Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 15 mars 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:CO00256
- Date
- 15 mars 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1001-5° bis du code des assurances ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'administration fiscale, estimant que les garanties "protection juridique" et "assistance" incluses dans les contrats d'assurance automobile proposés par la société Aviva assurances devaient être soumises au taux de 18 %, et non au taux de 9 % appliqué par la société, a notifié à cette dernière les 18 décembre 2000 et 9 juillet 2001 un redressement ; qu'après mise en recouvrement des impositions, et rejet de sa réclamation, la société Aviva assurances a saisi le tribunal de grande instance afin d'obtenir la décharge du rappel d'impositions réclamé ; que l'administration fiscale a procédé à un dégrèvement, s'agissant de la garantie "protection juridique" ; Attendu que pour accueillir la demande de la société, l'arrêt retient que la garantie assistance couvre des risques autres que ceux qui sont couverts par les assurances de responsabilité civile ou de dommages garantissant les risques nés de l'usage d'un véhicule terrestre à moteur, qu'elle a pour seul objet de fournir à son bénéficiaire une assistance distincte de la mise en oeuvre de toute autre garantie, et que le seul fait qu'elle puisse jouer à l'occasion d'un litige mettant en cause un véhicule terrestre à moteur ne suffit pas à lier de manière indissociable son sort à celui de ces assurances ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que les dispositions de l'article 1001-5° bis ont vocation à s'appliquer aux garanties incluses dans les contrats d'assurance automobile, dès lors qu'elles portent sur des risques indissociables par nature de ceux couverts par les garanties principales de ces contrats, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, s'agissant de la garantie "assistance aux véhicules", si tel était le cas, a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 octobre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Aviva assurances aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille onze.MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour le délégué interrégional des impôts chargé de la DVNI. Le moyen unique reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris et d'avoir estimé que seul était applicable à la garantie en cause le taux de droit commun de 9 %. AUX MOTIFS PROPRES QUE « la protection juridique-assistance, même si elle est incluse dans un contrat de risques « automobile », relève du taux de droit commun de 9 % et non du taux dérogatoire de 18 % ; que la protection juridique est un risque factuellement et juridiquement distinct de l'accident, qui ne peut jamais nécessiter le recours à cette « protection », et dont l'accident d'automobile n'est en tout état de cause que l'occasion, et non pas l'essence » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' « en application de l'article 1001-5° bis du code général des impôts, le tarif de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance est fixé à 18 % pour les assurances contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur ; que les dispositions de ce texte, qui instituent un taux dérogatoire de 18 % au taux de droit commun de 9 % prévu par l'article 1001-6°, sont d'interprétation stricte et doivent s'appliquer, ainsi que l'indique la doctrine administrative, « aux seuls contrats garantissant les risques afférents aux véhicules terrestres à moteur non exonérés, qu'il s'agisse de la responsabilité encourue par le propriétaire ou l'utilisateur du véhicule (risque de responsabilité civile) ou des risques de dommages matériels et que l'assurance soit obligatoire ou facultative ; qu'en l'espèce, la société Aviva assurances propose à ses assurés, accessoirement à ses contrats d'assurance automobile, une garantie assistance couvrant, au choix du souscripteur : - soit la personne de l'assuré en cas de maladie, accident ou décès, cette garantie jouant indépendamment de tout lien avec le véhicule assuré ; - soit le véhicule assuré en cas d'immobilisation, d'endommagement ou de perte par cas fortuit (panne mécanique, accident, avarie, vol, tempête, etc…) ; Que l'administration fiscale ne discute pas que la garantie assistance ainsi proposée, qu'elle concerne la personne de l'assuré ou le véhicule de l'assuré, s'applique indépendamment de toute notion de responsabilité du bénéficiaire ; que cette garantie a pour seul objet de fournir à son bénéficiaire une assistance distincte de la mise en jeu de toute autre garantie et ne répare donc ni le préjudice subi par l'assuré, ni celui subi par un tiers ; que la garantie assistance concernant le véhicule assuré n'a pas pour objet de protéger l'assuré contre un risque de dommages matériels, les frais de réparation ou de remboursement du véhicule étant uniquement pris en charge au titre de la garantie dommage du véhicule si celle-ci est souscrite ; que ces éléments démontrent suffisamment que la garantie assistance en cause, qu'elle concerne la personne de l'assuré ou le véhicule assuré, couvre des risques autres que ceux qui sont couverts par les assurances de responsabilité civile ou de dommages garantissant les risques nés de l'usage d'un véhicule terrestre à moteur, même si elle intervient à la suite d'un accident automobile ; que le seul fait que cette garantie puisse jouer à l'occasion d'un litige mettant en cause un véhicule terrestre à moteur ne suffit pas à lier de manière indissociable son sort à celui de ces assurances ; que dès lors la garantie assistance litigieuse ne constitue pas une assurance contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur au sens de l'article 1001-5 ° bis du code général des impôts et se trouve ainsi soumise à la taxe spéciale sur les contrats d'assurances au taux de droit commun de 9 % ». ALORS, D'UNE PART, QU' il résulte des dispositions de l'article 1001-6° du code général des impôts que le taux de droit commun de la taxe spéciale sur les contrats d'assurances est fixé à 9 % ; qu'en application des dispositions de l'article 1001-5° bis du même code, ce taux est porté à 18 % s'agissant des contrats d'assurance contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur ; que les dispositions susvisées de l'article 1001-5° bis ont ainsi vocation à s'appliquer à l'ensemble des garanties incluses dans ces contrats dès lors qu'elles portent sur des risques indissociables par nature de ceux couverts par les garanties principales desdits contrats, à savoir dommage matériel et responsabilité civile ; qu'il résulte de ce qui précède que le champ d'application de l'article 1001-5° bis du code général des impôts ne saurait être limité stricto sensu aux seuls risques de responsabilité civile et de dommages matériels ; que les garanties couvertes doivent être ventilées entre chacun des taux lorsqu'elles sont dissociables entre elles dans le contrat ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel de Paris a confirmé l'application du taux de droit commun à la garantie assistance en cause du fait de sa globalisation, à tort avec la protection juridique, au seul motif qu'elle couvrait des risques autres que ceux couverts par les assurances de responsabilité civile ou de dommages matériels garantissant les risques nés de l'usage d'un véhicule terrestre à moteur ; que les juges ont ainsi entendu limiter stricto sensu le champ d'application de l'article 1001-5° bis du code général aux seuls risques de responsabilité civile et de dommages matériels ; qu'en agissant de la sorte, la cour d'appel a nécessairement violé les dispositions de l'article 1001-5° bis du code général des impôts ; ALORS, D'AUTRE PART, QU' il résulte des dispositions combinées des articles A 334-3, A 344-2 et A 344-3 du code des assurances que les entreprises d'assurances sont soumises à des obligations comptables spécifiques ; qu'elles sont ainsi tenues de ventiler en comptabilité les primes d'assurances perçues par catégories de garanties dès lors qu'elles sont passibles de l'impôt à des taux différents ; qu'à défaut de ventilation, la jurisprudence estime que la totalité du chiffre d'affaires doit être soumis au taux le plus élevé ; qu'en l'espèce, l'administration faisait valoir devant la cour d'appel de Paris que le contrat d'assurance commercialisé par la société Aviva prévoyait la prise en charge de services qui portaient non seulement sur les personnes, mais également sur les véhicules assurés ; que si les garanties relatives aux personnes proposées dans ce contrat relevaient du taux de droit commun de 9 %, tel n'était pas le cas des garanties relatives aux véhicules assurés ; qu'il appartenait dès lors à la société Aviva de procéder à la ventilation de ses recettes dans la mesure où elles étaient passibles d'une taxe selon des taux différents ; que l'administration fiscale avait ainsi invité la société à ventiler les primes correspondant à la garantie en cause et enfin que malgré des demandes réitérées, l'entreprise n'avait pas été en mesure d'établir, notamment par la présentation d'une comptabilité détaillée de ces primes, la part de son chiffre d'affaires provenant de chacune de ces catégories d'opérations et que par suite, le service était fondé à appliquer au contrat litigieux le taux le plus élevé, à savoir le taux de 18 % applicable à l'assistance aux véhicules ; que contre toute attente la cour d'appel a néanmoins estimé le contraire ; qu'en agissant ainsi, la cour a nécessairement violé les dispositions des articles susvisés.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 15 mars 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:CO00256
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA