Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 1 mars 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:CO00180
- Date
- 1 mars 2011
- Condamnation
- 33 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 21 juin 2005, M. X..., président du conseil d'administration et directeur général de la société Havas, a été révoqué de ces fonctions par le conseil d'administration ; que le 28 juin 2005, un protocole d'accord est intervenu entre la société Havas et M. X..., stipulant notamment le versement par la société Havas d'une indemnité transactionnelle et d'une indemnité de non-concurrence et précisant qu'en contrepartie, M. X... acceptait notamment de renoncer à toutes actions, réclamations et prétentions relatives à la rupture de ses mandats sociaux ; que le même jour, M. X... a contracté un engagement de non-concurrence qui a été annexé au protocole ; que l'assemblée générale des actionnaires de la société Havas ayant, le 12 juin 2006, refusé d'approuver l'accord transactionnel et l'engagement de non-concurrence, cette société a demandé en justice l'annulation de ces accords et la restitution des sommes qu'elle avait versées en exécution de ceux-ci ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Havas fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande d'annulation du protocole du 28 juin 2005 et de l'avoir condamnée à payer une certaine somme à M. X..., alors, selon le moyen : 1°/ que la révocation d'un président de conseil d'administration peut intervenir à tout moment et n'est abusive que si elle a été accompagnée de circonstances ou a été prise dans des conditions qui portent atteinte à la réputation ou à l'honneur du dirigeant révoqué ou si elle a été décidée brutalement sans respecter le principe de la contradiction ; que l'absence d'inscription de la question de la révocation à l'ordre du jour du conseil d'administration ne suffit pas à rendre cette mesure brutale ; qu'en l'espèce, pour estimer que la révocation de M. X... avait été soudaine et brutale, et en déduire l'existence d'un conflit entre les parties, la cour d'appel s'est bornée à relever que l'ordre du jour du conseil d'administration du 21 juin 2005 ne comprenait aucune question ayant trait à la révocation de son président, qu'après une suspension de séance la révocation de M. X... avait été pour la première fois évoquée et qu'après une seconde suspension une discussion s'était engagée sur les modalités de son départ, qu'aucun autre document ne fait apparaître que cette révocation avait été préalablement envisagée ; qu'en statuant par ces motifs impropres à établir que M. X... n'avait pas été mis en mesure de présenter ses observations préalablement à la décision de révocation, la cour d'appel a violé les articles L. 225-47 et L. 225-55 du code de commerce, ensemble l'article 2044 du code civil ; 2°/ que seul peut être réparé le préjudice trouvant sa cause dans le fait qui donne lieu à responsabilité ; que dans le cas d'une révocation abusive du président du conseil d'administration d'une société anonyme, le dommage réparable est celui souffert à raison des circonstances de la révocation, à l'exclusion du préjudice causé par la révocation elle-même ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le protocole d'accord du 28 juin 2005 prévoyait le versement par la société Havas à M. X... d'une indemnité de trois millions d'euros " en réparation des préjudices moral, professionnel et de carrière " ; qu'en retenant que les articles L. 225-47 et L. 225-55 du code de commerce ne s'opposaient pas à la conclusion de l'accord transactionnel, la cour d'appel a violé ces textes, ensemble l'article 2044 du code civil ; Mais attendu, d'une part, que s'étant bornée, sans se prononcer sur l'existence d'un abus commis dans l'exercice du droit de révocation, à relever, par motifs propres et adoptés, que celle-ci était intervenue de manière soudaine et précipitée et qu'il pouvait dès lors exister un conflit entre les parties, la cour d'appel en a exactement déduit que la société Havas ne pouvait invoquer, à l'appui de sa demande de nullité du protocole d'accord du 28 juin 2005, l'absence de litige né ou à naître ; Et attendu, d'autre part, qu'ayant exactement retenu que les dispositions des articles L. 225-47 et L. 225-55 du code de commerce ne s'opposent pas à la conclusion, entre les parties, d'un accord transactionnel postérieur à la révocation pour mettre fin à un litige, né ou à naître, relatif aux circonstances ou aux conditions de la rupture, et relevé que les parties avaient fait, lors de la conclusion de cet accord, des concessions réciproques effectives et substantielles, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait, peu important à cet égard que l'accord transactionnel global ait conventionnellement alloué au dirigeant révoqué des indemnités qu'il n'aurait pu obtenir judiciairement ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 225-38, L. 225-40 et L. 225-41 du code de commerce ; Attendu que pour rejeter la demande tendant à la condamnation de M. X... à restituer à la société Havas les sommes qu'il avait perçues en exécution de leurs accords, l'arrêt retient que le conseil d'administration a, le 21 juin 2005, approuvé à l'unanimité la conclusion d'une transaction entre les parties visant expressément les circonstances et les conditions de la révocation de M. X..., que, le 28 juin 2005, lorsque le protocole d'accord et l'engagement de non-concurrence ont été signés, M. X... n'avait plus la qualité de directeur général du fait de sa révocation intervenue quelques jours auparavant et que leur désapprobation par l'assemblée générale une année plus tard ne lui étant pas imputable, aucune conséquence préjudiciable ne peut, en conséquence, être mise à sa charge ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, après avoir constaté que M. X... avait conservé son mandat d'administrateur de la société Havas, ce dont il résultait que le protocole d'accord et l'engagement de non-concurrence constituaient des conventions réglementées, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si ces conventions, non approuvées par l'assemblée générale de la société Havas, avaient eu pour cette société des conséquences préjudiciables, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes tendant à la restitution des sommes versées au titre des accords conclus le 28 juin 2005, l'arrêt rendu le 14 janvier 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour la société Havas PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande d'annulation du protocole du 28 juin 2005 formée par la société Havas, et de l'avoir condamnée à payer à M. X... la somme de 2. 261. 336 € en principal ; AUX MOTIFS QUE les dispositions du code de commerce ne s'opposaient pas à la conclusion d'un accord transactionnel postérieur à la révocation de M. X... pour mettre fin à un litige tenant aux circonstances de la rupture ; que le procès-verbal du conseil d'administration du 21 juin 2005 révèle que l'ordre du jour ne comprenait aucune question ayant trait à la révocation de M. X..., que cette séance a débuté par la question relative à la marche des affaires, qu'après une suspension de séance la révocation de M. X... a été pour la première fois évoquée et qu'après une seconde suspension une discussion s'est engagée sur les modalités de son départ ; qu'aucun autre document versé aux débats ne fait apparaître que cette révocation avait été précédemment envisagée ; qu'ainsi il apparaît que la révocation de M. X... a été soudaine et brutale et qu'il pouvait dès lors exister un conflit entre les parties ; que M. X...a accepté de souscrire un engagement de non-concurrence et de non-débauchage (article 4 du protocole) ; qu'il s'est engagé à ne pas prospecter ou traiter les budgets du groupe HA V AS, directement ou indirectement, à titre onéreux ou à titre gratuit, personnellement ou pour le compte de tout employeur ou tiers quelconque, qui, au cours des 12 mois précédents le 23 juin 2005, auront été traités par la SA HAVAS ou l'une quelconque des sociétés du groupe ou qui auront fait l'objet d'une prospection active par une ou plusieurs de ces sociétés ; que, par ailleurs, il a accepté d'assurer, sans percevoir de rémunération, un rôle de conseil et d'assistance auprès du nouveau Président Directeur Général, de communiquer à celui-ci toutes les informations sollicitées concernant le fonctionnement, l'administration et l'historique des relations de la société avec les tiers, et de participer à toute démarche visant à pérenniser les relations de la société avec son personnel et avec ses clients (article 5) ; qu'il a également renoncé, définitivement et irrévocablement, à l'égard de la SA HAVAS et de ses filiales à toutes actions réclamations et prétentions, de quelque nature qu'elles soient, relatives à la rupture de ses mandats sociaux et plus généralement du fait des rapports de droit et de fait qu'il a pu avoir avec HA V AS (article 6) ; qu'il a, enfin, démissionné de tous ses autres mandats sociaux au sein des sociétés du groupe, à l'exception de son mandat d'administrateur d'HA VAS, et donc aux rémunérations correspondantes (article 8) ; que la SA HAVAS a, en contrepartie, accepté de verser à Monsieur X... une indemnité transactionnelle de 3. 000. 000 euros en réparation des préjudices moral, professionnel et de carrière, et lui a déjà remis un chèque de 2. 763. 302, 67 euros correspondant à la totalité de la somme en net ; qu'elle a également accepté de lui verser une indemnité de non-concurrence de 3. 392. 000 euros bruts, et lui a déjà payé la somme de 944. 489, 32 euros ; qu'il résulte de ce qui précède qu'au moment de la signature du protocole les parties ont fait des concessions réciproques effectives et appréciables ; 1°) ALORS QUE la révocation d'un président de conseil d'administration peut intervenir à tout moment et n'est abusive que si elle a été accompagnée de circonstances ou a été prise dans des conditions qui portent atteinte à la réputation ou à l'honneur du dirigeant révoqué ou si elle a été décidée brutalement sans respecter le principe de la contradiction ; que l'absence d'inscription de la question de la révocation à l'ordre du jour du conseil d'administration ne suffit pas à rendre cette mesure brutale ; qu'en l'espèce, pour estimer que la révocation de M. X... avait été soudaine et brutale, et en déduire l'existence d'un conflit entre les parties, la cour d'appel s'est bornée à relever que l'ordre du jour du conseil d'administration du 21 juin 2005 ne comprenait aucune question ayant trait à la révocation de son président, qu'après une suspension de séance la révocation de M. X... avait été pour la première fois évoquée et qu'après une seconde suspension une discussion s'était engagée sur les modalités de son départ, qu'aucun autre document ne fait apparaître que cette révocation avait été préalablement envisagée ; qu'en statuant par ces motifs impropres à établir que M. X... n'avait pas été mis en mesure de présenter ses observations préalablement à la décision de révocation, la cour d'appel a violé les articles L. 225-47 et L. 225-55 du code de commerce, ensemble l'article 2044 du code civil ; 2°) ALORS QUE seul peut être réparé le préjudice trouvant sa cause dans le fait qui donne lieu à responsabilité ; que dans le cas d'une révocation abusive du président du conseil d'administration d'une société anonyme, le dommage réparable est celui souffert à raison des circonstances de la révocation, à l'exclusion du préjudice causé par la révocation elle-même ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le protocole d'accord du 28 juin 2005 prévoyait le versement par la société Havas à M. X... d'une indemnité de trois millions d'euros « en réparation des préjudices moral, professionnel et de carrière » ; qu'en retenant que les articles L. 225-47 et L. 225-55 du code de commerce ne s'opposaient pas à la conclusion de l'accord transactionnel, la cour d'appel a violé ces textes, ensemble l'article 2044 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir refusé de condamner M. Alain X... à restituer à la société Havas les sommes perçues en exécution d'une convention réglementée que l'assemblée générale des actionnaires avait désapprouvée ; AUX MOTIFS QUE le conseil d'administration de la société Havas a, le 21 juin 2005, approuvé à l'unanimité la conclusion d'une transaction entre les parties ; que, le 28 juin 2005, lorsque le protocole d'accord et l'engagement de non-concurrence ont été signés, M. X... n'avait plus la qualité de directeur général du fait de sa révocation intervenue quelques jours auparavant, le 21 juin 2005 ; que leur désapprobation par l'assemblée générale une année plus tard, le 12 juin 2006, ne lui étant pas imputable, aucune conséquence préjudiciable pour la société ne peut, en conséquence, être mise à sa charge ; que, la transaction et l'engagement de non-concurrence étant devenus définitifs et ayant l'autorité de la chose jugée en dernier ressort, la cour d'appel n'a pas à se livrer à un examen des faits ayant donné lieu à la transaction et à se prononcer sur le litige qu'elle a eu précisément pour objet de terminer ou de prévenir ; 1°) ALORS QUE, dans ses conclusions d'appel, M. X... ne soutenait pas que le fait qu'il eut perdu la qualité de directeur général lorsque le protocole d'accord et l'engagement de non-concurrence avaient été signés faisait obstacle à ce que, à la suite du refus d'approbation de ces conventions par l'assemblée générale, leurs conséquences préjudiciables pour la société Havas fussent mises à sa charge ; qu'en relevant ce moyen d'office, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE, en toute hypothèse, il était acquis aux débats que M. X... avait, après sa révocation comme président du conseil d'administration et directeur général de la société Havas, conservé son mandat d'administrateur dans cette société ; que la procédure des conventions réglementées était donc applicable au protocole d'accord et à l'engagement de non-concurrence conclus le 28 juin 2005 ; qu'en refusant néanmoins d'examiner si les conventions litigieuses avaient entraîné des conséquences préjudiciables pour la société Havas, la cour d'appel a violé les articles L. 225-38, L. 225-40 et L. 225-41 du code de commerce ; 3°) ALORS QUE, selon l'article L. 225-41, al. 2, du code de commerce, même en l'absence de fraude, les conséquences, préjudiciables à la société, des conventions désapprouvées par l'assemblée générale peuvent être mises à la charge de l'intéressé ; qu'en l'espèce, saisie par la société Havas d'une demande tendant à obtenir la mise à la charge de M. X... des conséquences préjudiciables du protocole d'accord et de l'engagement de non-concurrence, la cour d'appel s'est bornée, pour la rejeter, à relever que le conseil d'administration avait approuvé à l'unanimité, le 21 juin 2005, la conclusion de ces conventions, que lors de leur signature M. X... n'avait plus la qualité de directeur général et que leur désapprobation par l'assemblée générale ne lui était pas imputable ; qu'en ne prononçant pas ces motifs inopérants, sans rechercher si les conventions litigieuses avaient ou non produit des conséquences préjudiciables pour la société Havas, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 225-41, al. 2, du code de commerce ; 4°) ALORS QUE, le protocole et l'engagement de non-concurrence du 28 juin 2005 relevaient de la procédure applicable aux conventions réglementées ; que leur caractère transactionnel ne dispensait pas la cour d'appel d'examiner les faits ayant donné lieu à leur conclusion, afin d'apprécier si ces conventions avaient des conséquences dommageables pour la société Havas ; qu'en statuant néanmoins comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 225-41, al. 2, du code de commerce.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 2044 du code civilarticle 16 du code de procédure civilearticle 2044 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 1 mars 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:CO00180
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA