Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 15 mars 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:CO00259
- Date
- 15 mars 2011
- Condamnation
- 7 476 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier et le second moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 7 janvier 2010), que la Société d'économie mixte pour les événements cannois (la société Semec) délégataire de la ville de Cannes pour la gestion du palais des festivals et des congrès a mis à disposition de la société CN films des espaces aménagés dans ce palais pour un salon intitulé IDIFF (International digital films) entre 2004 et 2006 ; que par courrier électronique du 27 février 2006, la société Semec a transmis à la société CN films un contrat de vente pour les dates du 5 au 7 février 2007 et pour les années 2008 et 2009, ainsi qu'un devis pour le salon de 2007 ; que lors d'une réunion du 27 octobre 2006, la société Semec a informé la société CN films que le palais des festivals était, aux dates initialement retenues pour le salon, réquisitionné par la Présidence de la République pour la tenue d'un sommet Franco-Africain ; que le 31 octobre 2006, la société CN films a demandé confirmation de l'indisponibilité des locaux et que des propositions alternatives lui soient faites ; que le 7 novembre suivant, la société Semec a proposé les dates du 27 au 29 mars, dates refusées par la société CN films le 21 novembre 2006 ; que celle-ci ayant finalement organisé le salon IDIFF à La Rochelle du 6 au 8 février, a en invoquant la rupture brutale du contrat, fait assigner la société Semec en réparation ; Attendu que la société Semec fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a jugé que la rupture brutale de la relation ou du marché de vente oblige la société Semec à réparer le préjudice causé à la société CN films et l'a condamnée à payer à cette société une somme totale de 74 765 euros, et y ajoutant, de l'avoir condamnée à payer à la société CN films un complément de 41 446 euros à titre de dommages-intérêts, alors selon le moyen : 1°/ que quand bien même le pollicitant n'a assorti son offre d'aucun délai, celle-ci ne vaut que dans la limite d'un délai raisonnable passé lequel elle devient caduque, que l'arrêt attaqué, qui a constaté que l'offre de nouveau contrat avait été émise par la société Semec le 27 février 2006, a relevé les contraintes de préparation des mois à l'avance de l'organisation d'un salon international à Cannes ce qui exclut toute modification de sa date, et s'est néanmoins borné à conclure que l'offre ne comportant aucune date butoir, la société CN films a pu donner son acceptation le 27 octobre 2006, sans rechercher si, huit mois s'étant écoulés depuis son émission, l'offre de la société Semec n'était pas à cette date devenue caduque, a violé l'article 1101 du code civil ; 2°/ qu'elle faisait valoir que la société CN films, pour masquer sa propre carence à renvoyer acceptée en temps utile l'offre de contrat du 27 février 2006, avait versé aux débats un projet de contrat dont la date du 27 février 2006 avait été frauduleusement modifiée en celle du 29 octobre 2006, que l'arrêt attaqué qui a relevé que la date du 29 octobre 2006 figurant sur le document produit par la société CN films est manifestement anormale, et s'est abstenu d'en tirer aucune conséquence quant à l'absence d'acceptation de la société CN films avant le 27 octobre 2006 qui permettait à la société Semec, passé un délai raisonnable, de considérer son offre comme caduque, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1101 du code civil ; 3°/ qu'elle faisait valoir dans ses conclusions que les engagements pour l'occupation du Palais des Festivals et des Congrès de la ville de Cannes sont pris à long terme et avec rigueur, qu'ainsi pour l'organisation des salons IDIFF de février 2005 et février 2006, le contrat avait été signé le 18 juin 2004, que l'inscription du salon 2006 sur le calendrier de la société Semec prouve seulement que cette dernière, de bonne foi, avait entendu conserver la disponibilité de la date sous la condition de la signature du contrat expédié par la société CN films, qu'en se bornant à relever que la société Semec ne rapporte pas la preuve de relances, et ne justifie pas de la prétendue réquisition du Palais des Festivals et des Congrès pour le sommet franco-africain, l'arrêt attaqué qui a pourtant relevé les contraintes pesant sur l'organisation d'un salon international à Cannes et qui font que ce dernier doit être préparé des mois à l'avance, ce qui exclut toute modification de sa date, sans répondre aux conclusions de la société Semec de ce chef, a violé l'article 445 du code de procédure civile ; 4°/ que l'article L. 446-6-1, 5° du code de commerce est inapplicable aux contrats à durée déterminée, que la société Semec versait aux débats le contrat du 18 juin 2004 pour les salons 2005 et 2006 qui est à durée déterminée, que de même son offre de contrat du 27 février 2006 était à durée déterminée pour les salons 2007, 2008 et 2009, que dans ces conditions, l'arrêt attaqué qui a fait grief à la société Semec d'avoir retiré son offre du 27 février 2006 seulement à la date du 27 octobre 2006, jour où la Société CN films lui a fait connaître son acceptation, relevant que la Semec ne pouvait changer d'avis que moyennant un préavis écrit d'une durée suffisante, que le préavis de trois mois entre l'annonce du refus de ce salon et la période de ce dernier n'a pas été fait par écrit, et qu'il a une durée manifestement insuffisante eu égard à la durée des relations commerciales établies entre les parties (trois années) ainsi qu'aux contraintes pesant sur l'organisation d'un salon international à Cannes, a violé par fausse application l'article L. 442-6 I, 5° du code de commerce, ensemble les articles 1101 et 1134 du code civil ; 5°/ que pour l'application de l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce, les juges du fond doivent caractériser une relation commerciale régulière, significative et stable, qu'en se fondant sur la seule durée des relations commerciales établies entre les parties (trois années), l'arrêt attaqué qui n'a pas caractérisé l'existence entre la société Semec et la société CN films d'une relation commerciale régulière, significative et stable, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6 I, 5° du code de commerce ; Mais attendu qu'après avoir constaté que la société Semec avait mis à disposition de la société CN films des espaces aménagés pour le salon IDIFF entre 2004 et 2006 et que la société Semec avait, par courrier du 27 février 2006, transmis à la société CN films un contrat pour les dates du 5 au 7 février 2007 et pour les années 2008 et 2009, ainsi qu'un devis pour le salon 2007, l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que l'offre de la société Semec ne comportait pas de date butoir, qu'elle n'avait pas évoqué d'absence de réponse de la société CN films à cette offre dans ses demandes de paiement de factures adressée en avril, puis en mai, et que la mairie de Cannes avait annoncé les dates du salon sur son site internet ; qu'en l'état de ces constatations dont il ressort que l'offre était conforme aux relations habituelles des parties et avait donc été acceptée tacitement par la société CN films, la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur le contrat produit par cette dernière, et n'avait à procéder ni à la recherche non demandée visée à la première branche, ni à celle visée à la troisième branche que ses constatations rendaient inopérante, a pu, abstraction faite des motifs erronés mais surabondants critiqués par les deux dernières branches, statuer comme elle a fait ; que le moyen qui ne peut être accueilli en ses deux dernières branches, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Semec aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils pour la Société d'économie mixte pour les événements cannois (SEMEC) PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que la rupture brutale de la relation et/ou du marché de vente oblige la SEMEC à réparer le préjudice causé à CN FILMS et a condamné la SEMEC à payer à la société CN FILMS une somme totale de 74 765 euros, et y ajoutant, d'AVOIR condamné la SEMEC à payer à la société CN FILMS un complément de 41 446,00 euros à titre de dommages et intérêts, AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QU'il est constant que l'offre de la SEMEC en date du 27 février 2006 ne comporte pas de date butoir pour son acceptation ; entre la date de l'envoi du contrat et sa décision de la réfuter, la SEMEC n'a jamais envoyé de lettre de relance à CN FILMS pour connaître si elle acceptait son offre ; CN FILMS, à la consultation du site internet de la SEMEC sur lequel les dates du 5 février 2007 au 7 février 2007 étaient réservées à son salon, ainsi que la notification du marché n° 06/167 signé par Monsieur David X..., pouvait se croire certaine que sa manifestation se tiendrait aux dates prévues ; la proposition unilatérale de la SEMEC ne comportant pas de date butoir pour son acceptation, le simple silence suffit lorsque la lettre à laquelle il n'a pas été répondu ne fait que confirmer une convention antérieurement conclue ; la rupture brutale de la relation et/ou du marché de vente sans préavis écrit, relance, et sans manifestation d'une force majeure oblige la SEMEC à réparer le préjudice causé à CN FILMS qui a dû, dans l'urgence, rechercher un nouveau site, sachant que l'organisation du salon se prévoit un an à l'avance (jugement p 3), ET AUX MOTIFS PROPRES QUE la date du 29 octobre 2006 mentionnée sur l'exemplaire du contrat de vente pour les années 2005 à 2007 qui a été communiquée par la SAS CN FILMS est manifestement anormale, car c'est la 27 février 2006 qu'a été transmis ce document, dont il est logique qu'il soit daté du jour de sa transmission comme cela est le cas pour l'exemplaire de la société SEMEC ; en outre, le second document transmis ce 27 février 2006, c'est-à-dire le devis, est daté de ce jour-là pour l'exemplaire de chacun de ces deux sociétés ; enfin la transmission mentionne « proposition de contrat avec le devis chiffré » ; Sur la rupture des relations : L'article L 442-6-I-5° du code de commerce sanctionne « le fait(…) de rompre brutalement (…)une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale », peu important que ces relations aient été concrétisées dans un écrit ou soient purement verbales. Les relations entre les parties existaient depuis 3 années lors du litige, et de ce fait avaient le caractère de « relations commerciales établies ». La SAS CN FILMS ne démontre pas avoir accepté en mars 2006 la proposition de la société SEMEC du 27 février précédent ; de son côté la société SEMEC ne rapporte pas la preuve de la relance qu'elle aurait faite en juin 2006 auprès de la SAS CN FILMS. A aucun moment la société SEMEC, dans ses demandes de paiement de la facture 2006 intervenues les 25 avril et 29 mai de cette année là, n'a évoqué une absence de réponse de la SAS CN FILMS suite à la proposition précitée du 27 février précédent ; elle n'a pas non plus envisagé la non tenue du salon IDIFF 2007 en cas de non paiement. Enfin la société SEMEC ne justifie pas du sommet franco-africain qui l'empêchait de faire tenir ce salon aux dates prévues du 5 au 7 février 2007.Le Tribunal de Commerce a retenu à juste titre que : - l'offre de la société SEMEC du 27 février 2006 ne comportait aucune date butoir pour son acceptation par la SAS CN FILMS ; par suite la Cour dira que cette dernière n'était pas obligée de formaliser son acceptation avant la réunion du 27 octobre suivant ; - la société SEMEC n'a jamais envoyé de relance à la SAS CN FILMS pour que cette dernière donne sa réponse à l'offre ci-dessus ; - Monsieur X..., qui est à la fois adjoint au maire de CANNES et président de la société SEMEC, a, sous sa première fonction, notifié en août 2006 à la SAS CN FILMS que celle-ci avait été retenue pour le marché d'organisation d'une conférence et projection de cinéma dans le cadre du salon IDIFF 2007 ; par suite la seconde société pouvait à cette date légitimement croire à la tenue de ce salon ; - le site internet du Palais des festivals et des congrès de CANNES mentionne le salon IDIFF à la période prévue du 5 au 7 février 2007, et ce à la date du 16 novembre 2006 soit un mois après la notification par la société SEMEC de l'impossibilité de l'organiser.La Cour ajoutera que la société SEMEC ne justifie pas de la prétendue réquisition du Palais des festivals et des congrès pour le sommet franco-africain. Cette société s'était donc définitivement engagée à la tenue du salon IDIFF du 5 au 7 février 2007 au profit de la SAS CN FILMS, et ne pouvait changer d'avis que moyennant un préavis écrit d'une durée suffisante.Le préavis de 3 mois entre l'annonce du refus de ce salon (27 octobre 2006) et la période de ce dernier (5 au 7 février 2007) n'a pas été fait pas écrit comme le prescrit le texte ci-dessus, puisque la SAS CN FILMS l'a appris oralement lors de la réunion du 27 octobre 2006 ; par ailleurs il a une durée manifestement insuffisante eu égard à la durée des relations commerciales établies entre les parties (3 années), ainsi qu' aux contraintes pesant sur l'organisation d'un salon international à CANNES et qui font que ce dernier doit être préparé des mois à l'avance, ce qui exclut toute modification de sa date.Le jugement sera donc confirmé pour avoir retenu la rupture brutale, et donc fautive, du contrat par la société SEMEC le 27 octobre 2006 (arrêt p 5 à 7) 1°) ALORS QUE quand bien même le pollicitant n'a assorti son offre d'aucun délai, celle-ci ne vaut que dans la limite d'un délai raisonnable passé lequel elle devient caduque, que l'arrêt attaqué, qui a constaté que l'offre de nouveau contrat avait été émise par la SEMEC le 27 février 2006, a relevé les contraintes de préparation des mois à l'avance de l'organisation d'un salon international à Cannes ce qui exclut toute modification de sa date, et s'est néanmoins borné à conclure que l'offre ne comportant aucune date butoir la Société CN FILMS a pu donner son acceptation le 27 octobre 2006, sans rechercher si, huit mois s'étant écoulésdepuis son émission, l'offrede la SEMEC n'était pas à cette date devenue caduque, a violé l'article 1101 du code civil ; 2°) ALORS QUE la SEMEC faisait valoir que la Société CN FILMS, pour masquer sa propre carence à renvoyer acceptée en temps utile l'offre de contrat du 27 février 2006, avait versé aux débats un projet de contrat dont la date du 27 février 2006 avait été frauduleusement modifiée en celle du 29 octobre 2006, que l'arrêt attaqué qui a relevé que la date du 29 octobre 2006 figurant sur le document produit par la Société CN Films est manifestement anormale, et s'est abstenu d'en tirer aucune conséquence quant à l'absence d'acceptationde la Société CN FILMS avant le 27 octobre 2006 qui permettait à la SEMEC, passé un délai raisonnable, de considérer son offre comme caduque, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1101 du code civil ; 3°) ALORS QUE la SEMEC faisait valoir dans ses conclusions que les engagements pour l'occupation du Palais des Festivals et des congrès de la Ville de CANNES sont pris à long terme et avec rigueur, qu'ainsi pour l'organisation des Salons IDIFF de février 2005 et février 2006, le contrat avait été signé le 18 juin 2004, que l'inscription du salon 2006 sur le calendrier de la SEMEC prouve seulement que cette dernière, de bonne foi, avait entendu conserver la disponibilité de la date sous la condition de la signature du contrat expédié par CN FILMS, qu'en se bornant à relever que la société SEMEC ne rapporte pas la preuve de relances, et ne justifie pas de la prétendue réquisition du Palais des Festivals et des congrès pour le sommet franco-africain, l'arrêt attaqué qui a pourtant relevé les contraintes pesant sur l'organisation d'un salon international à CANNES et qui font que ce dernier doit être préparé des mois à l'avance, ce qui exclut toute modification de sa date, sans répondre aux conclusions de la SEMEC de ce chef, a violé l'article 445 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est encore fait grief à la décision attaquée d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que la rupture brutale de la relation et/ou du marché de vente oblige la SEMEC à réparer le préjudice causé à CN FILMS et a condamné la SEMEC à payer à la société CN FILMS une somme totale de 74 765 euros, et y ajoutant, d'AVOIR condamné la SEMEC à payer à la société CN FILMS un complément de 41 446,00 euros à titre de dommages et intérêts, AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QU'il est constant que l'offre de la SEMEC en date du 27 février 2006 ne comporte pas de date butoir pour son acceptation : entre la date de l'envoi du contrat et sa décision de la réfuter, la SEMEC n'a jamais envoyé de lettre de relance à CN FILMS pour connaître si elle acceptait son offre, CN FILMS, à la consultation du site internet de la SEMEC sur lequel les dates du 5 février 2007 au 7 février 2007 étaient réservées à son salon, ainsi que la notification du marché n° 06/167 signé par Monsieur David X... pouvait se croire certaine que sa manifestation se tiendrait aux dates prévues ; la proposition unilatérale de la SEMEC ne comportant pas de date butoir pour son acceptation, le simple silence suffit lorsque la lettre à laquelle il n'a pas été répondu ne fait que confirmer une convention antérieurement conclue ; la rupture brutale de la relation et/ou du marché de vente sans préavis écrit, relance, et sans manifestation d'une force majeure oblige la SEMEC à réparer le préjudice causé à CN FILMS qui a dû dans l'urgence rechercher un nouveau site, sachant que l'organisation du salon se prévoit un an à l'avance (jugement p 3), ET AUX MOTIFS PROPRES QUE la date du 29 octobre 2006 mentionnée sur l'exemplaire du contrat de vente pour les années 2005 à 2007 qui a été communiquée par la SAS CN FILMS est manifestement anormale, car c'est la 27 février 2006 qu'a été transmis ce document, dont il est logique qu'il soit daté du jour de sa transmission comme cela est le cas pour l'exemplaire de la société SEMEC ; en outre, le second document transmis ce 27 février 2006, c'est-à-dire le devis, est daté de ce jour-là pour l'exemplaire de chacun de ces deux sociétés ; enfin la transmission mentionne « proposition de contrat avec le devis chiffré », Sur la rupture des relations : L'article L 442-6-I-5° du code de commerce sanctionne « le fait(…) de rompre brutalement (…)une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale », peu important que ces relations aient été concrétisées dans un écrit ou soient purement verbales. Les relations entre les parties existaient depuis 3 années lors du litige, et de ce fait avaient le caractère de « relations commerciales établies ». La SAS CN FILMS ne démontre pas avoir accepté en mars 2006 la proposition de la société SEMEC du 27 février précédent ; de son côté la société SEMEC ne rapporte pas la preuve de la relance qu'elle aurait faite en juin 2006 auprès de la SAS CN FILMS. A aucun moment la société SEMEC, dans ses demandes de paiement de la facture 2006 intervenues les 25 avril et 29 mai de cette année là, n'a évoqué une absence de réponse de la SAS CN FILMS suite à la proposition précitée du 27 février précédent ; elle n'a pas non plus envisagé la non tenue du salon IDIFF 2007 en cas de non paiement. Enfin la société SEMEC ne justifie pas du sommet franco-africain qui l'empêchait de faire tenir ce salon aux dates prévues du 5 au 7 février 2007.Le Tribunal de Commerce a retenu à juste titre que : - l'offre de la société SEMEC du 27 février 2006 ne comportait aucune date butoir pour son acceptation par la SAS CN FILMS ; par suite la Cour dira que cette dernière n'était pas obligée de formaliser son acceptation avant la réunion du 27 octobre suivant ; - la société SEMEC n'a jamais envoyé de relance à la SAS CN FILMS pour que cette dernière donne sa réponse à l'offre ci-dessus ; - Monsieur X..., qui est à la fois adjoint au maire de CANNES et président de la société SEMEC, a sous sa première fonction notifié en août 2006 à la SAS CN FILMS que celle-ci avait été retenue pour le marché d'organisation d'une conférence et projection de cinéma dans le cadre du salon IDIFF 2007 ; par suite la seconde société pouvait à cette date légitimement croire à la tenue de ce salon ; - le site internet du Palais des festivals et des congrès de CANNES mentionne le salon IDIFF à la période prévue du 5 au 7 février 2007, et ce à la date du 16 novembre 2006 soit un mois après la notification par la société SEMEC de l'impossibilité de l'organiser.La Cour ajoutera que la société SEMEC ne justifie pas de la prétendue réquisition du Palais des festivals et des congrès pour le sommet franco-africain. Cette société s'était donc définitivement engagée à la tenue du salon IDIFF du 5 au 7 février 2007 au profit de la SAS CN FILMS, et ne pouvait changer d'avis que moyennant un préavis écrit d'une durée suffisante.Le préavis de 3 mois entre l'annonce du refus de ce salon (27 octobre 2006) et la période de ce dernier (5 au 7 février 2007) n'a pas été fait pas écrit comme le prescrit le texte ci-dessus, puisque la SAS CN FILMS l'a appris oralement lors de la réunion du 27 octobre 2006 ; par ailleurs il a une durée manifestement insuffisante eu égard à la durée des relations commerciales établies entre les parties (3 années), ainsi qu' aux contraintes pesant sur l'organisation d'un salon international à CANNES et qui font que ce dernier doit être préparé des mois à l'avance, ce qui exclut toute modification de sa date.Le jugement sera donc confirmé pour avoir retenu la rupture brutale, et donc fautive, du contrat par la société SEMEC le 27 octobre 2006 (arrêt p 5 à 7) 1°) ALORS QUE l'article L 446-6-1 5°) du code de commerce est inapplicable aux contrats à durée déterminée, que la SEMEC versait aux débats le contrat du 18 juin 2004 pour les salons 2005 et 2006 qui est à durée déterminée, que de même son offre de contrat du 27 février 2006 était à durée déterminée pour les salons 2007, 2008 et 2009, que dans ces conditions, l'arrêt attaqué qui a fait grief à la SEMEC d'avoir retiré son offre du 27 février 2006 seulement à la date du 27 octobre 2006, jour où la Société CN FILMS lui a fait connaître son acceptation, relevant que la SEMEC ne pouvait changer d'avis que moyennant un préavis écrit d'une durée suffisante, que le préavis de 3 mois entre l'annonce du refus de ce salon et la période de ce dernier n'a pas été fait par écrit, et qu'il a une durée manifestement insuffisante eu égard à la durée des relations commerciales établies entre les parties (trois années) ainsi qu'aux contraintes pesant sur l'organisation d'un salon international à CANNES, a violé par fausse application l'article L 442-6 I, 5° du code de commerce, ensemble les articles 1101 et 1134 du code civil, 2°) ALORS QUE SUBSIDIAIREMENT, pour l'application de l'article L 442-6 I 5° du code de commerce, les juges du fond doivent caractériser une relation commerciale régulière, significative et stable, qu'en se fondant sur la seule durée des relations commerciales établies entre les parties ( 3 années), l'arrêt attaqué qui n'a pas caractérisé l'existence entre la SEMEC et la Société CN FILMS d'une relation commerciale régulière, significative et stable, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 442-6 I, 5° du code de commerce.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 15 mars 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:CO00259
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA