Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 15 mars 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:CO00263
- Date
- 15 mars 2011
- Condamnation
- 1 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Mikit France (la société Mikit) a conclu des contrats de franchise avec M. X..., M. et Mme Y..., M. Z...et M. et Mme A... constitués en SARL (les franchisés), pour la commercialisation d'un concept de maison " en prêt à finir " ; que les franchisés l'ont assignée en annulation des contrats de franchise et paiement de dommages-intérêts ; Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches : Attendu que la société Mikit fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le consentement des franchisés avait été vicié lors de la signature des contrats, d'avoir annulé lesdits contrats et de l'avoir condamnée à restituer à chacun d'eux diverses sommes au titre de la redevance initiale et du coût d'intégration et à verser à chacun d'eux une indemnité en réparation de leur préjudice moral, alors, selon le moyen : 1°/ que le document d'information pré-contractuelle doit, aux termes de l'article R. 330-1 4° du code de commerce, préciser la nature et le montant des dépenses et investissements spécifiques à l'enseigne ou à la marque que la personne destinataire du projet de contrat engage avant de commencer l'exploitation ; que la cour d'appel a constaté que le franchisé devait s'engager à construire une maison témoin, non pas avant le début de son activité mais dans les trois ans suivant la conclusion du contrat de franchise et le commencement de l'exploitation ; qu'en retenant néanmoins, pour dire que les appelants n'avaient pas été mis en mesure de s'engager en connaissance de cause et que leur consentement avait été vicié, l'absence de précision dans le document d'information pré-contractuelle, du coût de construction d'une maison témoin, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article R. 330-1 4° précité ; 2°/ que, subsidiairement, dans ses conclusions devant la cour d'appel, la société Mikit France faisait valoir que si le coût de construction d'une maison témoin n'était pas indiqué dans le document d'information pré-contractuelle, ni même dans le contrat de franchise, c'est que ce coût ne pouvait être déterminé par le franchiseur au moment de la signature du contrat puisqu'il dépendait des choix opérés par le franchisé quant à l'emplacement et au modèle de la maison témoin ; qu'en retenant, pour dire que les appelants n'avaient pas été mis en mesure de s'engager en connaissance de cause et que leur consentement avait été vicié, l'absence de précision dans le document d'information pré-contractuelle, du coût de construction d'une maison témoin, sans s'expliquer sur le moyen tiré de l'impossibilité pour le franchiseur de chiffrer ce coût, dépendant exclusivement des choix du franchisé, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que dans leurs conclusions devant la cour d'appel, les appelants prétendaient que la nullité des contrats de franchise était encourue pour deux motifs, à savoir, d'une part, le non-respect des dispositions de l'article L. 330-3 du code de commerce et des textes subséquents et, d'autre part, les réticences ou manoeuvres dolosives ayant vicié leur consentement ; que, s'agissant de l'information relative au coût de la maison témoin, ils reprochaient exclusivement à la société Mikit France une prétendue méconnaissance des dispositions de l'article R. 330-1 4° du code de commerce, sans qu'i l n'ait jamais été soutenu que le défaut allégué aurait constitué un vice de leur consentement ; qu'en retenant, néanmoins, pour prononcer l'annulation des contrats de franchise et condamner la société Mikit France à restituer à chacun des appelants diverses sommes, au titre de la redevance initiale et du coût d'intégration, outre le versement à chacun d'entre eux d'une indemnité de 15 000 euros en réparation de leur préjudice moral, que le consentement de ces derniers avait été vicié, la cour d'appel a encore dénaturé les termes du débat qui lui était soumis, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que la société Mikit ait soutenu que l'information relative au coût de construction de la maison témoin ne relevait pas des dépenses mentionnées à l'article R. 330-1 4° du code de commerce ; que ce moyen est donc nouveau ; qu'il est mélangé de fait et de droit ; Attendu, en deuxième lieu, que dans ses conclusions d'appel, la société Mikit a soutenu que les appelants feignaient d'avoir été induits en erreur sur la nature et le montant des dépenses devant être engagées avant de commencer l'exploitation ; qu'elle n'est pas recevable à présenter devant la Cour de cassation un moyen contraire à ses propres écritures ; Et attendu, en troisième lieu, que l'arrêt énonce les dispositions de l'article L. 330-3 du code de commerce imposant la fourniture d'un document pré-contractuel donnant des informations sincères permettant à son destinataire de s'engager en connaissance de cause ; qu'après avoir relevé que le chapitre du document d'information pré-contractuelle consacré aux renseignements financiers est particulièrement détaillé et étayé de tableaux et d'exemples chiffrés, l'arrêt constate l'absence de toute mention relative au coût de la maison témoin qui doit être supporté par le franchisé ; qu'il retient que faute d'attirer spécialement l'attention sur cette charge importante, qui est un élément essentiel dont les franchisés ne peuvent se dispenser durablement, tous les prévisionnels fournis sont nécessairement faussés, et trompeurs sur les capacités financières à prévoir en début d'exploitation ; que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ces énonciations et constatations rendaient inopérantes, a satisfait aux exigences du texte susvisé ; D'où il suit que le moyen, qui est irrecevable en ses première et troisième branches, n'est pas fondé en sa deuxième branche ; Mais sur le même moyen pris en sa quatrième branche : Vu les articles 1116 du code civil et L. 330-3 du code de commerce ; Attendu que pour annuler les contrats de franchise et condamner la société Mikit à restituer aux franchisés diverses sommes au titre de la redevance initiale et du coût d'intégration et à payer à chacun d'eux une indemnité en réparation de leur préjudice moral, l'arrêt retient que le consentement des appelants, qui n'ont pas été mis en mesure de s'engager en connaissance de cause, a été vicié ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si le manquement du franchiseur avait déterminé le consentement des franchisés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M. X..., M. Y..., Mme Y..., M. A..., Mme B...épouse A...à titre personnel et en sa qualité de liquidatrice amiable de la société A..., et M. Z...aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Mikit France Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le consentement de MM. X..., Z..., M. et Mme Y...et M. et Mme A... avait été vicié lors de la signature des contrats de franchise conclus avec la société MIKIT FRANCE, en conséquence, annulé lesdits contrats et condamné la société MIKIT FRANCE à restituer à chacun d'eux diverses sommes, au titre de la redevance initiale et du coût d'intégration, outre le versement à chacun d'entre eux d'une indemnité de 15 000 euros en réparation de leur préjudice moral, AUX MOTIFS QUE les appelants soutiennent que leur consentement a été vicié par le non respect de l'article L 330-3 du code de commerce et par les réticences et manoeuvres dolosives commises par le franchiseur à leur détriment ; qu'en premier lieu, s'agissant du document d'information pré-contractuelle, (DIP), l'article L 330-3 du code de commerce dispose que toute personne qui met à la disposition d'une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d'elle un engagement d'exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l'exercice de son activité est tenue, préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l'intérêt commun des deux parties, de fournir à l'autre partie un document donnant des informations sincères qui lui permette de s'engager en connaissance de cause ; que l'article R 330-1 précise les informations que ce document doit contenir ; qu'au regard des exigences formulées par ce texte, force est de constater que la plupart des irrégularités dénoncées par les appelants n'étaient pas de nature, à les supposer constituées, à fausser leur appréciation de la portée de l'engagement qu'ils s'apprêtaient à contracter ; qu'ainsi, le fait que, pour présenter le franchiseur, le DIP mentionne seulement, avec une certaine ambiguïté, que « l'origine remonte à 1975 », est certainement insuffisant au regard des exigences de l'article R 330-1 4° ; q ue cette assertion, toutefois, n'est pas incompatible avec une première inscription de la société Mikit au registre du commerce et des sociétés en date du 5 janvier 1991, cette dernière précisant qu'elle a été constituée à partir d'apports partiels d'actifs d'autres sociétés préexistantes ; que, de toute façon, l'information essentielle, s'agissant de vente de maisons en « prêt à finir », était que l'entreprise était durablement installée sur ce marché et le fait, supposé, que ce soit depuis 9 ans au moins et non depuis 2. 5 ans n'aurait pas été de nature à fausser sensiblement l'opinion des candidats ; que si le DIP comporte une série de documents présentant la situation statistique du marché de la maison individuelle, et non de la maison en kit ou " en prêt à finir ", cette situation résulte de ce qu'il n'existe pas de statistiques sur ce marché particulier, où Mikit était seule à opérer ; que, certes, Mikit aurait pu fournir des informations sur ses propres performances, cependant les candidats disposaient de ses comptes des deux dernières années et les informations délivrées étaient de toute façon pertinentes puisque Mikit, même si elle offre un produit spécifique, opère sur le marché de la maison individuelle, en concurrence directe avec les constructeurs de maisons " clefs en mains " ; que c'est vainement aussi que les appelants prétendent avoir été dans l'impossibilité de contrôler le sérieux des informations fournies à cet égard par la société Caron Marketing, les dispositions légales et réglementaires n'exigeant pas une telle faculté, et alors au surplus qu'il n'est pas allégué que ces informations se fussent révélées fausses ; qu'en admettant que les données fournies aient été arrêtées en 1999 et ce, même pour les contrats souscrits en 2002, il n'est pas argué que la situation avait changé dans l'intervalle, et dans une mesure telle que les appelants n'auraient pas signé s'ils en avaient eu connaissance ; que les appelants ne peuvent soutenir avoir été trompés par une présentation prétendument imprécise de l'activité de Mikit alors qu'ils avaient une connaissance détaillée, par le contrat-type qui était inclus dans le DIP, de l'objet de la franchise et qu'ils disposaient des bilans de la société, qui leur ont permis de vérifier que Mikit n'effectuait pas de construction mais uniquement des prestations de service ; que le DIP fournit les principales étapes de l'évolution de l'entreprise et, plus particulièrement, précise le fait, essentiel, que le réseau a subi une évolution négative conjoncturelle de 1990 à 1996, puis a redémarré pour connaître un développement constant ; que les dispositions reproduites ci avant exigent seulement que les dirigeants des personnes morales soient identifiés, ce qui a été le cas de M. Maurice C..., président directeur-général de la société, et les appelants ne précisent pas en quoi leur appréciation a pu être faussée par l'indication supplémentaire, exempte d'ambiguïté, de l'identité de deux de ses assistants : M. D...et Mme E...; que le DIP mentionne l'identité des personnes physiques qui dirigent des entreprises franchisées ; que, s'il est vrai que la forme sous laquelle leur activité s'exerçait n'était pas précisée, les candidats à la franchise, qui étaient ainsi mis en mesure de se rapprocher d'eux afin de recueillir toute information utile sur leur exploitation, et qui l'ont fait, comme ils l'ont indiqué par écrit au franchiseur, ne précisent pas en quoi leur consentement en aurait été altéré : que, de même, en ce qui concerne le dol, les appelants n'ont pu être abusés par la présentation optimiste du système de la franchise et de l'entreprise du franchiseur sur son marché, courante en cette matière et dénuée de caractère véritablement informatif, selon laquelle il y a moins de risque à entreprendre à l'intérieur d'un réseau que seul (même si le DlP précise, sans fondement véritable, 3 ou 4 fois moins), le chômage a tendance à baisser, la croissance à reprendre et le moral des français à remonter ; que, de même, Mikit ne les a pas trompés en se présentant comme le " leader " sur ce marché, puisqu'elle y opère seule ; qu'elle justifie également avoir, comme le DlP le mentionnait, exploité deux structures pilotes, à Tours et à Rouen, à partir de 1984 et jusqu'en 1987 au moins, avant d'ouvrir son réseau, les critiques des appelants à cet égard apparaissant inopérantes dès lors que l'entreprise, de nombreuses années après, disposait d'un réseau de près de 100 franchisés, dont certains étaient installés depuis l'origine ou presque ; que les appelants ne sauraient reprocher à Mikit de n'avoir pas fait procéder à une étude sur la valeur du foncier dans le secteur où ils s'apprêtaient à s'installer, qu'il leur incombait de faire réaliser préalablement à leur engagement, Mikit soulignant d'ailleurs avec pertinence que les territoires concédés étaient suffisamment vastes et hétérogènes pour qu'ils trouvent des terrains adaptés à ses produits ; que, de même, aucune tromperie ne résulte du fait que le DIP précise que l'intérêt de l'achat d'une maison en " prêt à finir " consiste en une économie de près de 30 % sur le prix de la même maison livrée finie, cette comparaison visant évidemment la même maison commercialisée par Mikit et les candidats à la franchise se devant de procéder personnellement à toute vérification utile quant au caractère concurrentiel du produit concerné, que Mikit persiste d'ailleurs à revendiquer ; que les appelants ne précisent pas en quoi la mention, dont ils ne contestent pas l'exactitude, que les franchisés proviennent de tous les secteurs d'activité était susceptible de les induire en erreur ; qu'enfin, il ressortait de la responsabilité personnelle des franchisés de mesurer que, comme le précisent les appelants, la construction d'une maison suppose de trouver les entreprises compétentes, d'assurer un suivi de chantier ainsi qu'une assistance technique permanente et, partant, d'être capables de se détourner d'une telle activité s'ils ne s'en sentaient pas les capacités, sans pouvoir se retrancher, a posteriori, derrière le caractère prétendument symbolique du test que Mikit faisait passer à ses candidats avant de les retenir, et dont cette dernière souligne qu'il visait essentiellement à identifier leurs compétences commerciales ; qu'en revanche, il est exact que le DIP n'indique pas le coût de la maison témoin que le franchisé devait, aux termes du contrat de franchise, construire dans le délai maximum de 3 ans ; que, certes, l'article R. 330-1 du code de commerce exige seulement que le DIP mentionne les investissements propres à la marque que le franchisé devra engager avant de commencer l'exploitation et le contrat de franchise n'exigeait pas que la maison témoin soit construite dès le départ, mais après le démarrage, " dans un deuxième temps, et dans le délai maximum de 3 ans " ; que toutefois, la construction de cette maison d'exposition constituait un élément essentiel dont les franchisés ne pouvaient se dispenser durablement, le contrat lui même les y incitant expressément : " Le Franchiseur conseille cependant le délai le plus court pour l'édification de la maison exposition ", et Mikit elle-même y voit un facteur majeur de l'exploitation, puisqu'elle demande à présent la résiliation des contrats aux torts des franchisés pour inexécution de cette obligation précise ; que, dans ces conditions, l'obligation de sincérité qui pesait sur Mikit lui imposait d'attirer spécialement l'attention des candidats franchisés sur cette charge, particulièrement importante pour une exploitation débutante ; que non seulement tel n'est pas le cas en l'espèce, le DIP n'y faisant aucune allusion en dehors du contrat qui prévoit, en une brève stipulation, l'obligation qui pèse sur le franchisé à ce titre, mais encore cette omission au chapitre des renseignements financiers, lequel est particulièrement détaillé et étayé de tableaux et d'exemples chiffrés, était de nature au contraire à induire le franchisé en erreur puisque, sans cette donnée, tous les prévisionnels fournis (compte d'exploitation prévisionnel " pour la première année de vitesse de croisière ", récapitulatif annuel d'exploitation, détermination du point mort, des besoins en fonds de roulements, revenus de la franchise, exemples de revenus bruts du franchisé) étaient nécessairement faussés car anormalement optimistes et, comme tels, trompeurs quant aux capacités financières nécessitées au début de l'application du contrat et quant aux résultats d'exploitation pouvant être escomptés compte tenu d'une charge financière supplémentaire susceptible de grever substantiellement les comptes de l'entreprise, et donc quant à la rentabilité de cette dernière ; qu'il suit de là que le consentement des appelants, qui n'ont pas été mis en mesure de s'engager en connaissance de cause, a été vicié ; que les contrats doivent donc être annulés, sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur les autres irrégularités alléguées ; que le jugement, qui en a décidé autrement, doit être infirmé ; que, sur les conséquences à en tirer, les appelants sont fondés à obtenir les sommes qu'ils ont payées personnellement, soit le droit d'entrée et le coût d'intégration, dont les montants ne sont d'ailleurs pas contestés ; qu'en revanche, ils ne fournissent aucune explication à propos des sociétés A...et MTVL, au nom desquelles ils réclament des restitutions et ne produisent pas de document les concernant, pas même un Kbis ; que, dans ces conditions, leurs demandes concernant ces sociétés, dont le bien-fondé ne peut être vérifié, ne peuvent être admises ; que. pour ces mêmes motifs, doivent être également rejetées les réclamations formées au titre des capitaux investis dans ces sociétés et perdus, tant par M. et Mme A... (SARL A...), que par M. X...(société Olicor) et M. et Mme Y...(société MTVL) ; qu'enfin, les appelants, qui n'ont produit que le DIP et le contrat de franchise les concernant, ne versent aux débats aucun document propre à renseigner la cour sur l'évolution de leurs activités respectives de franchisés, la mettant dans l'impossibilité d'apprécier les causes de leur échec invoqué et, partant, de se prononcer sur la responsabilité éventuelle de Mikit à cet égard ; qu'il suit de là que leurs autres réclamations, notamment au titre du manque à gagner sur salaires, de la mise enjeu de leurs cautions, ou de l'insuffisance d'actif de la société MTVL, ne peuvent non plus être accueillies ; que les appelants personnes physiques, qui ont été conduits à s'engager sur la foi d'informations erronées et qui se sont ainsi trouvés, durablement, confrontés à des conditions d'exploitation qu'ils ne pouvaient soupçonner, ont subi un préjudice moral qui sera justement réparé par l'allocation d'une indemnité de 15 000 € chacun ; 1) ALORS QUE le document d'information pré-contractuelle doit, aux termes de l'article R 330-1 4° du code de commerce, préciser la nature et le montant des dépenses et investissements spécifiques à l'enseigne ou à la marque que la personne destinataire du projet de contrat engage avant de commencer l'exploitation ; que la cour d'appel a constaté que le franchisé devait s'engager à construire une maison témoin, non pas avant le début de son activité mais dans les trois ans suivant la conclusion du contrat de franchise et le commencement de l'exploitation ; qu'en retenant néanmoins, pour dire que les appelants n'avaient pas été mis en mesure de s'engager en connaissance de cause et que leur consentement avait été vicié, l'absence de précision dans le document d'information pré-contractuelle, du coût de construction d'une maison témoin, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article R 330-1 4° précité ; 2) ALORS QUE, subsidiairement, dans ses conclusions devant la cour d'appel, la société MIKIT FRANCE faisait valoir que si le coût de construction d'une maison témoin n'était pas indiqué dans le document d'information pré-contractuelle, ni même dans le contrat de franchise, c'est que ce coût ne pouvait être déterminé par le franchiseur au moment de la signature du contrat puisqu'il dépendait des choix opérés par le franchisé quant à l'emplacement et au modèle de la maison témoin, (conclusions, p. 27) ; qu'en retenant, pour dire que les appelants n'avaient pas été mis en mesure de s'engager en connaissance de cause et que leur consentement avait été vicié, l'absence de précision dans le document d'information pré-contractuelle, du coût de construction d'une maison témoin, sans s'expliquer sur le moyen tiré de l'impossibilité pour le franchiseur de chiffrer ce coût, dépendant exclusivement des choix du franchisé, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 3) ALORS QUE dans leurs conclusions devant la cour d'appel, les appelants prétendaient que la nullité des contrats de franchise était encourue pour deux motifs, à savoir, d'une part, le non respect des dispositions de l'article L 330-3 du code de commerce et des textes subséquents et, d'autre part, les réticences ou manoeuvres dolosives ayant vicié leur consentement ; que, s'agissant de l'information relative au coût de la maison témoin, ils reprochaient exclusivement à la société MIKIT FRANCE une prétendue méconnaissance des dispositions de l'article R 330-1 4° du code de commerce, sans qu'i l n'ait jamais été soutenu que le défaut allégué aurait constitué un vice de leur consentement, (Cf. conclusions, p. 4 et 12) ; qu'en retenant, néanmoins, pour prononcer l'annulation des contrats de franchise et condamner la société MIKIT FRANCE à restituer à chacun des appelants diverses sommes, au titre de la redevance initiale et du coût d'intégration, outre le versement à chacun d'entre eux d'une indemnité de 15 000 euros en réparation de leur préjudice moral, que le consentement de ces derniers avait été vicié, la cour d'appel a encore dénaturé les termes du débat qui lui était soumis, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 4) ALORS, en tout état de cause, QU'un manquement à l'obligation d'information incombant au franchiseur est impropre en lui-même à caractériser un vice du consentement, seul cause de nullité ; qu'en se bornant, pour dire que les appelants n'avaient pas été mis en mesure de s'engager en connaissance de cause et que leur consentement avait été vicié, à relever le caractère trompeur, faute d'indication du coût de construction de la maison témoin, de l'information donnée, quant aux capacités financières nécessitées au début de l'application du contrat et quant aux résultats d'exploitation pouvant être escomptés, sans rechercher si le manquement au devoir d'information retenu était tel que sans lui les franchisés n'auraient pas contracté, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1116 du code civil et L 330-3 du code de commerce
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L 330-3 du code de commerce et par les réticearticle 4 du code de procédure civilearticle L 330-3 du code de commerce dispose que toutearticle 455 du code de procédure civilearticle L. 330-3 du code de commerce et des textes subarticle L. 330-3 du code de commerce imposant la fourn
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 15 mars 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:CO00263
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA