Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 15 mars 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:CO00252
- Date
- 15 mars 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 janvier 2006), que M. X... et Mme Y..., associés des sociétés civiles immobilières Bellevue 27 et Greneta (les SCI), ont été autorisés, pour justes motifs, par une décision de justice, à se retirer de ces sociétés ; Sur le premier moyen : Attendu que les SCI font grief à l'arrêt de les avoir condamnées à leur payer une certaine somme au titre du remboursement de la valeur de leurs droits sociaux, alors, selon le moyen : 1°/ que ne constitue l'expertise visée par les dispositions de l'article 1843-4 du code civil que celle qui a été ordonnée selon les modalités prévues par ce texte, c'est-à-dire par le président du tribunal de grande instance ; qu'en déclarant que, ayant été instituée en application du texte susvisé, l'expertise s'imposait aux parties et au juge, bien qu'il résulte de ses propres constatations que cette expertise avait été ordonnée par le jugement du 14 septembre 2000 ayant autorisé le retrait, et qu'elle n'ait pas constaté que ce jugement aurait (par erreur) ordonné l'expertise sur le fondement de l'article 1843-4 du code civil, la cour d'appel a violé ce texte ; 2°/ que la valeur vénale d'un bien, quel qu'il soit, correspond au prix qui pourrait en être obtenu sur le marché par le libre jeu de l'offre et de la demande, ce pour quoi les SCI demandaient que fût adoptée l'évaluation expertale dite variante consistant à retenir le prix de cession des immeubles comme correspondant à la valeur vénale résultant du prix du marché ; qu'en rejetant ce moyen, qui se prévalait d'une des hypothèses envisagées par les experts, pour la raison que les cessions postérieures au retrait étaient inopposables aux retrayants, au lieu de rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si cette variante correspondait tout simplement au prix de marché, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1869 et 1843-4 du code civil ; 3°/ que les intérêts moratoires ne sont dus qu'à compter de la sommation de payer et non à compter du jour où la créance est née ; qu'en décidant que les sociétés étaient redevables de la valeur des droits sociaux des retrayants assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2000, date du jugement ayant autorisé le retrait, et non du 13 décembre 2004, date à laquelle les intéressés avaient fait assigner les SCI pour obtenir remboursement de leurs droits sociaux, la cour d'appel a violé l'article 1153 du code civil ; Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni des conclusions ni de l'arrêt que les SCI aient fait valoir que l'expertise ordonnée en l'espèce n'était pas celle visée par l'article 1843-4 du code civil ; Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu, par motifs adoptés, qu'il y avait lieu d'écarter la variante introduite par les experts et de fixer la valeur des droits sociaux compte tenu de leurs conclusions et, par motifs propres qu'aucune erreur grossière n'était invoquée par les SCI qui n'étaient pas fondées à remettre en cause les méthodes d'évaluation employées par les experts " pour seul motif d'opportunité ", la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Attendu, enfin, que le premier juge ayant fixé au 14 septembre 2000 le point de départ des intérêts dont étaient assorties les indemnités allouées à M. X... et à Mme Y..., il ne résulte ni des conclusions ni de l'arrêt que les SCI aient soutenu que la sommation de payer faisant courir les intérêts moratoires était postérieure à cette date ; D'où il suit qu'irrecevable comme nouveau et mélangé de droit et de fait en ses première et troisième branches, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ; Et sur le second moyen : Attendu que les SCI font encore grief à l'arrêt de les avoir déboutées de leurs demandes tendant à voir constater qu'une compensation s'était opérée entre les créances des associés retrayants et le solde débiteur de leurs comptes courants d'associés, alors, selon le moyen : 1°/ que les associés autorisés à se retirer ne prétendaient nullement qu'un compte courant d'associé ne pouvait être débiteur, ne soutenaient pas davantage que leurs comptes courants d'associés ne l'étaient pas, et n'élevaient aucune contestation quant à la sincérité des pièces comptables produites par les SCI ; qu'en se fondant sur de telles considérations, sans inviter au préalable les parties à s'en expliquer, la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire en violation de l'article 16 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en ne précisant pas les motifs de droit ou de fait lui ayant permis d'affirmer qu'un compte courant d'associé ne pouvait être débiteur et en ne spécifiant pas en quoi les pièces comptables produites par les SCI pour justifier de ce que le compte courant d'associé des retrayants était débiteur n'auraient pu être certifiées en raison de leur caractère manifestement erroné, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif, ne satisfaisant pas ainsi aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur des éléments de preuve soumis à son examen, sans méconnaître le principe de la contradiction, que les brouillons comptables produits par les SCI n'étaient pas certifiés et qu'ils n'auraient pu l'être en raison de leur caractère manifestement erroné ; qu'elle a, par ces seuls motifs, satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les SCI Bellevue 27 et Greneta aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour les SCI Bellevue 27 et Greneta PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, statuant ensuite d'une décision ayant autorisé deux associés (M. X... et Mme Y...) à se retirer de deux sociétés civiles immobilières (la SCI BELLEVUE 27 et la SCI GRENETA, les exposantes) et ordonné une expertise aux fins d'évaluer les droits sociaux des retrayants, d'avoir condamné les sociétés à leur rembourser la valeur de leurs droits sociaux déterminée selon l'une des éventualités envisagées par les experts qui avaient proposé plusieurs évaluations, le tout avec intérêts au taux légal à compter du jugement ayant autorisé le retrait ; AUX MOTIFS propres et adoptés QUE, aux termes d'un jugement du 14 septembre 2000, le tribunal s'était déclaré compétent pour connaître du litige, avait autorisé M. X... et Mme Y... à se retirer des deux SCI, avait désigné deux experts avec mission de déterminer la valeur de leurs parts dans lesdites SCI, avait rejeté leur demande de provision, avait dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ; que les experts avaient déposé leur rapport le 17 novembre 2004 ; qu'il était constant que, suivant les dispositions d'ordre public de l'article 1843-4 du Code civil, la valeur de rachat des droits sociaux était déterminée par expertise, que cette évaluation s'imposait tant aux parties en cause qu'à la juridiction, sauf erreur grossière dont il résulterait que la mission d'expertise n'eût pas été accomplie ; qu'en l'espèce aucune erreur grossière n'était susceptible d'être invoquée par les exposantes qui, en un temps, avaient approuvé les méthodes d'évaluation employées par les techniciens, en sorte qu'elles n'étaient pas fondées à les remettre en cause pour seul motif d'opportunité ; qu'il était également constant que l'évaluation des droits sociaux devait s'effectuer à la date du retrait ; que c'était à bon droit que les premiers juges avaient homologué les évaluations expertales au 14 septembre 2000, faisant du retard de paiement qui n'était toujours pas intervenu une question distincte ; qu'à ce sujet deux thèses s'affrontaient, celle, d'un côté, des exposantes tendant à voir diminuer leur dette de rachat d'une variante tenant compte du montant exact des ventes immobilières réalisées entre-temps, bien que ces éléments ne fussent cependant pas opposables à Mme Y... et à M. X... qui n'étaient plus associés depuis le 14 septembre 2000, celle, de l'autre, de leurs coassociés, qui souhaitaient voir appliquer un coefficient d'érosion monétaire en plus de l'intérêt au taux légal bien que les dispositions de l'article 1153 du Code civil s'y opposassent, s'agissant seulement de compenser le retard de paiement du rachat des droits sociaux dont les SCI étaient débitrices depuis le 14 septembre 2000 ; ALORS QUE, d'une part, ne constitue l'expertise visée par les dispositions de l'article 1843-4 du Code civil que celle qui a été ordonnée selon les modalités prévues par ce texte, c'est-à-dire par le président du tribunal de grande instance ; qu'en déclarant que, ayant été instituée en application du texte susvisé, l'expertise s'imposait aux parties et au juge, bien qu'il résulte de ses propres constatations que cette expertise avait été ordonnée par le jugement du 14 septembre 2000 ayant autorisé le retrait, et qu'elle n'ait pas constaté que ce jugement aurait (par erreur) ordonné l'expertise sur le fondement de l'article 1843-4 du Code civil, la Cour d'appel a violé ce texte ; ALORS QUE, d'autre part, la valeur vénale d'un bien, quel qu'il soit, correspond au prix qui pourrait en être obtenu sur le marché par le libre jeu de l'offre et de la demande, ce pour quoi les exposantes demandaient que fût adoptée l'évaluation expertale dite variante consistant à retenir le prix de cession des immeubles comme correspondant à la valeur vénale résultant du prix du marché ; qu'en rejetant ce moyen, qui se prévalait d'une des hypothèses envisagées par les experts, pour la raison que les cessions postérieures au retrait étaient inopposables aux retrayants, au lieu de rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si cette variante correspondait tout simplement au prix de marché, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1869 et 1843-4 du Code civil ; ALORS QUE, enfin, les intérêts moratoires ne sont dus qu'à compter de la sommation de payer et non à compter du jour où la créance est née ; qu'en décidant que les sociétés étaient redevables de la valeur des droits sociaux des retrayants assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2000, date du jugement ayant autorisé le retrait, et non du 13 décembre 2004, date à laquelle les intéressés avaient fait assigner les exposantes pour obtenir remboursement de leurs droits sociaux, la Cour d'appel a violé l'article 1153 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, après avoir condamné des personnes morales (les SCI BELLEVUE 27 et GRENETA, les exposantes) à verser à deux retrayants (M. X... et Mme Y...) le montant de leurs droits sociaux selon l'une des évaluations proposées par les experts judiciaires, de les avoir déboutées de leur demande tendant à voir constater qu'une compensation s'était opérée entre les créances des associés retrayants et le solde débiteur de leur comptes courants d'associés ; AUX MOTIFS QUE, sachant qu'un compte courant d'associé ne pouvait pas être débiteur, aucune compensation ne pouvait être constatée à ce titre, les brouillons comptables produits par les exposantes à ce sujet n'étant d'ailleurs pas certifiés et ne pourraient l'être en raison de leur caractère manifestement erroné ; ALORS QUE, d'une part, les associés autorisés à se retirer ne prétendaient nullement qu'un compte courant d'associé ne pouvait être débiteur, ne soutenaient pas davantage que leurs comptes courants d'associés ne l'étaient pas, et n'élevaient aucune contestation quant à la sincérité des pièces comptables produites par les exposantes ; qu'en se fondant sur de telles considérations, sans inviter au préalable les parties à s'en expliquer, la Cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire en violation de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; ALORS QUE, d'autre part, en ne précisant pas les motifs de droit ou de fait lui ayant permis d'affirmer qu'un compte courant d'associé ne pouvait être débiteur et en ne spécifiant pas en quoi les pièces comptables produites par les exposantes pour justifier de ce que le compte courant d'associé des retrayants était débiteur n'auraient pu être certifiées en raison de leur caractère manifestement erroné, la Cour d'appel a privé sa décision de tout motif, ne satisfaisant pas ainsi aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1153 du Code civil.article 16 du code de procédure civilearticle 1153 du code civilarticle 455 du code de procédure civilearticle 1153 du Code civil sarticle 1843-4 du Code civilarticle 1843-4 du code civilarticle 1843-4 du code civil que celle qui a été ordarticle 1843-4 du Code civil que celle qui a été ord
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 15 mars 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:CO00252
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