Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 1 mars 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:CO00185
- Date
- 1 mars 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 février 2010), que le 10 décembre 1996, la société Financière Sofic a cédé à la SARL Cofidic, ayant Mme X... pour gérante, les 2 500 actions de la société Socodem dont elle était titulaire, moyennant le prix de 5 237 500 francs, stipulé payable à concurrence de 237 000 francs le jour de l'acte et le 31 décembre 1998 pour le solde ; que celui-ci est demeuré impayé ; que le 26 mai 1997, la société Cofidic a cédé à la société Socofinance, également dirigée par Mme X..., sa participation dans la société Socodem ; que la société Financière Sofic a assigné la société Socofinance et Mme X... en paiement de dommages-intérêts ; Attendu que la société Financière Sofic fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en statuant par ces seuls motifs sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si, nonobstant la contrepartie financière offerte en échange de la cession consentie par la société Cofidic, les conditions de cette cession et notamment la reprise du seul passif existant vis-à-vis de la Caisse d'épargne, à l'exclusion de celui contracté vis-à-vis de la société Financière Sofic, ne caractérisaient pas à l'encontre de la société Socofinance un acte fautif de complicité des agissements de Mme X... visant, après avoir dépouillé Cofidic de son principal actif et l'avoir privée des remontées de loyers versés par Socodem, à empêcher la société Financière Sofic de recouvrer les sommes lui restant dues au titre de la vente, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du code civil ; 2°/ que le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en soulevant d'office le moyen de droit tiré de ce que la responsabilité personnelle de Mme X... étant recherchée en sa qualité de dirigeante sociale, les agissements fautifs qu'elle aurait commis devaient être « détachables de l'exercice du mandat social de l'intéressée », sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 3°/ qu' en ne recherchant pas si le fait, allégué par la société Financière Sofic dans ses conclusions, pour Mme X... de s'être employée, dès l'acquisition des actions Socodem par Cofidic, à dépouiller cette dernière de son principal actif à seule fin d'empêcher la société Financière Sofic de recouvrer le prix de ces actions ne constituait pas de sa part une faute intentionnelle d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal de ses fonctions sociales de gérante de la société Cofidic et de nature, partant, à engager sa responsabilité personnelle à l'égard de la société Financière Sofic, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 223-22 du code de commerce ; 4°/ que seule une faute de la victime est de nature à exonérer l'auteur d'une faute de sa responsabilité ; que le cédant d'un bien n'a pas l'obligation de prendre des garanties pour s'assurer du paiement du prix par le cessionnaire ; qu'en prétendant justifier l'absence d'indemnisation du préjudice subi par la société Financière Sofic par le fait qu'elle aurait contribué à son préjudice en s'abstenant de recourir aux mesures conservatoires dont elle disposait légalement pour garantir le paiement du prix de cession dû par la société Cofidic, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé une telle faute, a violé les articles 1382 du code civil et L. 223-22 du code de commerce ; 5°/ que pour exonérer totalement le responsable du dommage qu'il a causé, la faute de la victime doit revêtir les caractères de la force majeure ; qu'en se bornant à relever que « la société Financière Sofic a contribué au préjudice qu'elle invoque en s'abstenant de recourir aux mesures conservatoires dont elle disposait légalement pour garantir le paiement du prix de cession dû par la société Cofidic » pour débouter la société Financière Sofic de son action en responsabilité, sans constater que cette abstention, à supposer même qu'elle pût être qualifiée de faute, aurait revêtu ces caractères, la cour d'appel a en toute hypothèse privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 du code civil et L. 223-22 du code de commerce ; Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt retient que le transfert des actions de la société Socodem par la société Cofidic à la société Socofinance a eu lieu moyennant la prise en charge par cette dernière de la dette contractée par la société Cofidic pour financer l'achat de sa participation dans la société Socodem et la reprise de son compte courant dans cette dernière ; qu'il ajoute que la cession du 26 mai 1997 ne s'est pas déroulée sans contrepartie financière ; qu'il retient encore que la non affectation des fonds perçus par la société Cofidic au règlement de la partie du prix de cession dû à la société Financière Sofic n'est pas imputable à la société Socofinance ; que la cour d'appel a ainsi procédé à la recherche visée par la première branche ; Attendu, en deuxième lieu, que, saisie d'une demande de la société Financière Sofic tendant à la mise en oeuvre de la responsabilité de Mme X... en sa qualité de dirigeant social, c'est sans méconnaître le principe de la contradiction que la cour d'appel a vérifié l'absence ou la réunion des conditions d'application de la règle de droit invoquée ; Attendu, en troisième lieu, qu'ayant relevé que les agissements fautifs imputés à Mme X... aux fins de mise en oeuvre de sa responsabilité personnelle n'étaient pas précisément définis, ce dont il résultait qu'ils ne pouvaient présenter les caractères d'une faute séparable de l'exercice de ses fonctions sociales, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; Attendu, enfin, que les quatrième et cinquième branches critiquent des motifs surabondants ; D'où il suit que, non fondé en ses trois premières branches, le moyen ne peut être accueilli pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Financière Sofic aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux conseils pour la société Financière Sofic En ce que l'arrêt infirmatif attaqué a débouté la société Financière Sofic de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société Socofinance et de Madame X... ; Aux motifs, premièrement, que la société Financière Sofic reproche en définitive à Mme X... d'avoir constitué l'insolvabilité de la société Cofidic au travers de la société Socofinance et à celle-ci d'avoir accepté de jouer ce rôle en ne reprenant pas à sa charge le passif constitué, qu'il s'agisse de la somme due à la société Financière Sofic ou des obligations qui auraient pu résulter de la garantie de passif consentie ; qu'elle affirme que Mme X... tente d'échapper à cette faute en faisant valoir qu'elle a engagé des opérations immobilières fructueuses pour la société Cofidic, mais qu'elle ne démontre pas que la société Financière Sofic en a été avisée ; qu'elle ajoute qu'un écran a été constitué, ce qui suffisait à rendre plus difficiles toutes opérations de recouvrement ; que douze ans de procédure en sont la preuve ; (…) que force est de constater que les griefs ci-dessus rapportés sont dirigés pour l'essentiel contre la société Cofidic qui, placée en liquidation judiciaire, n'est plus dans la cause devant la cour, et contre Mme X..., dirigeante sociale à l'époque du transfert des parts de la société Cofidic à la société Socofinance de ces deux personnes morales, considérées par la société Socofinance1 comme l'instigatrice fautive de cette cession ; qu'aucune faute susceptible d'être reprochée personnellement à la société Socofinance n'est invoquée par l'intimée dans ses écritures, hormis celle d'avoir accepté de jouer le rôle d'écran en ne prenant pas à sa charge le passif constitué par la société Cofidic ; que cet argument est toutefois privé de fondement dès lors que la validité de la cession du 10 décembre 1996 n'est plus discutée et que le transfert des actions de la société Socodem par la société Cofidic à la société Socofinance a eu lieu quatre mois plus tard, moyennant la prise en charge par cette dernière de la dette de la société Cofidic contractée auprès de la Caisse d'Epargne pour financer l'achat de sa participation dans la société Socodem et la reprise du compte courant de la société Cofidic dans la société Socodem ; que la cession du 26 mai 2007 n'est donc pas critiquable ; que la cour d'appel d'Aix-en-Provence a d'ailleurs débouté Maître Hidoux de ses prétentions après avoir notamment relevé que ladite cession ne s'était pas déroulée sans contrepartie financière ; qu'il convient d'observer que, en tout état de cause, la non-affectation des fonds perçus par la société Cofidic au règlement de la partie du prix de cession dû à la société Financière Sofic n'est pas imputable à la société Socofinance ; 1°/ Alors qu'en statuant par ces seuls motifs sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si, nonobstant la contrepartie financière offerte en échange de la cession consentie par la société Cofidic, les conditions de cette cession et notamment la reprise du seul passif existant vis-à-vis de la Caisse d'épargne, à l'exclusion de celui contracté vis-à-vis de la société Financière Sofic, ne caractérisaient pas à l'encontre de la société Socofinance un acte fautif de complicité des agissements de Madame X... visant, après avoir dépouillé Cofidic de son principal actif et l'avoir privée des remontées de loyers versés par Socodem, à empêcher la société Financière Sofic de recouvrer les sommes lui restant dues au titre de la vente, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du code civil ; Aux motifs deuxièmement que la responsabilité personnelle de Mme X... est recherchée en sa qualité de dirigeante sociale sans que là encore ne soient précisément définis par l'intimée les agissements fautifs qu'elle aurait commis, lesquels ne peuvent être que distincts de ceux reprochés à la société Socofinance, et donc détachables de l'exercice du mandat social de l'intéressée ; que le fait que cette société ait eu pour dirigeante Mme X..., à l'instar de la société Cofidic, ne suffit pas à caractériser la faute de nature délictuelle retenue par les premiers juges, motif pris de la nécessaire connaissance par l'intéressée de l'absence de paiement du prix ; 2°/ Alors que le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en soulevant d'office le moyen de droit tiré de ce que la responsabilité personnelle de Madame X... étant recherchée en sa qualité de dirigeante sociale, les agissements fautifs qu'elle aurait commis devaient être « détachables de l'exercice du mandat social de l'intéressée», sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 3°/ Et alors en toute hypothèse qu'en ne recherchant pas si le fait, allégué par la société Financière Sofic dans ses conclusions, pour Madame X... de s'être employée, dès l'acquisition des actions Socodem par Cofidic, à dépouiller cette dernière de son principal actif à seule fin d'empêcher la société Financière Sofic de recouvrer le prix de ces actions ne constituait pas de sa part une faute intentionnelle d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal de ses fonctions sociales de gérante de la société Cofidic et de nature, partant, à engager sa responsabilité personnelle à l'égard de la société Financière Sofic, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 223-22 du code de commerce ; Aux motifs enfin, troisièmement, que, surtout, la société Financière Sofic a contribué au préjudice qu'elle invoque en s'abstenant de recourir aux mesures conservatoires dont elle disposait légalement pour garantir le paiement du prix de cession dû par la société Cofidic ; qu'à cet égard, la société Socofinance et Mme X... font justement valoir qu'elle aurait pu demander à être autorisée à prendre une saisie conservatoire sur les actions de la société Socodem à compter du 10 décembre 1996, date de signature de l'acte de cession des titres, ou encore une hypothèque sur le bien immobilier Le Télégraphe acquis par la société Socofic2 au mois d'août 1998, ou encore sur l'actif immobilier Villa Scheffer acheté au mois d'avril 1998, sans compter le nantissement sur le prix des loyers du restaurant Le Télégraphe dus par le locataire à la société Cofidic, sa bailleresse ; 4°/ Alors que seule une faute de la victime est de nature à exonérer l'auteur d'une faute de sa responsabilité ; que le cédant d'un bien n'a pas l'obligation de prendre des garanties pour s'assurer du paiement du prix par le cessionnaire ; qu'en prétendant justifier l'absence d'indemnisation du préjudice subi par la société Financière Sofic par le fait qu'elle aurait contribué à son préjudice en s'abstenant de recourir aux mesures conservatoires dont elle disposait légalement pour garantir le paiement du prix de cession dû par la société Cofidic, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé une telle faute, a violé les articles 1382 du code civil et L. 223-22 du code de commerce ; 5°/ Et alors subsidiairement que pour exonérer totalement le responsable du dommage qu'il a causé, la faute de la victime doit revêtir les caractères de la force majeure ; qu'en se bornant à relever que « la société Financière Sofic a contribué au préjudice qu'elle invoque en s'abstenant de recourir aux mesures conservatoires dont elle disposait légalement pour garantir le paiement du prix de cession dû par la société Cofidic » pour débouter la société Financière Sofic de son action en responsabilité, sans constater que cette abstention, à supposer même qu'elle pût être qualifiée de faute, aurait revêtu ces caractères, la cour d'appel a en toute hypothèse privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 du code civil et L. 223-22 du code de commerce.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1382 du code civilarticle L. 223-22 du code de commercearticle 16 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
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- 1 mars 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:CO00185
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