Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 15 mars 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:CO00243
- Date
- 15 mars 2011
- Condamnation
- 9 878 672 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. X... que sur le pourvoi incident relevé par la société Sauvagine groupe Emeraud ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en 2003, M. X... a cédé la totalité des actions représentant le capital de la société Arbois à la société Sauvagine, qui s'est substitué la société Groupe Emeraud, aujourd'hui devenue, après absorption de la société Sauvagine, la société Sauvagine groupe Emeraud (la société Sauvagine) ; que la cession a été assortie d'une garantie de passif consentie par le cédant, dont le Crédit du Nord s'est solidairement rendu caution ; qu'après avoir été révoqué de ses fonctions de président-directeur général de la société Arbois, M. X..., invoquant la rupture du contrat de travail qui le liait à cette société et qui, suspendu par sa désignation en qualité de mandataire social, avait repris effet lors de la révocation de ses mandats sociaux, a fait assigner la société Arbois devant un conseil de prud'hommes ; que la société Sauvagine a mis en oeuvre la garantie de passif en invoquant l'instance prud'homale engagée par M. X..., ainsi que l'appel en garantie de la société Arbois par la société Renault véhicules industriels (la société RVI) dans un litige de contrefaçon ; Sur le second moyen du pourvoi principal : Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen de ce même pourvoi, pris en sa première branche : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu que pour condamner M. X..., solidairement avec le Crédit du Nord, à payer une certaine somme à la société Sauvagine, l'arrêt relève qu'aux termes de l'engagement de garantie du 30 juillet 2003, M. X... a notamment déclaré qu'aucune déclaration faite par lui dans la convention et ses annexes n'omet d'indiquer un fait ou un acte dont la révélation serait importante ou rendrait trompeuse tout ou partie des déclarations et qu'il s'est engagé à indemniser le bénéficiaire de toutes les conséquences dommageables d'une quelconque inexactitude ; qu'après avoir encore relevé qu'il n'est pas contesté qu'au titre des dix salariés visés par l'engagement de garantie, ne figure pas le président-directeur général, alors que celui-ci figurait initialement dans l'effectif de onze salariés visé dans le dossier de présentation du 24 février 2003, l'arrêt retient qu'il s'en déduit qu'après négociations entre les parties, le contrat de travail de M. X... ne faisait pas partie des contrats poursuivis au jour de l'accord de cession et qu'en ne déclarant pas expressément que son contrat de travail antérieurement suspendu n'avait pas été préalablement résilié et liait toujours la société, alors que la disparition du président-directeur général de la liste des salariés visés dans l'acte de garantie laissait croire le contraire, M. X... a manqué à son obligation de n'omettre aucune déclaration concernant un fait ou un acte dont la révélation serait importante, puisque le cessionnaire était dans l'ignorance que la société Arbois était encore tenue par les termes d'un contrat de travail seulement suspendu ; que l'arrêt retient enfin que cette omission rendait trompeuse la déclaration faite dans l'acte de garantie limitant à dix le nombre des salariés de la société cédée, alors qu'il en existait un onzième ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société Sauvagine se bornait à soutenir qu'elle n'avait jamais été informée de l'existence du contrat de travail liant M. X... à la société Arbois, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé le texte susvisé ; Sur la deuxième branche de ce même moyen : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu qu'en statuant comme elle a fait, après avoir relevé, d'un côté, qu'aux termes de l'engagement de garantie du 30 juillet 2003, M. X... avait déclaré qu'aucune déclaration faite par lui dans la convention et ses annexes n'omettait d'indiquer un fait ou un acte dont la révélation aurait été importante ou aurait rendu trompeuse tout ou partie des déclarations et, d'un autre côté, que M. X... figurait dans l'effectif de onze salariés visé dans le dossier de présentation du 24 février 2003, ce dont il résultait que l'existence du contrat de travail de M. X..., ayant ainsi été portée à la connaissance de la société cessionnaire, n'entrait pas dans les faits ou actes susceptibles de faire l'objet de la révélation visée par l'engagement de garantie, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et violé le texte susvisé ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour exclure du champ de la garantie les frais irrépétibles relatifs au litige en contrefaçon opposant la société RVI et la société Arbois, l'arrêt retient qu'en se maintenant dans l'instance postérieurement au désistement de la société RVI, alors qu'elle n'avait pas préalablement formé de demande, la société Arbois a elle-même généré des frais irrépétibles ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions par lesquelles la société Sauvagine soutenait, et offrait de prouver, qu'elle avait exposé des frais d'avocat avant le désistement de la société RVI, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné Monsieur X..., solidairement avec le Crédit du Nord, à payer à la société Sauvagine Groupe Emeraud la somme de 93 786,72 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2004 et de l'avoir condamné à relever et garantir le Crédit du Nord de cette condamnation ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'engagement de garantie souscrit le 30 juillet 2003, Monsieur X... a notamment déclaré « qu'aucune déclaration faite par le garant dans ( ...) la convention et ses annexes n'omet d'indiquer un fait ou un acte dont la révélation serait importante ou rendrait trompeuse tout ou partie des déclarations (...) » (paragraphe l « DECLARATIONS », sous-paragraphe 18 « intégralité des déclarations », p. 5) et qu'il s'est s'engagé « à indemniser le BENEFICIAIRE de toutes les conséquences dommageables pour lui d'une quelconque inexactitude, même si sa bonne foi était établie » (paragraphe III « GARANTIES » sous-paragraphe l'« étendue des garanties ») ; qu'il n'est pas contesté, qu'au titre des dix salariés visés par l'engagement du 30 juillet 2003 (paragraphe I « DECLARATIONS » sous-paragraphe onze « contrats de travail - législation sociale »), ne figure pas le Président directeur général, alors que celui-ci figurait initialement dans l'effectif de 11 salariés visé dans le dossier de présentation du 24 février 2003 ; qu'il s'en déduit qu'après négociations entre les parties, Monsieur X... ne faisait pas partie des contrats de travail poursuivis au jour de l'accord de cession des titres sociaux de la société Arbois et qu'en ne déclarant pas expressément que son contrat de travail antérieurement suspendu n'avait pas été préalablement résilié et liait toujours la société, alors que la disparition du PDG de la liste des salariés visée dans l'acte de garantie laissait croire le contraire, Monsieur X... a manqué à son obligation de n'omettre aucune déclaration concernant un fait ou un acte dont la révélation serait importante, puisque qu'hormis les mandats sociaux maintenus, le cessionnaire des titres sociaux de la S.A. Arbois était dans l'ignorance que la société cédée était encore tenue par les termes d'un contrat de travail seulement suspendu ; que cette omission rendait trompeuse la déclaration faite dans l'acte de garantie limitant à dix le nombre des salariés de la société cédée, alors qu'il en existait un onzième dont le contrat de travail était simplement suspendu concernant le PDG en exercice au moment de la cession ; que (…) par ailleurs, il n'est pas contesté que la pénalité fiscale pour défaut de paiement du premier acompte de 2002 de l'impôt sur les sociétés, trouve son origine dans un fait, non déclaré, antérieur à la cession, la faisant entrer dans le champ de la garantie dès lors qu'avec d'autres éléments, le seuil de la franchise de 5 000 € est franchi ; que les frais de l'instance prud'homale pour établir les droits du salarié, dont le contrat de travail avait été suspendu, vis-à-vis de l'employeur, sont à la charge de ce dernier, seul le montant en principal est à imputer à la garantie dans les rapports entre le cédant et le cessionnaire, soit 97 270,72 € ; qu'enfin, le rattachement de la pénalité fiscale (1 516 €) à un événement non déclaré antérieur à la cession n'est pas véritablement contesté, de sorte que le montant justifié de la mise en cause de la garantie, soit 98 786,72 € (97 270,72 + 1 516), dépasse le seuil de la franchise contractuelle et est inférieure au montant maximum garanti ; qu'en revanche, il résulte des termes du paragraphe III « GARANTIES » sousparagraphe 7 « franchise » (page 9) que celle-ci vient en déduction des sommes qui pourraient être dues par le garant, de sorte que Monsieur X... est redevable de 93.786,72 € (98 786,72 – 5 000) en principal ; 1°) ALORS QUE la société Sauvagine Groupe Emeraud se bornait à affirmer qu'elle n'avait jamais eu connaissance de ce que Monsieur X... aurait été lié par un contrat de travail avec la société cédée dont les effets étaient suspendus ; qu'elle expliquait ainsi que « Monsieur X... n'a jamais informé les cessionnaires qu'il était titulaire d'un contrat de travail » (conclusions SGE, p.11, §3), qu'il « avait caché au preneur de ses actions qu'il disposait d'un contrat de travail qu'il entendait faire valoir », (op. cit., p.13, §5), ajoutant en outre qu'« on cherchera en vain dans les pourparlers ou dans les actes une quelconque référence à la poursuite ou à la reprise d'un contrat de travail, après la cession de la société Arbois » (op. cit. p.13, §2) ; qu'en retenant néanmoins que c'est « après négociation entre les parties » que la référence au contrat de travail de Monsieur X... avait disparu et qu'ainsi le cessionnaire ignorait, non pas que la société était liée par ce contrat de travail, mais que la société cédée était « encore tenue » par les termes dudit contrat, la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE la garantie de passif litigieuse est subordonnée à l'absence d'indication d'un fait ou d'un acte par le cédant « dont la révélation serait importante ou rendrait trompeuse tout ou partie des déclarations » ; qu'il résulte des constatations même de l'arrêt que le contrat de travail du PDG Monsieur X... figurait dans le dossier de présentation adressée à la cessionnaire le 24 février 2003 ; qu'en estimant cependant qu'en ne déclarant pas expressément que son contrat de travail antérieurement suspendu n'avait pas été préalablement résilié et liait toujours la société, Monsieur X... avait manqué à son obligation de n'omettre aucune déclaration concernant un fait ou un acte dont la « révélation » serait importante, quant il résultait de ses propres constatations que l'existence dudit contrat de travail avait d'ores et déjà été révélé par le dossier de présentation en février 2003, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 3°) ALORS QUE Monsieur Moses s'est s'engagé « à indemniser le BENEFICIAIRE de toutes les conséquences dommageables pour lui d'une quelconque inexactitude » contenue dans ses déclarations ; que Monsieur X... soutenait que le fait générateur de l'augmentation de passif trouvait son origine dans la rupture du contrat de travail ayant donné lieu à l'instance prud'homale et non dans le contrat de travail lui-même en sorte que la garantie de passif ne trouvait pas à s'appliquer ; qu'en ne précisant pas si le passif lié à l'instance prud'homale était la conséquence dommageable de l'inexactitude des déclarations du cédant relatives à l'existence du contrat de travail qui le liait à la société cédée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du code civil ; 4°) ALORS QUE le licenciement ayant donné lieu à l'instance prud'homale et à la condamnation de la société cédée, intervenu postérieurement à sa cession, trouve sa cause dans la décision de la société cédée de mettre un terme à ce contrat et non dans l'existence même du contrat de travail ; qu'en considérant que ce passif relevait du champ de la garantie de passif, bien que ce ne soit pas l'ignorance du contrat de travail litigieux qui constitue la conséquence dommageable de la condamnation que la société cédée a subie, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné Monsieur X..., solidairement avec le Crédit du Nord, à payer à la société Sauvagine Groupe Emeraud la somme de 93 786,72 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2004 et de l'avoir condamné à relever et garantir le Crédit du Nord de cette condamnation ; AUX MOTIFS QUE les frais de l'instance prud'homale pour établir les droits du salarié, dont le contrat de travail avait été suspendu, vis-à-vis de l'employeur, sont à la charge de ce dernier, seul le montant en principal est à imputer à la garantie dans les rapports entre le cédant et le cessionnaire, soit 97 270,72 € ; qu'enfin, le rattachement de la pénalité fiscale (1 516 €) à un événement non déclaré antérieur à la cession n'est pas véritablement contesté, de sorte que le montant justifié de la mise en cause de la garantie, soit 98 786,72 € (97 270,72+ 1 516), dépasse le seuil de la franchise contractuelle et est inférieur au montant maximum garanti ; qu'en revanche, il résulte des termes du paragraphe III "GARANTIES" sous-paragraphe 7 "franchise" (page 9) que celle-ci vient en déduction des sommes qui pourraient être dues par le garant, de sorte que Monsieur X... est redevable de 93.786,72 € (98 786,72 – 5 000) en principal, les intérêts moratoires au taux légal étant dus à compter de la mise en jeu de la garantie le 30 juillet 2004 ; ALORS, D'UNE PART, QUE les intérêts moratoires ne sont dus qu'à compter de la sommation ou d'un acte équivalent dont il ressort une interpellation suffisante ; qu'en retenant que le point de départ des intérêts au taux légal devait être fixé au jour de « la mise en jeu de la garantie le 30 juillet 2004 », quand elle constatait que la demande en justice datait du 22 novembre 2004 (arrêt, p.2 in fine) et sans préciser si une sommation de payer ou un acte équivalent résultait de la mise en jeu de la garantie avait été délivré par les cessionnaires à l'encontre de Monsieur Moses dont il ressortirait une interpellation suffisante, la cour d'appel a violé l'article 1153 alinéa 3 du code civil ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'arrêt attaqué constate que la société Groupe Emeraud a été condamnée à payer une indemnité globale de 97.270,71 euros en principal à Monsieur X... au titre de la rupture de son contrat de travail par un arrêt du 15 mai 2007, soit après la mise en jeu de la garantie du 30 juillet 2004 ; qu'en faisant néanmoins courir à compter de cette date, 30 juillet 2004, les intérêts sur cette somme qui n'était pas encore due, la Cour d'appel a violé l'article 1153 du Code civil. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Sauvagine Groupe Emeraud. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR exclu du champ de la garantie les frais irrépétibles relatifs au litige en contrefaçon opposant la Société RENAULT VEHICULES INDUSTRIELS (RVI) et la Société ARBOIS et d'AVOIR limité la condamnation à garantie de Monsieur X... et du CREDIT DU NORD au profit de la Société SAUVAGINE GROUPE EMERAUD ; AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Considérant en revanche, que c'est par des motifs pertinents que la Cour adopte, que le tribunal a estimé qu'en se maintenant dans l'instance postérieurement au désistement de la société RVI, alors qu'elle n'avait pas préalablement formulé de demande, la société ARBOIS avait elle-même généré des frais irrépétibles qui n'entraient pas dans le champ de la garantie » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « Attendu que dans cette instance, la société ARBOIS, en raison du désistement d'instance et d'action de la société RENAULT VI, a été mise hors de cause le 5 novembre 2004, comme le précise le jugement du TGI de LYON, soit antérieurement à l'assignation délivrée dans la présente instance ; Attendu que la société EMERAUD HOLDING (anciennement dénommée GROUP EMERAUD) estime que les frais engagés pour organiser sa défense constituent un passif supplémentaire qui doit être pris en charge par le garant à hauteur de 3 588, 00 €, le TGI de Lyon ayant refusé de l'indemniser de ses frais au titre de l'article 700 du CPC ; Attendu toutefois que la société ARBOIS n'ayant pas conclu avant le désistement d'instance et d'action de RENAULT VI ce dernier était parfait et la société ARBOIS irrecevable à formuler une demande postérieure au titre de l'article 700 du CPC ; qu'en conséquence de quoi, en se maintenant dans l'instance jusqu'au 27 septembre 2007, date du jugement du TGI de LYON, elle a elle-même généré ses frais irrépétibles et ne saurait donc les faire entrer dans le champ de la garantie » ; ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, l'exposante faisait précisément valoir, et offrait de prouver (copie du courrier de Me Z..., production n° 6), qu'elle avait exposé des frais d'avocat « bien avant le désistement de la société RENAULT VI » (conclusions d'appel de l'exposante, p. 9 et 10) ; qu'en rejetant cependant sa demande de prise en charge de ces frais au titre de la garantie de passif sans répondre à ce moyen et au motif inopérant que l'exposante, faute d'avoir conclu avant le désistement d'instance de RENAULT VI, avait « elle-même généré ses frais irrépétibles » en « se maintenant dans l'instance jusqu'au 27 septembre 2007 », la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1153 alinéa 3 du code civilarticle 4 du code de procédure civilearticle 1153 du Code civil.article 700 du CPCarticle 455 du code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile.article 1134 du code civil.article 1134 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 15 mars 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:CO00243
Données disponibles
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