Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 1 mars 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:CO00181
- Date
- 1 mars 2011
- Condamnation
- 8 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 19 janvier 2010), que le GIE Logistic ayant résilié avant son terme le contrat de prestations de service qui le liait à la société des opérations immobilières d'exploitation (la SOIE), cette dernière l'a assigné en paiement de dommages-intérêts pour inexécution du contrat et rupture abusive ; Attendu que le GIE Logistic fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la SOIE la somme de 80 000 euros à titre de dommages- intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que l'article 2.1 B du contrat conclu le 21 janvier 2004 entre la SOIE et le GIE Logistic stipulait que "dans le cadre des locaux dont le groupe mutuelle MAAF assurances est propriétaire, la SOIE pourra être chargée de commercialiser à la vente lesdits locaux dans le respect des mandats qui pourront lui être confiés" ; qu'en affirmant, pour retenir la responsabilité du GIE Logistic, que ce dernier s'était engagé "tacitement" à fournir un nombre croissant de mandats, quand seule était expressément prévue par les parties une simple faculté pour le GIE Logistic de proposer des mandats de vente à son cocontractant, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat en violation de l'article 1134 du code civil ; 2°/ que les tribunaux ne peuvent modifier les conventions des parties et substituer des clauses nouvelles à celles qui ont été librement acceptées par les cocontractants ; qu'en affirmant que le GIE Logistic s'était engagé "tacitement" à fournir un nombre croissant de mandats, quand était expressément prévue par les parties une simple faculté pour le GIE Logistic de proposer des mandats de vente à son cocontractant, la cour d'appel a substitué une clause nouvelle à une stipulation librement acceptée et ainsi violé les articles 1134 et 1135 du code civil ; Mais attendu qu ‘ayant retenu que le GIE Logistic avait mis fin au contrat conclu avec la SOIE avant le terme convenu et sans motif légitime, et relevé, par un motif non critiqué, que cette dernière société était en droit d'escompter le maintien jusqu'au terme du contrat d'un certain volume d'affaires, la cour d'appel a pu, abstraction faite du motif surabondant critiqué par le moyen, statuer comme elle a fait ; que ce dernier ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le groupe Logistic aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour le groupe Logistic Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné le GIE LOGISTIC à payer à la SARL SOIE la somme de 80.000 euros à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE il résulte du contrat de prestations intervenu entre les parties que la société S.O.I.E s'est engagée à fournir des prestations de conseil et d'assistance au GIE LOGISTIC caractérisées par une activité de veille patrimoniale et d'analyse du marché contre une rémunération forfaitaire dégressive sur trois ans ; que de son côté le GIE LOGISTIC s'est engagée tacitement à fournir, en nombre croissant, des mandats à la société S.O.I.E. afin de compenser la diminution de la rémunération forfaitaire ; qu'il est démontré et au demeurant non contesté par le GIE LOGISTIC que ce dernier a mis fin aux relations contractuelles à compter du mois d'août 2005 alors que le terme du contrat avait été fixé au 31 octobre 2006 ; qu'aux termes des dispositions des articles 1134 et suivants du Code civil les conventions doivent être exécutées de bonne foi et ne peuvent être révoquées que du consentement mutuel des parties ou pour une cause que la loi autorise ; qu'en l'espèce et s'agissant d'un contrat à durée déterminée il appartenait au GIE LOGISTIC de justifier d'un motif légitime pour mettre fin au contrat avant son terme, le fait que la société S.O.I.E ne disposait pas d'une exclusivité l'activité vis-à-vis de son co contractant étant inopérant pour justifier d'une rupture brutale sans motifs, la société S.O.I.E étant en droit d'escompter jusqu'au terme du contrat d'un certain volume d'affaires ; d'autre part et contrairement à ce que soutient le GIE LOGISTIC, la société S.O.I.E n'avait pas été réglée à la date de la rupture des sommes qui lui étaient dues au titre de ses prestations contractuelles, lesquelles de surcroit n'ont fait l'objet d'aucune contestation ; qu'en conséquence, et contrairement à ce qu'ont retenu les premiers Juges, la société S.O.I.E est en droit de contester les conditions dans lesquelles le GIE LOGISTIC a rompu avant leur terme les dispositions contractuelles et qu'en l'absence de tout motif légitime ayant présidé à cette rupture, cette situation lui a nécessairement causé un préjudice ; que s'agissant du préjudice subi par la société S.O.I.E la Cour dispose d'éléments suffisants pour l'évaluer à la somme de 80.000 euros, le jugement déféré étant réformé ; 1° ALORS QUE l'article 2.1 B du contrat conclu le 21 janvier 2004 entre la SARL S.O.I.E et le GIE LOGISTIC stipulait que « dans le cadre des locaux dont le Groupe Mutuelle MAAF ASSURANCES est propriétaire, SOIE pourra être chargée de commercialiser à la vente lesdits locaux dans le respect des mandats qui pourront lui être confiés » ; qu'en affirmant, pour retenir la responsabilité du GIE LOGISTIC, que ce dernier s'était engagé « tacitement » à fournir un nombre croissant de mandats, quand seule était expressément prévue par les parties une simple faculté pour le GIE LOGISTIC de proposer des mandats de vente à son cocontractant, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat en violation de l'article 1134 du Code civil ; 2° ALORS QU'en toute hypothèse, les tribunaux ne peuvent modifier les conventions des parties et substituer des clauses nouvelles à celles qui ont été librement acceptées par les cocontractant ; qu'en affirmant que le GIE LOGISTIC s'était engagé « tacitement » à fournir un nombre croissant de mandats, quand était expressément prévue par les parties une simple faculté pour le GIE LOGISTIC de proposer des mandats de vente à son cocontractant, la Cour d'appel a substitué une clause nouvelle à une stipulation librement acceptée et ainsi violé les articles 1134 et 1135 du Code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 1 mars 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:CO00181
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA