Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 1 mars 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:CO00178
- Date
- 1 mars 2011
- Condamnation
- 45 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. X... de sa renonciation aux griefs formulés par le premier moyen, la première branche du quatrième moyen et le cinquième moyen du mémoire ampliatif ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 octobre 2009), que par décision du 23 octobre 2008, la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers (l'AMF) a retenu que M. X..., président-directeur général de la société Moneyline, avait commis des manquements d'initié en acquérant des titres de cette société, d'abord, au mois de janvier 2005, alors qu'il détenait des informations privilégiées relatives au chiffre d'affaires 2004 et à l'estimation du résultat d'exploitation consolidé 2004, ensuite, aux mois de février et de mars 2005, alors qu'il détenait une information privilégiée relative au résultat d'exploitation consolidé 2004, et a prononcé à son encontre une sanction pécuniaire ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir, validant la procédure suivie devant l'AMF, rejeté son recours en annulation et confirmé la sanction prononcée à son encontre alors, selon le moyen, que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ; que si l'AMF décide librement de la nature et de l'étendue des investigations auxquelles elle entend procéder, elle ne saurait, sans violer les droits de la défense et, notamment, le respect du contradictoire, décider unilatéralement du sort des actes effectués et des pièces examinées dans le cadre de l'enquête et, partant, du contenu du dossier transmis à la commission des sanctions, seul accessible à la personne poursuivie ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir, preuves à l'appui, que les enquêteurs de l'AMF avaient eu plusieurs entretiens avec M. Y..., directeur général de la société, qui prétendait que M. X... avait été destinataire des informations litigieuses, sans qu'il n'y ait aucune trace dans le dossier de ces entretiens et de leur teneur ; qu'en énonçant, pour débouter M. X... de sa demande d'annulation de la procédure suivie, que la contradiction n'est qu'une exigence de l'instruction et non de l'enquête laquelle doit être seulement loyale et qu'il ne résulte d'aucun élément que l'enquête ait été déloyale et ait ainsi emporté la conviction erronée de la commission, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que la contradiction, qui s'applique pleinement à compter de la notification des griefs, est une exigence de l'instruction et non de l'enquête, laquelle doit seulement être loyale de façon à ne pas compromettre irrémédiablement les droits de la défense, l'arrêt relève qu'en l'espèce, il ne résulte d'aucun des éléments du dossier que l'enquête ait été déloyale et ait ainsi emporté la conviction erronée de la commission des sanctions ; que l'arrêt retient encore que les informations que M. Y... aurait fournies à l'enquêteur n'ont pas été retenues par cette commission qui ne s'est fondée que sur la réalité incontestable et incontestée des opérations de marché et sur l'examen des informations dont disposait avec certitude M. X... ; que l'arrêt relève enfin que les pièces dont M. X... déplore qu'elles ne figurent pas au dossier ne seraient pas opérantes pour écarter le reproche qui lui est fait en tant que dirigeant ; que de ces énonciations et constatations, la cour d'appel a déduit à bon droit que le moyen de nullité invoqué devait être écarté ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. X... fait encore le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen : 1°/ que dans son mémoire devant la cour d'appel, M. X... faisait valoir qu'il ressortait des termes mêmes de la notification de griefs qui lui avait été adressée que les enquêteurs avaient retenu qu'il détenait des informations privilégiées sur le seul fondement des déclarations faites par M. Y... et des lettres adressées par celui-ci à l'AMF, de sorte que sa demande de "confrontation" avec M. Y... était parfaitement justifiée puisqu'elle aurait permis à tout le moins une instruction à décharge avec un éventuel changement du directeur général dans ses affirmations ; qu'il indiquait encore qu'un communiqué financier dont il n'était fait nulle mention dans le rapport d'enquête, avait été publié le 2 décembre 2004 et que M. Y..., responsable de la communication financière aurait été capable, dès lors, de confirmer ou d'infirmer la diffusion de ce communiqué ; qu'en se bornant, pour écarter la demande de nullité de la procédure, à relever que M. X... n'établit pas en quoi ce directeur financier eût pu apporter des éléments nouveaux à l'occasion d'une sorte de "confrontation" et à affirmer, par pure pétition, que M. Y... n'aurait pu "apporter un éclairage décisif s'agissant d'un manquement d'initié", bien que la détention d'une information privilégiée par la personne poursuivie soit un élément constitutif du manquement, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que dans son mémoire devant la cour d'appel, M. X... observait encore que la détention d'une information privilégiée quant aux comptes consolidés de la société Moneyline avait été retenue à son encontre du fait de ce qu'il avait participé à une réunion le 14 février 2005, réunion au cours de laquelle les participants auraient, selon les dires de M. Y..., disposé d'informations substantielles sur les comptes définitifs de la société ; qu'il indiquait que le refus du rapporteur d'entendre le commissaire aux comptes, qui était présent lors de cette réunion, le privait de la possibilité de rapporter la preuve de ce qu'aucune information nouvelle n'avait été diffusée lors de cette réunion ; qu'en se bornant, pour écarter la demande de nullité de la procédure, à relever que s'agissant d'un manquement d'initié, la conduite subjective de M. X... était principalement en cause, point sur lequel le commissaire aux comptes ne pouvait apporter un éclairage décisif, sans s'expliquer sur le moyen tiré de ce que le commissaire aux comptes était à même d'infirmer les déclarations de M. Y... et d'établir que M. X... ne disposait d'aucune information privilégiée, la cour d'appel a derechef méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir énoncé que l'article R. 621-39-I du code monétaire et financier laisse au rapporteur le soin de procéder aux diligences qui sont utiles, en fonction du contenu de l'enquête et du type de griefs retenus, l'arrêt relève qu'en l'occurrence, M. Y... avait été auditionné dans le cours de l'enquête et que M. X... n'établit pas en quoi celui-ci aurait pu apporter des éléments nouveaux à l'occasion d'une sorte de "confrontation" ; que l'arrêt relève encore que s'agissant d'un manquement d'initié, la conduite de M. X... était principalement en cause et que sur ce point ni M. Y... ni le commissaire aux comptes ne peuvent apporter un éclairage décisif ; qu'en l'état de ces énonciations et de ces appréciations souveraines, c'est par une décision motivée que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre M. X... dans le détail de son argumentation, a écarté les griefs adressés sur ces points au rapporteur ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et sur le quatrième moyen pris en ses deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches : Attendu que M. X... fait toujours le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen : 1°/ que nul ne peut être condamné pour un manquement d'initié s'il n'est pas rapporté, à son encontre, la preuve de la détention d'une information privilégiée ; qu'il appartient à l'AMF, qui entend voir condamnée la personne poursuivie, d'établir la preuve de cette détention ; qu'en énonçant, pour dire M. X... coupable de manquements d'initié, qu'il a, comme dirigeant, nécessairement disposé dès la fin de 2004 et à plus forte raison en janvier et en mars 2005, des informations économiques et financières confidentielles de la société, la cour d'appel, qui a fait porter la charge de la preuve de l'absence de détention de l'information privilégiée sur la personne poursuivie, a violé les dispositions de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier et de l'article 622-1 du règlement général de l'AMF, ensemble le principe de la présomption d'innocence consacré à l'article 6 § 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°/ que toute décision doit être motivée ; que le motif hypothétique équivaut à un défaut de motif ; qu'en se bornant, pour dire M. X... coupable d'un manquement d'initié commis en janvier 2005, à affirmer qu'"il n'est pas plausible que M. X... n'ait pas disposé quelques heures avant leur publication des évaluations comptables de 2004" et qu'"on comprendrait mal pourquoi M. X..., en convalescence a passé des ordres à cette date précise, sinon pour tenir compte d'informations rassurantes sur sa propre entreprise", la cour d'appel a statué par des motifs hypothétiques, en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que nul ne peut être condamné pour un manquement d'initié s'il n'est pas rapporté, à son encontre, la preuve de la détention d'une information privilégiée ; qu'il appartient à l'AMF, qui entend voir condamnée la personne poursuivie, d'établir la preuve de cette détention ; qu'en retenant, pour dire M. X... coupable d'un manquement d'initié commis en janvier 2005, qu'"il n'est pas plausible que M. X... n'ait pas disposé quelques heures avant leur publication des évaluations comptables de 2004" et qu'"on comprendrait mal pourquoi M. X..., en convalescence a passé des ordres à cette date précise, sinon pour tenir compte d'informations rassurantes sur sa propre entreprise", la cour d'appel qui a, ce faisant, fait porter la charge de la preuve de l'absence de détention de l'information privilégiée sur la personne poursuivie, a derechef violé les dispositions de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier et de l'article 622-1 du règlement général de l'AMF, ensemble le principe de la présomption d'innocence consacré à l'article 6 § 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 4°/ que le caractère public de l'information exclut tout manquement d'initié ; que, dans son mémoire devant la cour d'appel, M. X... indiquait expressément, quant à l'information relative au chiffre d'affaires et au résultat d'exploitation consolidée pour l'année 2004, que cette information avait été rendue publique par un communiqué en date du 2 décembre 2004, qu'il n'avait "jamais convenu", comme indiqué à tort dans la décision entreprise, qu'il ne devait pas être tenu compte de ce communiqué, que ce document lui avait été remis par la société Euroland finance et qu'il rapportait ainsi la preuve de ce que l'information dont il s'agit avait été portée à la connaissance du marché le 2 décembre 2004 même si M. Y... avait omis de faire en sorte que ce communiqué figure sur le site de l'AMF ; qu'en énonçant néanmoins, pour dire que l'information litigieuse était privilégiée, "que le communiqué du 2 décembre 2004 n'a, quant à lui, jamais été publié, ce dont M. X... ne disconvient pas", la cour d'appel a dénaturé les écritures de M. X..., en violation de l'article 1134 du code civil ; Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir relevé que si la maladie du dirigeant peut faire admettre qu'il ait été privé d'informations privilégiées, M. X..., dont la chimiothérapie avait cessé à la fin de l'année 2004, avait pu reprendre contact progressivement avec ses affaires et procéder à des arbitrages boursiers, l'arrêt retient que M. X... avait, comme dirigeant, nécessairement disposé des informations économiques et financières confidentielles de la société dès la fin de l'année 2004 et à plus forte raison aux mois de janvier et de mars 2005 ; que c'est ainsi sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel a retenu, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les deuxième et troisième branches, que M. X... détenait les informations litigieuses ; Et attendu, en second lieu, que M. X... ayant reconnu, dans son mémoire devant la cour d'appel, que le communiqué du 2 décembre 2004 n'avait jamais été mis en ligne sur le site de l'AMF, c'est sans dénaturer ces écritures que la cour d'appel a retenu qu'il ne disconvenait pas du fait que ce communiqué n'avait jamais été publié ; D'où il suit que le moyen, qui ne peut être accueilli en ses deuxième et troisième branches, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer la somme de 2 500 euros à l'Autorité des marchés financiers ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, rejetant le recours de M. X..., confirmé la sanction prononcée à son encontre d'un montant de 450 000 euros, AUX MOTIFS QUE la violation de l'article L 622-1 du code monétaire et financier, qui impose aux initiés une attitude de totale abstention jusqu'à la publicité des informations pertinente, est manifeste ; que la sanction de 450 000 euros est exactement adaptée au manquement reproché ; ALORS QUE nul ne peut faire l'objet, pour les mêmes faits, d'une poursuite pénale et d'une poursuite administrative, diligentée par une autorité administrative indépendante, en vue de prononcer une sanction pécuniaire ; que l'article L 621-15 du code monétaire et financier en ce qu'il permet à l'Autorité des marchés financiers d'exercer, pour les mêmes faits, à l'encontre d'une personne faisant déjà l'objet d'une poursuite pénale, une poursuite administrative, pouvant donner lieu à une sanction pécuniaire, porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit et, notamment au droit de ne subir qu'une peine strictement et évidemment nécessaire, tel que prévu par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen; que la déclaration d'inconstitutionnalité de l'article L 621-15 du code monétaire et financier, par le Conseil constitutionnel, à venir en application de l'article 61-1 de la Constitution et de l'article 23-5 de l'ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958, modifiée par la loi organique n°2009-1523 du 10 décembre 2009, privera de toute base légale l'arrêt attaqué fondé sur le texte susvisé. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, validant la procédure suivie devant l'Autorité des marchés financiers, rejeté le recours en annulation formé par M. X... et confirmé la sanction prononcée à son encontre d'un montant de 450 000 euros, AUX MOTIFS QUE M. X... reproche à la commission des sanctions de ne pas avoir relevé ou retenu le manquement à l'article 6 de la Convention E.S.D.H. dans la phase d'enquête, spécialement au principe du contradictoire (CE, 6ème ss-sec, 26 octobre 2006) ; que pourtant, il est certain que l'enquêteur a eu des entretiens non contradictoires avec M. Y..., directeur général de Moneyline, qui a fourni diverses informations invérifiables, notamment parce que téléphonées, lesquelles ont ensuite fondé l'accusation dirigée contre M. X... ; que, toutefois, la contradiction, qui s'applique pleinement à compter de la notification des griefs est une exigence de l'instruction et non de l'enquête, laquelle doit être seulement loyale selon la jurisprudence de la Cour de cassation, de façon à ne pas compromettre irrémédiablement les droits de la défense ; qu'en l'espèce, il ne résulte d'aucun des éléments du dossier que l'enquête ait été déloyale et ait ainsi emporté la conviction erronée de la commission ; que les « informations invérifiables » que Monsieur Y... aurait fourni à l'enquêteur Monsieur Z... n'ont pas été retenues par la commission des sanctions, qui ne s'est fondée, comme il se doit en matière de manquement d'initié, que sur la réalité incontestable et incontestée des opérations de marché et sur l'examen des informations dont disposait avec certitude Monsieur X..., de sorte d'établir le caractère non public, précis, influent et effectif des données financières et comptables de la société ; que, réciproquement, les pièces dont Monsieur X... déplore qu'elles ne figurent pas au dossier ne seraient pas opérantes pour écarter le reproche qui lui est fait en tant que dirigeant, porteur de parts ; qu'il en est ainsi des relevés de comptes bancaires de Monsieur Y..., qui ont donné lieu à un échange de courriels entre ce dernier et l'enquêteur de l'AMF, mais dont on voit mal quel rapport ils peuvent avoir avec la conduite de Monsieur X... entre la mi-janvier et la fin mars de 2005 ; que le moyen n'est pas fondé ; ALORS QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement; que si l' Autorité des marchés financiers décide librement de la nature et de l'étendue des investigations auxquelles elle entend procéder, elle ne saurait, sans violer les droits de la défense et, notamment, le respect du contradictoire, décider unilatéralement du sort des actes effectués et des pièces examinées dans le cadre de l'enquête et, partant, du contenu du dossier transmis à la Commission des sanctions, seul accessible à la personne poursuivie ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir, preuves à l'appui, que les enquêteurs de l'autorité des marchés financiers avaient eu plusieurs entretiens avec M. Y..., directeur général de la société, qui prétendait que l'exposant avait été destinataire des informations litigieuses, sans qu'il n'y ait aucune trace dans le dossier de ces entretiens et de leur teneur ; qu'en énonçant, pour débouter M. X... de sa demande d'annulation de la procédure suivie, que la contradiction n'est qu'une exigence de l'instruction et non de l'enquête laquelle doit être seulement loyale et qu'il ne résulte d'aucun élément que l'enquête ait été déloyale et ait ainsi emporté la conviction erronée de la commission, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, validant la procédure suivie devant l'Autorité des marchés financiers, rejeté le recours en annulation formé par M. X... et confirmé la sanction prononcée à son encontre d'un montant de 450 000 euros, AUX MOTIFS QUE M. X... reproche à la commission des sanctions de ne pas avoir relevé ou retenu le manquement au principe de la contradiction dans la phase d'instruction du rapporteur de la commission des sanctions, lequel a refusé d'entendre le commissaire aux comptes et M. Y... ; que l'article R 625-39-1 du code monétaire et financier laisse au rapporteur le soin de procéder aux diligences qui sont utiles, en fonction de ce que contient l'enquête et du type de griefs retenus ; que s'il est vrai que le rapporteur n'exerce pas sur ce point un pouvoir totalement discrétionnaire, en l'occurrence Monsieur Y... avait été auditionné dans le cours de l'enquête et Monsieur Bonnemoy n'établit pas en quoi ce directeur financier eut pu apporter des éléments nouveaux à l'occasion d'une sorte de « confrontation » ; que, par surcroît, s'agissant d'un manquement d'initié, la conduite subjective de Monsieur X... était principalement en cause, point sur lequel ni Monsieur Y..., ni le commissaire aux comptes ne pouvaient apporter un éclairage décisif ; qu'en somme, la commission des sanctions était bien fondée à ne pas retenir le grief que Monsieur X... adressait sur ces points au rapporteur. 1 – ALORS QUE dans son mémoire devant la cour d'appel, M. X... faisait valoir qu'il ressortait des termes mêmes de la notification de griefs qui lui avait été adressée que les enquêteurs avaient retenu qu'il détenait des informations privilégiées sur le seul fondement des déclarations faites par M. Y... et des lettres, adressées par ce dernier, à l'AMF, de sorte que sa demande de « confrontation » avec M. Y... était parfaitement justifiée puisqu'elle aurait permis à tout le moins une instruction à décharge avec un éventuel changement du directeur général dans ses affirmations; qu'il indiquait encore qu'un communiqué financier dont il n'était fait nulle mention dans le rapport d'enquête, avait été publié le 2 décembre 2004 et que M. Y..., responsable de la communication financière aurait été capable, dès lors, de confirmer ou d'infirmer la diffusion de ce communiqué ; qu'en se bornant, pour écarter la demande de nullité de la procédure, à relever que Monsieur X... n'établit pas en quoi ce directeur financier eut pu apporter des éléments nouveaux à l'occasion d'une sorte de « confrontation » et à affirmer, par pure pétition, que Monsieur Y... n'aurait pu « apporter un éclairage décisif s'agissant d'un manquement d'initié », bien que la détention d'une information privilégiée par la personne poursuivie est un élément constitutif du manquement, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 2 – ALORS QUE dans son mémoire devant la cour d'appel, M. X... observait encore que la détention d'une information privilégiée quant aux comptes consolidés de la société Moneyline avait été retenue à son encontre du fait de ce qu'il avait participé à une réunion le 14 février 2005, réunion au cours de laquelle les participants auraient, selon les dires de M. Y..., disposé d'informations substantielles sur les comptes définitifs de la société ; qu'il indiquait que le refus du rapporteur d'entendre le commissaire aux comptes, qui était présent lors de cette réunion, le privait de la possibilité de rapporter la preuve de ce qu'aucune information nouvelle n'avait été diffusée lors de cette réunion ; qu'en se bornant, pour écarter la demande de nullité de la procédure, à relever que s'agissant d'un manquement d'initié, la conduite subjective de Monsieur X... était principalement en cause, point sur lequel le commissaire aux comptes ne pouvait apporter un éclairage décisif, sans s'expliquer sur le moyen tiré de ce que le commissaire aux comptes était à même d'infirmer les déclarations de M. Y... et d'établir que Monsieur X... ne disposait d'aucune information privilégiée, la cour d'appel a derechef méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le recours en annulation formé par M. X... et confirmé la sanction prononcée à son encontre d'un montant de 450 000 euros, AUX MOTIFS QUE sur les éléments constitutifs du manquement d'initié, les informations détenues aux deux stades des opérations incriminées étaient privilégiées, c'est-à-dire non publiques ; qu'en effet, l'annonce faite sur le marché, le 12 octobre 2004, d'un chiffre d'affaires en croissance, outre qu'elle ne permettait pas de présumer une augmentation proportionnelle du résultat, présenté dans ce document comme simplement « positif sauf événement exceptionnel », s'est avérée rapidement dépassée, ce dont le même marché n'a pas été informé point par point ; que le communiqué du 2 décembre 2004 n'a, quant à lui, jamais été publié, ce dont M. X... ne disconvient pas, se contentant d'en rejeter la responsabilité sur Monsieur Y... , alors plus proche de la conduite des affaires que le P.D.G. luimême ; que, dès lors, il n'est pas permis à Monsieur X... de dénier le caractère confidentiel des informations économiques et financières dont, comme dirigeant, il a nécessairement disposé dès la fin de 2004 et à plus forte raison en janvier et en mars 2005 ; que ces informations étaient en outre précises ; qu'en effet, les « reportings », donc la connaissance exacte du chiffre d'affaires et du résultat se faisaient presque en temps réel ; que dans le cas des arbitrages de janvier 2005, il n'est pas plausible que Monsieur X... n'ait pas disposé, quelques heures avant leur publication, des évaluations sur l'exercice comptable de 2004 ; qu'inversement, on comprendrait mal pourquoi Monsieur X..., en convalescence, a passé des ordres à cette date précise, sinon pour tenir compte d'informations rassurantes sur sa propre entreprise ; 1 – ALORS QUE l'article L 621-15 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-706 du 2 août 2003, en ce qu'il prévoit la possibilité pour la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers de prononcer à l'encontre des auteurs des pratiques mentionnées au I de l'article L 621-14 du même code, une sanction pécuniaire sans réserver expressément le caractère moral des manquements susceptibles d'être sanctionnés, porte atteinte au principe de la légalité des peines et des délits, au principe d'une peine strictement et évidemment nécessaire et à la présomption d'innocence, tels qu'ils résultent, notamment, des articles 5, 8 et 9 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; que la déclaration d'inconstitutionnalité de l'article L 621-15 du code monétaire et financier, par le Conseil constitutionnel, à venir en application de l'article 61-1 de la Constitution et de l'article 23-5 de l'ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958, modifiée par la loi organique n°2009-1523 du 10 décembre 2009, privera de toute base légale l'arrêt attaqué fondé sur le texte susvisé ; 2 – ALORS QUE, (subsidaire), nul ne peut être condamné pour un manquement d'initié s'il n'est pas rapporté, à son encontre, la preuve de la détention d'une information privilégiée ; qu'il appartient à l'Autorité des marchés financiers, qui entend voir condamnée la personne poursuivie, d'établir la preuve de cette détention ; qu'en énonçant, pour dire M. X... coupable de manquements d'initié, qu'il a, comme dirigeant, nécessairement disposé dès la fin de 2004 et à plus forte raison en janvier et en mars 2005, des informations économiques et financières confidentielles de la société, la cour d'appel, qui a fait porter la charge de la preuve de l'absence de détention de l'information privilégiée sur la personne poursuivie, a violé les dispositions de l'article L 621-15 du code des marchés financiers et de l'article 622-1 du règlement général de l'autorité des marchés financiers, ensemble le principe de la présomption d'innocence consacré à l'article 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 3 – ALORS QUE, (subsidiaire), toute décision doit être motivée ; que le motif hypothétique équivaut à un défaut de motif ; qu'en se bornant, pour dire M. X... coupable d'un manquement d'initié commis en janvier 2005, à affirmer qu' « il n'est pas plausible que Monsieur X... n'ait pas disposé quelques heures avant leur publication des évaluations comptables de 2004 » et qu'« on comprendrait mal pourquoi Monsieur X..., en convalescence a passé des ordres à cette date précise, sinon pour tenir compte d'informations rassurantes sur sa propre entreprise », la cour d'appel a statué par des motifs hypothétiques, en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 4 – ALORS, en tout état de cause, QUE nul ne peut être condamné pour un manquement d'initié s'il n'est pas rapporté, à son encontre, la preuve de la détention d'une information privilégiée ; qu'il appartient à l'Autorité des marchés financiers, qui entend voir condamnée la personne poursuivie, d'établir la preuve de cette détention ; qu'en retenant, pour dire M. X... coupable d'un manquement d'initié commis en janvier 2005, qu'« il n'est pas plausible que Monsieur X... n'ait pas disposé quelques heures avant leur publication des évaluations comptables de 2004 » et qu'« on comprendrait mal pourquoi Monsieur X..., en convalescence a passé des ordres à cette date précise, sinon pour tenir compte d'informations rassurantes sur sa propre entreprise », la cour d'appel qui a, ce faisant, fait porter la charge de la preuve de l'absence de détention de l'information privilégiée sur la personne poursuivie, a derechef violé les dispositions de l'article L 621-15 du code des marchés financiers et de l'article 622-1 du règlement général de l'autorité des marchés financiers, ensemble le principe de la présomption d'innocence consacré à l'article 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 5 – ALORS, enfin, QUE le caractère public de l'information litigieuse exclut tout manquement d'initié ; que, dans son mémoire devant la cour d'appel, M. X... indiquait expressément, quant à l'information relative au chiffre d'affaires et au résultat d'exploitation consolidés pour l'année 2004, que cette information avait été rendue publique par un communiqué en date du 2 décembre 2004, qu'il n'avait « jamais convenu », comme indiqué à tort dans la décision entreprise, qu'il ne devait pas être tenu compte de ce communiqué, que ce document lui avait été remis par la société Euroland Finance et qu'il rapportait ainsi la preuve de ce que l'information dont il s'agit avait été porté à la connaissance du marché le 2 décembre 2004 même si M. Y... avait omis de faire en sorte que ce communiqué figure sur le site de l'AMF ; qu'en énonçant néanmoins, pour dire que l'information litigieuse était privilégiée, « que le communiqué du 2 décembre 2004 n'a, quant à lui, jamais été publié, ce dont M. X... ne disconvient pas », la cour d'appel a dénaturé les écritures de M. X..., en violation de l'article 1134 du code civil. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, rejetant le recours en annulation formé par M. X..., confirmé la sanction prononcée à son encontre d'un montant de 450 000 euros, AUX MOTIFS QUE la sanction de 450 000 euros est exactement adaptée au manquement reproché ; qu'en effet, et comme l'a indiqué l'AMF, l'utilisation d'informations privilégiées par le dirigeant même de la société dont il s'agit est un comportement d'une particulière gravité ; que les plus-values réalisées se sont élevées à la somme non contestée et considérable de 165 363 euros ; 1) ALORS QUE le droit de n'être condamné qu'à une peine strictement et évidemment nécessaire, lequel découle directement de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, interdit au législateur de prévoir une sanction dont le plafond risque d'être manifestement hors de proportion avec la gravité du manquement commis ; que l'article L 621-15 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-706 du 2 août 2003, en ce qu'il prévoit la possibilité pour la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers de prononcer à l'encontre des auteurs des pratiques mentionnées au I de l'article L 621-14 du même code, une sanction pécuniaire dont le montant peut atteindre 1,5 million d'euros ou le décuple du montant des profits éventuellement réalisée porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit et, notamment au droit de ne subir qu'une peine strictement et évidemment nécessaire, tel qu'il résulte notamment de l'article 8 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; que la déclaration d'inconstitutionnalité de l'article L 621-15 du code monétaire et financier, par le Conseil Constitutionnel, à venir en application de l'article 61-1 de la Constitution et de l'article 23-5 de l'ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958, modifiée par la loi organique n°2009-1523 du 10 décembre 2009, privera de toute base légale l'arrêt attaqué, fondé sur le texte susvisé ; 2) ALORS QUE le principe de légalité des peines et des délits, lequel découle directement de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, impose au législateur de définir les infractions ainsi que les peines encourues dans des termes suffisamment clairs et précis pour permettre la détermination des auteurs d'infraction et exclure tout arbitraire dans le prononcé des sanctions ; que l'article L 621-15 du code monétaire et financier en ce qu'il permet à l'Autorité des marchés financiers et, éventuellement sur recours, à l'autorité juridictionnelle, de déterminer les infractions pour lesquelles la peine encourue peut être supérieure au montant d'1,5 million euros, porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit et, notamment au droit de ne subir qu'une peine strictement et évidemment nécessaire ; que la déclaration d'inconstitutionnalité de l'article L 621-15 du code monétaire et financier, par le Conseil Constitutionnel, à venir en application de l'article 61-1 de la Constitution et de l'article 23-5 de l'ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958, modifiée par la loi organique n°2009-1523 du 10 décembre 2009, privera de toute base légale l'arrêt attaqué, fondé sur le texte susvisé.
Articles de loi cités
article L. 621-15 du code monétaire et financier et dearticle 700 du code de procédure civilearticle L 621-15 du code monétaire et financierarticle 1134 du code civilarticle 455 du code de procédure civile.article 6 de la Convention E.S.D.H. dans la phaarticle 6 de la Convention européenne de sauvegarticle L 622-1 du code monétaire et financier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 1 mars 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:CO00178
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA