Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 1 mars 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:CO00192
- Date
- 1 mars 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 180 et L. 186 du livre des procédures fiscales, dans leur rédaction alors applicable ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, économique et financière, 6 mai 2008, pourvoi n° 07-13.521) que la société Les Terrasses d'Eze (la société) a, le 6 novembre 1990, acquis en qualité de marchand de biens un ensemble immobilier en plaçant cette acquisition sous le régime de faveur de l'article 1115 du code général des impôts ; que, le 3 novembre 2003, l'administration fiscale a remis en cause ce régime et lui a notifié un redressement en raison du défaut de revente de ce bien dans le délai légal imparti ; que les droits ont été mis en recouvrement par avis du 29 avril 2004 ; qu'après rejet de sa demande, la société a assigné le directeur des services fiscaux des Alpes-Maritimes devant le tribunal aux fins d'obtenir le dégrèvement de ces droits ; Attendu que pour infirmer le jugement, et dire la procédure de redressement irrégulière, l'arrêt retient que les informations données chaque année par la société Les Terrasses d'Eze sur l'état de ses ventes et de son stock au travers de la déclaration de son résultat avaient suffisamment révélé à l'administration fiscale l'exigibilité des droits et taxes relatifs aux biens immobiliers, ces déclarations révélant qu'aucune vente d'élément du stock n'avait eu lieu entre l'acquisition et le 31 décembre 1998 ; qu'il en déduit que la prescription abrégée doit s'appliquer ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la déclaration de résultat, n'étant pas un acte enregistré, ne pouvait constituer l'acte révélant l'exigibilité des droits, au sens de l'article L. 180 du Livre des procédures fiscales, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 octobre 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Nice du 24 novembre 2005 ; Condamne la société DJL Holding aux dépens de cassation, ainsi qu'à ceux exposés devant la cour d'appel ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils pour le Directeur général des finances publiques Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement de première instance et décidé que la procédure de redressement engagée par l'administration à l'encontre de la SARL LES TERRASSES d'EZE était irrégulière ; AUX MOTIFS QUE « L'article L. 180 du livre des procédures fiscales dispose que pour les droits d'enregistrement, la taxe de publicité foncière, les droits de timbre, ainsi que les taxes, redevances et autres impositions assimilées, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle de l'enregistrement d'un acte ou d'une déclaration ou de l'accomplissement de la formalité fusionnée définie à l'article du code général des impôts. L'alinéa deux de cet article précise que, toutefois, ce délai n'est opposable à l'administration que si l'exigibilité des droits et taxes a été suffisamment révélée par le document enregistré ou présenté à la formalité, sans qu'il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures. La société Les Terrasses d'EZE a acquis le bien immobilier litigieux à EZE le 6 novembre 1990. Compte tenu de la prorogation de délai accordée par l'administration fiscale, elle devait procéder à la revente de ce bien au plus tard le 31 décembre 1998. Jusqu'à la revente, ce bien immobilier n'était qu'un élément de son stock de marchand de biens. La société Les Terrasses d'EZE a déposé chaque année sa déclaration prévue à l'article 53 A du code général des impôts permettant de déterminer et de contrôler son résultat imposable de l'exercice précédent. Ces déclarations mentionnent l'état global du stock, en précisant les biens vendus. Ces déclarations montrent que pour les exercices 1992 à 2000, aucun élément du stock immobilier du marchand de bien société Les Terrasses d'EZE n'a été vendu par cette société. La déclaration faite en avril 1999 pour l'exercice 1998, montrait qu'au 31 décembre 1998, la société Les Terrasses d'EZE n'avait toujours pas vendu d'élément de son stock. Le délai de reprise de l'administration fiscale a commencé à compter du 1er janvier 1999. Il s'agissait, soit du délai de droit commun de l'article L. 180 alinéa un du livre des procédures fiscales, soit du délai prolongé visé aux articles L. 180 alinéa deux et L. 186 du livre des procédures fiscales. Le délai de droit commun, dit abrégé, se terminait le 31 décembre 2002 ; le délai long, décennal, se terminait le 1er janvier 2009. En l'occurrence, il est clair que, par les informations données chaque (sic) par la société Les Terrasses d'EZE sur l'état de ses ventes et de son stock au travers la déclaration de son résultat, n'obligeaient en aucune façon l'administration fiscale à procéder à des recherches alors que les documents transmis par la société Les Terrasses d'EZE lui avaient suffisamment révélé l'exigibilité des droits et taxes relatifs aux biens immobiliers, alors que ces déclarations révélaient qu'aucune vente d'aucun élément du stock n'avait eu lieu entre l'acquisition et le 31 décembre 1998. C'est dont la prescription de droit commun qui doit s'appliquer. Dès lors, l'administration fiscale était déchue du droit de recouvrer les droits exigés. » Articles L. 180 et L. 186 ancien du livre des procédures fiscales - violation de la loi - ALORS D'UNE PART QU'en application des dispositions des articles L. 180 et L. 186 ancien du livre des procédures fiscales, le droit de reprise de l'administration à l'égard des droits de mutation se prescrit par dix ans (délai de reprise applicable à l'époque des faits) dès lors que la connaissance de l'exigibilité des droits ne résulte pas de manière certaine et directe du seul examen d'un acte enregistré ou présenté à la formalité et que des recherches ultérieures à cet acte enregistré sont nécessaires ; qu'en l'espèce, pour déclarer prescrite l'action de l'administration à l'égard des droits dus à la suite de la déchéance du régime de faveur des marchands de biens prévu par les articles 1115 et 1840 G quinquies ancien du code général des impôts, la cour d'appel a considéré que la connaissance par l'administration de l'exigibilité des droits de mutation résulte du dépôt en avril 1999 de la déclaration de résultat par la Sarl Les Terrrasses d'Eze pour en déduire un point de départ du délai de prescription au 1er janvier 1999 ; qu'une déclaration de résultat ne constitue pas un acte enregistré ; qu'en conséquence elle ne peut constituer le point de départ de la prescription au sens de l'article L. 180 du livre des procédures fiscales; que le point de départ de la prescription en cas de déchéance d'un régime de faveur de l'article 1115 du code général des impôts est constitué par la date d'expiration du délai pour revendre ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 180 et L. 186 ancien du livre des procédures fiscales. Articles L. 180 et L. 186 ancien du livre des procédures fiscales - violation de la loi - ALORS D'AUTRE PART QU'en application des dispositions des articles L. 180 et L. 186 ancien du livre des procédures fiscales, le droit de reprise de l'administration à l'égard des droits de mutation se prescrit par dix ans (délai de reprise applicable à l'époque des faits) dès lors que la connaissance de l'exigibilité des droits ne résulte pas de manière certaine et directe du seul examen d'un acte enregistré ou présenté à la formalité et que des recherches ultérieures à cet acte enregistré sont nécessaires ; qu'en l'espèce, pour déclarer prescrite l'action de l'administration à l'égard des droits dus à la suite de la déchéance du régime de faveur des marchands de biens prévu par les articles 1115 et 1840 G quinquies ancien du code général des impôts, la cour d'appel estime que l'administration n'a pas eu à recourir à des recherches ultérieures à la déclaration de résultats, de sorte que la prescription était acquise à la société à l'expiration du délai de trois ans; que cependant la déclaration de résultat n'étant pas un acte enregistré elle ne peut constituer l'acte révélateur de l'exigibilité des droits au sens de l'article L. 180 du livre des procédures; qu'en tout état de cause en cas de déchéance d'un régime de faveur l'acte d'acquisition ne permet jamais à l'administration fiscale de connaître à cette date le non respect de l'engagement de revendre par la société ; que c'est à partir de l'expiration du délai pour revendre que l'action en reprise de l'administration (qui était suspendue) peut reprendre ; que les recherches ultérieures à l'acte d'acquisition enregistré sont donc nécessaires ; qu'elles sont constituées en l'espèce par le rapprochement entre l'acte d'acquisition enregistré et les déclarations de résultat ; qu'en conséquence l'administration disposait à partir de la date d'expiration du délai de revente ( 31 décembre 1998) d'un délai de reprise de 10 ans; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 180 et L.186 ancien du livre des procédures fiscales.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 627 du code de procédure civilearticle 1115 du code général des imp
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 1 mars 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:CO00192
Données disponibles
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