Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 15 mars 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:CO00246
- Date
- 15 mars 2011
- Condamnation
- 5 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société Couleurs des Alpes du désistement de son pourvoi en ce que celui-ci est dirigé à l'encontre de M. X... ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 septembre 2009), que la société Interior's qui commercialise des objets décoratifs parmi lesquels des modèles d'enseigne ou de tableaux décoratifs en bois travaillé comportant parfois des horloges, des ardoises ou des patères a déposé de nombreux modèles auprès de l'OMPI ; qu'ayant découvert que la société Couleur des Alpes commercialisait des enseignes reprenant les mêmes thèmes que ceux qu'elle avait déposés à titre de dessins et modèles auprès de l'INPI, elle l'a assignée en contrefaçon de dessins et modèles et de droit d'auteur, nullité des dépôts et concurrence déloyale ; Attendu que la société Couleurs des Alpes fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'en commercialisant une gamme d'enseignes reprenant les mêmes thèmes que ceux traités par la société Interior's et dans des formes et graphismes approchants, et en s'adressant au fabricant de la société Interior's pour obtenir la reproduction pour son compte des mêmes articles en bois flotté, elle a commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société Interior's, et, en conséquence, de l'avoir condamnée à verser à cette dernière la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts et d'avoir autorisé la société Interior's à faire publier le dispositif de l'arrêt dans trois revues ou journaux de son choix dans la limite de 4 000 euros par insertion, alors, selon le moyen : 1°/ que si constitue une faute le fait de créer un risque de confusion avec les produits d'un concurrent, la création de ce risque ne peut se déduire de la seule copie ou reprise d'éléments non protégés dudit produit ; qu'en application du principe de la liberté du commerce et de l'industrie, la copie, même servile, d'un produit concurrent n'est pas, en effet, fautive ; qu'en retenant, en l'espèce que la reprise par la société Couleurs des Alpes d'éléments non protégés par des droits privatifs (reprise des mêmes thèmes, dans des formes et des calligraphies approchantes avec l'utilisation de bandeaux pour une partie des enseignes, et d'intitulés proches) utilisés par la société Interior's était de nature à générer un risque de confusion, sans relever aucun autre élément de nature à caractériser ce risque, la cour d'appel, qui n'a ainsi, en définitive, sanctionné que les conséquences d'une copie ou reprise, en elle-même non fautive, a violé le principe de la liberté du commerce et de l'industrie, ainsi que l'article 1382 du code civil ; 2°/ qu'en l'absence de droits privatifs, le simple fait de faire réaliser des produits identiques à ceux d'un concurrent, fût-ce auprès du même fabricant que celui-ci, ne constitue pas, en soi, une faute de concurrence déloyale ; qu'en retenant que la société Couleurs des Alpes aurait commis des actes de concurrence déloyale, en s'adressant au même fabricant que celui de la société Interior's pour obtenir des reproductions d'articles en bois flottés " créés " par celle-ci, bien qu'aucun droit privatif n'ait été revendiqué sur ces produits, la cour d'appel a encore violé l'article 1382 du code civil et le principe de la liberté du commerce et de l'industrie ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que la société Couleurs des Alpes avait repris les mêmes thèmes que ceux traités par la société Interior's et ce, dans des formes et des calligraphies approchantes avec utilisation de bandeaux pour une partie des enseignes à l'instar de la société Interior's et d'intitulés très proches, alors qu'une telle déclinaison n'était pas antériorisée, la cour d'appel a pu en déduire que la reprise de ces mêmes éléments par la société la société Couleurs des Alpes était de nature à générer un risque de confusion et, partant, constituait un acte de concurrence déloyale dont la société Interior's était fondée à solliciter réparation ; Et attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que la société Interior's justifiait par la production d'une attestation de son fabricant chinois que la société Couleurs des Alpes s'était adressée à ce dernier pour obtenir la reproduction d'articles en bois flotté qu'elle avait créés et qu'elle commercialisait, la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir que la société Couleurs des Alpes s'était inscrite dans le sillage de la société Interior's afin de profiter sans bourse délier de ses investissements, a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Couleurs des Alpes aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Intérior's la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour la société Couleurs des Alpes Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé qu'en commercialisant une gamme d'enseignes reprenant les mêmes thèmes que ceux traités par la société INTERIOR'S et dans des formes et graphismes approchants, et en s'adressant au fabricant de la société INTERIOR'S pour obtenir la reproduction pour son compte des mêmes articles en bois flotté, la société COULEURS DES ALPES a commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société INTERIOR'S, et, en conséquence, de l'avoir condamnée à verser à cette dernière la somme de 50. 000 € à titre de dommages-intérêts et d'avoir autorisé la société INTERIOR'S à faire publier le dispositif de l'arrêt dans trois revues ou journaux de son choix dans la limite de 4. 000 € par insertion ; AUX MOTIFS QUE « la société INTERIOR'S reproche à ce titre à la société COULEURS DES ALPES (…) de proposer une gamme complète d'enseignes reprenant des formes, des graphismes, des couleurs, des noms, des calligraphies, des bandeaux ou « flammes » interchangeables et des thèmes identiques à ceux qu'elle utilise de longue date pour caractériser sa propre gamme de produits (…) que la société INTERIOR'S fait grief à la société COULEURS DES ALPES de décliner dans des formes identiques les mêmes thèmes et sous-thèmes qu'elle soutient avoir été la première à exploiter ; qu'elle cite les thèmes de la montagne et des sports d'hiver, des vins et vignobles, des commerces et métiers, des concours sportifs de tennis, rugby, football, vélo, boxe et golf, des loisirs de la chasse, de la pêche, de la pétanque et du billard, des transports et des courses, de l'école, de la cuisine et du terroir ainsi que de la musique ; que la déclinaison de mêmes thèmes du domaine public n'est pas illicite si elle n'est pas susceptible d'entraîner un risque de confusion dans l'esprit du public et ne relève pas d'un abus de la liberté du commerce et de l'industrie ; qu'en l'espèce, la comparaison des enseignes commercialisées par chacune des parties démontre que la société COULEURS DES ALPES a repris les mêmes thèmes que ceux traités par les appelants et ce, dans des formes et des calligraphies approchantes avec utilisation de bandeaux pour une partie des enseignes à l'instar de la société INTERIOR'S et d'intitulés très proches, alors qu'une telle déclinaison n'était pas antériorisée, le catalogue de la société HERMAN, publié avant 1995, ne donnant à voir que quelques thèmes comme celui de la navigation ou des sports tels que le golf ou le tennis, que la reprise de ces mêmes éléments par la société la société COULEUR DES ALPES est de nature à générer un risque de confusion et, partant, constitue un acte de concurrence déloyale dont la société INTERIORS est bien fondée à solliciter réparation ; que la société INTERIOR'S justifie par la production d'une attestation de son fabricant chinois que la société COULEURS DES ALPES s'est adressée à ce dernier pour obtenir la reproduction d'articles en bois flotté créés par la société appelante ; qu'un tel comportement qui tend à copier servilement les produits commercialisés par un concurrent est constitutif de concurrence déloyale » ; ALORS, D'UNE PART QUE si constitue une faute le fait de créer un risque de confusion avec les produits d'un concurrent, la création de ce risque ne peut se déduire de la seule copie ou reprise d'éléments non protégés dudit produit ; qu'en application du principe de la liberté du commerce et de l'industrie, la copie, même servile, d'un produit concurrent n'est pas, en effet, fautive ; qu'en retenant, en l'espèce que la reprise par la société COULEURS DES ALPES d'éléments non protégés par des droits privatifs (reprise des mêmes thèmes, dans des formes et des calligraphies approchantes avec l'utilisation de bandeaux pour une partie des enseignes, et d'intitulés proches) utilisés par la société INTERIOR'S était de nature à générer un risque de confusion, sans relever aucun autre élément de nature à caractériser ce risque, la Cour d'appel, qui n'a ainsi, en définitive, sanctionné que les conséquences d'une copie ou reprise, en elle-même non fautive, a violé le principe de la liberté du commerce et de l'industrie, ainsi que l'article 1382 du Code civil ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'en l'absence de droits privatifs, le simple fait de faire réaliser des produits identiques à ceux d'un concurrent, fût-ce auprès du même fabricant que celui-ci, ne constitue pas, en soi, une faute de concurrence déloyale ; qu'en retenant que la société COULEURS DES ALPES aurait commis des actes de concurrence déloyale, en s'adressant au même fabricant que celui de la société INTERIOR'S pour obtenir des reproductions d'articles en bois flottés « créés » par celle-ci, bien qu'aucun droit privatif n'ait été revendiqué sur ces produits, la Cour d'appel a encore violé l'article 1382 du Code civil et le principe de la liberté du commerce et de l'industrie.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1382 du code civilarticle 1382 du Code civil et le principe de la liarticle 1382 du code civil et le principe de la liarticle 1382 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 15 mars 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:CO00246
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA