Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 15 février 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:CO00168
- Date
- 15 février 2011
- Condamnation
- 67 311 919 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 1315 et 2294 du code civil ; Attendu que, dès lors qu'il appartient au banquier d'établir l'existence et le montant de la créance dont il réclame le paiement à la caution, celle-ci est en droit d'obtenir la communication par lui des documents concernant le débiteur principal, nécessaires à l'administration d'une telle preuve ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Monte Paschi banque (la banque) a consenti à la société Gastronomie du monde (la société) une autorisation de découvert en compte courant et de cessions à titre d'escompte de créances, dont M. et Mme X... (les cautions) se sont, par actes séparés, rendus cautions personnelles et solidaires dans la limite de la somme de 1 684 314,78 francs (256 772,13 euros) en principal, augmenté des intérêts, frais et accessoires ; qu'ayant constaté le dépassement de l'autorisation de découvert, la banque a prononcé la rupture des relations contractuelles ; que la société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a déclaré sa créance à concurrence de la somme de 673 119,19 euros, mis en demeure les cautions d'honorer leur engagement, puis les a assignées en paiement ; Attendu que pour condamner les cautions à payer, chacune, à la banque la somme de 256 772,13 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 28 août 2002, l'arrêt, après avoir relevé que, si les rentrées de fond postérieures au redressement judiciaire doivent être prises en compte, il résulte des pièces que la banque a déclaré, le 27 août 2002, la somme de 333 687,45 euros au titre du solde du compte courant, lequel intègre des écritures antérieures à cette déclaration et s'est ensuite aggravé pour s'établir à 361 810,13 euros au 10 mars 2003 après contre-passation de diverses lettres de créances impayées, retient que la créance de la banque au titre du solde du compte courant s'élève à la somme de 333 687,45 euros et, en y additionnant la créance au titre des créances cédées à titre d'escompte, reste d'un montant supérieur au montant cumulé des cautionnements ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans prescrire à la banque, comme cela lui était demandé, de verser aux débats tous les extraits de compte et la liste de tous les mouvements ayant affecté le compte postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective, et en particulier au 10 mars 2003, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 janvier 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar, autrement composée ; Condamne la société Monte Paschi banque aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M.et Mme X... la somme globale de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils pour les époux X.... Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné M. et Mme X... à payer chacun à la Banque MONTE PASCHI la somme de 256.772,13 € augmentée des intérêts aux taux légaux à compter du 28 août 2002 ; AUX MOTIFS QUE si les rentrées de fonds postérieures au redressement judiciaire doivent être prises en compte, il résulte des pièces que la banque a déclaré le 27 août 2002 une créance pour un montant de 333.687,45 euros, s'agissant du compte courant correspondant au solde à cette date, lequel intègre des écritures antérieures à cette dernière contrairement à ce que soutiennent les appelants ; que, par ailleurs, compte tenu des effets escomptés revenus impayés, le solde du compte s'est aggravé pour s'établir à 361.810,13 euros au 10 mars 2003 après contrepassation de diverses lettres de créance impayées ; qu'enfin, s'agissant des créances cédées à titre d'escomptes et impayés, les appelants font état d'un grand nombre factures ramenant l'encours à 20.463,01 euros selon récapitulatif produit et établi à partir de bordereaux de cession produits par la banque portant sur 72 factures pour un montant total de 424.939,72 euros ; qu'il résulte de l'assignation initiale que la banque réclamait, au titre du montant des créances impayées, un montant de 308.989,20 euros, le récapitulatif produit par les appelants concernant 53 factures impayées pour un montant de 328.143,69 euros comprenant en réalité des créances non reprises dans l'assignation initiale parce que payées antérieurement, donc étant erroné, et se fondant sur des avis de virement adressés par les clients et dont rien ne justifie que ces avis aient été ensuite dirigés vers la banque ; qu'enfin, et compte tenu de l'ensemble des règlements des créances cédées, il résulte des pièces que lesdits règlements ont permis de ramener en cause des créances impayées de 339.421,74 euros lors de la déclaration de créance à 215.796,65 euros ; qu'il a donc bien été tenu compte des règlements de créances cédées adressés en cours de procédure par les époux X... ; que, dès lors, le montant de la créance de la banque (333.687,45 euros + 215.796,65 euros) restant supérieur au montant cumulé des cautionnements, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à la demande de la banque ; que s'agissant du montant de 82.230,11 euros, ce montant correspond au solde du compte d'impayés sur créances domestiques cédées ; que, de même, le montant de 714,17 euros dont font état les appelants correspond bien à une facture n°1217 du 30 mai 2002 cédée selon bordereau remis le 14 juin 2002 tiré sur la société allemande MÉTRO à hauteur de 1.396,80 euros laissée impayée pour 714,17 euros à son échéance du 31 juillet 2002 et par conséquent passée en impayée par la banque ; 1. ALORS QUE qu'il appartient au banquier d'établir l'existence et le montant de la créance dont il réclame le paiement à la caution ; qu'il s'ensuit qu'elle est en droit d'obtenir la communication par lui des documents concernant le débiteur principal nécessaires à l'administration d'une telle preuve, sans que le secret bancaire puisse lui être opposé ; qu'en décidant, au vu des pièces qui lui étaient soumises, que la Banque MONTE PASCHI rapportait la preuve de l'existence et du montant de sa créance dont elle poursuivait le paiement sans lui imposer de verser aux débats tous les extraits de compte du débiteur principal depuis l'ouverture de la procédure collective ainsi que les justificatifs des différents mouvements intervenus, ainsi que les cautions en avaient demandé la production dans leurs conclusions (p. 9), la cour d'appel a violé les articles 1315 et 2294 du code civil ; 2. ALORS QUE le juge est tenu d'analyser, ne serait-ce que sommairement, les pièces sur lesquels il se fonde ; qu'en se déterminant à plusieurs reprises sur le seul visa des pièces pour donner satisfaction à la banque sans en préciser la nature, ni les analyser ne serait-ce que sommairement, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 3. ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en ce qui concerne la garantie des créances professionnelles impayées, M. et Mme X... ont soutenu que ces créances avaient été réglées par leurs différents clients, ainsi que la preuve en était rapportée par des relevés de compte corroborant les avis de virement que la société GASTRONOMIE DU MONDE avait reçus de ses différents débiteurs (conclusions, p. 11) ; qu'en énonçant, pour écarter le moyen que M. et Mme X... tiraient du paiement des créances professionnelles cautionnées, qu'ils se fondaient à tort « sur des avis de virement adressés par les clients et dont rien ne démontrerait que ces avis aient ensuite été dirigés vers la banque » sans examiner les relevés de compte démontrant que les créances professionnelles avaient été réglées sur le compte dont le débiteur principal était titulaire auprès de la Banque MONTE PASCHI, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ; 4. ALORS QU'il appartient au créancier qui réclame à la caution le paiement de sa créance, de justifier de son existence et son montant ; qu'en affirmant que la créance de 82 230 € 11 correspond au solde du compte d'impayés sur créances domestiques cédées, la cour d'appel qui s'est bornée à reprendre les allégations de la banque, au lieu de rechercher si elle rapportait la preuve de l'existence et du montant de sa créance, a violé l'article 1315 du Code civil ; 5. ALORS QUE M. et Mme Édouard X... ont rappelé qu'ils avaient remis à la Banque MONTE PASCHI, en cours de procédure, un certain nombre de règlement de créances DAILLY qui étaient restées en possession de la société GASTRONOMIE DU MONDE, à hauteur de 75 464 € 74 (conclusions, p. 10) ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur l'affectation de ces paiements et sur leur imputation par la banque qui devait rapporter la preuve du montant de sa créance, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 15 février 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:CO00168
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA