Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 15 mars 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:CO00262
- Date
- 15 mars 2011
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 18 mars 2010) et les pièces produites, que, le 29 novembre 2004, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris a autorisé des agents de l'administration des impôts à effectuer, en vertu de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, une visite et une saisie de documents dans les locaux et dépendances sis Port de la Conférence à Paris, susceptibles d'être occupés par la société Compagnie des bateaux mouches, la SCI de l'Ile de Guerres, et par M. et Mme X...,... à Paris, susceptibles d'être occupés par M. Y... et ... à Paris, susceptibles d'être occupés par la SARL Compagnie des maître coqs, en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de la SA Compagnie des bateaux mouches, présumée se soustraire à l'établissement et au paiement de l'impôt sur les sociétés et de la TVA ; qu'en application des dispositions de l'article 164- IV-1- d de la loi du 4 août 2008, la société Skip System Ltd (la société), a formé un recours, le 19 mars 2009, contre le déroulement des opérations de visite et de saisie effectuées le 30 novembre 2004 ; Attendu que la société fait grief à l'ordonnance d'avoir rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit jugé que les procès verbaux de saisie relatifs aux opérations de visite réalisées le 30 novembre 2004 sont nuls et illégaux, alors, selon le moyen : 1°/ que le secret professionnel de l'avocat s'applique à toutes les correspondances adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci ; que, sauf lorsque ces correspondances comportent la mention « officielle », le secret qui les protège est absolu, s'impose à tous et exclut que l'administration fiscale puisse en procéder à la saisie ; qu'en se bornant à constater que les documents saisis au domicile des époux Z... X... et dans les locaux de la société Compagnie des bateaux mouches ne sont pas versés aux débats ce qui ne permet pas d'en constater le caractère confidentiel couvert par le secret professionnel, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, s'il ne résultait pas de la circonstance que-comme l'indiquaient les mentions du procès-verbal de saisie-ces documents aient été adressés par des avocats, notamment le cabinet Goodmannderrick et qu'ils avaient été saisis pour la recherche des preuves d'une fraude imputée à leur client, que ces pièces étaient couvertes par le secret de l'avocat, la déléguée du premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 16 B du Livre des procédures fiscales, 66-5 de la loi du décembre 1971, et 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 2°/ qu'il appartient à l'administration fiscale et à l'officier de police judiciaire présent sur les lieux de préciser dans l'inventaire en quoi le courrier adressé par l'avocat de la personne sur laquelle reposent les présomptions de fraude n'est pas couvert par le secret de l'avocat et, à défaut, de telles précisions, il appartient à l'administration fiscale d'apporter la preuve devant le premier président de la cour d'appel que ce courrier n'est pas couvert par ce secret ; qu'au cas présent, la déléguée du premier président de la cour d'appel a considéré que la saisie des documents litigieux n'a donné lieu à aucune interrogation, protestations et demande d'intervention d'un des officiers de police judiciaire spécialement affectés au contrôle du respect du secret professionnel et des droits de la défense ; qu'en mettant ainsi à la charge de l'appelante la preuve que les correspondances émanant d'avocats était couvert par ce secret, la déléguée du premier président de la cour d'appel a violé les articles L. 16 B du Livre des procédures fiscales et 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 3°/ que peut être annulée non seulement la saisie des documents qui seraient couverts par le secret professionnel mais également les procès-verbaux de visite et de saisie en ce qu'ils relatent les opérations de saisie portant illégalement sur des documents et correspondances couvertes par le secret professionnel ; qu'en retenant que seule la saisie des documents qui seraient couverts par le secret professionnel pourrait être éventuellement annulée et non les procès-verbaux établis à cette occasion, la déléguée du premier président de la cour d'appel a violé les articles L. 16 B du Livre des procédures fiscales, l'article 164- IV de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 et l'article 66-5 de la loi n° 7161130 du 31 décembre 1971 ; Mais attendu que l'ordonnance relève que les documents saisis au domicile de M. et Mme Z... X... et dans les locaux de la société Compagnie des bateaux mouches invoqués par la société Skip System ltd ne sont pas versés aux débats ce qui ne permet pas d'en constater le caractère confidentiel couvert par le secret professionnel et que leur saisie n'a donné lieu à aucune interrogation, protestations et demande d'intervention d'un des officiers de police judiciaire spécialement affectés au contrôle du respect du secret professionnel et des droits de la défense ; qu'en l'état de ces seuls motifs, le premier président a justifié sa décision ; que le moyen, inopérant en sa dernière branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Skip System Ltd aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer au directeur général des finances publiques la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux conseils pour la société Skip System ltd Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir rejeté la demande la société SKIP SYSTEM LTD tendant à ce que soit dit et jugé que les procès verbaux de saisie relatifs aux opérations de visite réalisées le 30 novembre 2004 sont nuls et illégaux ; Aux motifs que « la visite d'un local qui n'est pas occupé par un avocat n'est pas soumis à des dispositions particulières ; néanmoins, les officiers et agents qui opèrent la visite et entendent procéder à des saisies de documents veillent au respect du secret professionnel et des droits de la défense conformément aux dispositions de l'article 56 du Code de procédure pénale et, ce conformément à l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; qu'en l'espèce, ces prescriptions sont contenues dans l'autorisation judiciaire préalable ; que les documents saisis au domicile des époux Z... X... et dans les locaux de la SA COMPAGNIE DES BATEAUX MOUCHES invoqués par la société SKIP SYSTEM LTD ne sont pas versés aux débats ce qui ne permet pas d'en constater le caractère confidentiel couvert par le secret professionnel et leur saisie n'a donné lieu à aucune interrogation, protestations et demande d'intervention d'un des officiers de police judiciaire spécialement affectés au contrôle du respect du secret professionnel et des droits de la défense ; que, par ailleurs, dès lors que Maître Philip A... a la qualité de dirigeant social de la société FLOATING COOKS, cocontractante de la SA COMPAGNIE DES BATEAUX MOUCHES, ainsi qu'il résulte des statuts de la SARL COMPAGNIE DES MAITRES COQS, ses courriers ne bénéficient pas de la protection du secret professionnel ; qu'en tout état de cause, seule la saisie des documents qui seraient couverts par le secret professionnel pourrait être éventuellement annulée et non les procès-verbaux établis à cette occasion ; qu'il convient en conséquence de rejeter le recours exercé par la société SKIP SYSTEM LTD (…) » ; Alors, en premier lieu, que le secret professionnel de l'avocat s'applique à toutes les correspondances adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci ; que, sauf lorsque ces correspondances comportent la mention « officielle », le secret qui les protège est absolu, s'impose à tous et exclut que l'administration fiscale puisse en procéder à la saisie ; qu'en se bornant à constater que les documents saisis au domicile des époux Z... X... et dans les locaux de la SA COMPAGNIE DES BATEAUX MOUCHES ne sont pas versés aux débats ce qui ne permet pas d'en constater le caractère confidentiel couvert par le secret professionnel, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, s'il ne résultait pas de la circonstance que-comme l'indiquaient les mentions du procès-verbal de saisie-ces documents aient été adressés par des avocats, notamment le cabinet GOODMANNDERRICK et qu'ils avaient été saisis pour la recherche des preuves d'une fraude imputée à leur client, que ces pièces étaient couvertes par le secret de l'avocat, la déléguée du Premier président de la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 16 B du Livre des procédures fiscales, 66-5 de la loi du décembre 1971, et 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Alors, en deuxième lieu, qu'il appartient à l'administration fiscale et à l'officier de police judiciaire présent sur les lieux de préciser dans l'inventaire en quoi le courrier adressé par l'avocat de la personne sur laquelle reposent les présomptions de fraude n'est pas couvert par le secret de l'avocat et, à défaut, de telles précisions, il appartient à l'administration fiscale d'apporter la preuve devant le premier président de la Cour d'appel que ce courrier n'est pas couvert par ce secret ; qu'au cas présent, la déléguée du premier président de la Cour d'appel a considéré que la saisie des documents litigieux n'a donné lieu à aucune interrogation, protestations et demande d'intervention d'un des officiers de police judiciaire spécialement affectés au contrôle du respect du secret professionnel et des droits de la défense ; qu'en mettant ainsi à la charge de l'appelante la preuve que les correspondances émanant d'avocats était couvert par ce secret, la déléguée du premier président de la Cour d'appel a violé les articles L. 16 B du Livre des procédures fiscales et 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Alors, en troisième lieu, que peut être annulée non seulement la saisie des documents qui seraient couverts par le secret professionnel mais également les procès-verbaux de visite et de saisie en ce qu'ils relatent les opérations de saisie portant illégalement sur des documents et correspondances couvertes par le secret professionnel ; qu'en retenant que seule la saisie des documents qui seraient couverts par le secret professionnel pourrait être éventuellement annulée et non les procès-verbaux établis à cette occasion, la déléguée du premier président de la Cour d'appel a violé les articles L. 16 B du Livre des procédures fiscales, l'article 164- IV de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 et l'article 66-5 de la loi n° 7161130 du 31 décembre 1971.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 56 du Code de procédure pénale et
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 15 mars 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:CO00262
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA