Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 8 mars 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:CO00211
- Date
- 8 mars 2011
- Condamnation
- 30 489 803 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, M. X... a souscrit le 12 décembre 2000 auprès de la Société générale (la banque), pour la somme de 304 898,03 euros et pour une durée minimale de huit années, un contrat collectif d'assurance sur la vie à adhésion facultative; qu'il a choisi le support «Sequoia Equilibre», constitué d'unités de compte investies en parts d'organismes de placements collectifs en valeurs mobilières (OPCVM), après avoir reçu, le 14 novembre 2000, une note d'information visée par la Commission des opérations de bourse, accompagnée d'une simulation personnalisée faisant apparaître un rendement annuel minimum de 4 % et maximum de 10 % de l'investissement proposé ; qu'ayant constaté en février 2007, la perte de valeur du capital investi et reprochant à la banque de ne pas l'avoir mis en garde, lors de la souscription du contrat, sur le risque d'un rendement négatif du placement proposé, M. X... a recherché sa responsabilité ; Sur le premier moyen, pris en ses troisième et quatrième branches : Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement en ce qu'il a constaté un manquement de la banque à son obligation d'information et de conseil, alors, selon le moyen : 1°/ que le banquier qui concourt à la réalisation d'une opération financière doit délivrer à son client des conseils adaptés à sa situation personnelle ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la banque n'avait pas manqué à son devoir de conseil en proposant à son client, qui entendait à l'âge de 62 ans, se constituer un complément de retraite, un produit comportant des risques élevés de fluctuation de la valeur de l'épargne, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; 2°/ que ne peut être regardé comme un client averti, en matière boursière, que le client qui pratique habituellement des opérations de bourse de telle sorte qu'il en maîtrise les mécanismes ; qu'en retenant que M. X..., qui avait été gérant d'une société de maçonnerie et était totalement profane en matière de fluctuations d'OPCVM, devait être regardé comme un client averti du seul fait qu'il avait été «chef d'entreprise», la cour d'appel s'est prononcé par des motifs impropres à justifier sa décision et a privé une nouvelle fois sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; Mais attendu, d'une part, que dans ses conclusions d'appel, M. X... se bornait à reprocher à la banque, au titre d'un manquement à son devoir de conseil, la remise de simulations reposant sur des hypothèses de rendement uniquement positives ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, n'est pas recevable ; Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que les produits proposés étaient constitués par des OPCVM soumis aux fluctuations du marché boursier, faisant ainsi ressortir que, les opérations en cause ne présentant pas un caractère spéculatif, la banque n'était pas tenue envers M. X... d'une obligation de mise en garde, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 1147 du code civil ; Attendu que pour infirmer le jugement en ce qu'il a constaté un manquement de la banque à son obligation d'information et de conseil, l'arrêt retient que M. X... lui reproche en vain de ne pas l'avoir mis en garde, lors de la souscription du contrat, sur le risque de rendement négatif en lui présentant des simulations qui font apparaître un rendement minimum de 4 % et maximum de 10 %, qu'en effet, d'une part, il est rappelé sur le document présentant les simulations de rendement, que cette proposition, réalisée sur la base d'hypothèses, ne peut être considérée comme un document contractuel, d'autre part, les caractéristiques du placement et les conditions et aléas de son placement sont parfaitement décrits sur la note d'information remise, mentionnant que les supports constitués sous forme d'OPCVM comportent des aléas en fonction des fluctuations des marchés financiers ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la banque n'avait pas manqué à son devoir d'information en s'abstenant de mentionner les caractéristiques les moins favorables et les risques inhérents aux options qui peuvent être le corollaire des avantages énoncés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 octobre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne la Société générale aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller doyen faisant fonction de président en son audience publique du huit mars deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION: Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement en ce qu'il a constaté un manquement de la Société Générale à son obligation d'information et de conseil et de l'avoir confirmé en ce qu'il l'a débouté de ses demandes de dommages-intérêts AUX MOTIFS QU'en signant le 12 décembre 2000 le bulletin d'adhésion au contrat collectif d'assurance sur la vie à adhésion facultative dénommée «Sequoïa », Jean-Claude X... a déclaré avoir reçu un exemplaire du présent bulletin d'adhésion ainsi que de la note d'information n° 539248 relative au contrat collectif et certifié avoir pris connaissance des dispositions contenues dans ces documents ; qu'il a choisi comme support « Sequoia Equilibre » ; que dans cette note d'information intitulée « Sequoia Assurances vie Multisupport », il était précisé : «Vous adhérez à Séquoia, contrat dans lequel vous avez le choix entre plusieurs possibilités d'investissement … Sogecap vous propose alors quatre supports d'investissements : - le support Sequoia Sécurité dont les garanties sont exprimées en francs français, répondant à un souci de sécurité absolue pour le capital investi ; trois supports sous forme d'OPCVM qui font appel à une gestion d'allocation d'actifs ayant un objectif de gestion déterminée : Sequoia Défense dont les placements sont effectués dans une optique de préservation du capital, Sequoia Equilibre dont les placements sont effectués dans une optique de valorisation prudente du capital, Sequoia Dynamique dont les placements sont effectués dans une optique de recherche de plus-values ; Les garanties sont exprimées en unités de compte représentatives des OPCVM constituant le support» ; qu'il était également indiqué sous l'intitulé « L'Epargne Constituée» «Si vous avez choisi le support Séquoia Sécurité : Sogecap pourra fixer chaque année un taux minimum garanti pour l'année suivante. Dans ce cas, ce taux sera porté à votre connaissance ; Si vous avez choisi un ou des supports en unités de compte : vos versements nets de frais sont convertis en unités de compte représentatives de chaque support concerné ; Le nombre d'unités de compte inscrites à votre adhésion pour chaque support choisi s'obtient en divisant le montant du versement (net de frais sur versement) affecté à ce support par la valeur liquidative de l'unité de compte, majoré des éventuels droits d'entrée acquis à l'OPCVM qui figurent dans la notice COB de l'OPCVM constituant le support, auxquels peut s'ajouter une majoration de 0,20% pour les OPCVM ou assortis d'une protection» ; qu'au chapitre intitulé «Le remboursement de votre épargne», il est mentionné : «Sogecap ne s'engage que sur le nombre d'unités de compte mais pas sur leur valeur, celle-ci est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse en fonction des évolutions des marchés financiers» ; que Jean-Claude X... reproche en vain à la banque de ne pas l'avoir mis en garde, lors de la souscription du contrat, sur le risque d'un rendement négatif en lui présentant des simulations qui font apparaître un rendement minimum de 4% et maximum de 10% ; qu'en effet, d'une part, il convient de relever qu'il est rappelé, sur le document présentant les simulations de rendement, que «cette proposition, réalisée sur la base d'hypothèses, ne peut être considérée comme un document contractuel » ; que d'autre part, contrairement à ce qu'il prétend, les caractéristiques du placement et les conditions et aléas de son rendement sont parfaitement décrits sur la note d'information précitée, seul le support « Sequoia Sécurité » assurant au souscripteur comme indiqué «une sécurité absolue pour le capital investi », les autres, constitués sous forme d'OPVCM, comportant des aléas en fonction des fluctuations des marchés financiers, de sorte que, chef d'entreprise lors de sa vie active, il a choisi ce support parmi les quatre proposés, en toute connaissance des risques inhérents à cette forme d'investissement dépendante du cours des OPCVM ; qu'en outre, Jean-Claude X... n'a pas usé de la faculté de renonciation qui lui était ouverte dans les 30 jours de la signature du contrat alors que le relevé de situation qui lui a été adressé faisant apparaître au 31 décembre 2000, dans le délai de rétractation une performance négative de -0,08% ; qu'il n'est donc pas établi un manquement par la Société Générale à une obligation d'information, de mise en garde ou de conseil lors de la souscription du contrat ; 1° ALORS QUE l'obligation de conseil ne se limite pas à la remise d'une notice dès lors que celle-ci ne fait pas apparaître clairement le risque d'un rendement négatif ; qu'en retenant que Monsieur X... était suffisamment informé sur les risques encourus par la notice d'information qui lui avait été remise, laquelle se bornait à mentionner en page 3 que la banque ne s'engage que sur le nombre d'unités de compte mais pas sur leur valeur, sans rechercher si son attention avait spécialement été attirée sur le risque de perte, ni s'il n'avait pu être induit en erreur par une étude personnalisée ne mentionnant que des hypothèses de rendements positifs, plus ou moins élevés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; 2° ALORS QUE l'étude délivrée par la banque qui propose à son client de souscrire un contrat d'assurance vie doit être cohérente avec l'investissement proposé et mentionner le cas échéant les caractéristiques les moins favorables et les risques inhérents aux options qui peuvent être le corollaire des avantages énoncés ; qu'en écartant la responsabilité de la banque au seul motif que le document présenté sous forme de simulation faisant apparaître une «hypothèse basse» de 4% mentionnait qu'il «ne pouvait être considéré comme un document contractuel » et sans rechercher si la banque n'avait pas manqué à son devoir d'information en s'abstenant de mentionner les caractéristiques les moins favorables et les risques inhérents aux options choisies, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; 3° ALORS en toute hypothèse QUE le banquier qui concourt à la réalisation d'une opération financière doit délivrer à son client des conseils adaptés à sa situation personnelle ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la banque n'avait pas manqué à son devoir de conseil en proposant à son client, qui entendait à l'âge de 62 ans, se constituer un complément de retraite, un produit comportant des risques élevés de fluctuation de la valeur de l'épargne, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; 4° ALORS QUE ne peut être regardé comme un client averti, en matière boursière, que le client qui pratique habituellement des opérations de bourse de telle sorte qu'il en maîtrise les mécanismes ; qu'en retenant que Monsieur X..., qui avait été gérant d'une SARL de maçonnerie et était totalement profane en matière de fluctuations d'OPCVM, devait être regardé comme un client averti du seul fait qu'il avait été « chef d'entreprise », la cour d'appel s'est prononcé par des motifs impropres à justifier sa décision et a privé une nouvelle fois sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION (éventuel) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de ses demandes de dommages-intérêts, AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE Monsieur X... indique ne s'être aperçu qu'au début de l'année 2007 qu'il perdait de l'argent au vu d'un relevé de situation daté du 7 février de cette année-là ; qu'il prétend également n'avoir reçu aucun autre relevé que celui de l'année 2000 qui laissait déjà apparaître une perte de 0,08 % par rapport au capital investi ; que parallèlement, la Société Générale est capable de produire tous les relevés annuels et mensuels qui lui ont été envoyés depuis son adhésion et qui laissent apparaître les taux annuels de rendement : -0,08 % en 2000, -7,24 % en 2001, -16,54 % en 2002, +7,20 % en 2003, +4,56 % en 2004, +13,51 % en 2005 et +4,43 % en 2006 ; Qu'ainsi, soit Monsieur X... a reçu ces relevés et n'a rien fait jusqu'en 2007 alors qu'il avait la possibilité de se renseigner auprès de son banquier pour savoir s'il y avait un moyen de limiter les pertes, et la banque précise que c'était possible en pratiquant la technique de l'arbitrage ou en interrompant les rachats mensuels ; soit Monsieur X... ne les a pas reçus et l'on peut s'étonner qu'il ne se soit pas inquiété pendant 6 années de ce que devenait son argent ; qu'en effet, l'obligation de conseil du banquier ne s'arrêtait pas à la conclusion du contrat d'assurance-vie, elle perdurait pendant la durée d'exécution du contrat, mais encore fallait-il que Monsieur X... le sollicite pour qu'il lui indique ce qu'il pouvait faire pour limiter ses pertes ; qu'il résulte de ces éléments que Monsieur X..., dont la profession de chef d'entreprise révèle un caractère avisé, a concouru à la perte de ses gains, qui, en tout état de cause, n'est encore que virtuelle puisque son contrat n'est pas encore parvenu à échéance et que même à l'expiration du délai de 8 ans, il a la possibilité de laisser son argent fructifier sur son support ; qu'ainsi, il n'est pas établi que la faute de la banque soit à l'origine d'un préjudice de Monsieur X... et sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de la banque sera rejetée. 1° ALORS QUE la faute de la victime ne peut produire un effet totalement exonératoire que si elle est la cause unique du dommage ; qu'en se prononçant par les motifs susvisés, qui n'établissent pas que la faute de la victime, à la supposer établie, puisse être la cause exclusive de son préjudice, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil ; 1° ALORS QUE, les deux parties convenaient que, postérieurement au jugement de première instance, le contrat était venu à échéance et le contrat totalement racheté pour sa valeur résiduelle ; qu'en retenant que le contrat n'était pas encore venu à échéance de sorte que les pertes n'étaient que virtuelles, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1147 du Code civil.article 1147 du Code civilarticle 1147 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 8 mars 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:CO00211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA