Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 8 mars 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:CO00210
- Date
- 8 mars 2011
- Condamnation
- 10 160 340 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société des viandes du Porhoët (la Sovipor), exerçant une activité de découpe et transformation de volailles, a conclu le 21 octobre 1996, avec la commune de La Trinité-Porhoët (la commune) en présence de la Société d'aménagement urbain et rural gérante du réseau d'assainissement (la Saur), deux conventions portant sur le rejet de ses effluents dans le réseau public d'assainissement, l'une, dite provisoire, devant expirer au moment de la mise en service de la nouvelle station d'épuration communale, l'autre, ayant vocation à s'appliquer à compter de la mise en fonctionnement de celle-ci ; que par arrêté préfectoral du 16 octobre 1997, la Sovipor a été autorisée à déverser ses eaux usées dans le réseau communal de La Trinité-Porhoët, sous réserve d'un pré-traitement des eaux par ses soins dans des conditions spécifiées par cet arrêté ; que par lettre du 13 avril 1999, la Sovipor a dénoncé les deux conventions ; que la Saur, devenue délégataire du service public d'assainissement suivant traité d'affermage du 1er janvier 1998, a assigné la Sovipor en paiement de redevances d'assainissement impayées depuis le 1er semestre 2003, ces factures étant établies au tarif appliqué aux usagers domestiques en application des articles R. 2333-121 et suivants du code général des collectivités territoriales en l'absence de signature d'une convention de déversement permettant l'application d'un tarif plus avantageux ; que la Sovipor lui a opposé une fin de non-recevoir, tirée de ce que la Saur n'aurait pas respecté la clause de conciliation préalable prévue par les conventions signées le 21 octobre 1996, et a soutenu que les redevances d'assainissement ne pouvaient être établies sur le fondement des dispositions réglementaires de droit commun ; Sur le premier moyen : Attendu que la Sovipor reproche à l'arrêt d'avoir rejeté la fin de non-recevoir opposée à la demande de la Saur, alors, selon le moyen : 1°/ que l'article 7 de la convention provisoire du 21 octobre 1996 et l'article 8 de la convention du même jour, conclues entre la commune, la Sovipor et la société Saur, stipulaient «qu'en cas de litige sur l'application de l'un des articles de la présente convention, et si après délibération de la commission (de conciliation), aucune solution ne se dégage, les parties contractantes conviennent de s'en remettre à l'arbitrage de M. le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt» ; que cette exigence de conciliation préalable n'était donc requise qu'en cas de litige sur l'application des stipulations, et non préalablement à la dénonciation ; qu'en retenant que la Sovipor s'était affranchie des termes des clauses de conciliation, qui n'avaient pas vocation à s'appliquer préalablement à la dénonciation des conventions, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conventions susvisées, et violé l'article 1134 du code civil ; 2°/ que selon les propres constatations de l'arrêt, la dénonciation des conventions pouvait intervenir sans préavis et que la Saur l'avait acceptée ; qu'en retenant que la Sovipor s'était affranchie des termes des clauses de conciliation (articles 7 de la convention provisoire et 8 de la convention définitive du 21 octobre 1996), qui n'avaient pas vocation à s'appliquer préalablement à la dénonciation des conventions, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conventions susvisées, et violé l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient que les conventions du 21 octobre 1996 contenaient chacune une clause prévoyant la création d'une commission pour régler les problèmes posés par l'application de la convention, étant convenu qu'en cas de litige sur l'application d'un article de la convention et si, après délibération de la commission, aucune solution ne se dégageait, les parties contractantes s'en remettraient à l'arbitrage du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et qu'en cas de désaccord persistant, le litige serait porté devant la juridiction compétente par la partie la plus diligente ; qu'ainsi la cour d'appel n'a pas dénaturé les termes clairs et précis des conventions susvisées; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour condamner la Sovipor à payer à la Saur une certaine somme, l'arrêt, après avoir reproduit la clause insérée dans chaque convention selon laquelle "en cas de dénonciation, par l'une des parties, de façon unilatérale, la présente convention restera applicable dans son ensemble jusqu'à ce qu'un nouvel accord soit conclu, et dans tous les cas pendant une période minimale de douze mois", l'arrêt retient que la commune intention des parties était de permettre la résiliation des conventions tout en en maintenant les effets pendant une durée d'un an, ce délai permettant aux parties de disposer d'un délai suffisant pour aboutir à la conclusion d'une nouvelle convention et que plus d'un an s'étant écoulé depuis la dénonciation du contrat sans qu'une nouvelle convention fût signée, les anciennes conventions n'étaient plus en vigueur de sorte que la société Sovipor ne pouvait plus bénéficier du tarif fixé par celles-ci ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'aux termes de cette clause les dispositions de la convention restaient applicables jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord et, dans tous les cas, pendant une période minimale de douze mois, la cour d'appel a dénaturé la clause claire et précise qu'elle ne pouvait interpréter et a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la Société des viandes du Porhoët à payer à la Société d'aménagement urbain et rural la somme de 101 603,40 euros TTC majorée de 25 % avec intérêt au taux légal à compter du 23 juillet 2008, l'arrêt rendu le 26 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ; Condamne la Société d'aménagement urbain et rural aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller doyen faisant fonction de président en son audience publique du huit mars deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour la Société des viandes du Porhoët PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté la fin de non-recevoir opposée par la société SOVIPOR à l'encontre de la demande de la société SAUR tendant à sa condamnation à la somme de 101.603,40 €, majorée des intérêts au taux légal ; Aux motifs que les deux conventions du 21 octobre 1996 contenaient chacune une clause prévoyant la création d'une commission pour régler les problèmes posés par l'application de la convention, étant convenu qu'en cas de litige sur l'application d'un article de la convention, et si après délibération de la commission aucune solution ne se dégageait, les parties contractantes s'en remettraient à l'arbitrage du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, et qu'en cas de désaccord persistant, le litige serait porté devant la juridiction compétente par la partie la plus diligente ; que c'est la SOVIPOR qui la première n'a pas respecté les termes des articles ci-dessus rapportés en dénonçant unilatéralement les conventions par lettre du 13 avril 1999, sans avoir saisi au préalable la Commission, pour des motifs qu'elle n'a pas cru devoir mentionner ; que la résiliation a été acceptée par la SAUR qui a soumis à la SOVIPOR plusieurs projets de nouvelles conventions, d'abord à la fin de l'année 2000, puis en février 2003, et enfin en février 2004, projets que la SOVIPOR n'a jamais agréés ; que la SOVIPOR est donc mal fondée à opposer le non respect de la clause de conciliation préalable dont elle s'est affranchie la première ; qu'il s'ensuit que c'est à juste titre que le premier juge a déclaré irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la SOVIPOR» ; Alors, en premier lieu, que l'article 7 de la convention provisoire du 21 octobre 1996 et l'article 8 de la convention du même jour, conclues entre la Commune de la TRINITE PORHOËT, la société SOVIPOR et la société SAUR, stipulaient «qu'en cas de litige sur l'application de l'un des articles de la présente convention, et si après délibération de la Commission (de conciliation), aucune solution ne se dégage, les parties contractantes conviennent de s'en remettre à l'arbitrage de M. le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt » ; que cette exigence de conciliation préalable n'était donc requise qu'en cas de litige sur l'application des stipulations, et non préalablement à la dénonciation ; qu'en retenant que la SOVIPOR s'était affranchie des termes des clauses de conciliation, qui n'avaient pas vocation à s'appliquer préalablement à la dénonciation des conventions, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conventions susvisées, et violé l'article 1134 du Code civil ; Alors, en second lieu, qu'à titre subsidiaire, selon les propres constatations de l'arrêt, la dénonciation des conventions pouvait intervenir sans préavis et que la SAUR l'avait acceptée ; qu'en retenant que la SOVIPOR s'était affranchie des termes des clauses de conciliation (articles 7 de la convention provisoire et 8 de la convention définitive du 21 octobre 1996), qui n'avaient pas vocation à s'appliquer préalablement à la dénonciation des conventions, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conventions susvisées, et violé l'article 1134 du Code civil ; DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné la société SOVIPOR à régler à la société SAUR la somme de 101.603,40 €, majorée des intérêts au taux légal ; Aux motifs qu'«il était stipulé aux deux conventions : «En cas de dénonciation, par l'une des parties, de façon unilatérale, la présente convention restera applicable dans son ensemble jusqu'à ce qu'un nouvel accord soit conclu, et dans tous les cas pendant une période minimale de douze mois » ; que cette clause révèle que la commune intention des parties était de permettre à tout moment et sans délai de préavis la résiliation unilatérale des conventions permettant à tout moment et sans délai de préavis la résiliation unilatérale des conventions tout en maintenant les effets pendant une durée d'un an, ce délai permettant aux parties de disposer d'un délai suffisant pour aboutir à la conclusion d'une nouvelle convention ; que force est de constater que plus d'un an s'est écoulé depuis la dénonciation du contrat par la SOVIPOR et qu'aucune nouvelle convention n'a été signée ; que les anciennes conventions ne sont plus en vigueur ; qu'aussi la SOVIPOR ne peut plus bénéficier du tarif fixé par les anciennes conventions ; que dès lors qu'elle rejette des eaux usées dans le réseau d'assainissement collectif, elle est redevable, de ce seul fait, d'une redevance en application de l'article R.2333-121 du Code général des collectivités territoriales, le fait générateur de la redevance étant le raccordement au réseau public et non le traitement ultérieur de ses eaux usées dans une station d'épuration ; que, par conséquent, le fait que la SOVIPOR ait supporté les frais d'installation d'une station de pré-traitement de ses effluents, à supposer même plus efficiente que celle exigée par l'administration préfectorale, et supporte la charge de sa maintenance, ne la dispense pas du paiement des redevances d'assainissement ; que d'ailleurs l'installation à ses frais d'un poste de pré-traitement était une condition préalable à l'extension de son activité mise à sa charge par l'arrêté préfectoral du 16 octobre 1997 et n'est nullement due à l'absence de réalisation de la nouvelle station d'épuration dont la réalisation avait été envisagée en 1996 ; que le tarif spécial applicable aux usagers industriels prévu par le règlement du service d'assainissement du département du Morbihan est subordonné à la signature d'une convention de déversement ; que l'absence de conclusion d'une nouvelle convention de déversement est entièrement imputable à la SAUR qui n'a pas estimé devoir donner suite aux projets qui lui ont été soumis à la fin de l'année 2000, puis le 17 janvier 2003 et enfin le 12 février 2004, le premier juge ayant justement relevé à cet égard qu'à aucun moment la SOVIPOR n'avait fait de contre-proposition ou cherché à entamer une discussion pour obtenir une convention la satisfaisant ; que, si en raison de l'absence de conclusion de déversement, la SOVIPOR ne bénéficie pas de corrections de la part variable du tarif liées au degré de pollution, à la nature du déversement et à son impact réel sur le service d'assainissement, cette absence de correction ne saurait caractériser une violation du principe «pollueur-payeur» dès lors qu'elle a pour cause exclusive l'attitude de la SOVIPOR qui refuse de signer une convention de déversement ; que la SOVIPOR est encore mal venue à se plaindre d'une rupture d'égalité devant le service public de l'eau dès lors que la tarification du service au prix des usagers domestiques et non des usagers industriels résulte uniquement de sa volonté de ne pas conclure de convention de déversement ; que les factures sont établies en fonction des tarifs fixés par délibérations de la Commune de LA TRINITE-PORHOËT en conformité à l'article R.2333-122 du Code général des collectivités territoriales, délibérations qui peuvent être consultées en mairie ; que le volume d'eau servant d'assiette à la facturation est précisé sur une annexe de la facture ; que SOVIPOR ne prétend pas que ce volume est inexact ; qu'il n'y a donc pas lieu à expertise judiciaire ; que c'est donc à juste titre que le jugement déféré a condamné la SOVIPOR à payer à la SAUR 101.603,40 € principal ; que cette condamnation sera majorée de 25 % en application de l'article R.2333-130 du Code général des collectivités territoriales» ; Alors, en premier lieu, que l'article 7 de la convention provisoire du 21 octobre 1996 et l'article 8 de la convention définitive en date du même jour, conclues entre la Commune de LA TRINITE PORHOËT, la société SOVIPOR et la société SAUR, stipulent : «en cas de dénonciation par l'une des parties, de façon unilatérale, la présente convention restera applicable dans son ensemble jusqu'à ce qu'un nouvel accord soit conclu, et dans tous les cas, pendant une période minimale de douze mois» ; que les conventions résiliées restent donc en vigueur jusqu'à ce qu'une nouvelle convention soit conclue, et dans tous les cas, pendant une durée d'au moins un an ; qu'en relevant que les effets des conventions résiliées étaient maintenus pendant une durée maximale d'un an, et qu'elles n'étaient donc plus applicables, excluant la condition tenant à la conclusion d'une nouvelle convention, et à la durée minimale d'un an, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conventions susvisées, et violé l'article 1134 du Code civil ; Alors, en deuxième lieu, à titre subsidiaire, qu'à supposer que l'application des conventions des 21 octobre 1996 ait été écartée en raison de la défaillance de la société SOVIPOR à conclure une nouvelle convention de déversement, la sanction de l'usage déloyal d'une prérogative contractuelle, n'autorise pas les juges du fond à porter atteinte à la substance même des obligations légalement convenues entre les parties ; que le refus de signature des projets de conventions de déversement n'excluait pas la société SOVIPOR du bénéfice du tarif conventionnel ; Alors, en troisième lieu, à titre subsidiaire, que par conclusions signifiées le 28 mai 2009 (cf. p.5), la société SOVIPOR a soutenu qu'«il est constant que, à la fin de l'année 2000, la SAUR a transmis à la société SOVIPOR un projet de convention prenant en considération – à tort – le doublement de la capacité de station d'épuration communale alors même que ledit doublement n'a jamais été réalisé. Elle fait en outre état d'un débit moyen journalier de 40 m3 ne correspondant pas à l'activité de la SOVIPOR (production n° 11) ; alertée sur ces points par la société SOVIPOR, la SAUR lui a adressé, le 12 février 2004 seulement, un nouveau projet de convention dont certaines dispositions se sont avérées inexactes ou insatisfaisantes : référence à l'extension de la station d'épuration, débit moyen journalier de 33 m3, coefficient de pollution de 2,2206, fixation de cas de pénalités (productions n° 17 et 18)» ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, démontrant la bonne foi de la société SOVIPOR, tout en lui imputant la responsabilité de l'absence de conclusion d'une nouvelle convention de déversement, la Cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions, et violé l'article 455 du Code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande d'expertise de la société SOVIPOR ; Aux motifs que «les factures sont établies en fonction des tarifs fixés par délibérations de la commune de LA TRINITE-PORHOET, en conformité à l'article R.2333-122 du Code général des collectivités territoriales, délibérations qui peuvent être consultées en mairie ; que le volume d'eau servant d'assiette à la facturation est précisé sur une annexe de la facture ; que la SOVIPOR ne prétend pas que ce volume est inexact ; qu'il n'y a donc pas lieu à expertise judiciaire» ; Alors que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que selon les conclusions de la société SOVIPOR signifiées le 28 mai 2009 : «force est de constater que la SAUR ne fournit aucun justificatif comptable de ses méthodes de calcul de redevances, notamment ses comptes d'exploitation annuels. Elle ne justifie pas davantage des contrôles exercés par la collectivité sur ses comptes et calculs de redevances ; que dès lors que les factures de la SAUR ne sont pas vérifiables, (la Cour d'appel) ne pourra qu'ordonner une expertise comptable destinée à évaluer les services effectifs rendus par la SAUR et à déterminer la juste redevance d'assainissement due par la SOVIPOR» (cf. p. 16 et 17) ; qu'en relevant que la société SOVIPOR ne conteste pas le volume d'eau facturé, omettant que la contestation portait sur les modalités financières de la facturation, la Cour d'appel a dénaturé les prétentions de la société SOVIPOR, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile.
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Synthèse
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- Cour de Cassation
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- comm
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- 8 mars 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:CO00210
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