. Il y a lieu de relativiser l'effet de cette incurie, par rapport à l'état de cessation des paiements de la SARL STI, compte tenu de la somme ainsi supportée par cette société (…) En définitive, Patrice X... est convaincu d'avoir, par les agissements ci-dessus retenus, disposé des biens de la SARL STI comme des siens propres, et usé de ces biens en contradiction avec les intérêts de celle-ci à des fins personnelles et pour favoriser une autre personne, faits qui ont contribué à l'état de cessation des paiements déclaré en juin 2006 (étant rappelé que la situation de la société était telle qu'une liquidation judiciaire immédiate a été prononcée).» ; AINSI QU'AUX MOTIFS ADOPTÉS QU' «il résulte de l'arrêt de la Cour d'Appel de BESANCON du 15 juin 2007 que Patrice X... avait accepté une transaction avec une salariée de la société, Madame Y..., sans aucune contrepartie ; que cette transaction était contraire aux intérêts de la société ; qu'il avait accepté non seulement le versement d'une indemnité transactionnelle de 10 582,52 €, mais encore la prise en charge par la société de frais de déménagement et l'avance de deux mois de caution ; qu'il avait même consenti un contrat de travail à compter du 1er octobre 2003 à durée indéterminée sans période d'essai, moyennant un salaire brut de 1 490 €, la SARL STI s'engageant de surcroît "en connaissance de l'état de santé de Madame" à maintenir ses salaires et avantages jusqu'à rétablissement total de l'intéressée. (…) Ces errements apparaissent particulièrement évidents et constituent des fautes de gestion à l'origine de la cessation des paiements» ; 4. ALORS QUE la Cour d'appel ayant condamné Monsieur X... à verser une somme globale de 80 000 euros en considération d'un prélèvement indu de 90 000 euros d'une part, du paiement d'une indemnité transactionnelle de 10 585,52 euros d'autre part, la cassation à intervenir sur l'une des trois premières branches critiquant l'arrêt attaqué en ce qu'il a retenu un prélèvement indu atteindra nécessairement, par application de l'article 624 du Code de procédure civile, l'entier chef de dispositif attaqué ; 5. ALORS QUE l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'au jugement rendu entre les mêmes parties, et relativement à une demande ayant la même cause et le même objet ; qu'en se fondant, pour retenir que la transaction était «contraire aux intérêts de la société» et dictée «par des considérations purement personnelles», et condamner Monsieur X... à supporter une partie des dettes sociales, sur le seul arrêt de la Cour d'appel de Besançon du 15 juin 2007, rendu dans une instance distincte à laquelle Monsieur X... n'était pas partie, et afférente à la validité de la transaction conclue entre la société et la salariée, la Cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 624 du Code de procédure civilearticle 1843-3 du Code civilarticle 455 du code de procédure civile pour Iarticle L. 652-1 du Code de commerce a contribué à laarticle L. 223-19 du Code de commercearticle 700 du Code de procédure civilearticle 1351 du Code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 15 février 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:CO00165
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA