Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 1 mars 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:CO00183
- Date
- 1 mars 2011
- Condamnation
- 70 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 29 août 2003, l'administration fiscale a notifié à M. X... un redressement de son impôt de solidarité sur la fortune, pour les années 2001 et 2002, en réintégrant ses actions de la société de droit britannique The Carphone Warehouse Group Plc (société Carphone) dans l'assiette de celui-ci, au motif qu'il n'exerçait pas l'une des fonctions limitativement énumérées par l'article 885 O bis du code général des impôts de sorte qu'il ne pouvait bénéficier du régime des biens professionnels ; qu'à la suite de la mise en recouvrement des impositions en résultant et du rejet de sa réclamation, M. X... a saisi le tribunal de grande instance ; Attendu que, pour rejeter la demande de dégrèvement de M. X..., l'arrêt constate que, dans sa réponse aux observations de ce dernier, l'administration a précisé avoir obtenu les informations relatives à ses fonctions par consultation des sites Internet du registre britannique des sociétés et de la société Carphone avec notamment des extraits du rapport annuel et du bilan au 30 mars 2002 ; qu'il retient que ces renseignements n'ont pas été obtenus auprès d'un tiers à l'occasion de l'exercice du droit de communication de l'administration et que celle-ci s'est conformée à son obligation d'information du contribuable en lui en communiquant l'origine, avant la mise en recouvrement ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que ne répond pas aux exigences de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales l'indication, dans la notification de redressement, de la teneur des renseignements recueillis par l'administration sans précision de leur origine, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 septembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne le directeur général des finances publiques aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande tendant à l'annulation de l'avis de mise en recouvrement n° B 314A05 2 86400 du 16 août 2005 et au dégrèvement des rappels litigieux d'un montant total en principal et intérêts de retard de 544.707€ au titre de l'année 2001 et de 259.584 € au titre de l'année 2002 ; AUX MOTIFS QUE « pour déclarer la procédure irrégulière, le jugement déféré retient que l'administration a procédé au redressement en se procurant des informations sur les fonctions exercées par Monsieur X... dans des conditions qui révèlent qu'elle a manqué à son obligation d'information du contribuable de l'origine, de la nature et de la teneur des renseignements recueillis auprès de tiers qui ont effectivement été utilisés, étant précisé que cette obligation concerne les renseignements que l'administration a pu obtenir dans l'exercice de son droit de communication mais aussi à toute autre occasion et notamment par le biais de consultation de sites ou documents publiés ; que, dans sa réponse du 30 septembre 2003 à la notification de redressements du 29 août 2003, il est vrai que Monsieur X... a commencé par contester la procédure dont il avait fait l'objet dans les termes suivants : « si, pour les raisons évoquées ci-après, je conteste formellement l'ensemble des allégations contenues dans la notification, je tiens en premier lieu à vous faire part de mon extrême surprise quant à la procédure de contrôle utilisées à mon encontre. En effet, dès lors que votre redressement se fonde exclusivement sur la prétendue inéligibilité de la fonction exercée au sein de The Carphone Warehouse Groupe Plc au regard des dispositions de l'article 885 O bis (…), il me semble dans ces conditions que la première étape naturelle d'une procédure de contrôle eût été de m'envoyer un courrier me demandant de préciser la nature exacte de la fonction occupée au sein de cette société. Cette demande de renseignements m'aurait paru d'autant plus nécessaire, voire indispensable dans les circonstances présentes, qu'aucune justification ne vient étayer votre affirmation, au demeurant parfaitement erronée, selon laquelle je ne faisais pas partie du management de la société The Carphone Warehouse Plc sur la période 2001-2002. En effet, je ne sais d'où vous tirez vos informations, mais elles ne correspondent manifestement pas à la réalité. A cet égard et dans la mesure où votre affirmation reposerait sur des éléments dont vous auriez eu connaissance dans l'exercice de votre droit de communication, je vous saurai gré de bien vouloir me les transmettre afin que nous puissions utilement en débattre. A ma connaissance, les seules indications que je vous ai spontanément communiquées à ce sujet sont celles contenues dans mes déclarations d'impôt de solidarité sur la fortune des années 2001 et 2002 dans lesquelles j'indique que je suis « managing director » de la société The Carphone Warehouse Groupe Plc » ; que, sur le fond du litige, le contribuable a ensuite indiqué à l'administration qu'il faisait bien partie pour la période concernée du « management exécutif » de cette société en qualité de directeur de la branche assurance (« Chief Executive Officer Group Insurance »), fonction assimilable à celle de directeur général délégué en droit français ; que, dans sa réponse du 4 décembre 2003 aux observations du contribuable, l'administration a alors précisé à Monsieur X... que les informations relatives à ses fonctions avaient été obtenues à la suite de « consultation des informations d'ordre public sur la société en question, notamment par le registre des sociétés (Companies House) et le site Internet cpwplc.com (notamment extraits du rapport annuel et bilan au 30 mars 2002 du groupe The Carphone Warehouse Group Plc, directors and management du groupe) » ; Considérant qu'il en résulte : - d'une part, que les informations relatives aux fonctions exercées par Monsieur X... dont l'administration fait état dans la notification de redressement n'ont pas été obtenues auprès d'un tiers à l'occasion de l'exercice de son droit de communication mais à partir du site Internet, accessible au public, de l'entreprise concernée et à la suite d'une consultation par internet du registre du commerce, ouvert à la consultation du public, auprès duquel la société The Carphone Warehouse Group Plc est immatriculée et où figurent les renseignements sur ses dirigeants découlant des déclarations ainsi que des dépôts d'actes effectués par cette entreprise ; -d'autre part, que l'administration s'est conformée à son obligation d'information du contribuable en lui communiquant régulièrement avant la mise en recouvrement des rappels, l'origine des renseignements ayant permis les rehaussements critiqués ; qu'au surplus, ces renseignements n'ont pas la portée qui leur est attribuée par le contribuable, dès lors que la notification de redressements mentionne seulement que Monsieur X... n'était pas membre du Board de la société en question et que cette situation n'a jamais été contestée par Monsieur X..., qui a seulement opposé à l'administration, qui l'a toujours admis, qu'il exerçait les fonctions de Chief Executive Officer of the insurance business ; que, dans ces conditions, la cour infirmera le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la procédure de redressement irrégulière et, par suite, examinera le bien fondé du redressement (arrêt p.4 et 5). ALORS QUE, D'UNE PART, l'administration est tenue d'informer, dès la notification de redressement, le contribuable de l'origine et de la teneur des renseignements recueillis auprès de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir les redressements mentionnés dans cette notification de manière à lui permettre de présenter les observations utiles à sa défense ; qu'au cas d'espèce, la notification de redressement adressée le 29 août 2003 à Monsieur X... n'indiquait pas l'origine des renseignements sur lesquels l'administration fiscale s'était fondée pour considérer que le contribuable n'exerçait pas l'une des fonctions limitativement énumérées par l'article 885 O bis du Code général des impôts ; qu'en considérant cependant que l'administration fiscale avait satisfait à son obligation d'informer le contribuable de l'origine et de la teneur des renseignements recueillis auprès de tiers, la cour d'appel a violé l'article L. 57 du livre des procédures fiscales et le principe général des droits de la défense ; ALORS QUE, D'AUTRE PART, l'administration fiscale est tenue d'informer le contribuable de l'origine et de la teneur des renseignements recueillis auprès de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir la notification de redressement alors même que ces documents n'ont pas été recueillis dans l'exercice de son droit de communication ; qu'en relevant, pour considérer que la procédure était régulière, que les informations relatives aux fonctions exercées par Monsieur X... dont l'administration fait état dans la notification de redressement n'ont pas été obtenues auprès d'un tiers à l'occasion de l'exercice de son droit de communication, cependant que cette circonstance ne libérait pas l'administration de son obligation d'informer le contribuable de l'origine des renseignements ainsi recueillis auprès de tiers, la cour d'appel a violé l'article L. 57 du livre des procédures fiscales et le principe général des droits de la défense ; ALORS QUE, DE TROISIEME PART, l'administration fiscale est tenue d'informer le contribuable de l'origine et de la teneur des renseignements recueillis auprès de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir la notification de redressement ; qu'en relevant, pour considérer que la procédure était régulière, que les informations en cause n'avaient pas la portée qui leur est attribuée par le contribuable, cependant que l'administration fiscale était tenue d'en communiquer l'origine dès lors qu'elles avaient fondé, fut-ce partiellement, les redressements, la cour d'appel s'est déterminée par un motif impropre à démontrer que l'administration avait respecté son obligation d'information, en violation de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales et du principe général des droits de la défense ; ALORS QUE, DE QUATRIEME PART, Monsieur X... faisait valoir (prod. 3, conclusions signifiées le 11 mai 2O09, page 6s., § 6s.), que la notification de redressement était insuffisamment motivée dans la mesure où l'administration fiscale n'avait procédé dans ce document à aucune analyse de la fonction qu'il exerçait au sein de la société The Carphone Warehouse Group Ltd ; qu'en considérant que la procédure d'imposition était régulière, sans se prononcer sur le caractère suffisant de la motivation de la notification de redressement, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS QUE, DE CINQUIEME PART, l'administration fiscale a l'obligation de communiquer, à la demande du contribuable, les documents fondant les redressements qu'elle a utilisés pour établir l'imposition ; qu'au cas d'espèce, Monsieur X... faisait valoir (conclusions signifiées le 11 mai 2009, page 10 § 6 et page 12, § 4s.) que la procédure d'imposition était entachée d'irrégularité dans la mesure où l'administration s'était abstenue de lui communiquer, malgré sa demande, une copie des pages du site internet de la société The Carphone Warehouse Group Ltd et du Registre des sociétés sur lesquelles elle s'était fondée pour décider que le contribuable n'exerçait pas l'une des fonctions limitativement énumérées par l'article 885 O bis du Code général des impôts ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur le respect par l'administration de son obligation de communiquer au contribuable les documents sur lesquels elle s'était fondée pour établir les redressements, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande tendant à l'annulation de l'avis de mise en recouvrement n° B 314A05 2 86400 du 16 août 2005 et au dégrèvement des rappels litigieux d'un montant total en principal et intérêts de retard de 544.707€ au titre de l'année 2001 et de 259.584 € au titre de l'année 2002 ; AUX MOTIFS QUE « Monsieur X... prétend que la fonction de Chief Executive Officer Group Insurance qu'il exerçait est assimilable à la fonction de directeur général délégué en droit français et que, dans ces conditions, la valeur des actions détenues excédant 75% de la valeur brute des biens imposables, il est en droit de revendiquer, pour ces titres, la qualification de biens professionnels (…) ; qu'à la suite de la promulgation de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001, une instruction du 30 juillet 2001 (7G-6-01, n° 36) est venue préciser que, pour l'application de l'article 885 O bis du Code général des impôts, les directeurs généraux délégués sont également bénéficiaires de la dérogation, alors même que leur qualité n'est pas expressément évoquée dans cet article ; que Monsieur X... produit une copie de l'organigramme de la société The Carphone Warehouse Groupe Plc intitulé Structure & Management publié à la date du 18 décembre 2003 sur le site internet de cette société, où figurent : au niveau du PLC Board, les dirigeants de l'entreprise, M. Y..., Chief Executive Officer, M. Z..., Chairman, et M. B..., Deputy Chairman ; les noms des responsables des quatre divisions de l'entreprise, Telecoms, Distribution et Customer, Support, Insurance ; que le responsable de la division Insurance est M. C..., Executive Chairman, et que sous son nom figure celui de M. X..., qui apparaît en effet en qualité de Chief Executive Officer Insurance, fonction qu'il exerce depuis mars 2000 ; que s'il est vrai que Monsieur X... est présenté par la société comme faisant partie du Management, dirigeant les opérations d'assurance du groupe et responsable du développement et des initiatives stratégiques en liaison avec ce domaine, aucun des documents qu'il produit ne permet cependant d'établir qu'il était investi de pouvoirs de direction générale analogues à ceux d'un directeur général délégué ni que la société était engagée par ses actes dans des conditions similaires à celles qui sont prévues par L. 225-56 du Code de commerce ; que c'est à juste titre que l'administration a retenu que Monsieur X..., qui n'exerçait aucune des fonctions de dirigeant limitativement énumérées par l'article 885 O bis du Code général des impôts et qui, de surcroît, détenait moins de 25% des droits sociaux de la société Carephone Warehouse Group PLC, ne pouvait revendiquer, pour les titres qu'il détenait, le bénéfice du régime des biens professionnels et a procédé en conséquence à un redressement ; qu'en conséquence, la cour infirmera le jugement entrepris dans les limites précisées au dispositif et déboutera Monsieur X... de toutes ses demandes » ; ALORS QUE, D'UNE PART, dans les rapports internes des sociétés commerciales, l'étendue des pouvoirs des directeurs généraux délégués est déterminée par le conseil d'administration en accord avec le directeur général, de sorte que les directeurs généraux délégués ne disposent pas nécessairement de pouvoirs de direction générale ; qu'en se fondant, pour considérer que les fonctions exercées par Monsieur X... ne lui permettaient pas de bénéficier des dispositions de l'article 885 O bis du Code général des impôts, sur le fait qu'il n'était pas démontré qu'il disposait de pouvoirs de direction générale analogues à ceux d'un directeur général délégué, cependant qu'une telle circonstance, à la supposer avérée, était impropre à écarter l'assimilation des fonctions exercées par Monsieur X... à celles d'un directeur général délégué, la cour d'appel a violé les articles 885 O bis du Code général des impôts et L. 225-56 du Code de commerce ; ALORS QUE, D'AUTRE PART, les juges du fond ne peuvent considérer que la preuve d'une circonstance de fait n'est pas apportée sans procéder à une analyse, même sommaire, des pièces qui leur sont soumises ; qu'au cas d'espèce, Monsieur X... produisait plusieurs attestations rédigées par le directeur des ressources humaines de la société (cf prod. 6) qui exposaient qu'il disposait du pouvoir d'engager la société à l'égard des tiers ; qu'en retenant, pour considérer que les fonctions exercées par Monsieur X... ne pouvaient être assimilées à celles d'un directeur général délégué, que les documents produits n'établissaient pas que la société était engagée par les actes de Monsieur X... dans des conditions similaires à celles qui sont prévues par l'article L. 225-56 du Code de commerce, sans analyser, même sommairement, les pièces produites par Monsieur X... et sans s'expliquer sur les raisons qui lui permettaient de considérer que le pouvoir dont disposait Monsieur X... d'engager la société à l'égard des tiers différait de celui prévu par l'article L. 225-56 du Code de commerce, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS QUE, DE TROISIEME PART, les conditions d'assujettissement à l'impôt de solidarité sur la fortune comme les conditions d'application du régime de l'article 885 O bis du Code général des impôts s'apprécient au 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'impôt est dû ; que Monsieur X... faisait valoir (cf. prod. 3, conclusions signifiées le 11 mai 2O09, page 23, dernier §), que la circonstance que Monsieur C... soit responsable de la division Insurance ne pouvait être prise en compte pour déterminer la nature des fonctions qu'il exerçait le 1er janvier 2001 dans la mesure où Monsieur C... n'avait rejoint le groupe que le 30 mars 2001 ; qu'en se fondant, pour considérer que les fonctions exercées par Monsieur X... ne pouvaient être assimilées à celles d'un directeur général délégué, sur le fait que le responsable de la division Insurance était Monsieur C..., Executive Chairman, sans répondre aux conclusions de Monsieur X... faisant valoir que cette circonstance était sans influence sur la nature des fonctions qu'il exerçait au 1er janvier 2001, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS QUE, DE QUATRIEME PART, l'éligibilité au régime de l'article 885 O bis du Code général des impôts suppose, toutes autres conditions étant par ailleurs remplies, soit que le propriétaire des actions possède au moins 25% des droits sociaux de la société dans laquelle il exerce les fonctions visées par le même texte, soit que la valeur de ces actions excède 75% de la valeur brute des biens imposables du contribuable, y compris les parts et actions précitées ; qu'en se bornant, pour considérer que les actions de la société The Carphone Warehouse Group Plc détenues par Monsieur X... devaient être comprises dans l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune dont il était redevable, à relever qu'il détenait moins de 25% des droits sociaux de cette société, la cour d'appel a violé l'article 885 O bis du Code général des impôts.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile.article L. 225-56 du Code de commerce
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- comm
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- 1 mars 2011
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ECLI:FR:CCASS:2011:CO00183
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